D. L'ARTICLE 10 DU PROJET DE LOI : L'INSTAURATION D'UN RECOURS SUSPENSIF EN MATIÈRE DE TRANSFERT DES DEMANDEURS D'ASILE

L'article 10 n'a pas de lien direct avec les autres dispositions du texte puisqu'il habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires à l'application du règlement communautaire « Dublin III » 15 ( * ) relatif à l'asile, qui a remplacé « Dublin II » et qui s'applique depuis le 1 er janvier 2014.

Ce règlement d'application directe prévoit les modalités de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et instaure en particulier un recours suspensif contre les décisions de transfert d'un demandeur d'asile d'un État membre à un autre, responsable de son examen .

Or, notre droit interne, s'il prévoit plusieurs types de recours administratifs contre ces décisions, ne ménage aucun véritable recours suspensif.

Par conséquent, il est nécessaire de modifier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour introduire un tel recours.

Votre commission, consciente de la nécessité d'introduire ce recours suspensif, qui constitue un progrès indéniable en matière de droits des demandeurs d'asile, regrette cependant de ne pas avoir été saisie directement et en temps utile du dispositif législatif qui en prévoit les modalités.


* 15 Règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

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