C. LA QUESTION DE L'ACCÈS AU DOSSIER AUX DIFFÉRENTS STADES DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Si l'article 7 de la directive du 22 mai 2012 prévoit la nécessité de permettre à la personne suspecte ou poursuivie d'avoir largement accès aux pièces du dossier, afin de pouvoir exercer les droits reconnus à la défense, cet article prévoit toutefois la possibilité de moduler les conditions d'exercice de ce droit en fonction du stade de la procédure pénale : à cet égard, le projet de loi ne remet pas en cause la distinction actuellement établie par le code de procédure pénale entre la phase policière et la phase juridictionnelle du procès pénal .

1. L'accès au dossier pendant la garde à vue : un maintien des dispositions en vigueur

Dans la procédure pénale française héritière de la procédure inquisitoire, l'accès au dossier des parties, particulièrement nécessaire à la préparation de la défense de la personne poursuivie, se traduit différemment selon que l'on se trouve dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance d'une part, ou dans celui de l'information judiciaire et de la phase de jugement d'autre part.

En effet, au cours de l'enquête menée sous la direction du procureur de la République, ni la personne suspecte ni la victime n'ont en principe accès au dossier, la phase judiciaire n'ayant pas encore débuté.

Lors de la garde à vue, l'article 63-4-1 du code de procédure pénale prévoit que l'avocat peut consulter le procès-verbal constatant la notification de placement en garde à vue et des droits afférents, le certificat médical et les procès-verbaux des auditions , sans avoir le droit d'en prendre une copie, mais en pouvant prendre des notes.

Cet état du droit est jugé insatisfaisant par un certain nombre d'observateurs et par les représentants de la profession d'avocat, qui plaident pour un accès à l'ensemble des pièces du dossier dès la garde à vue (c'est-à-dire non seulement les procès-verbaux d'audition de la personne placée en garde à vue mais également les témoignages éventuellement recueillis, les éléments mettant en cause d'autres personnes, les procès-verbaux de perquisition, etc.), au motif que seul un tel accès permettait l'exercice d'une défense effective telle que l'exige la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme 11 ( * ) .

Cet état du droit a toutefois été jugé conforme à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. Crim., 19 septembre 2012).

Il paraît également conforme à la directive du 22 mai 2012 qui n'oblige les États à prévoir un accès complet au dossier que dès lors qu'une juridiction pénale est appelée à se prononcer sur l'affaire.

Dans leur rapport d'information précité 12 ( * ) , votre rapporteur et notre collègue Jean-René Lecerf avaient déjà souligné la distinction nécessaire entre la phase policière de l'enquête, au cours de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis une infraction, et la phase juridictionnelle , lorsque des charges suffisantes ont été réunies. Ainsi, dans la phase policière, l'accès au dossier est limité « aux éléments provenant de la personne mise en cause -en l'espèce, comme le prévoit le projet de loi relatif à la garde à vue, les procès-verbaux d'audition de la personne- sans pouvoir concerner les autres aspects de la procédure ».

La plupart des personnes entendues par votre rapporteur ont souligné l'importance de cette préservation de la phase d'enquête, au cours de laquelle seules certaines pièces de la procédure sont accessibles à la personne suspectée . Il s'agit notamment de ne pas mettre des témoins en danger et d'éviter que d'éventuels co-auteurs de l'infraction ne soient avertis par la personne soupçonnée.

2. Un renforcement de l'accès au dossier pendant l'instruction et en phase de jugement

L'accès au dossier est organisé, au cours de l'instruction, par les articles 114 et 197 du code de procédure pénale, et ce malgré la nécessité de protéger le secret de l'instruction. Toutefois, cet accès n'est ouvert qu'aux avocats et les parties qui ont choisi de se défendre seule n'ont pas accès au dossier .

Dans la phase de jugement, les considérations relatives au secret de l'enquête ou de l'instruction n'ayant plus cours, tant les parties elles-mêmes que leurs avocats peuvent obtenir copie de l'intégralité du dossier.

Devant la cour d'assises, ce plein accès aux pièces de la procédure est garanti, d'une part par l'article 279 du code de procédure pénale, qui prévoit la délivrance gratuite aux accusés et aux parties civiles de la copie des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertises, d'autre part, par l'article 280 du même code, qui leur permet de prendre copie, mais à leurs frais, de toutes les pièces de la procédure.

Devant le tribunal correctionnel et le tribunal de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation considérait qu'il en allait dans ce cas comme au cours de l'instruction, seuls les avocats des parties ayant accès au dossier. Toutefois, la chambre criminelle a opéré un revirement de jurisprudence 13 ( * ) peu de temps avant que la Cour européenne des droits de l'homme ne condamne 14 ( * ) l'atteinte au contradictoire et aux droits de la défense qui résultait de cette restriction. Actuellement, l'article R. 155 du code de procédure pénale prévoit ainsi que les parties peuvent obtenir directement copie de l'intégralité du dossier .

Malgré ces dispositions, les modalités de l'accès au dossier des personnes poursuivies restent insatisfaisantes à plusieurs égards :

- d'abord, certaines dispositions prévoient que l'avocat des parties peut obtenir copie des pièces du dossier, mais pas les parties elles-mêmes ;

- ensuite, le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue, porté à la connaissance de l'avocat en vertu de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, ne comporte pas l'ensemble des informations qui pourraient lui permettre de contester le bien-fondé de cette mesure ;

- enfin, si l'accès au dossier est correctement garanti dans le cadre de l'information judiciaire et dans la phase de jugement quand celle-ci intervient, après le déroulement des principales étapes de l'information ou de l'enquête, dans le cadre des procédures de poursuite classiques, il n'en va pas toujours de même quand cette phase de jugement, en matière correctionnelle, conclut une procédure spécifique comme la citation directe, la convocation par officier de police judiciaire (COPJ), la comparution immédiate ou la convocation par procès-verbal. En effet, même si l'article R. 155 du code de procédure pénale permet alors aux parties d'obtenir une copie intégrale du dossier, la durée entre la convocation et le jour de l'audience peut être très réduite (10 jours en vertu de l'article 552 du code de procédure pénale). En outre, en cas de défèrement devant le procureur de la République, suivi d'une convocation par procès-verbal ou d'une comparution immédiate, la personne poursuivie ne peut pas bénéficier de l'assistance d'un avocat ayant pu consulter le dossier lors de sa présentation au procureur.

Le présent projet de loi comporte ainsi, afin de remédier à ces trois séries de difficultés et de rendre ainsi notre droit conforme à la directive du 22 mai 2012 :

- des dispositions renforçant l'information de l'avocat et de la personne mise en cause sur la procédure au cours de la garde à vue ( article 3 ) ;

- des dispositions améliorant l'accès au dossier pour les parties et leur avocat dans le cadre de l'instruction ( article 5 ) ;

- des dispositions améliorant l'accès au dossier ainsi que le contradictoire dans la phase précédant immédiatement le jugement ou dans la phase de jugement elle-même ( article 6 ).


* 11 CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c/Turquie, req. n° 36391/02.

* 12 Procédure pénale : les clefs d'une réforme équilibrée, rapport d'information de MM. Jean-René Lecerf et Jean-Pierre Michel, fait au nom de la commission des lois n° 162 (2010-2011) - 8 décembre 2010 : http://www.senat.fr/rap/r10-162/r10-162.html .

* 13 Crim. 12 juin 1996, B. n°248.

* 14 CEDH, 18 mars 1997, Foucher contre France.

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