Rapport n° 380 (2013-2014) de M. Jean-Pierre MICHEL , fait au nom de la commission des lois, déposé le 19 février 2014

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N° 380

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 février 2014

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l' information dans le cadre des procédures pénales (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE),

Par M. Jean-Pierre MICHEL,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. François Grosdidier, Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Mme Hélène Lipietz, MM. Roger Madec, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendlé, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

303 et 381 (2013-2014)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

La commission des lois, réunie le mercredi 19 février 2014 sous la présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président, a examiné le rapport de M. Jean-Pierre Michel et établi le texte présenté par la commission sur le projet de loi n°303 (2013-2014) portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales , soumis au Parlement selon la procédure accélérée .

Ce projet de loi vise à transposer la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales ainsi que, pour partie, la directive du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales. Proposant un renforcement important des droits de la défense dans l'ensemble des phases de la procédure , il tend notamment à encadrer le déroulement des « auditions libres » en rendant plus systématique le droit de la personne suspecte à être assistée par un avocat.

Tout en approuvant le renforcement du contradictoire dans la phase préparatoire du procès pénal proposé par ce projet de loi, la commission des lois a appelé à une refonte plus globale des procédures d'enquête et d'instruction qui soit conforme aux principes énoncés par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme sans pour autant mettre en péril l'efficacité des enquêtes.

La commission des lois a adopté 30 amendements , dont 21 de son rapporteur et 9 de Mme Hélène Lipietz. En particulier, elle a prévu que la victime pourrait être assistée par un avocat lorsqu'elle est confrontée à un suspect entendu dans le cadre de l'audition libre. Dans un souci de pragmatisme, elle a prévu que la notification de ses droits au « suspect libre » pourrait être réalisée, dans les affaires les plus simples, par le biais d'une convocation . Elle a également précisé les modalités d'articulation entre l'audition libre et la garde à vue . Elle a enfin apporté plusieurs améliorations rédactionnelles au texte proposé par le projet de loi.

Par ailleurs, la commission a supprimé l'article 10 , par lequel le Gouvernement demandait au Parlement à être habilité à adapter par ordonnance le droit français au règlement « Dublin III » relatif aux droits des demandeurs d'asile. Elle a souhaité en effet que le Gouvernement présente sous forme d'amendement les dispositions qu'il entend mettre en oeuvre afin que la commission puis le Sénat puissent en débattre de manière pleinement éclairée.

La commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXPOSE GENERAL

Mesdames, Messieurs,

Notre assemblée est invitée à se prononcer sur le projet de loi relatif au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, déposé par le Gouvernement, après engagement de la procédure accélérée, sur le Bureau du Sénat le 22 janvier 2014.

Justifié par la nécessité de transposer avant le 2 juin 2014 la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, ce projet de loi procède à plusieurs ajustements d'ampleur inégale au sein des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'enquête, à l'instruction et à la phase de jugement.

Il procède également par anticipation à une transposition partielle de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, dont la transposition devra être achevée avant le 27 novembre 2016.

L'intervention croissante de l'Union européenne dans la matière pénale, qui jusqu'à récemment relevait de la seule souveraineté de l'État, invite à repenser les équilibres sur lesquels la procédure pénale française s'est construite. Destinées à rapprocher les législations des États membres par l'édiction d'un socle commun minimal de normes procédurales applicables à l'enquête et au procès, les différentes directives communautaires sous-tendent un certain nombre d'évolutions qui sont loin d'être anodines pour le droit français.

Si votre commission des lois ne saurait remettre en cause ce mouvement, qui participe de la création d'une Europe des citoyens, elle regrette toutefois la méthode « impressionniste » retenue par l'Union européenne pour y parvenir, qui ne favorise pas une réflexion d'ensemble sur la nature de la procédure pénale et sur les droits qui devraient être reconnus aux justiciables dans ce cadre.

À cet égard, il lui paraît plus que regrettable qu'une fois encore, le Gouvernement ait attendu le dernier moment pour présenter le présent projet de loi de transposition 1 ( * ) , alors même que le renforcement des droits de la défense auquel il procède invite à repenser de façon plus générale les grands équilibres de notre procédure pénale.

I. L'INFLUENCE CROISSANTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE SUR LA PROCÉDURE PÉNALE FRANÇAISE

A. UNE SUCCESSION DE TEXTES COMMUNAUTAIRES RELATIFS À LA MATIÈRE PÉNALE

1. De nombreux textes pris en application des programmes de La Haye et de Stockholm et déjà transposés

Le programme de La Haye (2004-2009), traduisant les orientations du Conseil européen de Tampere (15-16 octobre 1999) s'était déjà traduit, dans la matière pénale, par l'adoption de près de 14 textes de coopération judiciaire et 16 textes de rapprochement du droit pénal matériel, principalement des décisions et des décisions-cadre, parmi lesquelles celles relatives au mandat d'arrêt européen et à la mise en place d'Eurojust.

L'intervention de l'Union européenne dans la matière pénale a reçu un nouvel élan du fait de l'adoption du traité de Lisbonne , entré en vigueur le 1 er décembre 2009. En effet, ce traité a mis fin à l'existence des « piliers » de compétence de l'Union européenne, de telle sorte que les textes relatifs à la matière pénale, auparavant soumis à la règle de l'unanimité du Conseil avec un simple avis du Parlement européen (règles dites du « troisième pilier »), sont désormais adoptés dans le cadre de la procédure législative ordinaire : intervention du Parlement européen, vote au Conseil selon la majorité qualifiée, adoption de règlements ou de directives, contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne.

Par-delà cet aspect procédural, l'élaboration de directives en matière pénale résulte, depuis le Conseil européen de Tampere, de l'exigence réaffirmée d'une meilleure reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les pays de l'Union européenne . En effet, cette reconnaissance suppose une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs, qui ne peut elle-même résulter que de l'existence de normes communes, en particulier en matière de protection des droits des personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions ou poursuivies 2 ( * ) .

C'est selon cette logique d'établissement d'un socle commun de normes minimales que le Conseil européen a adopté le 11 décembre 2009 le « programme de Stockholm » , qui a fixé le cadre de travail de l'Union européenne dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité pour les années 2010 à 2014. Ce programme recommande l'élaboration d'une stratégie de sécurité intérieure pour l'Union européenne et préconise l'adoption d'une approche fondée notamment sur la reconnaissance des droits (aux victimes de la criminalité, aux personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, etc.) , sur le renforcement d'Eurojust, sur une approche plus cohérente des sanctions pénales et sur la poursuite de la mise en oeuvre de la reconnaissance mutuelle et de la confiance mutuelle dans le domaine de la justice.

La « feuille de route »

En matière procédurale, une « feuille de route », qui a fait l'objet d'une résolution du Conseil le 30 novembre 2009 et qui a été annexée au programme de Stockholm, a invité la Commission européenne à procéder par étapes sur les six points suivants :

- le droit à la traduction et à l'interprétation, qui a donné lieu à la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative aux droits à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, qui a été transposée par la loi n°2013-711 du 5 août 2013 (dite « directive A ») ;

- le droit d'être informé de ses droits et des accusations portées contre soi, qui a donné lieu à la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, dont la transposition est prévue par le présent projet de loi (dite « directive B ») ;

- le droit à l'assistance juridique et à l'aide judiciaire ;

- le droit de communiquer avec ses proches, ses employeurs et les autorités consulaires.

Ces deux derniers points ont été réunis, au terme de discussions nourries, dans la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, qui fait l'objet d'une transposition partielle dans le cadre du présent projet de loi (dite « directive C ») ;

- la question des garanties particulières pour les personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont vulnérables a donné lieu à la publication par la Commission européenne, le 27 novembre 2013, d'une proposition de directive relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis, que la Commission européenne a complétée par une simple recommandation concernant les autres personnes vulnérables ;

- enfin, un livre vert sur la détention provisoire, publié le 14 juin 2011. La consultation publique était ouverte jusqu'au 30 novembre 2011.

Au cours des mois récents, plusieurs autres textes importants de droit pénal et de procédure pénale ont été adoptés par l'Union européenne, comme la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 relative à la protection des victimes par exemple.

La Commission européenne a également publié récemment, le 27 novembre 2013, deux propositions de directive relatives, d'une part, à l'aide juridictionnelle, et, d'autre part, au renforcement de la présomption d'innocence.

Ainsi le Parlement français a adopté la loi n°2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France 3 ( * ) , qui a assuré la transposition de plusieurs textes européens relatifs à la matière pénale. Parmi ceux-ci, certains avaient été adoptés selon la procédure antérieure au traité de Lisbonne.

En revanche, d'autres textes avaient été adoptés postérieurement à la communautarisation du troisième pilier. Il en est ainsi de la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative aux droits à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales. Celle-ci constitue la mesure « A » de la « feuille de route » annexée au programme de Stockholm.

La mesure « B » de la feuille de route correspond quant à elle à la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales. C'est cette directive, qui doit être transposée avant le 2 juin 2014, qui fait l'objet du présent projet de loi de transposition .

Enfin, la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales constitue la mesure « C » de la feuille de route. Le Gouvernement a également choisi de transposer certaines dispositions de cette directive relatives à l'audition libre des personnes suspectées dans le présent projet de loi , bien que cette transposition puisse intervenir jusqu'au 27 novembre 2016.

Cette énumération n'est pas complète : sont également attendues, dans le cadre de la « feuille de route », une directive visant à renforcer la présomption d'innocence et le droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, une directive sur les garanties spéciales accordées aux enfants qui sont soupçonnés d'avoir commis une infraction ou poursuivis à ce titre, enfin une directive relative au droit à l'aide juridictionnelle provisoire (voir encadré).

2. Les deux directives transposées par le présent projet de loi
a) La directive relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

Les principales dispositions de la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales sont les suivantes :

• L'article 3 prévoit que les suspects et les personnes poursuivies doivent rapidement recevoir des informations, orales ou écrites, concernant un certain nombre de droits procéduraux , tels qu'ils s'appliquent dans le pays concerné. Ces droits sont les suivants :

- droit à l'assistance d'un avocat ;

- droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits ;

- droit d'être informé de l'accusation portée contre soi ;

- de droit à l'interprétation et à la traduction ;

- droit de garder le silence.

• L'article 4 prévoit que si les personnes suspectées ou poursuivies sont en outre arrêtées ou détenues, elles doivent également recevoir une déclaration de droits écrite , incluant les informations dites « de base » concernant toute possibilité de contester la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de la détention ou de demander une mise en liberté provisoire (si toutefois cette possibilité existe dans le droit national). La déclaration de droits doit également contenir des informations sur le droit d'accès aux pièces du dossier, le droit d'informer les autorités consulaires et un tiers, le droit d'accès à une assistance médicale d'urgence et la durée maximale de privation de liberté avant présentation à une autorité judiciaire.

• L'article 6 prévoit que les suspects et personnes poursuivies doivent être informés de l'accusation portée contre eux , dans des conditions qui leur permettent d'exercer de manière effective les droits de la défense. Des informations détaillées sur la nature et la qualification juridique de l'infraction pénale et sur la nature de la participation de la personne poursuivie doivent être fournies au plus tard « au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l'accusation ».

• Enfin, l'article 7 décline le droit d'accès aux pièces du dossier , qui est ouvert à l'avocat mais aussi directement à la personne soupçonnée ou poursuivie . Il s'agit pour celle-ci d'avoir au minimum accès à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge détenues par les autorités, afin de pouvoir préparer sa défense, et au plus tard lorsqu'une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l'accusation. Si la personne est arrêtée ou détenue, elle doit avoir accès aux éléments nécessaires pour contester cette arrestation ou cette détention. L'accès au dossier doit être gratuit.

Des dérogations à l'accès aux pièces du dossier restent cependant possibles, à condition que le droit à un procès équitable soit préservé, notamment lorsque l'accès à certaines pièces peut constituer une menace pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tiers, compromettre l'enquête ou porter atteinte à la sécurité nationale. Toutefois, le refus d'accès doit être soumis à un contrôle juridictionnel. En tout état de cause, l'accès au dossier doit être ouvert « au plus tard lorsqu'une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l'accusation ».

b) La directive relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales

La directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, a été adoptée à l'issue de discussions nourries dans lesquelles les réserves émises par la France n'ont été que partiellement entendues (voir encadré).

Se fondant sur le droit à un procès équitable reconnu par les textes internationaux, et notamment par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, cette directive tend à renforcer de façon significative les droits de la défense dans la procédure pénale, en accordant en particulier à l'avocat une place importante, dès le moment où une personne est informée qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale ou qu'elle est poursuivie à ce titre.

Les réserves de la France

Dans une note, établie conjointement avec les autorités belges, irlandaises, néerlandaises et britanniques et datée du 22 septembre 2011, le Gouvernement français avait fait part au Conseil de ses réserves quant à cette proposition de directive, publiée le 14 juin 2011, soulignant en particulier un risque de « difficultés substantielles pour la mise en oeuvre effective des enquêtes et des procédures pénales ». Le Gouvernement français contestait également le choix fait par la Commission européenne de délier la question de la place de l'avocat dans la procédure pénale de celle de l'aide juridictionnelle .

Le Sénat s'est fait l'écho de ces préoccupations dans une résolution datée du 28 janvier 2012 , adoptée à l'initiative de notre collègue Jean-René Lecerf 4 ( * ) .

Dans cette dernière, notre assemblée estimait en particulier que l'harmonisation des règles relatives au droit d'accès à un avocat, qui est central dans le cadre des procédures pénales, devrait être « indissociable d'une harmonisation des règles relatives à l'aide juridictionnelle afin d'assurer l'effectivité des droits ».

Le Sénat relevait également que « ce droit d'accès à un avocat doit s'exercer dans des conditions permettant d'assurer la nécessaire conciliation entre le respect des droits de la défense et la recherche des auteurs d'infractions, tout en évitant une confusion entre la phase policière et la phase judiciaire de l'enquête ».

À ce titre, la résolution estimait que certaines dispositions prévues par la proposition de directive (droit de l'avocat d'être présent lors de toute mesure d'enquête ou de collecte de preuves, contrôle par l'avocat des lieux de détention, etc.) excédait sans doute l'objectif tendant à établir des « règles minimales permettant d'assurer un exercice effectif des droits de la défense » et jugeait nécessaire, dans un souci d'effectivité, de mieux encadrer la proposition de directive sur plusieurs points (droits reconnus à l'avocat lors des interrogatoires, possibilité de prévoir des dérogations, conditions d'exercice du droit de communiquer avec un tiers après l'arrestation, etc.).

Les préventions françaises n'ont été que marginalement prises en compte dans la version finale de la directive. Instaurant comme principe le droit d'accès effectif à un avocat dans tous les cas où une personne est suspectée ou accusée, qu'elle soit libre ou détenue, durant toute la phase d'enquête, d'instruction et de jugement des affaires pénales , ainsi que le droit de communiquer avec un tiers et d'informer un tiers de l'arrestation , sa transposition constituera, selon les termes retenus par l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, « un bouleversement considérable - [avec] des impacts certainement très significatifs sur l'aide juridictionnelle » 5 ( * ) .

En particulier, la directive accorde à l'avocat une présence très large - bien supérieure à celle que lui reconnaît actuellement la procédure pénale française, en particulier dans le cadre de l'enquête préliminaire - en prévoyant notamment sa présence et son assistance active lors de tout interrogatoire ainsi que sa participation aux actes d'enquête qui requièrent la présence du suspect ou de l'accusé (« tapissages », confrontations, reconstitutions).

Cette directive devra être transposée au plus tard le 27 novembre 2016.

Par anticipation, le Gouvernement a souhaité procéder à une mise en oeuvre de certaines de ses dispositions, en ouvrant à la personne suspecte entendue librement par les services de police ou de gendarmerie le droit d'être assistée par un avocat lors de son audition par les enquêteurs (voir infra ).

B. DES ÉVOLUTIONS QUI PÈSENT SUR LES GRANDS ÉQUILIBRES DE LA PROCÉDURE PÉNALE

L'exigence de reconnaissance mutuelle se traduit in fine par l'élaboration de règles de procédure pénale devant s'appliquer à tous les États membres, le paradoxe étant que ce qui est ainsi présenté comme un socle de « normes minimales communes 6 ( * ) » en matière de procédure pénale conduit en réalité dans ce domaine à de profondes modifications de notre législation .

En effet, ces normes minimales s'inspirent essentiellement des principes de la procédure accusatoire anglo-saxonne, par opposition à la procédure « continentale » qui comporte une dimension inquisitoire plus forte. Si cette introduction de caractères issus de la procédure accusatoire comporte indéniablement de nombreux aspects positifs, en renforçant les droits de la personne suspectée ou poursuivie et le caractère contradictoire de l'enquête, elle contraint le ministère public - par ailleurs fragilisé par la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme 7 ( * ) - à faire évoluer profondément ses pratiques.

En droit français, la police judiciaire, sous l'autorité du procureur de la République, enquête à charge et à décharge en s'appuyant sur les moyens juridiques et matériels dont elle dispose, dans le cadre d'une procédure écrite et non contradictoire .

Ce n'est que dans le cadre de l'instruction, puis, lors de la phase de jugement, que les droits de la défense et le respect de l'équilibre des droits des parties s'appliquent pleinement.

Ce modèle ne paraît toutefois plus soutenable , alors qu'aujourd'hui, l'instruction ne représente plus qu'à peine 3% des affaires pénales .

Le renforcement des droits de la défense dès les premiers stades de l'enquête apparaît dès lors comme une exigence à laquelle le législateur n'a pas encore apporté de solutions satisfaisantes, malgré diverses pistes suggérées à travers de nombreux rapports - dont celui que votre rapporteur a co-écrit avec notre collègue Jean-René Lecerf en 2010 8 ( * ) et un avant-projet de réforme du code de procédure pénale élaboré sous la précédente législature, qui n'a toutefois jamais été soumis au Parlement.

Alors que le législateur sera très prochainement conduit à transposer la directive du 22 octobre 2013 précitée, il est impératif que les mesures d'application de cette directive s'inscrivent dans le cadre d'une procédure pénale profondément repensée.

En particulier, si le principe d'un renforcement substantiel des droits de la défense ne peut être sérieusement contesté, il apparaît indispensable, comme l'avaient souligné votre rapporteur et notre collègue Jean-René Lecerf dans leur rapport précité, que l'enquête continue à relever de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire, afin de garantir le principe de loyauté de la preuve et prévenir le développement d'une « justice à deux vitesses » qui pénaliserait les personnes n'ayant ni les moyens financiers, ni l'assistance juridique nécessaire pour faire réaliser certains actes d'enquête à leurs frais 9 ( * ) .

Dans ce contexte, votre commission forme le voeu que la mission relative à l'amélioration de la procédure d'enquête pénale que la garde des sceaux a récemment confiée à M. Jacques Beaume, procureur général près la cour d'appel de Lyon, aboutisse rapidement à l'édiction de mesures équilibrées.

II. LE PROJET DE LOI : UN RENFORCEMENT DES DROITS DE LA DÉFENSE AUX DIFFÉRENTS STADES DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Certains droits dont la directive impose la transposition en droit national sont déjà en grande partie prévus par le code de procédure pénale. Pour d'autres droits, en revanche, des modifications importantes sont nécessaires.

A. LE RENFORCEMENT DES DROITS DE LA DÉFENSE DANS LE CADRE DE L'AUDITION LIBRE : UNE PRÉSENCE PLUS SYSTÉMATIQUE DE L'AVOCAT AUX CÔTÉS DE LA PERSONNE SUSPECTE

Édictée sous le regard du Conseil constitutionnel, qui avait jugé que le droit antérieurement applicable portait une atteinte excessive aux droits de la défense 10 ( * ) , la loi du 14 avril 2011 a profondément réformé le régime de la garde à vue, en reconnaissant en particulier à la personne gardée à vue le droit d'être assistée par un avocat au cours de l'ensemble des interrogatoires de police.

Une telle réforme était également devenue indispensable au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui avait notamment jugé dans un arrêt Brusco contre France du 14 octobre 2010 que « la personne placée en garde à vue [devait avoir] le droit d'être assistée dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu'elle n'a pas été informée par les autorités de son droit de se taire ».

Ce faisant, le législateur a toutefois laissé en suspens la question des modalités d'audition de la personne qui est entendue par les forces de police ou de gendarmerie alors qu'elle n'est pas placée en garde à vue. Le projet de loi initial prévoyait certes d'encadrer les modalités d'une telle « audition libre », mais le Parlement avait préféré supprimer ces dispositions, au motif que celles-ci n'apportaient pas de garanties suffisantes à la personne susceptible d'être confrontée à une « accusation en matière pénale » au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme .

En l'état du droit, aucune disposition du code de procédure pénale ne définit précisément le déroulement d'une « audition libre », si ce n'est, en creux, celles relatives à la garde à vue qui lient cette mesure à l'exercice d'une contrainte exercée sur la personne. Or près de 780 000 auditions libres sont réalisées chaque année par les services de police et de gendarmerie (notamment dans des affaires relatives au contentieux routier, à des infractions économiques et financières ou encore impliquant des auteurs mineurs).

Considérant le silence de la loi comme « une atteinte aux droits de la défense », le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n°2011/191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011, jugé que « le respect des droits de la défense [exigeait] qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ».

Procédant à la transposition de la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans les procédures pénales mais également, par anticipation, à une transposition partielle de la directive du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales, l'article 1 er du projet de loi prévoit que, désormais, une personne qui est suspectée d'avoir commis une infraction pénale ne pourra plus être entendue par les services de police ou de gendarmerie qu'après avoir été expressément informée de ses droits et, le cas échéant, mise en mesure de les exercer : qualification de l'infraction reprochée, droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie, droit d'être assistée par un interprète, droit de se taire, information sur sa possibilité de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.

Avancée majeure de ces dispositions, le projet de loi ouvre à toute personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement le droit d'être assistée par un avocat , au besoin rétribué grâce à l'aide juridictionnelle.

L'article 2 du projet de loi procède aux coordinations nécessaires pour permettre d'appliquer ce droit dans l'ensemble de la phase préparatoire du procès pénal : enquête de flagrance, mais également enquête préliminaire et instruction.

B. UNE MEILLEURE NOTIFICATION DES DROITS

Sur de nombreux points, le droit français satisfait aux exigences posées par les directives communautaires en reconnaissant aux personnes mises en cause un certain nombre de droits. Toutefois, il n'impose pas systématiquement la notification de ces derniers, si bien que les intéressés ne sont en pratique pas toujours mis en mesure de les exercer.

Plusieurs dispositions du projet de loi prévoient d'améliorer sensiblement les modalités d'information des mis en cause sur les droits dont ils disposent dans la procédure pénale, conformément aux exigences posées par la directive du 22 mai 2012. Par exemple, l'article 3 du projet de loi prévoit l'obligation d'informer la personne gardée à vue de sa possibilité de demander au magistrat sous le contrôle duquel s'exerce la garde à vue d'y mettre un terme. Pour ce faire, cet article accroît la nature des informations qui devront être délivrées à la personne gardée à vue.

En outre, une déclaration écrite des droits devra désormais être remise à toute personne mise en cause et soumise à une mesure de privation de liberté ( article 4 du projet de loi ).

Parmi les droits dont disposent les personnes mises en cause, deux en particulier revêtent un caractère « transversal » et conditionnent très largement l'exercice des autres droits : il s'agit de celui de garder le silence, d'une part, et de celui d'avoir recours à un interprète, d'autre part.

1. La question du droit au silence

Le droit de se taire, ou droit de garder le silence, constitue la traduction principale du droit de ne pas s'incriminer . Au niveau des engagements internationaux de la France, l'article 14.3, g) du pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule que toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit de « ne pas être forcée à témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable ».

Par ailleurs, plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ont rattaché le droit de se taire à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi, dans l'arrêt du 8 février 1996, John Murray c/Royaume-Uni : « le droit de se taire et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable consacrée par ledit article (l'article 6) ». La Cour l'a notamment rappelé, dans les mêmes termes, dans l'arrêt précité du 14 octobre 2010, Brusco c/ France .

Dans le droit en vigueur, le droit de garder le silence est mentionné plusieurs fois.

Ainsi, l'article 116 du code de procédure pénale prévoit déjà que le juge d'instruction, lors de la première comparution devant lui d'une personne qu'il envisage de mettre en examen, doit lui signifier « qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée ».

Par ailleurs, en ce qui concerne la garde à vue, l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée « du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ».

Le droit au silence pendant la garde à vue

L'article 8 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes avait confirmé la pratique déjà existante en disposant que « la personne gardée à vue est également immédiatement informée qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs ».

Du fait d'un certain malaise engendré par cette nouvelle notification, parfois considérée comme une incitation pour la personne entendue en garde à vue à se taire au risque de rendre impossible le progrès de l'enquête, cette formulation a été modifiée par l'article 3 de la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, devenant la suivante : « La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu'elle a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire », le « droit » devenant ainsi un « choix » et étant mentionné seulement après la mention du choix de faire des déclarations et de répondre aux questions posées.

Cette disposition a été supprimée par la loi pour la sécurité intérieure n° 2003-239 du 18 mars 2003 par un amendement adopté à l'Assemblée nationale. Le rapporteur du texte, M. Christian Estrosi, avait jugé « tout à fait humiliant pour le policier d'avoir à préciser au prévenu qu'il a le droit de ne pas répondre à ses questions ; il a estimé que ce type de disposition introduit dans la loi sur la présomption d'innocence avait fortement contribué à dévaloriser le rôle des forces de police ».

Cette suppression n'a pas entraîné la suppression du droit lui-même mais seulement celle de sa notification. Toutefois, cette absence de notification ayant été relevée comme l'une des failles du régime de la garde à vue par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 (considérant n°28), la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue l'a rétablie dans une forme très proche de celle retenue par la loi du 4 mars 2002.

En l'état du droit, la personne gardée à vue doit être immédiatement informée de son droit, lors des auditions, « après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ».

Or, l'article 3 de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012, que le présent projet de loi a pour objet de transposer, prévoit que « les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant (...) e) le droit de garder le silence » (cf. ci-dessus).

Ces dispositions ont conduit le Gouvernement à proposer au sein du présent projet de loi une série de dispositions relatives à la notification du droit « de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire », afin de compléter les mentions précitées de cette notification au sein du code de procédure pénale :

- dans le cadre de l'audition libre ( article 1 er ). En effet, aucune disposition ne prévoit la notification du droit au silence à la personne entendue en qualité de suspect hors garde à vue. Or ce droit existe actuellement, aucune disposition n'obligeant le suspect à témoigner ;

- dans le cadre de l'instruction ( article 5 ), pour la personne mise en examen (la notification est déjà prévue mais pas dans tous les cas) ainsi que pour la personne entendue comme témoin assisté ;

- devant le tribunal correctionnel ( article 6 ) ;

- devant la cour d'assises ( article 6 ).

2. Le droit à l'interprétation et à la traduction

La directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010, relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales constitue la « mesure A » de la « feuille de route » du programme de Stockholm de l'Union européenne.

Elle a été transposée par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 précitée portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France (voir supra ).

Celle-ci a en effet consacré le droit à l'interprétation et à la traduction dans les procédures pénales en l'intégrant dans l'article préliminaire du code de procédure pénale même si, comme le rappelait le rapport de notre collègue Alain Richard, rapporteur de ce texte, en droit pénal français, le droit à l'assistance d'un interprète est un droit reconnu dès 1808 et les dispositions relatives au droit à un interprète figurent à chaque article pertinent dans le code de procédure pénale.

Le présent projet de loi parachève ainsi la transposition de la directive du 20 octobre 2010 en précisant les modalités de notification et d'exercice du droit à l'interprétation et à la traduction au cours de l'audition libre ( article 1 er pour les enquêtes de la police et de la gendarmerie nationale et article 7 pour les enquêtes douanières ), de la garde à vue ( article 3 pour les enquêtes de la police et de la gendarmerie nationale et article 7 pour la retenue douanière ), de l'instruction ( article 5 ) et de la phase de jugement ( article 6 ).

C. LA QUESTION DE L'ACCÈS AU DOSSIER AUX DIFFÉRENTS STADES DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Si l'article 7 de la directive du 22 mai 2012 prévoit la nécessité de permettre à la personne suspecte ou poursuivie d'avoir largement accès aux pièces du dossier, afin de pouvoir exercer les droits reconnus à la défense, cet article prévoit toutefois la possibilité de moduler les conditions d'exercice de ce droit en fonction du stade de la procédure pénale : à cet égard, le projet de loi ne remet pas en cause la distinction actuellement établie par le code de procédure pénale entre la phase policière et la phase juridictionnelle du procès pénal .

1. L'accès au dossier pendant la garde à vue : un maintien des dispositions en vigueur

Dans la procédure pénale française héritière de la procédure inquisitoire, l'accès au dossier des parties, particulièrement nécessaire à la préparation de la défense de la personne poursuivie, se traduit différemment selon que l'on se trouve dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance d'une part, ou dans celui de l'information judiciaire et de la phase de jugement d'autre part.

En effet, au cours de l'enquête menée sous la direction du procureur de la République, ni la personne suspecte ni la victime n'ont en principe accès au dossier, la phase judiciaire n'ayant pas encore débuté.

Lors de la garde à vue, l'article 63-4-1 du code de procédure pénale prévoit que l'avocat peut consulter le procès-verbal constatant la notification de placement en garde à vue et des droits afférents, le certificat médical et les procès-verbaux des auditions , sans avoir le droit d'en prendre une copie, mais en pouvant prendre des notes.

Cet état du droit est jugé insatisfaisant par un certain nombre d'observateurs et par les représentants de la profession d'avocat, qui plaident pour un accès à l'ensemble des pièces du dossier dès la garde à vue (c'est-à-dire non seulement les procès-verbaux d'audition de la personne placée en garde à vue mais également les témoignages éventuellement recueillis, les éléments mettant en cause d'autres personnes, les procès-verbaux de perquisition, etc.), au motif que seul un tel accès permettait l'exercice d'une défense effective telle que l'exige la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme 11 ( * ) .

Cet état du droit a toutefois été jugé conforme à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. Crim., 19 septembre 2012).

Il paraît également conforme à la directive du 22 mai 2012 qui n'oblige les États à prévoir un accès complet au dossier que dès lors qu'une juridiction pénale est appelée à se prononcer sur l'affaire.

Dans leur rapport d'information précité 12 ( * ) , votre rapporteur et notre collègue Jean-René Lecerf avaient déjà souligné la distinction nécessaire entre la phase policière de l'enquête, au cours de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis une infraction, et la phase juridictionnelle , lorsque des charges suffisantes ont été réunies. Ainsi, dans la phase policière, l'accès au dossier est limité « aux éléments provenant de la personne mise en cause -en l'espèce, comme le prévoit le projet de loi relatif à la garde à vue, les procès-verbaux d'audition de la personne- sans pouvoir concerner les autres aspects de la procédure ».

La plupart des personnes entendues par votre rapporteur ont souligné l'importance de cette préservation de la phase d'enquête, au cours de laquelle seules certaines pièces de la procédure sont accessibles à la personne suspectée . Il s'agit notamment de ne pas mettre des témoins en danger et d'éviter que d'éventuels co-auteurs de l'infraction ne soient avertis par la personne soupçonnée.

2. Un renforcement de l'accès au dossier pendant l'instruction et en phase de jugement

L'accès au dossier est organisé, au cours de l'instruction, par les articles 114 et 197 du code de procédure pénale, et ce malgré la nécessité de protéger le secret de l'instruction. Toutefois, cet accès n'est ouvert qu'aux avocats et les parties qui ont choisi de se défendre seule n'ont pas accès au dossier .

Dans la phase de jugement, les considérations relatives au secret de l'enquête ou de l'instruction n'ayant plus cours, tant les parties elles-mêmes que leurs avocats peuvent obtenir copie de l'intégralité du dossier.

Devant la cour d'assises, ce plein accès aux pièces de la procédure est garanti, d'une part par l'article 279 du code de procédure pénale, qui prévoit la délivrance gratuite aux accusés et aux parties civiles de la copie des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertises, d'autre part, par l'article 280 du même code, qui leur permet de prendre copie, mais à leurs frais, de toutes les pièces de la procédure.

Devant le tribunal correctionnel et le tribunal de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation considérait qu'il en allait dans ce cas comme au cours de l'instruction, seuls les avocats des parties ayant accès au dossier. Toutefois, la chambre criminelle a opéré un revirement de jurisprudence 13 ( * ) peu de temps avant que la Cour européenne des droits de l'homme ne condamne 14 ( * ) l'atteinte au contradictoire et aux droits de la défense qui résultait de cette restriction. Actuellement, l'article R. 155 du code de procédure pénale prévoit ainsi que les parties peuvent obtenir directement copie de l'intégralité du dossier .

Malgré ces dispositions, les modalités de l'accès au dossier des personnes poursuivies restent insatisfaisantes à plusieurs égards :

- d'abord, certaines dispositions prévoient que l'avocat des parties peut obtenir copie des pièces du dossier, mais pas les parties elles-mêmes ;

- ensuite, le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue, porté à la connaissance de l'avocat en vertu de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, ne comporte pas l'ensemble des informations qui pourraient lui permettre de contester le bien-fondé de cette mesure ;

- enfin, si l'accès au dossier est correctement garanti dans le cadre de l'information judiciaire et dans la phase de jugement quand celle-ci intervient, après le déroulement des principales étapes de l'information ou de l'enquête, dans le cadre des procédures de poursuite classiques, il n'en va pas toujours de même quand cette phase de jugement, en matière correctionnelle, conclut une procédure spécifique comme la citation directe, la convocation par officier de police judiciaire (COPJ), la comparution immédiate ou la convocation par procès-verbal. En effet, même si l'article R. 155 du code de procédure pénale permet alors aux parties d'obtenir une copie intégrale du dossier, la durée entre la convocation et le jour de l'audience peut être très réduite (10 jours en vertu de l'article 552 du code de procédure pénale). En outre, en cas de défèrement devant le procureur de la République, suivi d'une convocation par procès-verbal ou d'une comparution immédiate, la personne poursuivie ne peut pas bénéficier de l'assistance d'un avocat ayant pu consulter le dossier lors de sa présentation au procureur.

Le présent projet de loi comporte ainsi, afin de remédier à ces trois séries de difficultés et de rendre ainsi notre droit conforme à la directive du 22 mai 2012 :

- des dispositions renforçant l'information de l'avocat et de la personne mise en cause sur la procédure au cours de la garde à vue ( article 3 ) ;

- des dispositions améliorant l'accès au dossier pour les parties et leur avocat dans le cadre de l'instruction ( article 5 ) ;

- des dispositions améliorant l'accès au dossier ainsi que le contradictoire dans la phase précédant immédiatement le jugement ou dans la phase de jugement elle-même ( article 6 ).

D. L'ARTICLE 10 DU PROJET DE LOI : L'INSTAURATION D'UN RECOURS SUSPENSIF EN MATIÈRE DE TRANSFERT DES DEMANDEURS D'ASILE

L'article 10 n'a pas de lien direct avec les autres dispositions du texte puisqu'il habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires à l'application du règlement communautaire « Dublin III » 15 ( * ) relatif à l'asile, qui a remplacé « Dublin II » et qui s'applique depuis le 1 er janvier 2014.

Ce règlement d'application directe prévoit les modalités de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et instaure en particulier un recours suspensif contre les décisions de transfert d'un demandeur d'asile d'un État membre à un autre, responsable de son examen .

Or, notre droit interne, s'il prévoit plusieurs types de recours administratifs contre ces décisions, ne ménage aucun véritable recours suspensif.

Par conséquent, il est nécessaire de modifier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour introduire un tel recours.

Votre commission, consciente de la nécessité d'introduire ce recours suspensif, qui constitue un progrès indéniable en matière de droits des demandeurs d'asile, regrette cependant de ne pas avoir été saisie directement et en temps utile du dispositif législatif qui en prévoit les modalités.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : PRÉCISER LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS INTRODUITES PAR LE PROJET DE LOI

La marge de manoeuvre du législateur appelé à se prononcer sur un projet de loi de transposition est nécessairement limitée par l'exigence, posée par les articles 55 et 88-1 de la Constitution, d'adaptation du droit national aux engagements internationaux et communautaires de la France.

En outre, les modifications introduites par le présent projet de loi, qui tendent pour l'essentiel à améliorer les conditions d'exercice de leurs droits par les personnes mises en cause et ainsi à renforcer les droits de la défense ne peuvent qu'être approuvées, sous les réserves précitées tendant à la préservation de l'équilibre de notre procédure pénale (voir supra ).

Pour ces raisons, votre commission des lois a très largement approuvé les grandes orientations du présent projet de loi, auquel elle a toutefois souhaité apporter plusieurs modifications d'ampleur inégale. Elle a adopté 30 amendements , dont 21 du rapporteur et 9 de Mme Hélène Lipietz.

Votre commission a en particulier pris la pleine mesure des inquiétudes que suscitent chez les personnels de police et de gendarmerie les dispositions de l'article 1 er du projet de loi, qui va renforcer sensiblement le formalisme d'auditions qui se déroulaient jusqu'à présent dans des conditions très souples.

Un effort important d'accompagnement et de pédagogie devra être rapidement réalisé envers ces personnels, afin de garantir la bonne application de ces nouvelles dispositions sans que la qualité des procédures n'ait à en pâtir.

Votre commission a souhaité préciser le projet de loi sur plusieurs points.

À l'article 1 er , qui reconnaît expressément des droits à la personne suspecte entendue librement par les services d'enquête, votre commission a souhaité préciser les conditions de mise en oeuvre d'une telle audition libre en précisant que celle-ci ne pourrait être avoir lieu à la suite de l'arrestation de la personne.

Dans un souci de pragmatisme, face au surcroît de travail que la notification de ses droits à toute personne suspecte constituera pour les services d'enquête, votre commission a prévu que, dans les cas les plus simples, cette notification des droits pourrait être faite par écrit, au moyen de la convocation adressée à la personne, de sorte que la notification des droits n'ait pas à être réitérée par oral au début de l'audition.

Votre commission a également précisé les modalités d'articulation entre l'audition libre et la garde à vue, précisant que la durée de la première devrait obligatoirement s'imputer sur la durée de la seconde, le cas échéant.

Soucieuse de préserver l'équilibre des droits des parties, votre commission a par ailleurs inséré dans le projet de loi un nouvel article 1 er bis afin de permettre à la victime, lors d'une confrontation avec un suspect libre, d'être également assistée par un avocat .

À l'article 3 , relatif à la garde à vue, votre commission a élargi les conditions dans lesquelles une personne gardée à vue pourrait demander au magistrat compétent pour se prononcer sur le renouvellement de la mesure qu'il y soit mis un terme.

Par ailleurs, votre commission a adopté plusieurs modifications rédactionnelles aux autres articles du projet de loi.

Enfin, considérant qu'il était préférable que le Sénat puisse se prononcer sur le futur dispositif instaurant un recours suspensif en matière de transfert des demandeurs d'asile, elle a supprimé l'article 10 (habilitation du Gouvernement à prendre une ordonnance pour appliquer le Règlement Dublin III, cf. ci-dessus) afin d'inciter le Gouvernement à présenter devant la commission et le Sénat les dispositions qu'il envisage de mettre en oeuvre.

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES À L'AUDITION DES PERSONNES SUSPECTÉES ET NE FAISANT PAS L'OBJET D'UNE GARDE À VUE
Article 1er (art. 61-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Droits du suspect entendu dans le cadre d'une audition libre

Le présent article tend à reconnaître un certain nombre de droits à la personne qui, suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, accepte d'être entendue librement par la police ou la gendarmerie, que cette audition soit réalisée dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou dans le cadre d'une information judiciaire, sur commission rogatoire du juge d'instruction.

Ce faisant, il procède à la transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, mais également, par anticipation et par souci de cohérence, à une transposition partielle de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales.

Dans un souci de lisibilité du droit, il donne également une assise législative à une réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans deux décisions datées des 18 novembre 2011 et 18 juin 2012, rendues dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, concernant les conditions d'audition des suspects par les services de police judiciaire.

1 - L'absence de cadre légal de « l'audition libre »

Au cours des vingt dernières années, le législateur, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel se sont employés à préciser les conditions dans lesquelles une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction pénale peut être entendue par la police ou par la gendarmerie dans le cadre de l'enquête.

Entérinant une jurisprudence établie de la chambre criminelle de la Cour de cassation, la loi du 14 avril 2011 réformant le régime de la garde à vue 16 ( * ) fait dépendre le régime de l'audition de la personne suspecte de l'exercice ou non d'une contrainte exercée sur la personne par la force publique :

- dès lors que la personne suspecte fait l'objet d'une mesure de contrainte (par exemple parce qu'elle a fait l'objet d'une arrestation ou qu'elle est empêchée de quitter les locaux de police ou de gendarmerie), elle ne peut être entendue que sous le régime de la garde à vue 17 ( * ) . Privée de liberté pour une durée maximale de 24 heures renouvelable une fois 18 ( * ) , elle peut faire valoir un certain nombre de droits, en particulier celui d'être assistée par un avocat ;

- a contrario , la chambre criminelle  a rappelé de façon constante qu' « aucun texte n'[imposait] le placement en garde à vue d'une personne qui, pour les nécessités de l'enquête, accepte de se présenter sans contrainte aux officiers de police judiciaire afin d'être entendue et n'est à aucun moment privée de sa liberté d'aller et venir » (Cass. Crim., 3 juin 2008). Dans ce cas, la personne suspectée n'est pas privée de liberté mais elle ne dispose d'aucun des droits reconnus à la personne gardée à vue.

Plusieurs dispositions introduites par la loi du 14 avril 2011 ont inscrit cette ligne de partage dans le code de procédure pénale. En particulier :

- les articles 62 et 78 relatifs à l'audition des témoins prévoient que, « s'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue » ;

- l'article 73 dispose quant à lui que, « lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure [...] sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie ». Ces dispositions ne sont pas applicables « si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire ».

Une première tentative pour encadrer « l'audition libre » en 2011

Dans le cadre de la présentation du projet de loi réformant la garde à vue, le Gouvernement avait proposé d'encadrer le déroulement de l'audition libre. Le projet de loi initial prévoyait ainsi expressément qu'une personne « à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction » pouvait être entendue librement par les enquêteurs, sous réserve :

- de s'être rendue librement dans les locaux du service de police judiciaire. Dans ce cas, le projet de loi considérait que « la personne [était] considérée comme s'étant rendue librement dans les locaux du service ou de l'unité de police judiciaire lorsqu'elle s'y est présentée spontanément ou à la suite d'une convocation des enquêteurs ou lorsque, ayant été appréhendée, elle a accepté expressément de suivre l'officier ou l'agent de police judiciaire » ;

- que son consentement à son audition ait été recueilli après qu'elle a été informée de la nature et de la date présumée de l'infraction dont elle est soupçonnée ;

- enfin, d'être mise en mesure de mettre un terme, à tout moment, à son audition. Ce droit devait lui être notifié avant que le consentement à son audition ne soit recueilli. À chaque reprise de l'audition, le consentement de la personne devait être de nouveau recueilli.

Ainsi énoncées, ces dispositions paraissaient inscrire dans la loi la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation liant la mesure de garde à vue à l'exercice d'une contrainte (voir supra ).

L'Assemblée nationale les a toutefois supprimées - et le Sénat l'a approuvée dans cette démarche. En effet, le texte proposé ne répondait pas stricto sensu au cadre fixé par la jurisprudence de la Cour de cassation, en comportant certains éléments de contrainte sans présenter, en contrepartie, les garanties nécessaires.

Surtout, le dispositif proposé ne répondait pas aux exigences posées par la Cour européenne des droits de l'homme dans ses arrêts Salduz du 27 novembre 2008, Dayanan du 13 octobre 2009 et Brusco c. France du 14 octobre 2010 : en effet, en visant une personne « à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction », l' « audition libre » ainsi définie se rapportait à une personne visée par « une accusation en matière pénale » au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, justifiant des protections identiques à celles retenues dans le cadre de la garde à vue - à commencer par le droit d'être assistée par un avocat.

Pour ces motifs, le Parlement n'avait alors pas retenu le dispositif relatif à l'encadrement de l'audition libre proposé par le Gouvernement.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si la garde à vue est précisément encadrée par le code de procédure pénale, l'audition libre n'est, quant à elle, définie qu'« en creux » , comme l'audition par les services de police ou de gendarmerie d'une personne suspecte réalisée sans contrainte (par exemple lorsque la personne a répondu à une convocation ou qu'elle a été conduite devant l'officier de police judiciaire par toute autre personne qu'un agent de la force publique - par exemple un agent de sécurité de la RATP ou de la SNCF).

Dans sa décision n°2011/191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité à la Constitution de ce régime de l'audition libre.

Considérant ce silence de la loi comme « une atteinte aux droits de la défense », le Conseil constitutionnel a jugé que « le respect des droits de la défense [exigeait] qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ».

Dans sa décision n°2012-257 QPC du 18 juin 2012, le Conseil constitutionnel a formulé la même réserve d'interprétation s'agissant de l'application de l'article 78 du code de procédure pénale précité.

Dans le Commentaire de sa décision, le Conseil relève que « le législateur a laissé une zone non réglementée pour l'audition du suspect en dehors de la garde à vue ; les droits du suspect ne sont pas fixés et ne sont pas portés à sa connaissance ; aucune disposition ne garantit la liberté du consentement de la personne entendue « librement » et qui devrait être libre de quitter les locaux de police ou de gendarmerie (liberté garantie par le fait que, si la personne intéressée manifeste sa volonté de quitter ces locaux, elle ne pourrait être mise en garde à vue du seul fait qu'elle ne souhaite plus répondre aux questions des enquêteurs) ; aucune disposition ne limite dans le temps la possibilité d'une audition libre (les travaux parlementaires de la loi montrent qu'il n'était pas exclu qu'elle pût durer vingt-quatre heures) » 19 ( * ) .

A l'heure actuelle, le Gouvernement estime à environ 780 000 le nombre de personnes suspectées entendues chaque année dans le cadre d'une « audition libre ».

D'après les informations fournies par les représentants de la direction générale de la police nationale, les enquêteurs y ont plus fréquemment recours en matière de contentieux routier, d'infractions économiques et financières ou encore d'auditions de mineurs ou de personnes fragiles ou vulnérables, auxquelles il convient d'éviter autant que possible un placement en garde à vue.

2 - Une distinction encore trop floue entre témoins et suspects

L'absence actuelle de dispositions du code de procédure pénale encadrant le déroulement d'une « audition libre » n'est pas satisfaisante.

En effet, même si l'article préliminaire du code de procédure pénale dispose qu' « en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui », la personne entendue librement ne dispose dans les faits d'aucun droit - autre que ceux que le Conseil constitutionnel a énoncés dans sa décision du 18 novembre 2011 précitée -, alors même que ses déclarations sont susceptibles d'avoir une influence décisive sur la suite de la procédure.

D'autre part, l'absence de cadre légal de l'audition libre conduit souvent en pratique les observateurs 20 ( * ) et les enquêteurs à assimiler l'audition libre des personnes suspectes à l'audition des simples témoins, alors même que ces deux procédures devraient relever de régimes clairement distincts, au regard des conséquences différentes que les déclarations des uns et des autres sont susceptibles d'emporter.

En outre, l'audition des témoins est régie par des dispositions spécifiques. La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a expressément interdit le placement en garde à vue des simples témoins, c'est-à-dire de l'ensemble des personnes « à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ». Aux termes de l'article 62 du code de procédure pénale, tel que l'a réécrit la loi du 14 avril 2011 précitée, ces personnes « ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures ».

Ces dispositions ne s'appliquent toutefois que dans les cas où il paraît nécessaire de retenir le témoin dans les locaux de police ou de gendarmerie : une personne qui témoigne librement (par exemple, la victime d'une infraction pénale) peut être entendue sans limite de temps.

Cadre légal dans lequel se déroulent les auditions des personnes interrogées par les enquêteurs dans les locaux de police ou de gendarmerie (dans le cadre de l'enquête)

Personnes suspectes personnes à l'encontre desquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction »)

Simples témoins personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction »)

Exercice d'une contrainte par les enquêteurs

Placement en garde à vue obligatoire dans les conditions prévues aux articles 62-2 à 64 du code de procédure pénale.

Droit à l'assistance d'un avocat.

Possibilité d'une rétention dans les locaux de police ou de gendarmerie limitée au « temps strictement nécessaire à leur audition », dans la limite de quatre heures (article 62 du code de procédure pénale).

Pas de droit à l'assistance d'un avocat 21 ( * ) .

Audition libre

Absence de dispositions légales , mais le Conseil constitutionnel a considéré dans sa décision du 18 novembre 2011 que ces personnes ne pouvaient être entendues ou continuer à être entendues librement par les enquêteurs que si elles avaient été informées :
- d'une part, de la nature et de la date de l'infraction qu'on les soupçonne d'avoir commise ;
- d'autre part, de leur droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie.

Pas de droit à l'assistance d'un avocat à l'heure actuelle.

L'article 1 er du projet de loi prévoit de créer un statut du « suspect libre ».

Absence de dispositions légales .

Pas de droit à l'assistance d'un avocat 1 .

3 - La création d'un statut du « suspect libre »

Le présent article, qui vise à introduire dans le code de procédure pénale des dispositions encadrant le déroulement de l'audition libre d'une personne suspecte, poursuit deux objectifs :

- d'une part, inscrire dans la loi les droits reconnus à la personne entendue librement par le Conseil constitutionnel dans ses décisions précitées des 18 novembre 2011 et 18 juin 2012 ;

- d'autre part, compléter ces droits de façon à adapter le droit français aux exigences posées par la directive 2012/13/UE relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, dont la transposition fait l'objet du présent projet de loi, et sur certains points par la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales, qui devra être transposée dans son intégralité d'ici le 27 novembre 2016.

À cette fin, le présent article propose d'introduire dans le code de procédure pénale un nouvel article 61-1 qui définit les conditions dans lesquelles une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (contravention, délit ou crime) et qui n'est pas gardée à vue peut être entendue par les enquêteurs.

Cette audition ne pourrait débuter qu'après que la personne a été informée des six droits suivants, énumérés de 1° à 6° :

1° de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre.

Cette exigence résulte, d'une part, de la décision du Conseil constitutionnel du 18 novembre 2011 précitée, qui impose la notification à la personne suspectée « de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise », mais également de l'article 6.1 de la directive du 22 mai 2012 précitée, qui impose aux États membres de veiller à ce que les suspects « soient informés de l'acte pénalement sanctionné qu'ils sont soupçonnés ou accusés d'avoir commis [...] rapidement et de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure et permettre l'exercice effectif des droits de la défense » ;

2° du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue.

Ce droit découle de la décision du Conseil constitutionnel du 18 novembre 2011 précitée, qui a considéré que la personne suspecte ne pouvait être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs qu'après avoir été informée « de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ».

Il est déjà expressément reconnu par l'article 73 du code de procédure pénale aux personnes qui ont été conduites devant l'officier de police judiciaire par un tiers 22 ( * ) ;

3°le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète.

Ce droit, rappelé par l'article 3 de la directive du 22 mai 2012, a été posé par la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, dont l'article 2 dispose que « les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne parlent ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée se voient offrir sans délai l'assistance d'un interprète durant cette procédure pénale devant les services d'enquête et les autorités judiciaires, y compris durant les interrogatoires menés par la police, toutes les audiences et les éventuelles audiences intermédiaires requises ».

La loi n°2013-711 du 5 août 2013, qui a procédé à la transposition de cette directive, a ainsi inséré dans l'article préliminaire du code de procédure pénale un paragraphe disposant que « si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code » ;

4° du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Ce droit, qui constitue la déclinaison du « droit de garder le silence » rappelé à l'article 3 de la directive du 22 mai 2012, a été introduit en droit français par la loi du 15 avril 2000 renforçant la protection d'innocence et les droits des victimes 23 ( * ) .

Il a été expressément reconnu à la personne gardée à vue par la loi du 14 avril 2011 précitée - l'article 63-1 du code de procédure pénale reconnaissant à cette dernière le droit « lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ».

Comme l'ont observé plusieurs personnes entendues par votre rapporteur, il est probable que ce droit sera peu invoqué dans le cadre de l'audition libre, compte tenu de la liberté laissée à la personne interrogée de mettre un terme à l'audition et de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ;

5° si l'infraction visée est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation par un avocat.

Cet avocat pourrait être librement choisi par la personne suspecte, ou, à sa demande, serait désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Dans ces deux hypothèses, l'intéressé serait informé que les frais sont à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle : à cette fin, l'article 8 du présent projet de loi complète la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique afin de permettre la rétribution de l'avocat intervenant dans ce cadre.

Les modalités de cette assistance seraient identiques à celles prévues en garde à vue : en particulier, l'avocat ne pourrait intervenir au cours de l'audition ou de la confrontation mais il aurait la possibilité de poser des questions à leur issue, ou de faire parvenir des observations écrites au procureur de la République. Comme en garde à vue, l'avocat serait astreint à un strict devoir de confidentialité.

En revanche, les dispositions du présent 5° ne renvoient pas expressément à l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, qui définit les modalités d'intervention de l'avocat en garde à vue et pose notamment le principe d'un « délai de carence » de deux heures afin d'attendre l'arrivée de l'avocat. L'absence de renvoi à ces dispositions pourrait indiquer qu'un tel délai de carence n'est pas applicable à l'audition libre. Toutefois, comme les représentants du ministère de la justice l'ont souligné lors de leur audition, le caractère libre de l'audition implique en toute hypothèse que la personne puisse partir ou se taire tant que l'avocat n'est pas présent : en pratique, ce « droit au report » ou « délai de carence » s'appliquera dès lors que la personne entendue librement sollicite l'aide d'un avocat. Les représentants des fonctionnaires de police entendus par votre rapporteur ont souligné les difficultés pratiques auxquelles les enquêteurs pourraient alors être confrontés dans un certain nombre de cas.

Le droit à l'assistance d'un avocat ne pourrait toutefois pas être invoqué dans l'ensemble des auditions réalisées par les services de police ou de gendarmerie, mais uniquement lorsque la personne est suspectée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement . Cette disposition, qui établit un parallèle avec le droit relatif à la garde à vue 24 ( * ) , est conforme à la directive du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales précitée, dont l'article 2.4 prévoit qu'« en ce qui concerne les infractions mineures, [...] lorsque la privation de liberté ne peut pas être imposée comme sanction, la présente directive ne s'applique qu'aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale ».

Ce droit à l'assistance d'un avocat dans le cadre de l'audition libre aura un coût important pour les finances publiques (programme n°101 : « accès au droit et à la justice »), compte tenu de la proportion d'éligibilité des personnes à l'aide juridictionnelle, que l'étude d'impact évalue entre 50 % et 85 %. Alors que le Gouvernement estime à environ 780 000 le nombre d'auditions libres réalisées chaque année et que, en matière de garde à vue, l'avocat intervient dans environ un tiers des cas (38% dans les procédures relevant de la police nationale, 27,5 % dans celles relevant de la gendarmerie nationale), et compte tenu d'un certain nombre d'autres paramètres détaillés dans l'étude d'impact 25 ( * ) , le coût total de la reconnaissance du droit de la personne suspecte entendue librement à être assistée lors de son audition et des confrontations par un avocat pourrait atteindre entre 13,2 millions et 29,5 millions d'euros par an.

Afin de permettre aux services concernés de se préparer à la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, l'article 11 du projet de loi reporte leur entrée en vigueur au 1 er janvier 2015 : ce faisant, la France appliquera l'une des mesures importantes de la directive du 22 octobre 2013 avant le délai de transposition de cette dernière, fixée au 27 novembre 2016 ;

6° de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.

Cette exigence découle de l'article 3.1 de la directive du 22 mai 2012, qui impose d'informer la personne suspectée ou poursuivie de son « droit à bénéficier de conseils juridiques gratuits et des conditions d'obtention de tels conseils ».

En pratique, la personne suspectée sera informée de sa possibilité de bénéficier de conseils juridiques dans des maisons de justice et du droit ainsi que dans des structures d'accès au droit mises en place par les conseils départementaux d'accès au droit.

À l'inverse du droit à être assistée par un avocat (voir supra ), ce dernier droit ne constitue pas tant la reconnaissance d'un nouveau droit que la notification et l'explicitation d'un droit existant. En effet, comme le précise l'étude d'impact annexée au projet de loi, « la personne dispose, en vertu de l'article 53 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'un droit à une consultation juridique, le plus souvent gratuite (l'article 58 de la loi de 1991 permet de laisser à la charge des bénéficiaires de consultations ou de conseils juridiques une partie des frais de ces consultations selon un « barème » qu'il établit en fonction des ressources de l'intéressé et de la nature de la consultation, mais ces dispositions sont peu appliquées) dans un point d'accès au droit ou une maison de la justice et du droit » 26 ( * ) . Les dispositions prévues par le 6° du présent article permettront de porter ce droit à la connaissance de l'intéressé.

Le coût total de la mise en oeuvre de ces dispositions est délicat à établir, l'étude d'impact considérant que ce droit ne serait concrètement appliqué que lorsqu'il existe un délai suffisant entre la convocation et l'audition libre 27 ( * ) . Au total, l'impact budgétaire de ces nouvelles dispositions pourrait atteindre entre 526 500 euros et 1,31 million d'euros, dont 60 % à la charge du ministère de la justice - le reste étant à la charge des collectivités territoriales, des barreaux et des autres financeurs de ces structures d'accès au droit.

Enfin, le dernier paragraphe du présent article est relatif à l'audition des témoins : il précise que, s'il apparaît au cours de l'audition d'une personne qui n'est pas gardée à vue, des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, les droits reconnus au « suspect libre » (1° à 6° ci-dessus) doivent lui être communiqués sans délai.

4 - La position de votre commission : préciser les conditions de mise en oeuvre de l'audition libre

La reconnaissance explicite de droits à la personne suspecte entendue en dehors du cadre de la garde à vue - et en particulier la reconnaissance de son droit à être assistée par un avocat - constitue une avancée importante pour notre procédure pénale et va dans le sens d'un meilleur respect du contradictoire dès le stade de l'enquête.

En ce sens, ces dispositions constituent une réponse adaptée aux arguments soulevés contre l'encadrement de « l'audition libre » proposée sous la précédente législature par le Gouvernement lors de l'examen de la loi du 14 avril 2011 réformant la garde à vue, et qui avaient conduit le Parlement à refuser la création d'un tel dispositif (voir encadré supra ).

Au total, votre commission des lois approuve très largement ces dispositions qui, en outre, permettront de sécuriser les procédures dès lors que la personne aura été informée de ses droits et mise en mesure d'être conseillée et assistée par un avocat avant de faire des déclarations susceptibles d'étayer, le cas échéant, la procédure judiciaire engagée à son encontre.

Votre commission a toutefois pleinement conscience du surcroît de travail que la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions représentera pour les services d'enquête.

Lors de leur audition par votre rapporteur, l'ensemble des représentants des personnels de la police et de la gendarmerie nationale ont fait état de leurs inquiétudes et ont regretté que l'étude d'impact annexée au présent projet loi ne soit pas plus détaillée concernant les effectifs d'enquêteurs nécessaires pour faire face à cette charge supplémentaire. L'étude d'impact évalue à 30 minutes le temps nécessaire pour procéder à la notification des droits en audition libre 28 ( * ) , mais les représentants de la direction générale de la police nationale ont souligné que la mise en oeuvre de la réforme de la garde à vue en juin 2011 avait augmenté le temps moyen de chaque enquête de 59 minutes.

Les représentants des forces de police et de gendarmerie redoutent en particulier les effets de désorganisation que risque d'entraîner le droit pour la personne suspecte d'être assistée par un avocat, dès lors, notamment, qu'il sera nécessaire d'attendre l'arrivée de ce dernier avant de débuter l'audition ou de fixer une nouvelle date afin de permettre à ce dernier d'être présent. Certains représentants des fonctionnaires de police entendus par votre rapporteur ont craint, à cet égard, que la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions ne se traduise paradoxalement par un recours accru à la garde à vue , dont les conditions ont été précisément encadrées par la loi du 14 avril 2011, à rebours de l'objectif alors poursuivi par le législateur.

Il est donc impératif que l'entrée en vigueur de ces nouvelles mesures s'accompagne aussi rapidement que possible d'un soutien aux services d'enquête, tant en termes d'effectifs que de formations et d'adaptation des logiciels de rédaction des procédures.

Votre commission a souhaité apporter un certain nombre de précisions à ce nouveau régime de l'audition libre.

Tout d'abord, dans un souci de simplification, elle a adopté un amendement de son rapporteur, rectifié à l'initiative de M. Jean-Jacques Hyest, afin de permettre que les informations concernant les droits de la personne suspecte convoquée, à l'exception de l'information relative à aux faits reprochés, figurent sur la convocation , de sorte qu'elles n'aient pas à être réitérées par oral au début de l'audition .

Votre commission a également souhaité encadrer plus précisément ce régime de l'audition libre :

- d'une part, elle a adopté un amendement de son rapporteur précisant, de façon cohérente avec l'article 73 du code de procédure pénale, qu'il ne peut pas y avoir d'audition dite « libre » lorsque la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire : dans ce cas, en effet, l'exercice d'une contrainte, à travers l'arrestation, commande que le suspect soit placé en garde à vue ;

- d'autre part, il lui a paru nécessaire de préciser l'articulation entre l'audition libre et la garde à vue. Sans doute n'est-il pas envisageable d'interdire qu'une garde à vue puisse immédiatement succéder à une audition libre, au risque de multiplier le recours aux gardes à vue dès lors qu'il paraît nécessaire d'entendre une personne suspecte. Des éléments nouveaux peuvent apparaître en cours d'audition justifiant le placement de l'intéressé en garde à vue (risque de pression sur les témoins, de dépérissement des preuves, etc.). Toutefois, dans ce cas, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère de façon constante que la durée de l'audition commencée librement doit être imputée sur la durée de la garde à vue 29 ( * ) . Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur inscrivant explicitement cette solution dans l'article 63 du code de procédure pénale.

Enfin, votre commission a souhaité apporter deux modifications rédactionnelles au texte proposé par le présent article.

En l'état, le dernier paragraphe prévoit que s'il apparaît, au cours de l'audition d'une personne qui n'est pas gardée à vue, des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, elle doit être informée sans délai des droits reconnus au « suspect libre ». Il est sans doute plus cohérent d'insérer ces dispositions au sein de l'article 61 du code de procédure pénale, qui définit de façon générale les pouvoirs de l'officier de police judiciaire, que dans ce nouvel article 61-1, qui reconnaît des droits à la personne suspecte entendue sans contrainte. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur en ce sens.

Elle a également adopté un amendement de Mme Hélène Lipietz apportant une amélioration rédactionnelle au texte.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 1er bis (nouveau) (art. 61-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Reconnaissance du droit pour la victime d'être également assistée par un avocat dans le cadre d'une confrontation avec un suspect entendu librement

Le présent article, qui résulte d'un amendement de votre rapporteur adopté par votre commission, vise à permettre à la victime d'être également assistée par un avocat dans le cadre d'une confrontation avec un suspect entendu librement.

Procédant à une transposition partielle et anticipée de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013, l'article 1 er du projet de loi ouvre à la personne suspecte entendue librement le droit d'être assistée par un avocat, dans les mêmes conditions qu'une personne gardée à vue (voir supra ), lorsqu'elle est soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.

Dans un souci de préservation de l'équilibre des droits des parties , rappelé par l'article préliminaire du code de procédure pénale, le présent article vise à permettre à la victime d'être également assistée par un avocat lorsqu'une confrontation entre elle et la personne suspecte est organisée par l'officier de police judiciaire.

Ces dispositions sont directement inspirées de l'article 63-4-5 du code de procédure pénale, issu de la loi du 14 avril 2011 réformant le régime de la garde à vue, qui a ouvert à la victime le droit d'être assistée par un avocat lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue.

De façon cohérente avec les dispositions prévues par l'article 1 er du projet de loi et afin de respecter l'équilibre des droits des parties rappelé ci-dessus, le présent article confère à la victime le droit d'être assistée par un avocat dans l'hypothèse où elle serait confrontée à une personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement .

Afin d'assurer la recevabilité de ces dispositions avec l'article 40 de la Constitution , le présent article prévoit que, dans ce cas, les frais d'avocat seront à la charge de la victime.

Toutefois, votre commission des lois ne peut qu'inviter le Gouvernement à proposer les dispositions nécessaires pour permettre à la victime, le cas échéant, de bénéficier de l'aide juridictionnelle dans ce cadre, comme cela est déjà possible s'agissant des confrontations avec une personne gardée à vue (article 64-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique).

Votre commission a adopté l'article 1 er bis (nouveau) ainsi rédigé .

Article 2 (art. 77 et 154 du code de procédure pénale) Application du statut du « suspect libre » aux auditions réalisées dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire

Le présent article comporte les mesures de coordination nécessaires pour permettre l'application du « statut du suspect libre » créé par l'article 1 er du présent projet de loi aux auditions réalisées dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire.

En l'état du droit, les articles 53 et suivants du code de procédure pénale définissent les pouvoirs dont dispose l'officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête de flagrance (perquisitions, gardes à vue, etc.).

Toutefois, la plupart de ces dispositions s'appliquent également aux opérations réalisées dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, par renvoi aux dispositions correspondantes applicables dans le cadre de l'enquête de flagrance.

Ainsi en est-il, par exemple, des articles 77 et 154 du code de procédure pénale, qui prévoient que les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête préliminaire et de l'exécution des commissions rogatoires.

Le présent article propose de compléter ces deux articles afin de viser également, par coordination, les nouvelles dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale relatif à l'audition du « suspect libre », créé par l'article 1 er du projet de loi.

Votre commission a adopté un amendement de coordination de son rapporteur destiné à prendre en compte le nouvel article 61-2 relatif au droit de la victime d'être assistée par un avocat lors des confrontations avec un suspect libre, que votre commission a inséré à l'article 1 er bis (nouveau) du projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES FAISANT L'OBJET D'UNE PRIVATION DE LIBERTÉ
Section 1 Dispositions relatives à la garde à vue
Article 3 (art. 63-1 et 63-4-1 du code de procédure pénale) Adaptation du droit de la garde à vue aux exigences posées par la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

Le présent article propose d'adapter le droit de la garde à vue aux exigences posées par la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.

La loi n°2011-392 du 14 avril 2011 a profondément réformé le régime de la garde à vue afin de prendre en compte les motifs qui avaient conduit le Conseil constitutionnel à censurer avec effet différé le droit précédemment applicable (décision n°2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010), et la Cour de cassation à juger, par trois arrêts datés du 19 octobre 2010, que ce droit n'était pas conforme aux exigences posées par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme relatives au droit à un procès équitable. Au coeur des griefs soulevés figurait en particulier la question du droit pour la personne gardée à vue à être assistée par un avocat durant les interrogatoires de police.

Au total, la réforme du 14 avril 2011 a renforcé de façon importante les droits de la défense dans le cadre de la garde à vue , en permettant en particulier à l'avocat d'être présent lors de l'ensemble des interrogatoires et confrontations auxquels peut être soumise la personne gardée à vue, en l'autorisant à poser des questions à l'issue de ces derniers et, le cas échéant, en lui permettant de faire parvenir des observations au procureur de la République. À cette fin, l'avocat s'est vu reconnaître le droit de prendre connaissance d'un certain nombre d'éléments - procès-verbal de notification des droits, certificat médical, procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue -, mais pas de l'intégralité du dossier (voir infra ). Cette loi a également réintroduit la notification du droit de se taire et précisé les conditions dans lesquelles la personne gardée à vue peut faire prévenir un proche ainsi que son employeur.

Au total, le droit français de la garde à vue paraît aujourd'hui largement conforme aux exigences communautaires, si bien que les modifications prévues par le présent article constituent pour l'essentiel des améliorations à la marge du droit en vigueur.

• Le I du présent article propose d'apporter plusieurs modifications à l'article 63-1 du code de procédure pénale, relatif à la notification de ses droits à la personne gardée à vue par l'officier de police judiciaire.

- Les 1° et 5° du I visent à rendre systématique la remise à la personne gardée à vue d'un formulaire écrit énonçant les droits qui lui sont reconnus dans le cadre de la garde à vue.

À l'heure actuelle, l'article 63-1 du code de procédure pénale autorise l'officier de police judiciaire à procéder à la notification des droits de la personne gardée à vue aux moyens de formulaires écrits.

Cette disposition, dont la mise en oeuvre relève de la libre appréciation de l'enquêteur, n'est pas conforme à l'article 4.1 de la directive du 22 mai 2012 qui impose que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus reçoivent rapidement une déclaration de droits écrite.

Les 1° et 5° du I procèdent donc à un aménagement de la procédure, en prévoyant la remise à l'intéressé d'une déclaration écrite des droits dont les contours sont précisés à l'article 4 du présent projet de loi (voir infra ).

- Le 2° du I enrichit le contenu des informations notifiées à la personne gardée à vue s'agissant des faits qu'elle est soupçonnée d'avoir commis.

En l'état du droit, la personne gardée à vue doit être informée « de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ».

Cet état du droit paraît incomplet au regard des exigences posées par l'article 6 de la directive, éclairé par le considérant n°28 : « les suspects ou personnes poursuivies devraient recevoir rapidement des informations sur l'acte pénalement sanctionné qu'ils sont soupçonnés ou accusés d'avoir commis, et au plus tard avant leur premier interrogatoire officiel par la police ou une autre autorité compétente, et sans porter préjudice au déroulement des enquêtes en cours. Une description des faits, y compris, lorsqu'ils sont connus, l'heure et le lieu des faits, relatifs à l'acte pénalement sanctionné que les personnes sont soupçonnés ou accusés d'avoir commis, ainsi que la qualification juridique éventuelle de l'infraction présumée, devrait être donnée de manière suffisamment détaillée , en tenant compte du stade de la procédure pénale auquel une telle description intervient, pour préserver l'équité de la procédure et permettre un exercice effectif des droits de la défense ».

Afin de répondre à cette exigence, le 2° du I propose de prévoir que la personne gardée à vue devra désormais être informée, d'une part, « de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise » - et plus uniquement de sa « nature » et de la « date présumée » - et, d'autre part, afin de lui permettre de contester utilement la mesure de garde à vue dont elle fait l'objet, des motifs justifiant son placement en garde à vue, au regard des objectifs énoncés à l'article 62-2 du code de procédure pénale (voir encadré).

L'article 62-2 du code de procédure pénale

L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

« Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

« 6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».

- Le 3° du I prévoit la notification explicite d'un droit existant.

L'article 63-2 du code de procédure pénale autorise la personne gardée à vue de faire prévenir, non seulement l'un de ses proches et son employeur, mais également, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de son pays .

L'article 63-1 du code de procédure pénale ne prévoit toutefois pas l'obligation de notifier ce droit à faire avertir les autorités consulaires, pourtant essentielle pour que l'intéressé puisse l'exercer.

Le 3° du I répare cet oubli de la loi du 14 avril 2011, en prévoyant que l'officier de police judiciaire devrait désormais notifier à la personne gardée à vue son droit de faire prévenir non seulement un proche et son employeur, mais également, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est la ressortissante.

- Le 4° du I complète la liste des droits devant être notifiés à la personne gardée à vue, conformément aux prescriptions de la directive du 22 mai 2012.

Il introduit trois modifications :

- d'une part, il prévoit que le droit, d'ores et déjà reconnu à la personne gardée à vue, d'être assistée par un interprète devra désormais lui être expressément notifié, conformément à l'article 3.1, d) de la directive ;

- d'autre part, il ouvre à la personne gardée à vue le droit de prendre connaissance du procès-verbal de notification des droits, du certificat médical établi par le médecin appelé à se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec une garde à vue et des procès-verbaux des auditions déjà réalisées . À l'heure actuelle, ces documents ne peuvent être consultés que par l'avocat. Or, si la personne gardée à vue refuse ou n'est pas mise en mesure d'être assistée par un avocat 30 ( * ) , elle doit pouvoir consulter « les documents relatifs à l'affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l'arrestation ou de la détention » (article 7.1 de la directive) ;

- enfin, il prévoit d'informer expressément la personne de son droit, si elle est présentée au procureur de la République, ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, en vue d'une éventuelle prolongation de la garde à vue (voir encadré), de demander à ce magistrat que cette mesure ne soit pas prolongée .

À l'heure actuelle, aucune disposition du code de procédure pénale ne s'oppose à ce qu'une personne gardée à vue sollicite sa remise en liberté à l'occasion de l'examen par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention de l'opportunité de prolonger la mesure. Il est toutefois nécessaire de l'en informer expressément, afin d'assurer la conformité de notre droit à l'article 4.3 de la directive, qui prévoit la nécessité d'informer l'intéressé de sa possibilité « de contester la légalité de l'arrestation ; d'obtenir un réexamen de la détention ; ou de demander une mise en liberté provisoire ».

La durée de la garde à vue

Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue, qui ne peut concerner qu'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement, ne peut être décidée par un officier de police judiciaire que pour une durée maximale de 24 heures . Le procureur de la République est informé par tout moyen, dès le début de la mesure, du placement de la personne en garde à vue.

Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures au plus , sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République , si l'infraction est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an.

En principe, cette autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au procureur de la République, le cas échéant par visioconférence. Toutefois, à titre exceptionnel , la prolongation peut être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable .

Lorsque la garde à vue intervient dans le cadre d'une instruction, la prolongation est autorisée par le juge d'instruction .

La durée de la garde à vue peut être allongée dans le cas des régimes dérogatoires prévus aux articles 706-88 et 706-88-1 du code de procédure pénale.

En matière de délinquance et de criminalité organisée, la garde à vue de la personne peut faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune , portant la durée maximale de la mesure à 96 heures .

Ces prolongations sont autorisées par le juge des libertés et de la détention , ou, dans le cadre d'une information judiciaire, par le juge d'instruction , après, en principe, présentation de la personne à ce magistrat. Toutefois, la seconde prolongation peut être autorisée de façon exceptionnelle sans présentation préalable .

Enfin, en matière de terrorisme, la garde à vue de la personne peut faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune , portant la durée totale de la mesure à six jours . Cette prolongation est exclusivement décidée par le juge des libertés et de la détention .

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a apporté deux modifications à ces dispositions :

- d'une part, elle a considéré que les dispositions prévoyant d'autoriser une personne gardée à vue à consulter son dossier « en temps utile » étaient trop imprécises pour permettre de s'assurer que l'intéressé serait mis en mesure d'exercer ses droits. Elle a adopté un amendement de son rapporteur tendant à prévoir que cette consultation devrait être possible au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue , afin, comme l'exige la directive, de mettre la personne en mesure de contester celle-ci auprès du magistrat chargé de se prononcer sur son éventuel renouvellement ;

- d'autre part, elle a adopté un amendement de son rapporteur tendant à réécrire l'alinéa 8 du présent article. En effet, celui-ci, en l'état, semble réserver aux seules personnes effectivement présentées à un magistrat avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue le droit de demander à ce dernier d'y mettre un terme. Or une telle présentation n'est pas systématique (voir encadré), et aucun motif juridique ne paraît justifier qu'une personne gardée à vue puisse être privée du droit de demander au magistrat de mettre un terme à la mesure dont elle fait l'objet lorsque, pour des raisons extérieures à sa situation, elle ne peut être présentée à ce dernier : le cas échéant, cette demande peut être effectuée, par exemple, par l'intermédiaire de son avocat. L'amendement adopté par votre commission vise donc à étendre à l'ensemble des personnes gardées à vue la possibilité de demander au procureur de la République ou au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat est saisi d'une demande de renouvellement de la garde à vue, qu'il y mette un terme, conformément aux objectifs poursuivis par la directive.

• Enfin, le II du présent article tire les conséquences du droit expressément reconnu à la personne gardée à vue au 4° du I de prendre par elle-même connaissance des pièces essentielles de son dossier.

En l'état du droit, l'article 63-4-1 du code de procédure pénale dispose qu'« à sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal [...] constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical [...], ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes ».

Le II du présent article propose de compléter ces dispositions afin d'autoriser la personne gardée à vue elle-même à consulter ces documents ou une copie de ceux-ci.

Ce faisant, le projet de loi procède à une interprétation stricte des dispositions de la directive du 22 mai 2012 s'agissant du droit pour la personne ou son avocat d'accéder à son dossier dès le stade de la garde à vue .

Cette question de l'accès au dossier dans le cadre de la garde à vue n'est pas nouvelle : nombreux sont ceux, en effet, qui réclament la possibilité pour l'avocat de prendre connaissance de l'intégralité du dossier de la personne gardée à vue, au nom du respect du contradictoire et des droits de la défense. Lors de leur audition par votre rapporteur, les représentants du Syndicat de la magistrature et de la profession d'avocat, en particulier, ont réitéré cette demande.

Cette dernière se heurte toutefois à plusieurs objections, tenant tant à la nature même de la garde à vue qu'à l'état du dossier à ce stade de l'enquête.

S'agissant de la nature de la garde à vue, votre rapporteur a eu l'occasion, dans un rapport co-signé avec notre collègue Jean-René Lecerf et consacré à l'évolution du régime de l'enquête et de l'instruction, de souligner l'importance de ne pas confondre la phase policière et la phase juridictionnelle de l'enquête 31 ( * ) .

Comme l'observait notre ancien collègue Robert Badinter lors d'un débat au Sénat le 9 février 2010, « l'obligation de communiquer la totalité du dossier ne vaut qu'au stade de la mise en examen, quand des charges suffisantes, et non une raison plausible de soupçonner qu'il ait commis une infraction, ont été réunies contre celui qui n'était jusque-là qu'un gardé à vue. Il s'agit alors d'un degré de gravité tout à fait différent et l'avocat, qui devient dans ce cas le défendeur à l'action publique, doit évidemment avoir accès à toutes les pièces du dossier en vertu du principe du contradictoire » 32 ( * ) .

En pratique, les représentants des fonctionnaires de police et de gendarmerie entendus par votre rapporteur ont souligné que ce dossier pouvait d'ailleurs ne pas être constitué au moment même où se déroule la garde à vue, en particulier lorsque celle-ci intervient dans le cadre d'une enquête de flagrance, car la rédaction des différents procès-verbaux nécessite un délai incompressible, qui peut en outre se trouver allongé lorsque des actes d'enquête doivent être réalisés de façon prioritaire.

Enfin, il importe, à ce stade de l'enquête, de prendre garde à protéger l'identité des victimes ou des témoins éventuels ayant accepté de faire des déclarations aux forces de police ou de gendarmerie.

Pour l'ensemble de ces raisons, le projet de loi maintient un statu quo s'agissant des documents susceptibles d'être consultés par la personne ou par son avocat au cours de la garde à vue , le « dossier » demeurant limité aux seuls éléments relatifs à la personne elle-même : procès-verbal de notification des droits (enrichi par les informations ajoutées par le 4° du I du présent article), certificat médical, procès-verbaux des auditions déjà réalisées.

Ce choix est compatible avec la directive du 22 mai 2012 : si son article 7.2 prévoit que « les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense », l'article 7.3 de cette même directive pose pour principe que « l'accès à [ces pièces] est accordé en temps utile pour permettre l'exercice effectif des droits de la défense et, au plus tard, lorsqu'une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l'accusation ».

Le maintien du droit en vigueur sur ce point ne paraît pas non plus incompatible avec l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un procès équitable , comme l'a jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 septembre 2012 , par lequel la Cour, reprenant la distinction précitée entre phase policière et phase judiciaire de l'enquête, a considéré que « l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, [n'était] pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces [était] garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement ».

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Section 2 Dispositions relatives à la déclaration des droits devant être remise aux personnes privées de liberté
Article 4 (art. 803-6 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 4 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) Déclaration écrite des droits

Le présent article tend à préciser les formes que devrait revêtir la déclaration écrite des droits qui devra désormais être remise à toute personne suspectée ou poursuivie faisant l'objet d'une mesure privative de liberté.

L'obligation de remettre une déclaration écrite retraçant ses droits à la personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté dans le cadre de l'enquête ou de l'instruction constitue l'une des mesures principales de la directive du 22 mai 2012.

Aux termes du considérant n°22 de cette dernière, « en cas d'arrestation ou de détention du suspect ou de la personne poursuivie, des informations sur les droits procéduraux qui leur sont applicables devaient leur être communiquées par une déclaration de droits écrite, rédigée d'une manière facile à comprendre afin de les aider à saisir ce que recouvrent leurs droits . Une telle déclaration de droits devrait être fournie rapidement à chaque personne arrêtée quand elle est privée de liberté par l'intervention des autorités répressives dans le cadre d'une procédure pénale. Elle devrait inclure des informations de base concernant toute possibilité de contester la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de la détention, ou de demander une mise en liberté provisoire lorsque, et dans la mesure où, un tel droit existe dans le droit national ».

Les informations devant impérativement figurer dans cette déclaration écrite des droits sont détaillées à l'article 4 de la directive.

Le présent article procède à la transposition de ces dispositions, en insérant dans le code de procédure pénale un nouvel article 803-6 qui s'appliquera de façon transversale dans l'ensemble des mesures privatives de liberté susceptibles d'être ordonnées dans le cadre de l'enquête ou de l'instruction : garde à vue (tel que le prévoit expressément le 5° du I de l'article 3 du projet de loi), mais également détention provisoire, arrestation sur mandat (notamment mandat d'arrêt européen), etc.

Le II du présent article procède à une coordination au sein de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante afin de prévoir la remise de ce document au mineur de 10 à 13 ans faisant l'objet d'une retenue, tandis que le 3° du II de l'article 7 du présent projet de loi en fait de même s'agissant de la retenue douanière.

Aux termes du présent article, toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du code de procédure pénale devrait se voir remettre, après la notification de cette mesure, un document énonçant, dans un langage simple et accessible et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, tels qu'ils s'appliquent au cours de la procédure particulière à laquelle la personne est soumise :

- le droit à l'assistance d'un avocat ;

- le droit d'être informée de l'accusation dont elle fait l'objet ;

- s'il y a lieu, le droit à l'interprétation et à la traduction ;

- le droit de garder le silence ;

- s'il y a lieu, le droit d'accès aux pièces du dossier ;

- le droit que les autorités consulaires du pays dont elle est la ressortissante ainsi qu'un tiers soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ;

- le droit d'accès à une assistance médicale d'urgence ;

- le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels la personne peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;

- les conditions dans lesquelles elle a la possibilité de contester la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.

La personne serait autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.

Conformément à l'article 4.5 de la directive, le présent article prévoit que, si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci devrait être informée oralement des droits mentionnés ci-dessus dans une langue qu'elle comprend - cette information étant alors mentionnée sur un procès-verbal. Dans un second temps, une version écrite du document traduite dans une langue qu'elle comprend devrait lui être remise sans retard indu.

D'après les informations contenues dans l'étude d'impact, le modèle de ce document sera fixé par le ministère de la justice. Il sera établi au moins trois modèles différents de déclaration des droits : un pour la garde à vue, un pour le mandat d'arrêt européen et un pour la détention provisoire. Le ministère de la justice diffusera les traductions de ces documents. Le ministère des finances fera de même pour la retenue douanière 33 ( * ) .

Votre commission a souhaité apporter plusieurs modifications rédactionnelles au présent article.

En effet, sur plusieurs points, la rédaction retenue par le projet de loi reprend mot pour mot les termes de la directive, qui sont souvent le fruit de compromis rédactionnels, négociés en outre originellement en anglais, et qui, parfois, s'adaptent mal aux caractéristiques particulières de la procédure pénale française. Est-il nécessaire de rappeler qu'aux termes de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, « la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens » ?

L'exigence de clarté et d'intelligibilité de la loi de transposition commande un effort d'adaptation des termes de la directive, qui est d'autant plus aisé à accomplir que, très souvent, les notions utilisées par le droit français permettent de répondre aux objectifs fixés par le législateur communautaire.

Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur tendant, sur plusieurs points, à procéder à ces adaptations rédactionnelles :

- au quatrième alinéa, votre commission a substitué au terme « accusation », qui renvoie en droit pénal français à la seule procédure criminelle, celui, plus général, d' « infraction reprochée » ;

- au sixième alinéa, le « droit de garder le silence » n'est pas habituellement repris dans ces termes par le code de procédure pénale, qui retient une formule plus développée reconnaissant le droit à la personne, lors des auditions ou des interrogatoires, « de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » 34 ( * ) ;

- enfin, le code de procédure pénale reconnaît aux personnes privées de liberté le « droit d'être examinées par un médecin » de préférence au « droit d'accès à une assistance médicale d'urgence », qui est en outre plus restrictif.

Par ailleurs, l'amendement adopté par votre commission corrige à la marge le huitième alinéa de cet article, afin de prévoir le droit pour la personne de faire prévenir « au moins un tiers » de préférence à « un tiers », afin de répondre aux exigences posées par les articles 5 et 6 la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013.

Lors de sa réunion, votre commission a également adopté cinq amendements rédactionnels de Mme Hélène Lipietz. En particulier, votre commission a, à son initiative, modifié l'ordre de présentation des différents droits qui figureront sur la déclaration écrite. Elle a également considéré que cette déclaration écrite devrait être remise, dans une langue qu'il comprend, à l'étranger ne comprenant pas le français « sans retard » plutôt que « sans retard indu ».

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES POURSUIVIES DEVANT LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION OU DE JUGEMENT
Section 1 Dispositions relatives à l'information du droit à l'interprétation et à la traduction et du droit au silence et à l'accès au dossier au cours de l'instruction
Article 5 (art. 113-3, 114 et 116 du code de procédure pénale) Dispositions relatives à l'information du droit à l'interprétation et à la traduction et du droit au silence et à l'accès au dossier au cours de l'instruction pour les personnes entendues comme témoins assistés et pour les personnes mises en examen

Le présent article effectue la transposition de la directive 2012/13/UE en matière de droits des personnes entendues comme témoins assistés et des personnes mises en examen.

• Droit à l'interprétariat et à la traduction

En droit pénal français, les dispositions relatives au droit à un interprète figurent à chaque article pertinent dans le code de procédure pénale. Ces dispositions ont été consacrées comme droit général par la loi n°2013-711 du 5 août 2013 transposant la directive 2010/64/UE relative à l'interprétation et à la traduction (mesures « A » de la feuille de route du programme de Stockholm), qui en a ajouté la mention au sein de l'article préliminaire du code de procédure pénale. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation consacre le droit à la traduction des pièces essentielles du dossier 35 ( * ) .

Ainsi, le droit à l'assistance d'un interprète au bénéfice des personnes ne parlant pas le français ou des sourds-muets est déjà respectivement garanti pour la personne mise en examen et le témoin assisté par les articles 121 et 102 du code de procédure pénale.

Toutefois, ces articles ne prévoient pas que ce droit est notifié aux personnes et n'évoquent pas spécifiquement la traduction des pièces essentielles du dossier. Or, selon l'article 3 de la directive, le droit à l'interprétation et à la traduction doit faire l'objet d'une information systématique, orale ou écrite, dès lors qu'une personne est suspectée ou poursuivie.

Dès lors, le présent article tend à modifier les articles 113-3, 113-4 et 116 du code de procédure pénale, pour prévoir que les témoins assistés (article 113-3 et 113-4) et les personnes mises en examen (article 116) sont informés du droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles de la procédure.

Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur afin d'insérer la notification du droit à l'interprète avant la notification obligatoire des faits reprochés à la personne, celle-là étant, le cas échéant, un préalable indispensable à celle-ci.

• Droit au silence

En ce qui concerne le droit au silence, le présent article tend à prévoir, en modifiant l'article 116 du code de procédure pénale, que le juge d'instruction notifie expressément son droit au silence (« droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ») à la personne convoquée en vue d'une mise en examen, alors qu'aujourd'hui cette notification n'est prévu que lorsque la personne est présentée au juge d'instruction après un défèrement ou une situation assimilable à un défèrement (par exemple quand le délai de la convocation n'ont pas été respectés). Toutefois, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur pour corriger une erreur d'insertion de ces dispositions (insertion erronée au quatrième au lieu du troisième alinéa de l'article 116 CPP).

Il ajoute une mention identique à l'article 113-4, relatif aux droits notifiés au témoin assisté par le juge d'instruction lors de la première audition. Actuellement en effet, ce droit existe et est appliqué mais n'est pas expressément prévu.

• Accès au dossier

L'article 7 de la directive prévoit que les suspects ou personnes poursuivies ou leur avocat doivent avoir accès au minimum à « toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge (...) qui sont détenues par les autorités compétentes ».

Dans le cadre de l'information judiciaire, l'actuel article 114 du code de procédure pénale prévoit, dans ses dispositions issues de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996, l'accès au dossier de l'avocat et, uniquement par l'intermédiaire de celui-ci, de son client témoin assisté ou mis en examen. Celui-ci peut en effet seulement obtenir transmission par l'avocat de copies des pièces, de sorte que l'accès au dossier est impossible en l'absence d'avocat.

En outre, l'article 114 comprend un mécanisme permettant au juge d'instruction de s'opposer à la remise de copies de pièces de la procédure par l'avocat à son client en motivant sa décision « au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure ». L'avocat doit en effet informer le juge d'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client. Le juge d'instruction dispose alors de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer par ordonnance à la remise de tout ou partir de ces reproductions. Le défaut de réponse du magistrat dans le délai de cinq jours permet à l'avocat de communiquer à son client la reproduction des pièces et actes dont il avait fourni la liste. Enfin, l'avocat peut contester sous deux jours l'ordonnance du juge d'instruction devant le président de la chambre de l'instruction. Celui-ci doit statuer par décision écrite et motivée insusceptible de recours. À défaut de réponse du président de la chambre d'accusation dans les cinq jours, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnées sur la liste.

En outre, la communication des reproductions des copies à des tiers est en principe interdite . Seule est autorisée la communication à des tiers des rapports d'expertises pour les besoins de la défense, la méconnaissance de cette interdiction par une partie constituant une infraction pénale, punie de 3750 euros d'amende (article 114-1 CPP). Le client destinataire d'une reproduction doit, préalablement à son obtention, attester par écrit avoir pris connaissance de l'interdiction de la communiquer à des tiers et de la sanction prévue en cas de violation de cette règle.

Ces restrictions posées à l'accès des parties au dossier se fondent sur la nécessité de préserver le secret de l'instruction et ont été jugées compatibles avec l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme par la chambre criminelle de la Cour de cassation 36 ( * ) et par la CEDH elle-même 37 ( * ) .

Toutefois, afin d'assurer la transposition de la directive du 22 mai 2012, le présent article met fin à une grande partie de ces restrictions.

Ainsi, il prévoit qu'après la première comparution ou la première audition, ce ne sont plus seulement les avocats des parties mais les parties elles-mêmes qui peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces ou actes du dossier . Ces copies ne sont plus délivrées « à leurs frais », mais gratuitement pour la première copie de chaque pièce ou acte.

Par ailleurs, alors que l'actuel article 114 prévoit que « cette copie peut être adressée à l'avocat sous forme numérisée », le présent article systématise cette possibilité en précisant que « si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée ».

La partie qui demande directement une copie devra attester par écrit qu'elle a pris connaissance de l'interdiction de communiquer cette copie à un tiers et de la sanction prévue en cas de violation de cette règle.

Le mécanisme permettant au juge d'instruction de s'opposer à la transmission de copies aux parties est maintenu, que la demande de copies ait été initialement émise par l'avocat ou directement par une partie. Celle-ci pourra ainsi également, le cas échéant, contester le refus du juge d'instruction devant le président de la chambre de l'instruction.

Ces modifications ne placeront pas les parties sur un pied d'égalité avec l'avocat puisque, pas plus qu'auparavant, le juge d'instruction ne pourra s'opposer à la prise de copies par l'avocat, tandis qu'il pourra s'opposer aussi bien à la transmission par l'avocat de copies à son client qu'à la remise de copies directement aux parties.

Le Gouvernement a ainsi fait le choix d'organiser un accès des parties au dossier par l'intermédiaire des copies, qui sont d'ailleurs désormais facilement transmissibles par voie numérique, et non sous la forme d'une consultation directe du dossier par ces parties . En effet, la directive oblige les États membres à prévoir l'accès au dossier de la procédure mais ne prévoit pas les modalités de cet accès. Or, selon le Gouvernement, ne doivent pas être mis sur le même plan l'avocat, auxiliaire de justice à qui l'institution judiciaire doit par principe accorder sa confiance, et qui peut donc emprunter et consulter un dossier au greffe d'une juridiction, et un particulier, personne poursuivie ou victime, qui pourrait être tenté de dérober ou de détruire des pièces du dossier qui ne lui sont pas favorables. Il n'est pas ailleurs pas envisageable de prévoir une surveillance permanente, par un agent des juridictions, du particulier s'il lui était donné le droit de consulter le dossier (surveillance qui n'existe pas lorsque cette consultation est faite par un avocat).

Outre un amendement corrigeant une erreur d'insertion et un amendement de coordination de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement rédactionnel visant à uniformiser dans le projet de loi les termes visant à désigner le dossier de la procédure, dénommé successivement « procédure », « dossier » ou encore « dossier de la procédure » par le projet de loi, au profit du terme « dossier ». Votre commission a également adopté un amendement rédactionnel de Mme Hélène Lipietz.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .

Section 2 Dispositions relatives à l'information du droit à l'interprétation et à la traduction et du droit au silence, à l'accès au dossier et à l'exercice des droits de la défense des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement
Article 6 (art.273, 328, 388-4 et 388-5 [nouveaux], 390, 390-1, 393, 393-1, 394, 406, 533, 552, 854 et 706-106 du code de procédure pénale) Information du droit à l'interprétation et à la traduction et du droit au silence, à l'accès au dossier et à l'exercice des droits de la défense des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement

• Droit à l'interprétation et à la traduction

L'article 272 du code de procédure pénale, qui prévoit que le président de la Cour d'assises doit interroger l'accusé dès son arrivée à la maison d'arrêt du ressort de la Cour d'assises, dispose déjà que « il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle pas ou ne comprend pas la langue française ».

Par ailleurs, les articles 344 et 345 du même code organisent l'assistance de l'interprète pendant les débats devant la Cour d'assises.

Le présent article tend à compléter l'article 273 du même code, qui prévoit que le président interroge l'accusé sur son identité, pour préciser que le président informe au préalable l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète. Il s'agit ainsi, conformément à la directive, de compléter les dispositions déjà existantes relatives au droit à l'interprète et à la traduction en prévoyant que le droit doit être notifié à la personne concernée.

En ce qui concerne le tribunal correctionnel, les articles 407 et 408 organisent l'assistance de l'interprète lors des débats. Le présent article tend à compléter l'article 406, qui dispose que le président ou l'un de ses assesseurs, dès le début des débats, constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il précise ainsi que le président, dès avant ces notifications, informe le prévenu qu'il peut être assisté par un interprète .

• Droit au silence

Le présent article tend à modifier les articles 328 et 406 du code de procédure pénale pour prévoir l'information du mis en cause sur son droit, « au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire », respectivement devant la Cour d'assises et devant le tribunal correctionnel.

• Accès au dossier

Le présent article tend par ailleurs à renforcer le droit d'accès au dossier pour les avocats des parties et les parties en cas de citation directe ou de convocation par officier de police judiciaire (COPJ) devant le tribunal correctionnel .

Ainsi, serait créé un article 388-4 précisant que les avocats des parties pourront consulter le dossier au greffe du tribunal de grande instance dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation . Les avocats ou les parties elles-mêmes pourront se faire délivrer des copies des pièces de la procédure. La copie devra être fournie sous un mois. Toutefois, dans le cas de la COPJ, elle pourra « n'intervenir qu'au plus tôt deux mois après la notification de cette convocation ».

Cette disposition relative à la COPJ, dont la rédaction est assez complexe, signifie que si la demande de copie est faite moins d'un mois après la notification, la délivrance de cette copie n'a pas à intervenir dans le mois suivant cette demande : elle doit seulement intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois après la notification, car le tribunal doit alors d'abord se faire communiquer les éléments du dossier par les enquêteurs (ce qui peut porter le délai après demande à deux mois au maximum si la demande a été faite le jour de la notification, tandis que ce délai est d'un mois au minimum, dans le cas où la demande a été faite un mois après la notification). Dans les autres cas, on revient à la règle ordinaire d'un mois après la demande. Par exemple, si la demande est faite cinq semaines après la notification, la délivrance doit intervenir avant deux mois et une semaine après cette notification. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur destiné à clarifier la rédaction de cette disposition relative au délai de délivrance des copies du dossier dans le cadre de la COPJ.

Ces dispositions vaudront également en cas de procédure engagée devant le tribunal de police 38 ( * ) .

Parallèlement et de manière cohérente avec ces délais d'accès au dossier, le présent article tend à modifier l'article 552 du code de procédure pénale (ainsi que l'article 854 applicable en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna) afin de porter de dix jours à trois mois le délai d'audiencement en cas de citation directe ou de COPJ .

Le délai de dix jours reste la règle dans les autres cas de citation, la personne ayant alors déjà eu accès au dossier lors des étapes antérieures de la procédure.

Notons qu'en matière de convocation par procès-verbal et de comparution immédiate, les articles 393 et 394 du code de procédure pénale prévoient déjà que l'avocat peut consulter immédiatement le dossier, c'est-à-dire dès la comparution devant le procureur.

Enfin, votre commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur sur les dispositions relatives à l'article 388-4 (nouveau).

• Droit à l'assistance de l'avocat

Le présent article propose par ailleurs de modifier l'article 390 du code de procédure pénale, relatif à la citation directe, pour y préciser expressément que, conformément à la pratique actuelle et à l'article 3 de la directive 2012/13/UE, la citation informe le prévenu de son droit à se faire assister d'un avocat de son choix ou commis d'office pour lequel il pourra éventuellement bénéficier de l'aide juridictionnelle . La citation mentionnera également la possibilité pour le prévenu de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.

En outre, l'article 390-1 du code de procédure pénale, relatif à la convocation par officier de police judiciaire, prévoit déjà que la convocation informe le prévenu de son droit à l'assistance d'un avocat. Le présent article tend à préciser que celui-ci peut être, le cas échéant, commis d'office et que le prévenu pourra, s'il remplit les conditions, être attributaire de l'aide juridictionnelle, enfin qu'il pourra bénéficier de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. Par ailleurs, le délai de convocation devant le tribunal correctionnel pourra être inférieur au délai de trois mois 39 ( * ) en cas de renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat.

Innovation plus importante, le présent article tend à modifier l'article 393 du code de procédure pénale pour prévoir l'assistance effective de l'avocat dans le cas où l'intéressé est déféré devant le procureur de la République lorsque celui-ci envisage de le poursuivre par convocation par procès-verbal ou par comparution immédiate . L'avocat sera présent dès la présentation au procureur, et non ultérieurement comme c'est le cas actuellement : « la personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat (...) ». Ces dispositions sont similaires à celles déjà prévues par l'article 706-106 du code de procédure pénale en matière de délinquance organisée 40 ( * ) .

En outre, il serait désormais expressément prévu que le procureur de la République, à l'issue de cet entretien avec l'avocat, pourra non seulement convoquer le prévenu par procès-verbal, le citer en comparution immédiate ou demander l'ouverture d'une information judiciaire mais aussi ordonner la poursuite de l'enquête .

Ces dispositions contribueraient ainsi à faire évoluer de manière positive les procédures dans lesquelles la personne soupçonnée est déférée devant le procureur de la République , procédures auxquelles il est souvent reproché de ne pas ménager suffisamment les droits de la défense du fait de leur rapidité et de l'absence de caractère réellement contradictoire. Selon l'étude d'impact, cette évolution positive ne constitue toutefois qu'une première étape qui se poursuivra par l'introduction de davantage de contradictoire en amont, au stade de l'enquête.

• La demande d'un supplément d'information

Enfin, le présent article crée un article 388-5 qui tend à formaliser le droit pour les parties, en cas de citation directe ou de COPJ, de demander, à tout moment, un supplément d'information.

Ce droit existe déjà. En effet, la nécessité de nouveaux actes peut apparaître au cours des débats. Même après une instruction, alors que les demandes d'actes ne sont plus possibles 20 jours après l'avis de fin d'information (article 175), cette forclusion, qui ne concerne donc que l'instruction, « tombe » devant le tribunal correctionnel 41 ( * ) .

Toutefois, ce droit n'est - sauf en matière de comparution immédiate (art. 397-2) - jamais évoqué par le code de procédure pénale. Ainsi, l'article 462 relatif au supplément d'information ne précise pas qu'il peut être fait « sur demande », alors que la Cour de cassation a garanti cette possibilité et exige alors, en cas de refus, une décision motivée 42 ( * ) .

L'article 388-5 nouveau permettra ainsi expressément aux parties de demander un tel supplément d'information.

Le tribunal pourra alors statuer sur la demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui, quant à lui, ne sera susceptible d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. S'il fait droit à la demande, le tribunal commettra l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal pour effectuer le supplément d'information. Le refus de procéder à ce supplément d'information devra être spécialement motivé.

Le présent article renforce également la possibilité de demander un supplément d'information en matière de défèrement devant le procureur de la République suivi d'une convocation par procès-verbal ou d'une comparution immédiate. En effet, il serait précisé à l'article 393 CPP que le procureur de la République, devant lequel le prévenu pourra désormais comparaître avec son avocat (cf. ci-dessus) pourra requérir l'ouverture d'une information ou ordonner la poursuite de l'enquête.

En outre, si le procureur décide néanmoins d'une comparution par procès-verbal, le prévenu pourra à nouveau demander un supplément d'information devant le tribunal correctionnel dans les conditions exposées ci-dessus. Il pourra également renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requière l'ouverture d'une information.

Notons que cette possibilité était déjà ouverte par l'article 397-2 CPP en matière de comparution immédiate.

Enfin, cotre commission a adopté un amendement rédactionnel de Mme Hélène Lipietz.

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié .

Article 6 bis (nouveau) (art. 279 et 280 du code de procédure pénale) Accès au dossier devant la cour d'assises

L'article 279 du code de procédure pénale permet aux accusés et aux parties civiles qui doivent comparaître devant la Cour d'assises d'obtenir copie gratuite de certaines pièces du dossier : procès-verbaux constatant l'infraction, déclarations écrites des témoins et rapport d'expertise. Parallèlement, l'article 280 prévoit que les parties peuvent obtenir toutes les autres pièces de la procédure à leurs frais.

Or, cette distinction est depuis longtemps devenue obsolète, car il est plus simple pour les greffes d'envoyer la reproduction de l'entier dossier, par exemple sous la forme d'un CD rom.

Le présent article, issu d'un amendement de votre rapporteur, simplifie par conséquent le droit en vigueur en réécrivant l'article 279 et en supprimant l'article 280. L'article 279 disposera ainsi que les parties peuvent obtenir copie de toutes les pièces du dossier . S'agissant de la gratuité ou du caractère onéreux des copies, comme il s'agit ici de la procédure criminelle, les parties auront déjà pu obtenir copie gratuite du dossier pendant l'instruction en vertu de l'article 114 du code de procédure pénale. Si elles ont déjà fait usage de cette possibilité, toute copie supplémentaire sera payante. En revanche, si c'est la première demande, la copie sera gratuite.

Votre commission a adopté l'article 6 bis (nouveau) ainsi rédigé .

CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7 (art. 67 F [nouveau] et 323-6 du code des douanes) Statut du suspect libre et retenue douanière dans le code des douanes

Le présent article procède à l'introduction, dans le code des douanes, des dispositions nécessaires pour permettre, d'une part, l'application des droits reconnus au « suspect libre » par l'article 1 er du projet de loi lors d'une audition réalisée par les personnels de l'administration des douanes, et, d'autre part, l'alignement des droits de la personne faisant l'objet d'une retenue douanière sur ceux reconnus à la personne gardée à vue par l'article 3 du projet de loi.

Le I du présent article propose d'introduire dans le code des douanes un nouvel article 67 F précisant qu'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale (voir supra commentaire de l'article 1 er du projet de loi).

Corrélativement, s'il apparaît, au cours de l'audition d'une personne entendue librement par l'administration des douanes, des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations devraient lui être communiquées sans délai.

Le II du présent article procède aux coordinations nécessaires au sein de l'article 323-6 du code des douanes, qui est relatif aux droits de la personne faisant l'objet d'une retenue douanière.

Rappelons qu'aux termes de l'article 323-1 de ce code, les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.

La durée de la retenue douanière ne peut excéder 24 heures, mais elle peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures supplémentaires, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l'enquête douanière le justifient.

Lors du placement en retenue douanière, l'article 323-6 prévoit que la personne doit être immédiatement informée par un agent des douanes :

- de son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;

- de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;

- du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 323-5 : doit de faire prévenir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur, d'être examinée par un médecin et d'être assistée par un avocat ;

- enfin, du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

De façon similaire aux modifications introduites à l'article 3 du projet de loi, le II du présent article modifie ou complète ces dispositions, afin de prévoir :

- que la personne placée en retenue douanière devrait désormais être informée de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction, ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière ;

- qu'elle devrait se voir notifié son droit à être assistée par un interprète, ainsi que son droit à consulter le procès-verbal de notification des droits, le certificat médical ainsi que les procès-verbaux d'auditions déjà réalisées ;

- enfin, qu'elle devrait être informée de sa possibilité, si elle est présentée au procureur de la République en vue d'une éventuelle prolongation de la retenue douanière, de demander à ce magistrat que cette mesure ne soit pas prolongée.

En coordination avec l'article 4 du projet de loi, le 3° du II prévoit la remise à la personne placée en retenue douanière d'une déclaration écrite des droits.

Votre commission a adopté deux amendements de son rapporteur procédant aux mêmes modifications que celles introduites à l'article 3 :

- d'une part, elle a précisé que la personne devrait être mise en mesure de consulter les pièces essentielles de son dossier au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la retenue douanière , afin de lui permettre de contester utilement la mesure ;

- d'autre part, elle a prévu que l'ensemble des personnes placées en retenue , et pas uniquement les personnes effectivement présentées au procureur de la République, devraient avoir la possibilité de demander à ce magistrat que cette mesure ne soit pas prolongée .

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .

Article 8 (art. 64-1 nouveau de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique) Bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'audition libre

Le présent article a pour objet :

- de modifier l'intitulé de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Actuellement, cet intitulé est le suivant : « Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour ou de la retenue douanière, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires et aux personnes placées en rétention de sûreté ». Il serait simplifié pour devenir « L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

- d'ajouter au sein de cette troisième partie ainsi intitulée, de manière cohérente avec l'article premier du présent projet de loi relatif à l'audition libre (article 7 du présent projet de loi pour l'audition douanière), un nouvel article 64 prévoyant que « l'avocat assistant, au cours de l'audition ou de la confrontation mentionnée à l'article 61-1 du code de procédure pénale ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne suspectée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution » ;

- de préciser qu'un décret en Conseil d'État déterminera les modalités d'attribution de l'aide.

Ainsi, comme pour la garde à vue, la personne suspectée entendue librement pourra solliciter le bénéfice de l'aide à l'intervention de l'avocat si elle remplit les conditions pour être admise à l'aide juridictionnelle.

L'étude d'impact a évalué le coût supplémentaire que représente ce nouveau droit en faisant l'hypothèse que le pourcentage de personnes suspectées qui feront appel à un avocat choisi ou désigné d'office par le bâtonnier sera compris entre 25% et 33% du total des personnes entendues dans le cadre d'une audition libre, soit un nombre estimé compris entre 195 000 et 257 000 personnes. En tenant compte du fait que les affaires les plus complexes (un tiers des affaires) pourront donner lieu à deux auditions, le nombre total d'auditions libres assistées d'un avocat est estimé par l'étude d'impact à une fourchette 253 500 / 335 000.

In fine , le coût de l'assistance de l'avocat est évalué à un coût compris entre environ 13 millions d'euros et environ 30 millions d'euros en l'état actuel des dispositions législatives et des pratiques en matière d'aide juridictionnelle. Rappelons que le coût total de l'aide juridictionnelle en 2013 est d'environ 380 millions d'euros .

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .

Article 9 (art. 814, 880 du code de procédure pénale, art. 23-1-1 nouveau et 23-2 de l'ordonnance n°92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna) Application outre-mer

Le présent article prévoit l'application des articles 1 er à 8 du projet de loi sur l'ensemble du territoire de la République, sauf, en ce qui concerne la garde à vue, l'audition libre et l'aide juridictionnelle, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, pour lesquelles des dispositions spécifiques sont prévues.

En effet, ces collectivités admettent la possibilité de se faire assister au cours de la garde à vue, en lieu en place d'un avocat, par toute autre personne de son choix. Le présent article propose ainsi d'étendre cette règle à l'audition libre (articles 814 et 880 du code de procédure pénale).

En outre, dans ces territoires, l'aide juridictionnelle n'est pas prévue par la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique mais par l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, que le présent article propose ainsi de compléter pour prévoir la possibilité de bénéficier de l'aide juridictionnelle lors de l'audition libre.

Outre un amendement de coordination, votre commission a adopté un amendement afin de prévoir expressément, ainsi qu'il est nécessaire, l'application outre-mer des dispositions du présent projet de loi autres que celles, décrites ci-dessus, relatives à la garde à vue, à l'audition libre et à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, ainsi que pour prévoir l'application outre-mer de l'article 11, relatif à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .

Article 10 Habilitation à prendre par voie d'ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer l'application du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte).

Le présent article tend à autoriser le Gouvernement à prendre une ordonnance pour adapter certaines dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la refonte du Règlement Dublin II (qui est ainsi devenu Dublin III : Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013). Cette refonte obligeait les États membres à créer avant le 1 er janvier 2014 un recours suspensif contre des décision de transfert prises à l'encontre d'étrangers dont la demande d'asile, selon les autorités françaises, relève de la compétence d'un autre État membre en vertu du règlement. Or, un tel recours suspensif n'existe pas actuellement dans notre législation, malgré la pluralité des recours possibles en la matière (recours administratifs ordinaires et référés).

Votre commission approuve pleinement l'instauration d'un tel recours suspensif . Lors de l'examen en février 2011 du projet de loi relatif à l'immigration, l'intégration et à la nationalité, le Sénat avait d'ailleurs adopté un amendement de MM. Richard Yung, Alain Anziani, Jean-Pierre Sueur, Mme Alima Boumediene-Thiery et plusieurs de nos collègues instaurant un tel recours.

Toutefois, compte tenu de l'importance et du caractère sensible des questions relatives au droit d'asile, il apparaît préférable que le législateur puisse se prononcer directement sur les dispositions instaurant le recours suspensif.

Dès lors, votre commission a adopté un amendement de Mme Hélène Lipietz supprimant le présent article d'habilitation afin d'inciter le Gouvernement à présenter devant la commission et le Sénat les dispositions qu'il envisage de mettre en oeuvre.

Votre commission a supprimé l'article 10 .

Article 11 Entrée en vigueur de la loi

Le présent article prévoit que la loi entre en vigueur le 1 er juin 2014, date butoir pour la transposition de la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information. Toutefois :

- les dispositions instituant le droit à l'assistance d'un avocat pour la personne suspectée entendue en audition libre n'entreront en vigueur que le 1 er janvier 2015. Les États membres ont en effet jusqu'au 1 er novembre 2016 pour effectuer la transposition de la directive du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat. Ce délai permettra aux forces de l'ordre de prendre les mesures d'adaptation nécessaires ;

- les nouvelles règles relatives aux délais d'audiencement devant le tribunal correctionnel (cf. le commentaire de l'article 6) ne s'appliqueront qu'aux procédures dont l'acte de poursuite a été signifié après l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1 er juin 2014.

Votre commission a adopté l'article 11 sans modification .

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXAMEN EN COMMISSION

(Mercredi 19 février 2014)

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Ce projet de loi, que le Gouvernement nous demande d'examiner en procédure accélérée, est complexe. Il transpose deux directives : l'une, dite « directive B », doit être intégrée dans notre droit national avant le 2 juin 2014, ce qui n'est pas anodin car les sanctions financières sont lourdes en cas de retard de transposition, et l'autre, la « directive C », partiellement et par anticipation, qui doit être transposée avant le 27 novembre 2016, qui concerne surtout la présence de l'avocat aux différents stades de la procédure pénale.

L'idée de ces directives est d'édicter un socle commun minimal de normes procédurales applicable à l'enquête et au procès dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Mais ces directives introduisent des bouleversements considérables dans notre procédure pénale. Elles sont inspirées par le droit anglo-saxon qui privilégie la procédure orale, alors que notre procédure est davantage écrite. Les fonctionnaires de police devront donc se soumettre à des impératifs nouveaux qui allongeront les procédures.

Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre du programme de Stockholm, à la suite duquel avait été adoptée une « feuille de route », d'ores et déjà matérialisée par trois directives. La France a déjà transposé la directive sur le droit à l'interprétation et à la traduction, texte rapporté par notre collègue Alain Richard (directive A). Le présent projet de loi transpose la directive B en introduisant de nouvelles obligations, à chaque stade de la procédure, en ce qui concerne l'information des personnes, qu'elles soient suspectes ou mises en examen, ce qui nous conduit notamment à encadrer l'audition libre, en intégrant les principes posés par le Conseil constitutionnel. Il transpose également une partie des dispositions de la directive C sur le droit d'accès à un avocat, celles concernant l'accès à un avocat des personnes librement entendues, anticipation souhaitée par le Gouvernement.

La France, comme d'autres États, avait émis des réserves sur ce dernier projet de directive et avait plaidé pour que la place de l'avocat dans la procédure pénale et l'aide juridictionnelle soient traitées ensemble, car, en l'état, il y aura incontestablement une augmentation exponentielle de l'aide juridictionnelle. Le Sénat s'était d'ailleurs fait l'écho de cette position par l'adoption d'une résolution européenne le 28 janvier 2012, à l'initiative de Jean-René Lecerf.

Les observations de la France n'ont été que très partiellement prises en compte, dans la version finale, qui instaure comme principe le droit d'accès effectif à un avocat dans tous les cas où une personne est suspectée ou accusée, qu'elle soit libre ou détenue, pendant la phase d'enquête, d'instruction et de jugement des affaires pénales ainsi que le droit de communiquer avec un tiers et d'informer un tiers de l'arrestation. Nous devrons donc nous préparer à des bouleversements considérables avant le 27 novembre 2016, notamment sur l'aide juridictionnelle. Le projet de loi anticipe certaines dispositions de la directive C en ouvrant à la personne suspecte entendue librement le droit d'être assistée par un avocat.

Aujourd'hui, il y a le simple témoin, d'une part, et la personne suspectée, d'autre part, qui peut être entendue sous le régime de l'audition libre. Cette personne entendue librement n'est pas un simple témoin. Avec cette directive, la personne suspectée pourra être entendue librement avec son avocat, son audition libre pouvant à tout moment être transformée en garde à vue. Dans une procédure orale accusatoire, c'est cohérent, mais cela s'appliquera à une procédure écrite non contradictoire, ce qui est peu satisfaisant. Il y aura une inégalité entre ceux qui peuvent être assistés par un avocat et les autres. La procédure sera alourdie et des difficultés sont prévisibles.

Les avocats sont très favorables au texte, les policiers et les gendarmes sont beaucoup plus réservés, compte tenu des difficultés d'application de la loi. La garde des sceaux a chargé M. Jacques Beaume, procureur général près la cour d'appel de Lyon, de conduire un groupe de travail consacré à l'équilibre de la procédure pénale. On réfléchit à ce sujet depuis longtemps en France, en attestent les nombreux rapports sur le sujet : rapports Delmas-Marty, Truche, Léger, etc., plus celui que j'ai écrit avec Jean-René Lecerf il y a quatre ans. Malgré cela, on se trouve toujours dans une certaine confusion, avec des transpositions de directives européennes, année après année, ce qui d'ailleurs montre malheureusement le manque de poids de nos gouvernements successifs au sein du Conseil de l'Union européenne.

Le projet de loi conduira d'abord à un renforcement des droits de la défense à tous les stades de la procédure. L'audition libre est créée, la personne susceptible d'être soupçonnée devant pouvoir avoir recours à un avocat. Or, aujourd'hui, on ne dénombre pas moins de 800 000 auditions libres, police et gendarmerie confondues, en France chaque année. Envisager le recours à un avocat pour toutes les personnes entendues librement est donc potentiellement très lourd, même s'il est évident que toutes les personnes concernées n'auront pas recours à ce droit. La personne en audition libre, qui est donc suspectée, ne pourra être entendue qu'après que ses droits lui auront été notifiés. Cela comprend le droit d'être assisté par un avocat pour la personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit puni par une peine d'emprisonnement.

Le projet de loi renforce également d'autres droits pour les personnes entendues librement. Mentionnons le droit à un interprète, le droit de se taire, le droit de partir à tout moment, etc. Le droit au silence, c'est-à-dire le droit de ne pas s'incriminer en droit européen, est un sujet particulièrement important. La Cour européenne des droits de l'homme a statué à plusieurs reprises sur le droit au silence. Ce droit est aujourd'hui réglementé dans la garde à vue, il devra l'être également dans le régime de l'audition libre. Le Gouvernement a donc proposé une rédaction pour traduire dans notre droit cette faculté de se taire dans le cadre de l'audition libre, pendant la mise en examen, sous le statut de témoin assisté, devant le tribunal correctionnel et devant une cour d'assises. La personne suspectée peut ainsi « faire des déclarations, répondre aux questions posées ou se taire ». Cette rédaction est conforme aux exigences de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Enfin, le projet de loi parachève la transposition de la directive du 20 octobre 2010 concernant les enquêtes de police, de gendarmerie et douanières.

Sur la question de l'accès au dossier, le projet de loi ne remet pas en cause la distinction entre les phases policière et judiciaire prévue par le code de procédure pénale. En cas de garde à vue, le code de procédure pénale prévoit que l'avocat peut consulter le procès-verbal constatant la notification de placement en garde à vue, les procès-verbaux d'audition et le certificat médical sans avoir le droit d'en prendre copie.

Cet état de droit est jugé insatisfaisant par certains avocats qui plaident pour avoir accès à l'ensemble des pièces dès la garde à vue, ce qui comprend par exemple l'ensemble des témoignages recueillis.

Dans le rapport d'information que nous avons co-rédigé avec Jean-René Lecerf, nous avons souligné qu'il faut distinguer les phases policière et juridictionnelle de la procédure. L'ensemble des personnes entendues, à l'exception des avocats, soulignent que seuls les éléments provenant du mis en cause doivent être accessibles pendant la phase d'enquête. Il faut éviter que des co-auteurs d'infraction soient avertis par une personne ayant eu accès au dossier, pour protéger des témoins notamment. Les avocats voudraient avoir accès à l'ensemble des pièces. Les représentants de policiers auditionnés soulignent le risque que constitue la transmission du procès-verbal d'une audition à toute personne concernée. Sans compter que matériellement, cela impliquerait de retranscrire en temps réel, sous forme de procès-verbal, toutes les auditions. Or, élaborer les procès-verbaux prend parfois du temps et toutes les pièces de l'enquête ne sont pas forcément accessibles au moment de la garde à vue.

Pendant l'instruction et dans la phase de jugement, il faudra donner l'intégralité du dossier aux parties qui ont choisi de se défendre seules. C'est un pas de plus vers la fin du secret de l'instruction. C'est aussi une avancée dans la procédure contradictoire : l'intéressé aura connaissance du dossier dans son intégralité.

Abordons enfin l'article 10 qui n'a pas de lien direct avec le projet de loi. Il prévoit d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur le droit d'asile. Ce n'est pas un secret que de dire que ce point fait l'objet d'une polémique entre différents ministères. Mais je considère que le Gouvernement a arbitré, puisqu'il a inséré cette disposition dans le projet de loi.

Le ministère de l'intérieur souhaite présenter un texte distinct sur la procédure d'asile, mais ce texte ne sera pas prêt avant fin 2014. La difficulté, dans l'immédiat, perdure : les personnes que l'on renvoie dans un autre pays membre de l'Union européenne n'ont actuellement pas de recours suspensif. Cela pourrait valoir à la France une condamnation. L'article 10 prévoit ce recours suspensif.

En tant que rapporteur, j'ai déposé une série d'amendements sur ce texte pour prendre en compte les inquiétudes des officiers de police judiciaire. J'accepte donc le principe, retenu par le Gouvernement, d'une application de la directive a minima . Ce n'était pas la position du Conseil national des barreaux par exemple. Il faudra malgré tout que le ministère de l'intérieur fasse un effort de pédagogie, et cela rapidement : la directive B sur l'information des droits est applicable sans délai.

M. François Pillet . - Cet exposé suscite deux qualificatifs. Il est tout d'abord excellent, car très informatif. Il est aussi inquiétant, car il apporte des bouleversements dans la procédure pénale. Il suscite également des questionnements et des observations, il y a des problèmes techniques et pratiques qui méritent un examen précis.

Tout d'abord la question du témoin, qui a priori ne sera pas assisté. Imaginons que le témoin devienne un suspect ou un complice à l'issue de la procédure. Dans ce cas, la procédure n'a pas été respectée pour lui, et nous savons que les juges ont alors tendance à annuler la procédure. C'est donc dangereux. Pour y remédier, il faudrait faire assister tous les témoins. Nous allons passer de 800 000 personnes qui ont besoin d'assistance à beaucoup plus. Cela pose un problème de nombre évident. La loi pourra-t-elle être appliquée ? À Paris, oui probablement, mais cela posera des difficultés pour les petits barreaux.

Il y a également la question de l'accès à la justice pour tout le monde. Cela sera difficile pour le petit délinquant qui n'a pas les moyens d'être assisté. Fera-t-il alors appel à l'aide juridictionnelle ? Les chiffres de l'étude d'impact de ce projet de loi concernant l'aide juridictionnelle sont impressionnants. On connaît déjà des difficultés importantes avec l'aide juridictionnelle, je ne vois pas comment le problème peut être réglé. Nous arriverons probablement à des situations dans lesquelles le suspect ne disposera pas d'avocat, faute de pouvoir rémunérer ce dernier pour une demi-journée ou une journée. Ce point m'inquiète énormément.

Concernant l'article 5, ce dernier modifie les dispositions relatives à l'instruction préparatoire et permet au témoin assisté d'obtenir copie du dossier. Il s'agit de l'explosion totale du secret de l'instruction !

Ce texte est fait pour les personnes à qui l'on reproche une infraction. Et la partie civile ? Je me demande si ce texte est équilibré au regard des droits des victimes.

J'en termine avec une remarque plus générale. Depuis que je suis sénateur, les règles de la procédure pénale sont modifiées tous les semestres. Ne devrions-nous pas ré-harmoniser le code de procédure pénale ? Cela ne peut se faire à court terme, mais ce code n'est ni inquisitoire, ni accusatoire, il n'a plus de logique propre, et cela peut poser des problèmes dans certains domaines.

Mme Cécile Cukierman . - Nous nous associons aux derniers propos de notre collègue : il faudrait une vision plus globale de la procédure pénale, notamment en transposant également la directive C. Ce texte marque des avancées notamment pour les personnes mises en cause. Le caractère contradictoire de la procédure est renforcé à travers ce texte, c'est satisfaisant, même si la question de la place de l'avocat dans l'ensemble de la procédure doit être revue, afin de renforcer les droits de la défense.

Selon nous, l'article 10 pose problème. Tout d'abord il s'agit d'un cavalier. En outre, il s'agit d'une habilitation à légiférer par ordonnance, or notre groupe a déjà eu l'occasion de dire ce qu'il pense du recours aux ordonnances. Enfin, il s'agit du droit d'asile, abordé au détour d'un texte qui ne porte pas sur ce sujet. Nous n'adopterons pas le texte si l'article 10 est maintenu dans sa rédaction actuelle.

M. Pierre-Yves Collombat . - Je ne comprends pas ce qu'apporte l'audition libre qui n'est plus libre, tellement elle est encadrée ? Comme évoqué par M. Pillet, nous risquons de nous retrouver devant un problème lorsqu'une personne aura été entendue en tant que témoin alors qu'elle aurait dû l'être en tant que suspect. Ne peut-on pas plutôt améliorer les règles de la garde à vue afin d'éviter ce dispositif à deux étages ?

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Je vois mal comment nous pouvons refuser de transposer cette directive. Notre rapporteur propose des solutions pour adapter au mieux les choses, dans la logique du dispositif français. Ses amendements vont dans le bon sens. Je voulais souligner, comme l'a fait notre collègue François Pillet, que la question de l'aide juridictionnelle doit effectivement être prise en compte. Si on lit l'étude d'impact, le coût relatif aux besoins supplémentaires en termes d'aide juridictionnelle serait entre 13 et 29 millions d'euros. Une phrase de l'étude d'impact a attiré mon attention, je cite : « Par ailleurs, le rapport de mission de M. Carre-Pierrat sur l'aide juridictionnelle est susceptible de préconiser des modalités nouvelles de participation de la profession d'avocat aux missions d'aide juridique de nature à modifier la présente étude d'impact établie sur la base d'un paiement à l'acte ». Cette phrase n'aura pas manqué d'attirer l'attention des barreaux ! J'émets une réserve sur cette phrase car on ne doit pas s'engager sur des hypothèses qu'on ne peut vérifier.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur. - Il est vrai, M. Pillet, qu'il faudrait engager une réforme globale de la procédure pénale. Plusieurs rapports ont été publiés en la matière, qui n'ont pas été suivis d'effets. Je doute qu'il y soit possible d'introduire une telle réforme, qui paraît indispensable, avant la fin du quinquennat. Évidemment, à partir de l'année prochaine, le Sénat peut très bien constituer un groupe de travail sur le sujet.

Ce texte va permettre de distinguer clairement le témoin et le suspect. Le témoin peut être entendu librement ou retenu pendant 4 heures. Le suspect est convoqué et entendu dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue. Il peut devenir un présumé coupable et être placé en garde à vue au terme de l'audition libre.

Pour le témoin, il n'y a pas lieu d'ouvrir l'aide juridictionnelle : il ne fait pas l'objet d'une « accusation de nature pénale » au sens de la convention européenne des droits de l'homme.

Sur la question de la copie du dossier accessible au témoin assisté, je précise que le juge d'instruction peut s'opposer à ce que la personne elle-même en prenne connaissance.

Pour répondre à Mme Cukierman, la directive C va imposer l'avocat dans tous les actes d'enquête : interrogatoires, perquisitions, « tapissages », etc. Le ministère de la justice dit qu'il faut du temps pour s'y préparer. Le procureur général Beaume, qui est chargé d'établir un rapport sur la procédure d'enquête pénale, est notamment chargé de préciser comment cette directive peut être transposée.

Pour répondre à M. Collombat, l'audition est dite libre car on peut en partir à tout moment, il n'y a aucune contrainte. Aujourd'hui, un tiers des personnes suspectées le sont dans le cadre d'une garde à vue, deux tiers dans le cadre d'une audition libre. On me dit que ce texte augmentera le nombre de gardes à vue car il accroît le formalisme de l'audition libre.

Concernant l'aide juridictionnelle, la Constitution impose les études d'impact, mais pour moi, elles n'apportent pas grand-chose et celle-ci ne fournit que des évaluations approximatives. Les avocats, qui sont très favorables aux dispositions suivantes, doivent partager le financement de l'aide juridictionnelle. Comment ? La participation des Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) doit être examinée.

Sur l'article 10, le ministère de l'intérieur m'a donné le projet d'ordonnance, qui n'est pas abouti. Je vais quand même vous lire l'exposé des motifs : « l'article 27 du règlement dit « Dublin III » impose aux États membres l'obligation de créer dans leur droit national un « recours effectif » contre toute décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'État responsable de l'examen de sa demande, assorti d'un effet suspensif ainsi que de l'accès à l'aide juridictionnelle et à l'assistance d'un interprète. Dès lors que ce règlement s'applique depuis le 1 er janvier 2014 [...], l'objectif est de créer directement [...] ce recours spécifique au bénéfice des demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert. La personne concernée pourra ainsi contester cette décision en formant un recours en annulation, de plein droit suspensif, devant le président du tribunal administratif dans un délai de sept jours et, saisi d'un tel recours, le juge statuera sur la régularité ou le bien-fondé de la procédure « Dublin » dans un délai de quinze jours [...] Outre l'institution de ce recours protecteur à l'égard des personnes sous procédure « Dublin », le présent texte a également pour objet, d'une part, de consacrer dans la loi le droit de ces personnes à rester sur le territoire français jusqu'à leur transfert effectif et, d'autre part, de faire figurer le régime des décisions de transfert dans le livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), consacré au droit d'asile, et non dans le livre V relatifs aux mesures d'éloignement ». Voilà ce que serait l'objet de ce texte.

Article 1 er

M. Jean-Pierre Michel . - Mon premier amendement n° 30 est rédactionnel.

L'amendement n° 30 est adopté.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - L'amendement n° 31 rectifié simplifie la mise en oeuvre de l'article 1 er du projet de loi. Il propose de préciser que, dès lors que la personne suspecte a été convoquée au commissariat de police, les informations concernant ses droits peuvent figurer en tout ou partie sur la convocation qui lui est adressée, de sorte que ces informations n'aient pas à être réitérées par oral au début de l'audition et que l'intéressé ait la possibilité, le cas échéant, de bénéficier d'une consultation juridique dans un point d'accès au droit et de solliciter l'assistance d'un avocat avant la date fixée pour l'audition. Cette solution a été préconisée par les forces de police. La personne convoquée pourra ainsi se renseigner, grâce aux informations détaillées sur l'imprimé qui lui sera envoyé avant l'audition.

M. Alain Richard . - Si cet amendement a pour objectif une simplification, pourquoi faire figurer la mention « en tout ou partie » ? S'il manque certains des alinéas de l'article 61-1 du code de procédure pénale dans la liste, cela ne sert à rien !

Mme Cécile Cukierman . - Ma première remarque est identique à celle de M. Richard concernant la mention « en tout ou partie ». Nous nous interrogeons également sur le fait que vous opposiez cet envoi écrit à la réitération de ces droits à l'oral. Le principe de réalité invite à ne pas opposer les deux.

M. François Pillet . - Sous réserve d'une éventuelle modification rédactionnelle, l'esprit de cet amendement est très positif.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - La mention « en tout ou partie » a été ajoutée à la demande du Gouvernement, afin que les enquêteurs n'aient pas à indiquer systématiquement dans la convocation tout ce qui est reproché à la personne qu'ils convoquent. Cette position me semble justifiée, mais je m'en remettrai à votre sagesse.

M. Jean-Jacques Hyest . - Ce qui pose problème est le 1° de l'article 61-1, qui concerne les faits qui sont reprochés à la personne convoquée.

M. Alain Richard . - Il faudrait donc écrire « aux 2° à 6° ».

M. Jean-Jacques Hyest . - Je suis d'accord, et il faut enlever « en tout ou partie ».

M. Pierre-Yves Collombat . - Si on écarte l'essentiel, quelle sera l'utilité de ce dispositif ?

M. André Reichardt . - Exactement !

M. Pierre-Yves Collombat . - La formule alambiquée du Gouvernement est peut-être la meilleure.

Mme Hélène Lipietz . - La difficulté que soulève la formulation proposée par l'amendement concerne la personne qui décidera ce que l'on met dans la convocation. Il me semble que c'est une source importante de contentieux. La proposition de M. Hyest est protectrice des droits de la personne entendue. La mention de la raison pour laquelle la personne est convoquée peut ensuite attendre le moment où elle est entendue, d'autant que l'enquête peut avancer entretemps.

M. André Reichardt . - Les deux propositions me semblent un peu choquantes : elles visent à priver les personnes suspectées d'une partie des droits que la directive entend leur conférer.

M. Alain Richard . - En réalité, quelle que soit la rédaction retenue, lorsque l'enquêteur arrive à la conclusion qu'il doit notifier l'infraction reprochée, on change de nature d'audition et la personne entendue change de statut. La solution « aux 2° à 6° » paraît donc satisfaisante. Ensuite, au cours de l'entretien, à un moment charnière, l'enquêteur notifiera la nature de l'infraction reprochée et une autre audition commencera. La formulation proposée par Jean-Jacques Hyest correspond donc à la première partie de l'audition.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - L'alinéa que je propose d'ajouter est plus protecteur que la solution proposée par nos collègues. Il s'agit d'une audition de suspect, et non d'un témoin. C'est à la suite de la demande du Gouvernement que j'ai ajouté la mention « en tout ou partie ».

M. Jean-Pierre Sueur . - Je vais mettre aux voix l'amendement du rapporteur puis, le cas échéant, l'amendement assorti de la proposition de rectification de M. Hyest tendant à remplacer les références « 1° à 6 » par « 2° à 6° » et à supprimer les termes « en tout ou partie ».

L'amendement n° 31 rect., ainsi rectifié, est adopté.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - L'amendement n° 32 propose de prévoir qu'il ne peut pas y avoir d'audition libre lorsque la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire.

L'amendement n° 32 est adopté.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - L'amendement n° 33 vise à préciser l'articulation entre l'audition libre et la garde à vue. Il ne paraît pas opportun d'interdire qu'une garde à vue puisse immédiatement succéder à une audition libre, au risque de multiplier le recours aux gardes à vue dès lors qu'il paraît nécessaire d'entendre une personne suspecte. Toutefois, dans ce cas, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère de façon constante que la durée de l'audition commencée librement doit être imputée sur la durée de la garde à vue, ce que le présent amendement propose d'inscrire explicitement dans le code de procédure pénale.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Il s'agit donc d'inscrire dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation.

L'amendement n° 33 est adopté.

Mme Hélène Lipietz . - Mon amendement n° 2 est le premier d'une série d'amendements visant à remettre de l'ordre dans les droits reconnus à la personne suspectée. Le premier de ses droits est en effet celui de se taire. Il s'agit également de préciser la possibilité de faire des déclarations spontanées, qui doivent être distinguées des déclarations en réponse aux questions posées.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Concernant l'audition libre, la rédaction du projet de loi est le fruit d'un compromis, inverser l'ordre serait saugrenu.

M. Alain Richard . - Je suis d'accord avec le rapporteur concernant l'ordre des droits. S'agissant des « déclarations spontanées », je remarque que l'adjectif est superflu, comme bien souvent dans un texte juridique : le droit de faire des déclarations recouvre le droit de faire des déclarations spontanées !

M. Patrice Gélard . - Je souhaite formuler une remarque générale : nous prenons l'habitude en transposant les directives communautaires d'ajouter des dispositions sans rapport avec celles-ci, ce que d'ordinaire nous ne faisions pas à la commission des lois. Transposer une directive n'est pas réécrire le droit annexe !

Mme Hélène Lipietz . - Je retire mon amendement. Il s'agit en somme d'une question de rhétorique. Doit-on finir une phrase par l'important ou par le subsidiaire ?

L'amendement n° 2 est retiré.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Je suis favorable à l'amendement rédactionnel n° 3 de Mme Lipietz, sous réserve qu'il soit rectifié. Il convient d'écrire : « pour laquelle elle est entendue ».

L'amendement rédactionnel n° 3, ainsi rectifié, est adopté.

Article additionnel après l'article 1 er

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Mon amendement n° 34 satisfera beaucoup d'entre vous, puisqu'il consiste à permettre à la victime d'être entendue en présence d'un avocat, afin de combler le silence du projet de loi sur l'audition de la victime.

Pour éviter que l'amendement soit irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution, j'ai prévu que les frais seront mis à la charge de la victime. Le Gouvernement, qui est favorable à cette disposition, devrait préciser en séance que la victime peut avoir recours à l'aide juridictionnelle.

L'amendement n° 34 est adopté.

Article 2

L'amendement de coordination n° 35 est adopté.

Article 3

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - L'amendement n° 42 est une précision, qui vise à mieux garantir le respect des droits de la personne gardée à vue.

L'amendement n° 42 est adopté.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - L'amendement n° 43 propose d'étendre à l'ensemble des personnes gardées à vue la possibilité de demander au procureur de la République ou au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat est saisi d'une demande de renouvellement de la garde à vue, qu'il y mette un terme.

L'amendement n° 43 est adopté.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - L'amendement n° 49 corrige un oubli de coordination.

L'amendement n° 49 est adopté.

Mme Hélène Lipietz . - Certaines personnes ne comprennent pas les termes de « qualification juridique » d'une infraction. Il conviendrait de préciser cette notion en expliquant à quoi elle renvoie, c'est l'objet de mon amendement n° 4.

Mme Virginie Klès . - C'est le rôle de l'avocat !

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Je suis défavorable à cet amendement qui propose d'informer la personne de la « nature » de l'infraction. Il serait préférable de parler des « faits reprochés », qui est une notion plus juridique. Cependant, on est dans le cadre de la garde à vue, c'est le rôle de l'avocat lorsqu'il est présent. Dans le cas où il n'y a pas d'avocat, l'officier de police judiciaire explique à la personne gardée à vue les faits qui lui sont reprochés, ne serait-ce que pour recevoir ses explications.

L'amendement n° 4 est rejeté.

Mme Hélène Lipietz . - L'amendement n° 5 est rédactionnel : il s'agit de répertorier les documents pouvant être consultés par la personne placée en garde à vue au sein de l'article 63-1 du code de procédure pénale, plutôt que d'opérer un renvoi à l'article 63-4-1 du même code.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Je suis défavorable à cet amendement : il procède certes d'un effort louable de lisibilité, mais en cas de modification ultérieure de l'article 63-4-1, le législateur risque d'oublier d'opérer les coordinations nécessaires à l'article 63-1.

L'amendement n° 5 est retiré.

Mme Hélène Lipietz . - L'amendement n° 6 est rédactionnel.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - La commission ayant adopté l'amendement n° 43 qui réécrit l'alinéa 8 de l'article 3, cet amendement tombe.

M. Alain Richard . - On pourrait toutefois l'intégrer comme un sous-amendement : la rédaction proposée est meilleure.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Je vous propose d'en discuter lors de l'examen des amendements de séance.

L'amendement n° 6 tombe.

Mme Hélène Lipietz . - L'amendement n° 7 est un amendement rédactionnel, visant à préciser qu'en garde à vue, seul s'appliquera le dernier alinéa de l'article 803-6 du code de procédure pénale, qui prévoira la remise à une personne gardée à vue d'une déclaration écrite de ses droits.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Ce n'est pas un amendement rédactionnel. En garde à vue, c'est l'ensemble de l'article 803-6 du code de procédure pénale qui s'appliquera et non uniquement son dernier alinéa. J'émets un avis défavorable à cet amendement.

Les amendements n os 7 et 8 sont retirés.

Amendements portant article additionnel après l'article 3

Mme Hélène Lipietz . - L'amendement n° 1 a pour objet de permettre à l'avocat d'accéder à l'intégralité des pièces du dossier, dès la garde à vue. Si cet amendement n'était pas adopté, je vous propose un amendement n° 28, de repli.

L'amendement n° 1 vise à transposer fidèlement la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012, en permettant à l'avocat d'avoir accès à l'intégralité du dossier dès la garde à vue, car actuellement, n'ayant accès qu'à quelques pièces, les avocats ne peuvent pas assurer une défense efficace de leur client. La présence de l'avocat pendant la garde à vue est une très bonne mesure, mais s'il ne peut pas aider efficacement son client, cette avancée est inutile.

Si vous estimez que l'amendement n° 1 est trop général, je vous propose d'adopter l'amendement n° 28, qui dispose que l'avocat a accès à toutes les pièces du dossier, sauf celles qui auraient été expressément écartées par le procureur de la République, afin d'éviter d'éventuelles « fuites ». L'amendement répertorie aussi les pièces devant être actuellement communiquées, en tout état de cause, à l'avocat.

J'ai bien conscience que cette disposition est en avance sur le calendrier du Gouvernement. Toutefois, comme l'illustre l'article 10 du projet de loi, nous sommes toujours en retard pour transposer les directives et, de ce fait, la France est sanctionnée. Il est donc essentiel de réfléchir en amont aux mesures de transposition des directives.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Je suis défavorable aux amendements n os 1 et 28. Actuellement, l'article 63-4-1 du code de procédure pénale dispose qu'« à sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal [...] constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical [...] , ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qui l'assiste [...] ».

Le présent projet de loi ne prévoit pas de modifier cette situation car la possibilité pour l'avocat d'accéder à l'intégralité du dossier pose plusieurs difficultés.

S'agissant tout d'abord de la nature de la garde à vue, j'ai eu l'occasion, dans un rapport co-signé avec Jean-René Lecerf, de souligner qu'il ne faut pas confondre phase policière et phase judiciaire de l'enquête. Ce point avait été également souligné par Robert Badinter lors d'un débat au Sénat le 9 février 2010.

Le projet de loi actuel fait le choix de maintenir le statu quo s'agissant des documents susceptibles d'être consultés par la personne ou par son avocat au cours de la garde à vue. Cette position est compatible avec la directive du 22 mai 2012. Elle l'est également avec l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un procès équitable, comme l'a jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 septembre 2012.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ces deux amendements et j'observe d'ailleurs que la problématique de la consultation de l'ensemble du dossier par l'avocat d'une personne gardée à vue est actuellement étudiée par Monsieur Jacques Beaume et le groupe de travail qu'il anime sur l'amélioration de la procédure d'enquête pénale. Il vaut mieux attendre sa réponse sur ce sujet.

Les amendements n os 1 et 28 sont rejetés.

Mme Hélène Lipietz . - L'amendement n° 29 a pour objet d'accorder aux avocats intervenant auprès des étrangers retenus les mêmes droits d'accès aux documents qu'aux avocats intervenant en garde à vue.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Je suis défavorable à cet amendement car il est relatif aux droits des étrangers, ce qui n'est pas l'objet de ce texte. En outre, l'amendement n'est techniquement pas abouti car il modifie le code de procédure pénale et non le CESEDA.

M. Jean-Jacques Hyest . - Quand on retient un étranger, c'est pour vérifier son droit de circulation et de séjour sur le territoire français, ce qui n'a rien à voir avec une enquête judiciaire !

L'amendement n° 29 est rejeté.

Article 4

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - L'amendement n° 44 est rédactionnel, sur plusieurs points. On doit parler d'« infraction reprochée », par exemple, et non d'« accusation », qui en droit français renvoie à la seule procédure criminelle. Les autres modifications rédactionnelles visent à substituer à des anglicismes des notions et termes utilisés en droit pénal français.

L'amendement n° 44 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 9 est adopté.

Mme Hélène Lipietz . - L'amendement n° 10 a pour objet d'expliquer aux gardés à vue les conditions d'exercice des droits qui leur ont été notifiés, ce qui conduirait par exemple à leur expliquer que les frais d'avocat peuvent être pris en charge dans certaines conditions.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Je suis défavorable à cet amendement : il s'insère mal à la fin du deuxième alinéa de l'article 4 et il est en outre satisfait par les dispositions de cet article.

L'amendement n° 10 est retiré.

Mme Hélène Lipietz . - L'amendement n° 11 a pour objet d'énumérer les droits des personnes gardées à vue d'une manière plus cohérente.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Je m'en remets à la sagesse de la commission.

L'amendement n° 11 est adopté.

Mme Hélène Lipietz . - L'amendement n° 12 vise à lever une ambiguïté en distinguant la possibilité pour une personne gardée à vue de prévenir un tiers de la possibilité pour un étranger de prévenir son consulat, car la disposition, telle qu'elle est rédigée, donne l'impression que seul l'étranger peut informer un tiers qu'il a été placé en garde à vue.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Je suis favorable à cet amendement sous réserve de la rectification consistant à remplacer les deux alinéas proposés par un alinéa unique rédigé ainsi : « - le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est la ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ; ».

Mme Hélène Lipietz . - J'accepte cette rectification.

L'amendement n° 12, ainsi rectifié, est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 13 est adopté.

Mme Hélène Lipietz . - L'amendement n° 14 est rédactionnel.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Cet amendement n'est pas rédactionnel : il n'a pas lieu de notifier le droit à conserver la déclaration écrite des droits. Je m'oppose donc à cet amendement.

Mme Hélène Lipietz . - Je ne comprends pas : l'expression « être autorisé » n'équivaut-elle pas à reconnaitre un droit ?

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Il faut distinguer le fait d'autoriser la personne à conserver le document et le fait de l'inscrire sur la déclaration écrite : ce n'est pas la même chose.

Mme Hélène Lipietz . - Si ce n'est pas un droit, j'estime qu'il faut le créer. Je maintiens donc cet amendement.

L'amendement n° 14 est rejeté.

Mme Hélène Lipietz . - L'amendement n° 15 prévoit qu'une notification orale des droits est faite aux personnes ne sachant pas lire.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Je suis défavorable à cet amendement qui va plus loin que ce qu'impose la directive : la directive ne prévoit ce droit que pour les personnes ne comprenant pas le français et à qui il n'est pas possible de délivrer une déclaration écrite des droits dans la bonne langue.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Madame Lipietz, maintenez-vous cet amendement ?

Mme Hélène Lipietz . - Tout à fait ! Car c'est une occasion d'aller plus loin que ce qu'impose la directive, à peu de frais, alors que les problèmes d'analphabétisme touchent beaucoup de personnes.

M. Christian Cointat . - La compréhension par la personne de ses droits doit être de mise ici. Dans la mesure où l'on s'assure que quelqu'un qui ne comprend pas la langue française est effectivement informé de ses droits, il me semble frappé du coin du bon sens de prévoir une notification orale de leurs droits aux personnes ne sachant pas lire.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Cette disposition figure déjà dans toutes les dispositions particulières du code de procédure pénale : l'article 4 ne traite ici que de la déclaration écrite des droits.

L'amendement n° 15 est rejeté.

L'amendement rédactionnel n° 16 est adopté.

L'amendement n° 17 est rejeté.

Article 5

L'amendement n° 36 est adopté, ainsi que les amendements n os 37, 38 et 47.

L'amendement n° 18 est retiré.

L'amendement n° 19 est adopté.

L'amendement n° 20 est retiré.

L'amendement n° 39 est adopté, ainsi que l'amendement n° 40.

L'amendement n° 21 est retiré.

L'amendement n° 22 est adopté.

Article 6

Mme Hélène Lipietz . - Mon amendement n° 23 est un amendement de cohérence. L'alinéa 6 prévoit que « ... les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander par conclusions écrites, qu'il soit procédé à tout acte qu'ils estiment nécessaires à la manifestation de la vérité », l'alinéa 7 que les « conclusions peuvent être adressées avant le début de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé ». Je propose de fusionner ces deux alinéas.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - Avis défavorable. Les demandes faites avant l'audience ne peuvent pas être faites par tout moyen.

L'amendement n° 23 est retiré, ainsi que l'amendement n° 24.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - L'article 279 du code de procédure pénale permet aux accusés et aux parties civiles d'obtenir copie gratuite de certaines pièces du dossier : procès-verbaux constatant l'infraction, déclarations écrites des témoins et rapport d'expertise. Parallèlement, l'article 280 prévoit que les parties peuvent obtenir toutes les autres pièces de la procédure à leurs frais.

Or cette distinction est depuis longtemps devenue obsolète car il est plus simple pour les greffes d'envoyer la reproduction de l'entier dossier, par exemple sous forme d'un cédérom.

L'amendement n° 41 simplifie par conséquent le droit en vigueur en instaurant un seul article qui dispose que les parties peuvent obtenir copie de toutes les pièces du dossier.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - C'est un amendement de modernité !

Article additionnel après l'article 6

L'amendement n°41 du rapporteur est adopté.

Article 7

Les amendements de cohérence n os 45 et 46 du rapporteur sont adoptés.

L'amendement n° 25 est retiré.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - L'amendement n° 26 tombe car il est incompatible avec l'amendement n° 46 précédemment adopté.

L'amendement n° 26 tombe.

Article 9

L'amendement rédactionnel n° 50 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination n° 48.

Article 10

Mme Hélène Lipietz . - Cet amendement n° 27 supprime l'introduction dans une loi de procédure pénale de modifications concernant le droit d'asile, pis encore sous forme d'habilitation législative.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - C'est une question très compliquée. En l'état, je vous propose d'accepter l'article 10, sous réserve que le Gouvernement dépose d'ici lundi prochain un amendement substituant à l'habilitation demandée les modifications de la loi nécessaires à l'application du règlement européen. Si ce n'est pas le cas, je vous proposerai alors d'adopter un amendement de suppression de l'article 10.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - La commission des lois a une sensibilité particulière sur les habilitations législatives. Je crains que nos amis de l'Assemblée nationale n'aient pas la même position. C'est ce qui s'est passé pour le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures par lequel le Gouvernement a demandé à être habilité pour réformer par ordonnance le droit des obligations.

En ce qui concerne l'amendement n° 27, l'objet du texte est protecteur pour les demandeurs du droit d'asile. J'insiste donc sur le fait que premièrement, nous avons cent fois raison de dire que l'article 10 n'a pas de lien direct avec le texte ; deuxièmement, que l'objectif poursuivi par ce même article est protecteur des demandeurs d'asile ; troisièmement, que le texte de l'ordonnance doit engager le Gouvernement dans son ensemble.

Je vous propose donc de dire que nous demandons explicitement un texte d'ici la séance publique. Je demanderai au rapporteur de proposer préventivement à la commission un amendement de suppression de l'article 10. Il sera retiré en cas de dépôt du texte gouvernemental.

M. André Reichardt . - Pourquoi travailler ainsi dans l'urgence ? Pourquoi ne pas attendre un projet de loi ?

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Je crois qu'il y a un problème de délai de transposition.

M. François Zocchetto . - Je suis prêt à suivre la position du rapporteur mais de quel type de texte parlons-nous ? Trois pages d'amendement ou cent pages ? Ce texte résultera-t-il d'un amendement du rapporteur ou du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Nous demandons que ce soit un amendement du Gouvernement qui se substitue à l'habilitation législative de l'article 10 pour avoir un texte « en dur ».

M. François Zocchetto . - Mais alors cette position est contradictoire puisque aujourd'hui nous allons adopter l'article 10 tel qu'il est rédigé dans le projet de loi. Il serait plus logique de commencer par supprimer cet article 10 -ce n'est pas une déclaration de guerre- en attendant le texte du Gouvernement.

M. Hugues Portelli . - Oui. Le mieux est que l'on vote sur l'amendement n° 27.

M. Jean-Pierre Michel , rapporteur . - J'ai entendu les observations de M. François Zocchetto. En l'état je vous propose d'accepter l'amendement de notre collègue Hélène Lipietz.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - C'est un appel suspensif !

L'amendement n° 27 est adopté et l'article 10 est supprimé.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - C'est une position unanime de la commission.

L'ensemble du projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er
Statut du « suspect libre »

M. J.P. MICHEL, rapporteur

30

Modification de l'insertion des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 1er du projet de loi

Adopté

M. J.P. MICHEL, rapporteur

31 rect.

Possibilité de faire figurer les droits reconnus au "suspect libre" sur la convocation

Adopté avec modification

M. J.P. MICHEL, rapporteur

32

Interdiction de l'audition libre après interpellation du suspect par la force publique

Adopté

M. J.P. MICHEL, rapporteur

33

Articulation de l'audition libre et de la garde à vue.

Adopté

Mme LIPIETZ

2

Rédactionnel (inversion de l'ordre des termes retenus par le projet de loi afin de faire apparaître
le droit de se taire en premier)

Retiré

Mme LIPIETZ

3

Rédactionnel

Adopté avec modification

Article additionnel après l'article 1 er

M. J.P. MICHEL, rapporteur

34

Reconnaissance du droit de la victime à être assistée par un avocat lors des confrontations avec un « suspect libre »

Adopté

Article 2
Application du statut du « suspect libre » aux auditions réalisées dans le cadre d'une enquête préliminaire
ou d'une information judiciaire

M. J.P. MICHEL, rapporteur

35

Coordination

Adopté

Article 3
Adaptation du droit de la garde à vue aux exigences posées par la directive du 22 mai 2012
relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

M. J.P. MICHEL, rapporteur

42

Précision

Adopté

M. J.P. MICHEL, rapporteur

43

Extension à l'ensemble des personnes gardées à vue de la possibilité de demander au procureur
de la République ou au juge des libertés
et de la détention, lorsque ce magistrat est saisi d'une demande de renouvellement de la garde à vue, qu'il y mette un terme

Adopté

M. J.P. MICHEL, rapporteur

49

Correction d'un oubli de coordination

Adopté

Mme LIPIETZ

4

Information de la personne gardée à vue, non seulement de la « qualification » de l'infraction qui lui est reprochée, mais également de sa « nature »

Retiré

Mme LIPIETZ

5

Rédactionnel

Retiré

Mme LIPIETZ

6

Rédactionnel

Tombe

Mme LIPIETZ

7

Rédactionnel

Retiré

Mme LIPIETZ

8

Rédactionnel

Retiré

Articles additionnels après l'article 3

Mme LIPIETZ

1

Accès de l'avocat à l'intégralité du dossier lorsqu'il assiste une personne gardée à vue

Rejeté

Mme LIPIETZ

28

Accès de l'avocat à l'intégralité du dossier lorsqu'il assiste une personne gardée à vue

Rejeté

Mme LIPIETZ

29

Ouverture aux avocats intervenant en matière de retenue d'un étranger en situation irrégulière du droit d'accès aux mêmes documents que les avocats intervenant en garde à vue

Rejeté

Article 4
Déclaration écrite des droits

M. J.P. MICHEL, rapporteur

44

Améliorations rédactionnelles

Adopté

Mme LIPIETZ

9

Rédactionnel

Adopté

Mme LIPIETZ

10

Rédactionnel

Retiré

Mme LIPIETZ

11

Réorganisation des alinéas

Adopté

Mme LIPIETZ

12

Rédactionnel

Adopté avec modification

Mme LIPIETZ

13

Rédactionnel

Adopté

Mme LIPIETZ

14

Rédactionnel

Rejeté

Mme LIPIETZ

15

Notification orale des droits si la personne
ne sait pas lire

Rejeté

Mme LIPIETZ

16

Rédactionnel

Adopté

Mme LIPIETZ

17

Situation de la personne qui ne sait pas lire

Rejeté

Article 5
Dispositions relatives à l'information du droit à l'interprétation et à la traduction et du droit au silence
et à l'accès au dossier au cours de l'instruction pour les personnes entendues comme témoins assistés
et pour les personnes mises en examen

M. J.P. MICHEL, rapporteur

36

Rédactionnel

Adopté

M. J.P. MICHEL, rapporteur

37

Rédactionnel

Adopté

M. J.P. MICHEL, rapporteur

38

Correction d'une erreur d'insertion

Adopté

M. J.P. MICHEL, rapporteur

47

Coordination

Adopté

Mme LIPIETZ

18

Inversion du droit de se taire et du droit
de faire des déclarations

Retiré

Mme LIPIETZ

19

Rédactionnel

Adopté

Mme LIPIETZ

20

Inversion du droit de se taire et du droit
de faire des déclarations

Retiré

Article 6
Information du droit à l'interprétation et à la traduction et du droit au silence, à l'accès au dossier
et à l'exercice des droits de la défense des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement

M. J.P. MICHEL, rapporteur

39

Rédactionnel

Adopté

M. J.P. MICHEL, rapporteur

40

Rédactionnel

Adopté

Mme LIPIETZ

21

Inversion du droit de se taire et du droit de faire des déclarations

Retiré

Mme LIPIETZ

22

Rédactionnel

Adopté

Mme LIPIETZ

23

Modification de l'ordre des dispositions sur le supplément d'information

Retiré

Mme LIPIETZ

24

Inversion du droit de se taire et du droit de faire des déclarations

Retiré

Article additionnel après l'article 6

M. J.P. MICHEL, rapporteur

41

Simplification des dispositions relatives à la prise de copies du dossier

Adopté

Article 7
Statut du suspect libre et retenue douanière dans le code des douanes

M. J.P. MICHEL, rapporteur

45

Amendement de cohérence avec l'amendement n° 42

Adopté

M. J.P. MICHEL, rapporteur

46

Amendement de cohérence avec l'amendement n° 43

Adopté

Mme LIPIETZ

25

Amendement de cohérence avec l'amendement n° 4

Retiré

Mme LIPIETZ

26

Rédactionnel

Tombe

Article 9
Application outre-mer

M. J.P. MICHEL, rapporteur

50

Rédactionnel

Adopté

M. J.P. MICHEL, rapporteur

48

Coordination

Adopté

Article 10
Habilitation à prendre par voie d'ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer l'application du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LIPIETZ

27

Suppression

Adopté

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Ministère de la justice

Mme Sandrine Zientara , conseillère législation pénale au cabinet de la ministre

M. Éric Mathais , chef de service, adjoint à la directrice des affaires criminelles et des grâces

M. Francis Le Gunehec , chef du bureau de la législation pénale générale, direction des affaires criminelles et des grâces

M. Vincent Sizaire , adjoint au chef du bureau de la législation pénale générale, direction des affaires criminelles et des grâces

Union syndicale des magistrats

Mme Virginie Duval , secrétaire générale

Mme Céline Parisot , trésorière nationale adjointe

Syndicat de la magistrature

M. Laurence Blisson , secrétaire nationale

Mme Sophie Combes , secrétaire nationale

Association des magistrats instructeurs

Mme Claire d'Urso , présidente

Conseil national des barreaux

M. Alain Mikowski , ancien président de la commission pénale

M. David Lévy , directeur du pôle juridique

Conférence des Bâtonniers

M. Marc Absire , président de la commission pénale

Direction générale de la police nationale (DGPN)

Mme Stéphanie Cherbonnier , chef du cabinet politique pénale, police judiciaire et de la mission de lutte anti-drogue

M. Vincent Le Beguec , chef de la DEP à la DCPJ

Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)

Mme Stéphanie Steiner , adjointe au conseiller juridique et judiciaire auprès du directeur général de la gendarmerie nationale

M. Jacques Plays , adjoint au sous-directeur de la police judiciaire

M. Jean-Baptiste Félicité , adjoint au chef de bureau de la police judiciaire

Syndicat des commissaires de police nationale (SCPN)

M. Emmanuel Roux , secrétaire général

Mme Céline Berthon , secrétaire générale adjointe

M. Christophe Cordier , commissaire de police, responsable de l'antenne de police judiciaire du Val d'Oise

Syndicat indépendant des commissaires de police (SICP)

M. Olivier Boisteaux, président

M. Jean-Paul Megret , secrétaire national

Unité SGP Police-FO

M. Henri Martini , secrétaire général

M. Jérôme Moisant

M. Jean-Pascal Stadler

Alliance Police nationale

M. Henri Bontempelli , délégué national

M. Philippe Helies , major au SAIP Saint-Denis (93)

Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI)

Mme Chantal Pons-Mesouaki , secrétaire général adjoint

Mme Sabrina Rigollé , chargée de mission auprès du bureau national

Synergie-Officiers

M. Francis Nebot , secrétaire national

Mme Isabelle Trouslard , conseiller technique

UNSA Police

Mme Ophélie Bruyenne , délégué national formation


* 1 Lors de l'examen de la loi n°2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, notre collègue Alain Richard, rapporteur de ce texte pour votre commission des lois, avait déjà attiré l'attention du Gouvernement « sur la nécessité de veiller à engager le plus tôt possible, dès la signature des textes, le processus d'élaboration des normes législatives de transposition et à soumettre rapidement ces textes à l'examen du Parlement [...]. Une meilleure anticipation permettrait également d'éviter, comme c'est le cas en espèce, d'obliger le Parlement à se prononcer selon la procédure accélérée dans des délais extrêmement courts [...], alors même que ce texte aborde divers sujets d'importance, méritant un examen serein et approfondi » : http://www.senat.fr/rap/l12-596/l12-596.html , page 12.

* 2 Cette confiance mutuelle résulte aussi du fait que tous les États membres sont parties à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et doivent appliquer les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.

* 3 Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France.

* 4 Le dossier relatif à cette résolution européenne peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppr11-231.html .

* 5 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 15.

* 6 Voir le considérant n°3 de la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.

* 7 Qui, dans ses arrêts Medvedyev c. France du 29 mars 2010 et France Moulin c. France du 23 novembre 2010 a considéré que les membres du ministère public ne pouvaient pas être regardés comme une « autorité judiciaire indépendante » au sens de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme.

* 8 « Procédure pénale: les clefs d'une réforme équilibrée », rapport d'information n°162 (2010-2011) de MM. Jean-René Lecerf et Jean-Pierre Michel :

http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-162-notice.html .

* 9 Rapport précité, page 43.

* 10 Dans sa décision n°2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, qui a censuré avec effet différé le droit alors applicable en matière de garde à vue.

* 11 CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c/Turquie, req. n° 36391/02.

* 12 Procédure pénale : les clefs d'une réforme équilibrée, rapport d'information de MM. Jean-René Lecerf et Jean-Pierre Michel, fait au nom de la commission des lois n° 162 (2010-2011) - 8 décembre 2010 : http://www.senat.fr/rap/r10-162/r10-162.html .

* 13 Crim. 12 juin 1996, B. n°248.

* 14 CEDH, 18 mars 1997, Foucher contre France.

* 15 Règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

* 16 Adoptée à la suite de la censure à effet différé des dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue applicables antérieurement par la décision n°2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel.

* 17 Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ».

* 18 Cette durée peut être allongée dans le cadre d'une enquête entrant dans le cadre de la lutte contre la délinquance ou la criminalité organisée ou pour des faits de terrorisme (articles 706-88 et 706-88-1 du code de procédure pénale).

* 19 Commentaire de la décision n°2011/191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011, pages 12-13.

* 20 Frédéric Desportes et Laurence Lazerges-Cousquer, par exemple, considèrent dans leur Traité de procédure pénale que « le terme témoin recouvre ici les victimes non constituées partie civile, les personnes soupçonnées dès lors qu'elles n'ont pas été placées en garde à vue et les témoins assistés, qui, quoique mis en cause, ne sont pas interrogés mais entendus [...]. Il n'existe pas véritablement de statut différencié : les mêmes règles s'appliquent, que la personne entendue soit étrangère aux faits, victime ou suspecte. Il n'en est autrement que lorsqu'elle a été placée en garde à vue » : Traité de procédure pénale, Economica, 2009, §2449 et 2450.

* 21 Mais si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat (article 63-4-5 du code de procédure pénale).

* 22 L'article 73 du code de procédure pénale dispose que « dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire ».

* 23 À l'article 116 du code de procédure pénale, qui est relatif aux interrogatoires réalisés par le juge d'instruction.

* 24 Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut être mise en oeuvre qu'à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.

* 25 Étude d'impact annexée au projet de loi, pages 33-34.

* 26 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 10.

* 27 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 35.

* 28 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 40.

* 29 Cass. Crim., 13 novembre 1996 : Une personne, qui se présente sans contrainte au service de police où elle est convoquée, peut être entendue, au cours d'une enquête préliminaire, avant d'être informée de la plainte dont elle fait l'objet et d'être alors placée en garde à vue ; son audition n'est pas irrégulière, dès lors que la notification des droits prévue par [le] code de procédure pénale est effectuée dès le placement effectif en garde à vue et que la durée de cette mesure est calculée à compter de l'heure de l'arrivée dans le service de police.

* 30 Dans un premier rapport d'évaluation remis au Premier ministre en janvier 2012, les ministères de l'intérieur et de la justice constataient que, six mois après l'entrée en vigueur de la réforme, il apparaissait que l'intervention de l'avocat concernait une minorité de gardes à vue (38 % pour les services relevant de la police, 31,4 % dans ceux relevant de la gendarmerie). Il relevait également que dans environ 85% des cas où il est sollicité, l'avocat intervient pour réaliser l'entretien. Il assiste totalement ou partiellement aux auditions dans environ 70 % des cas.

* 31 « Procédure pénale : les clefs d'une réforme équilibre », rapport d'information n°162 (2010-2011) de MM. Jean-René Lecerf et Jean-Pierre Michel, décembre 2010, page 36.

* 32 JO Sénat, compte-rendu intégral de la séance du 9 février 2010.

* 33 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 28.

* 34 Voir en particulier les articles 63-1 et 116 du code de procédure pénale.

* 35 Cf. le rapport de notre collègue Alain Richard : http://intranet.senat.fr/rap/l12-596/l12-59611.html#toc63

* 36 Cass. Crim. 4 janvier 1995, B. n°1- 26 juin 1995, B. n°235.

* 37 CEDH, 19 décembre 1989, Kamasinski c/Autriche

* 38 Le présent article ajoute à cette fin dans un XI la mention de l'article 388-4 nouveau à l'article 533 CPP, qui établit la liste des articles relatifs au tribunal de correctionnel également applicables devant le tribunal de police.

* 39 Voir ci-dessus : ce délai est porté de 10 jours à trois mois par le présent article.

* 40 En conséquence, le présent article supprime l'article 706-106, devenu inutile.

* 41 Crim. 30 juin 1999.

* 42 Crim. 25 avril 2006.

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