II. UNE PROPOSITION DE LOI QUI NE PARAÎT PAS SUSCEPTIBLE D'ATTEINDRE SON OBJECTIF DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE SUBSTANCES POLLUANTES LIÉES AU DIESEL

A. UNE TAXE DE 500 EUROS SUR LES CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DONT LE MOTEUR FONCTIONNE AU GAZOLE, QUI SERAIT REVALORISÉE DE 10 % CHAQUE ANNÉE

1. L'instauration d'une nouvelle taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation de tous les véhicules diesel

La présente proposition de loi contient un article unique visant à instaurer une taxe additionnelle de 500 euros à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules dont le moteur fonctionne au gazole.

Le I procède à la création de cette taxe : le premier alinéa de la proposition de loi crée un nouvel article 1010 ter au sein du code général des impôts, divisé en deux parties (I, alinéa 2 et 3, et II, alinéa 4).

Aux termes du 2 e alinéa de la proposition de loi, « il est institué une taxe additionnelle sur les certificats d'immatriculation des véhicules dont le moteur fonctionne au gazole ».

L'assiette de la taxe est très large et n'est pas précisément définie dans la rédaction proposée par la proposition de loi . En effet, cette dernière ne détermine pas quels véhicules sont concernés par la taxe. Autrement dit, elle traite de manière équivalente les différents types de véhicules (véhicules particuliers, véhicules utilitaires légers, poids lourds...) quel que soit leur tonnage, leur âge (véhicules neufs et véhicules d'occasion) ou leur usage (transport de marchandises, de voyageurs, véhicules utilisés par les activités artisanales, engins de chantiers, véhicules à usage agricole...).

En outre, dans l'esprit de son auteur 26 ( * ) , l'alinéa 3 de la proposition de loi visait à limiter l'application de la taxe à la première immatriculation des véhicules, donc aux seuls véhicules neufs , et à exempter de cette taxe les véhicules d'occasion soumis à l'article 1599 sexdecies du code général des impôts. Toutefois, la rédaction proposée aboutit à taxer tous les véhicules fonctionnant au gazole, qu'ils soient neufs ou d'occasion , puisqu'elle s'applique à toutes les délivrances de certificats d'immatriculation 27 ( * ) , et non au seul premier certificat délivré .

La rédaction proposée, bien que contraire à l'intention de son auteur, aboutit donc à inclure dans le champ de la taxe les véhicules qui émettent le plus de particules fines.

En revanche, en s'attachant à l'immatriculation, la taxe proposée ne traite pas le cas des véhicules immatriculés à l'étranger et qui sont utilisés en France, y compris de manière permanente par le biais de modèles de financement tels que la location avec option d'achat (LOA) ou le crédit-bail.

2. Une taxe de 500 euros dont le montant serait revalorisé de 10 % chaque année

Le quatrième alinéa (II du nouvel article 1010 ter du code général des impôts) fixe le montant initial de la nouvelle taxe additionnelle à 500 euros . En outre, il prévoit que ce montant serait revalorisé chaque année de 10 % , ce qui aboutirait concrètement, au bout de dix ans, à une taxation de 1 296,90 euros et, au bout de vingt ans, à un montant de 3 363,75 euros . De surcroît, le montant de la taxe est indépendant des émissions des véhicules, contrairement à ce que prévoit par exemple le malus automobile qui applique un tarif progressif en fonction de l'importance des émissions de CO 2 . Il frappe donc indistinctement les véhicules diesel anciens les plus polluants et les véhicules diesel respectant la norme Euro 6 . De même, le tarif est indifférencié qu'il s'agisse d'un véhicule léger ou d'un véhicule lourd.

Par ailleurs, la taxe serait recouvrée comme un droit de timbre , c'est-à-dire comme la taxe sur les certificats d'immatriculation (carte grise) perçue au profit des régions 28 ( * ) .

Enfin, aux termes du II de cette proposition de loi (alinéa 5), le dispositif serait applicable dans un délai de six mois après la promulgation de la loi , soit au 1 er janvier 2015.

Le rendement attendu de cette taxe est estimé, par les auteurs de la présente proposition de loi, à 650 millions d'euros . Ce chiffrage suppose que la taxe proposée porterait uniquement sur les achats de véhicules particuliers neufs 29 ( * ) . S'agissant des seuls véhicules neufs, la direction de la législation fiscale retient un chiffrage compris entre 540 millions d'euros et 745 millions d'euros en fonction des hypothèses retenues.

Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie aboutit à un chiffrage de 2,58 milliards d'euros 30 ( * ) , sur la base des chiffres des ventes de l'année 2013, et d'un montant de 500 euros qui serait appliqué lors de la première année de mise en oeuvre de la taxe. Ce chiffrage prend en compte les véhicules légers diesel neufs ainsi que les véhicules d'occasion .

En l'absence de précision spécifique, le montant de la nouvelle taxe serait affecté au budget général de l'Etat .


* 26 Votre rapporteur a interrogé Mme Archimbaud sur ce point.

* 27 Hormis les opérations secondaires telles que le changement d'adresse du titulaire.

* 28 Pour mémoire, les taxes additionnelles à la taxe sur les certificats d'immatriculation mentionnées aux articles 1010 bis et 1011 bis du code général des impôts sont recouvrées selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe sur les certificats d'immatriculation.

* 29 Soit 500 x 1 200 000, ce dernier chiffre correspondant au nombre de véhicules diesel particuliers neufs immatriculés en 2013.

* 30 A titre de comparaison, le rendement prévisionnel de la taxe sur les certificats d'immatriculation est de 2,051 milliards d'euros pour l'année 2014.

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