EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 1er (article L. 110-1 du code de l'environnement) - Définition de la biodiversité

Objet : cet article donne une définition de la biodiversité et procède à l'actualisation de plusieurs notions.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a souhaité ne pas alourdir la définition des principes généraux du droit de l'environnement figurant à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, d'une part, consacrer une approche moderne, dynamique et beaucoup plus concrète de la biodiversité en mettant en avant la notion importante « d'interactions » , d'autre part.

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission avait alors :

- enrichi la définition de la biodiversité , qui avait été introduite à l'Assemblée nationale calquée sur le modèle la Convention sur la diversité biologique de 1992, en y intégrant la notion « d'interactions » : la biodiversité est ainsi entendue comme « l'ensemble des organismes vivants ainsi que les interactions qui existent, d'une part, entre les organismes vivants eux-mêmes, d'autre part, entre ces organismes, leurs habitats naturels et leurs milieux de vie » ;

- supprimé la substitution de la notion « d'êtres vivants » à celle « d'espèces animales et végétales » comme composant la notion de patrimoine commun de la Nation ;

- supprimé la mention des « sols » dans les éléments concourant à la constitution du patrimoine commun de la Nation, dans la mesure où cette notion est déjà contenue dans celle de « géodiversité ».

Elle avait en outre supprimé , à l'initiative de Rémy Pointereau, la précision de paysages et sites « diurnes et nocturnes » , dans un souci de simplification de la loi.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a été modifié en commission. Un amendement de la rapporteure Geneviève Gaillard a été adopté, visant à rétablir le texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale :

- rétablissement de l'expression « les êtres vivants et la biodiversité » au lieu de l'expression « les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques » comme constituant le patrimoine commun de la Nation ;

- rétablissement de la précision des paysages « diurnes et nocturnes » .

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté les amendements :

- COM-287 du rapporteur visant à rétablir la notion « d'espèces animales et végétales » comme faisant partie du patrimoine commun de la Nation plutôt que celle « d'êtres vivants » ; c'est d'ailleurs la formulation « espèces animales et végétales » qui fait référence au sein du code de l'environnement ;

- COM-67 de Rémy Pointereau visant, par souci de lisibilité du droit, à supprimer la précision des paysages « diurnes et nocturnes ».

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (article L. 110-1 du code de l'environnement) - Consécration de la connaissance de la biodiversité comme action d'intérêt général, et de cinq nouveaux principes : le principe d'action préventive, le principe de solidarité écologique, le principe de l'utilisation durable, le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts et le principe de non-régression

Objet : cet article consacre la connaissance de la biodiversité comme action d'intérêt général, précise le principe d'action préventive par le triptyque « éviter, réduire, compenser », et consacre les principes de solidarité écologique, de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts et le principe de non-régression dans la liste des principes généraux du droit de l'environnement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat, en première lecture, a approuvé la consécration de la connaissance de la biodiversité comme une action d'intérêt général , au même titre que sa protection, sa restauration, sa mise en valeur ou encore sa remise en état, comme le prévoit le premier alinéa du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

Votre commission a apporté un certain nombre de modifications, principalement guidée par un souci de simplification et de normativité du droit . Elle avait ainsi :

- supprimé l'objectif « d'absence de perte nette », voire « de gain de biodiversité » , inséré par l'Assemblée nationale pour préciser le principe d'action préventive ;

- supprimé la notion de territoires « indirectement concernés » visés par le principe de solidarité écologique intégré au texte par l'Assemblée nationale ;

- déplacé le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture et la sylviculture, inséré à l'initiative du groupe RRDP, du code de l'environnement au code rural, à l'article L. 1, afin de prévoir que la politique de l'agriculture et de l'alimentation promeut ce principe ; en outre, la notion de « services environnementaux » préférée à celle de « fonctionnalités écologiques » afin de valoriser l'approche anthropocentrique et économique de la biodiversité en ce qu'elle rend des services, et est définie comme utilisant « les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité » ;

- avancé le délai de remise du rapport sur l'opportunité d'inscrire le principe de non-régression dans le code de l'environnement (introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du député Bertrand Pancher) de deux ans à un an et étendu son champ au principe en lui-même, en plus de l'opportunité de l'inscrire dans le droit national ;

- précisé que le patrimoine commun de la Nation « génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage » ;

- redéfini, à l'initiative de Rémy Pointereau et de Michel Raison, le principe d'action préventive prévu par le texte : ce dernier implique « d'éviter les atteintes significatives à l'environnement ; à défaut, de les réduire ; enfin en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées et réduites ».

En séance publique, le Sénat a adopté trois modifications, toutes proposées par des amendements identiques de MM. Cardoux, Bérit-Débat et Bertrand. Il a ainsi :

- précisé que les actions en faveur de la biodiversité « prennent en compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d'usage de la biodiversité reconnues par la société » ;

- supprimé le rapport relatif à l'opportunité d'inscrire le principe de non-régression dans le code de l'environnement (malgré le fait qu'il avait été précisé en commission) ;

- inséré un nouveau principe général du droit de l'environnement : le principe de « la conservation par l'utilisation durable selon lequel la pratique des usages est un instrument au service de la conservation de la biodiversité ».

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a été modifié par l'Assemblée nationale, certaines modifications adoptées par la commission du développement durable ayant d'ailleurs parfois été supprimées en séance publique ou certaines suppressions rétablies.

En commission dix amendements ont été adoptés :

- un amendement du député Lionel Tardy supprimant la précision que le patrimoine commun de la Nation « génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage » (mais cette précision a été rétablie en séance publique) ;

- un amendement de la rapporteure rétablissant le texte de l'Assemblée sur le principe d'action préventive désormais ainsi défini : « ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées et réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées » ;

- deux amendements de la rapporteure et de Viviane Le Dissez (SRC) rétablissant la mention des territoires dont l'environnement subit les conséquences d'une décision publique qui ne les concerne qu'indirectement et qui doivent, à ce titre être pris en compte au titre du principe de solidarité écologique ;

- deux amendements de la rapporteure et de la députée Anne-Yvonne Le Dain (SRC) qui modifient le nouveau principe de la conservation par l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages « peut être un instrument qui contribue à la biodiversité » ;

- deux amendements des groupes socialiste et Les Républicains visant à rétablir la définition du principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture et la sylviculture dans le code de l'environnement mais en conservant la formulation retenue par la commission au Sénat à l'initiative du rapporteur ;

- deux amendements de la rapporteure et de Bertrand Pancher (UDI), rétablissant le rapport sur l'opportunité d'inscrire le principe de non-régression dans le code de l'environnement .

En séance publique , vingt-trois amendements ont été adoptés :

- sept amendements revenant sur la suppression votée par la commission du développement durable et rétablissant à l'article L. 110-1 : « Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage » ;

- un amendement écologiste supprimant la précision relative aux actions en faveur de la biodiversité qui doivent prendre en compte « les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d'usage de la biodiversité reconnues par la société » , introduite au Sénat en première lecture ;

- deux amendements de la rapporteure et du groupe écologiste, rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture prévoyant que le principe d'action préventive vise « un objectif d'absence de perte nette voire de gain de la biodiversité » ;

- deux amendements modifiant le principe de complémentarité : le premier, de Viviane Le Dissez ajoute l'aquaculture et le second, de Bertrand Pancher, substitue la notion de « gestion durable des forêts » à celle de « sylviculture » ;

- un amendement rédactionnel de la rapporteure à l'alinéa 14 ;

- neuf amendements supprimant la demande de rapport sur le principe de non-régression ainsi qu'un amendement de la rapporteure qui va plus loin en remplaçant la demande de rapport par une inscription au sein du code de l'environnement, à l'article L. 110-1 le principe de non-régression « selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante » .

III. La position de votre commission

Votre commission a souhaité revenir sur un certain nombre des modifications adoptées par l'Assemblée nationale. Elle a adopté les amendements :

- COM-288 du rapporteur visant à restreindre le champ du principe d'action préventive qui ne doit concerner que les atteintes « significatives » à la biodiversité ;

- COM-1 de Gérard César, COM-17 de Rémy Pointereau, COM-98 de Jean Bizet, et COM-265 de Cyril Pellevat, identiques, visant à supprimer l'objectif d'absence de perte nette voire de gain de biodiversité pour le principe d'action préventive ;

- COM-79 de Sophie Primas visant à restreindre le champ d'application du principe de solidarité écologique : ne doivent être en effet compris dans ce champ que les territoires « directement » concernés ;

- COM-2 de Gérard César, COM-13 de Michel Raison, COM-18 de Rémy Pointereau, COM-100 de Jean Bizet et COM-158 de François Patriat, identiques, visant à supprimer l'inscription du principe de non-régression à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 bis (articles 1386-19 à 1386-25 [nouveaux], article 2226-1 [nouveau] et article 2232 du code civil, articles L. 152-1 et L. 164-2 [nouveau] du code de l'environnement) - Inscription de la notion de préjudice écologique dans le code civil

Objet : cet article, inséré par le Sénat en première lecture, institue une responsabilité du fait des atteintes à l'environnement dans le code civil.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Afin de pallier l'absence de reconnaissance du préjudice écologique « pur » subi par l'environnement dans notre droit civil, le Sénat avait adopté à l'unanimité, le 16 mai 2013, la proposition de loi de Bruno Retailleau visant à inscrire la notion de dommage causé à l'environnement dans le code civil.

Ce faisant, il avait souhaité consolider la jurisprudence de la Cour de Cassation, qui avait consacré, dans un arrêt du 25 septembre 2012 au sujet de l'affaire « Erika », la notion de « préjudice écologique » et la nécessité de réparer « l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement » , justifiant « l'allocation des indemnités propres à réparer » ce préjudice 2 ( * ) .

En première lecture votre commission a intégré dans le présent projet de loi, à l'initiative du président Bruno Retailleau et de votre rapporteur, les dispositions de la proposition de loi telles qu'elles avaient été adoptées en 2013.

En séance publique, ce texte a été modifié par un amendement de Daniel Gremillet, visant à qualifier le dommage qui doit être « grave et durable » .

L'article 2 bis adopté par le Sénat insérait donc au sein du livre III du code civil un nouveau titre IV ter intitulé « De la responsabilité du fait des atteintes à l'environnement » composé de trois articles :

- un nouvel article 1386-19 , établissant que « toute personne qui cause un dommage à l'environnement est tenue de le réparer » , fondant ainsi le principe de la réparation des dommages causés à l'environnement ;

- un nouvel article 1386-20 prévoyant que la réparation de ce dommage s'effectue prioritairement en nature , et qu'à défaut, une compensation financière peut être versée à l'État ou à un organisme qu'il a désigné, et affectée à la préservation de l'environnement ;

- un nouvel article 1386-21 prévoyant que toute personne qui a exposé des dépenses pour prévenir le dommage ou en éviter l'aggravation, peut en demander réparation au juge.

La position du Sénat en première lecture était très claire. Dans la mesure où la proposition de loi de Bruno Retailleau, une fois adoptée à l'unanimité par le Sénat en 2013, n'avait jamais été mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, et qu'aucun projet de loi reprenant les termes de ce débat n'avait été déposé trois ans après, il a paru opportun d'insérer au sein du projet de loi relatif à la biodiversité, les dispositions permettant l'inscription du préjudice écologique dans le code civil, afin de susciter une dynamique de travail collectif, avec l'Assemblée nationale et le Gouvernement et d'aboutir, pour la deuxième lecture du projet de loi, à un dispositif juridique efficace, lisible et équilibré.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a été modifié en séance publique à l'initiative de la rapporteure, des groupes RRDP et écologiste.

Le dispositif adopté complète les dispositions votées par le Sénat tout en conservant les contours du régime de responsabilité prévu par la proposition de loi de Bruno Retailleau, à savoir :

- le principe d'une responsabilité sans faute à l'article 1386-19 du code civil prévoyant que « toute personne qui cause un préjudice écologique est tenue de le réparer » ;

- le principe d'une réparation prioritairement en nature , fixé par l'article 1386-20 , qui prévoit aussi que lorsque le demandeur a exposé des dépenses pour prévenir la réalisation imminente du préjudice, en éviter l'aggravation ou en réduire les conséquences, le juge peut condamner le responsable à les lui rembourser.

Pour mémoire, le préjudice écologique dont la réparation est prévue par ce nouveau régime est défini comme résultant d'une « atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement » , reprenant ainsi la formulation retenue par la cour d'appel de Paris dans son arrêt de 2010.

L'Assemblée nationale a précisé la question des personnes ayant un intérêt à agir en prévoyant que l'action en réparation du préjudice écologique est ouverte :

- à l'État,

- au ministère public,

- à l'Agence française pour la biodiversité (AFB),

- aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné ;

- ainsi qu'à toute personne ayant qualité et intérêt à agir.

En ce qui concerne la réparation du préjudice , au-delà du principe de la réparation en nature, l'Assemblée nationale a précisé « qu'en cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser au demandeur des dommages et intérêts qui sont affectés, prioritairement, à des fins de réparation de l'environnement et, subsidiairement, à des fins de protection de l'environnement » .

Dans le cas où le demandeur n'est pas en mesure d'affecter les dommages et intérêts à des fins de réparation ou de protection de l'environnement, ces derniers sont versés à l'État ou à toute personne qu'il a désignée, aux mêmes fins.

Il est également précisé que l'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, « des mesures de réparation déjà ordonnées » et que la réparation s'accompagne de mesures de suivi de l'efficacité.

L'article 1386-22 (nouveau) prévoit que dans le cas d'une astreinte , elle est liquidée au profit du demandeur, de l'État ou de toute autre personne qu'il a désignée, qui l'affecte à des fins de réparation ou de protection de l'environnement.

L'article 1386-23 (nouveau) prévoit une obligation pour le juge de surseoir à statuer sur le fond, soit, après avoir statué sur la recevabilité de la demande, lorsqu'une procédure administrative tendant à la réparation du même préjudice est déjà en cours , soit, à partir du moment où elle est notifiée au demandeur, lorsqu'elle est engagée en cours d'instance. Ce sursis à statuer court jusqu'au terme de la procédure administrative.

En ce qui concerne la prescription de cette action, l'article 2226-1 (nouveau) prévoit un régime de prescription de trente ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice, sans que ce délai ne puisse être porté au-delà de cinquante ans à compter du fait générateur. Ce délai de prescription est également prévu à l'article L. 152-1 du code de l'environnement, qui concerne les dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le code de l'environnement.

Enfin, l'article L. 164-2 (nouveau) du code de l'environnement prévoit que les mesures de réparation prises en application du titre VI du code de l'environnement tiennent compte de celles ordonnées en application du nouveau régime créé par le présent article.

Le III de l'article prévoit enfin l'applicabilité dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. La position de votre commission

En première lecture au Sénat, il avait été décidé de constituer un groupe de travail commun entre la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et la commission des lois, compétente en matière de droit civil, afin de proposer pour la deuxième lecture un dispositif solide, construit, concerté et juridiquement sécurisé.

La commission des lois s'est ainsi saisie pour avis sur l'article 2 bis le 30 mars 2016 et a désigné Alain Anziani comme rapporteur pour avis.

Votre rapporteur et le rapporteur pour avis ont mené ensemble 17 auditions, et reçu un certain nombre de contributions écrites, en lien avec le président Bruno Retailleau, auteur de la proposition de loi de 2013.

La commission des lois a adopté à l'unanimité , au cours de sa réunion du 29 avril 2016, treize amendements visant à articuler, conformément à l'esprit de la proposition de loi de Bruno Retailleau, un dispositif clair autour des principes suivants : responsabilité sans faute, clarification de la qualification du dommage qui doit être « anormal », principe de réparation prioritairement en nature, réduction du délai de prescription à dix ans.

Dans la mesure où ces amendements résultaient d'une réflexion et d'un travail communs, votre rapporteur a déposé des amendements identiques à ceux de la commission des lois .

Votre commission a ainsi adopté les amendements identiques :

- COM-40 de la commission des lois et COM-289 du rapporteur, qui fusionnent les articles 1386-19 et 1386-19-1 du code civil posant les grands principes du nouveau régime de réparation du préjudice écologique, remplacent la notion d'« atteinte » par celle de « dommage », par cohérence avec la terminologie utilisée en matière de responsabilité civile et précisent que ce dommage doit être « anormal » : votre rapporteur et la commission des lois ont en effet considéré que l'utilisation du terme « anormal » permet de délimiter le champ d'application du nouveau dispositif en faisant référence à une notion bien connue du droit civil (troubles anormaux de voisinage) mais également du droit public ou des standards européens ; ainsi, seuls les préjudices écologiques découlant d'atteintes anormales à l'environnement seraient réparables ;

- COM-41 de la commission des lois et COM-290 du rapporteur, qui suppriment l'ouverture de l'action en réparation du préjudice écologique à « toute personne ayant qualité et intérêt à agir » : en effet, une ouverture aussi large entrainerait un risque d'éparpillement des actions en justice avec une perte d'efficacité non négligeable pour l'action elle-même ; ces amendements complètent également la liste des personnes ayant le droit d'agir par les établissements publics, les fondations reconnues d'utilité publique, mais surtout par les associations qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement, qui sont à l'origine des actions les plus importantes en la matière ; ils suppriment enfin la mention du « ministère public », qui fait doublon avec celle de l'Etat ;

- COM-42 de la commission des lois et COM-291 du rapporteur, qui sont des amendements de précision ;

- COM-44 de la commission des lois et COM-293 du rapporteur, qui permettent de ne pas limiter le remboursement des mesures prises pour prévenir la réalisation d'un dommage à l'environnement aux dépenses engagées par le demandeur à l'action en réparation du préjudice écologique et précisent que ces dépenses doivent avoir été engagées raisonnablement, pour éviter tout abus ; ils précisent en outre le champ couvert par la réparation en nature, qui doit viser à supprimer, réduire ou compenser le dommage ;

- COM-43 de la commission des lois et COM-292 du rapporteur, qui précisent et simplifient les dispositions relatives au versement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice écologique : ils ajoutent les hypothèses dans lesquelles le coût de le réparation serait « manifestement disproportionné au regard de l'intérêt qu'elle présente pour l'environnement » à la liste des cas dans lesquels la réparation en nature doit être écartée ; concernant les bénéficiaires de ces dommages et intérêts, ils conservent la priorité donnée au demandeur, conformément aux règles classiques de la responsabilité civile, sauf si le demandeur n'est pas en mesure d'affecter ces dommages et intérêts aux fins poursuivies, ils seront alors alloués à l'Agence française pour la biodiversité et non pas à l'État ou à toute personne qu'il a désignée comme le prévoit le texte de l'Assemblée nationale ;

- COM-45 de la commission des lois et COM-294 du rapporteur, qui proposent que le juge doit tenir compte des mesures de réparation « intervenues » plutôt « qu'ordonnées » ;

- COM-46 de la commission des lois et COM-295 du rapporteur qui suppriment la précision selon laquelle « la réparation du préjudice écologique s'accompagne de mesures de suivi de l'efficacité des mesures de réparation sur une période déterminée » , dans la mesure où le droit de l'exécution fournit d'ores et déjà des outils performants permettant de suivre et de contrôler l'exécution des décisions de justice : une fois sa saisine épuisée, le juge du fond n'a pas compétence pour suivre l'exécution des mesures ordonnées ; c'est à l'huissier de justice qu'incombe le soin, à la demande du bénéficiaire de la décision, de faire procéder aux mesures de réparation ordonnées par le juge, et s'il se heurte à une difficulté d'exécution, il peut saisir le juge de l'exécution pour que celui-ci mette fin à cette difficulté ;

- COM-47 de la commission des lois et COM-296 du rapporteur, qui prévoient que l'astreinte ne pourrait être liquidée par le juge qu'au profit du demandeur ou de l'Agence française pour la biodiversité et ne pourrait être affectée qu'à des mesures de réparation de l'environnement ;

- COM-48 de la commission des lois et COM-297 du rapporteur qui suppriment le dispositif d'articulation du nouveau régime de réparation des préjudices écologiques et du régime de police administrative , introduit à l'Assemblée nationale : ces dispositions, qui relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire, ne sont pas utiles puisque le droit positif permet d'ores et déjà au juge de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif s'il en va d'une bonne administration de la justice ;

- COM-52 de la commission des lois et COM-301 du rapporteur, qui prévoient que, dans le cas où le demandeur s'abstiendrait, volontairement ou non, d'assurer la mise en oeuvre du jugement , l'État, l'Agence française pour la biodiversité ou les autres personnes morales compétentes peuvent agir à sa place ;

- COM-50 de la commission des lois et COM-299 du rapporteur, qui prévoient une action en cessation de l'illicite pour la protection de l'environnement ;

- COM-49 de la commission des lois et COM-298 du rapporteur, qui réduisent de trente à dix ans le délai de prescription applicable aux actions en réparations d'un préjudice écologique et suppriment le délai « butoir » prévu par le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale ;

- COM-51 de la commission des lois et COM-300 du rapporteur, qui précisent que les nouvelles règles relatives à la réparation du préjudice écologique s'appliqueront aussi aux dommages nés de faits générateurs antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi , afin de ne pas différer excessivement leur entrée en vigueur pratique : en revanche, afin de ne pas remettre en cause les actions déjà engagées et éviter, notamment, que certains demandeurs soient déclarés irrecevables à agir, ils excluent ces actions du bénéfice des nouvelles dispositions.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 ter (articles L. 411-1 A [nouveau] et L. 411-5 du code de l'environnement) - Modalités de réalisation de l'inventaire du patrimoine naturel, des inventaires locaux et territoriaux et des atlas de la biodiversité

Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, organise la réalisation de l'inventaire national du patrimoine naturel et des inventaires locaux et prévoit la diffusion de ces données.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission avait adopté sans modification l'article inséré par l'Assemblée nationale, qui étend l'inventaire du patrimoine naturel , couvrant déjà les richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques, aux richesses « pédologiques », c'est-à-dire des sols .

En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement du Gouvernement consécutif à la suppression du 4° de l'article 59 du présent projet de loi qui autorisait le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier l'article L. 411-5 du code de l'environnement relatif aux modalités de réalisation de l'inventaire national du patrimoine naturel.

La nouvelle rédaction adoptée par le Sénat en première lecture réécrirait donc l'article L. 411-5 du code de l'environnement afin de prévoir, non seulement d'inclure les richesses pédologiques dans l'inventaire du patrimoine naturel, mais également, plus largement, les modalités de réalisation de cet inventaire :

- une conception, une animation et une évaluation assurées par l'État ;

- une contribution obligatoire des maîtres d'ouvrage publics ou privés par la saisie ou, à défaut, le versement des données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable ou de suivi des impacts, réalisés dans le cadre de l'élaboration des plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 et des projets d'aménagement soumis à l'approbation de l'autorité administrative ;

- la réalisation non obligatoire d'inventaires locaux ou territoriaux ou d'atlas de la biodiversité par les collectivités territoriales, qui pourront être notamment utiles pour la réalisation des schémas régionaux de cohérence écologique ; le préfet de région et les préfets des départements ainsi que les autres collectivités territoriales sont informées ;

- la libre mise à disposition publique et gratuite des données brutes contenues dans les inventaires national et régionaux.

La définition de l'inventaire national du patrimoine naturel demeurait celui « des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques » et les données brutes de biodiversité s'entendaient des « données d'observation de taxons, d'habitats d'espèces ou naturels obtenues par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d'organismes détenant des données existantes » .

L'article prévoyait également qu'une application informatique est mise gratuitement à disposition des maîtres d'ouvrage par l'État pour le versement de ces données.

La responsabilité scientifique de ces inventaires appartient au Muséum national d'histoire naturelle, qui en assure la validation et la diffusion.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, entièrement réécrit au Sénat en première lecture, a été modifié par les députés.

En commission , treize amendements ont été adoptés :

- une concertation obligatoire sur les modalités de collecte des données avec les personnes morales concernées (amendement de Lionel Tardy) ;

- la limitation à la responsabilité scientifique du rôle du Muséum , en lui supprimant celle de valider et de diffuser les données collectées ;

- un renvoi au décret des conditions dans lesquelles les données ne seront pas diffusées pour des motifs liés à la protection de l'environnement ;

- huit amendements rédactionnels de la rapporteure ;

- deux amendements de rectification d'une erreur.

En séance publique , outre des amendements rédactionnels ou de précision de la rapporteure, l'Assemblée nationale a inséré une disposition étendant aux fédérations de chasseurs et de pêcheurs la possibilité de réaliser des inventaires locaux ou des atlas de la biodiversité , contribuant ainsi, comme les collectivités territoriales à la connaissance du patrimoine naturel.

III. La position de votre commission

Votre commission s'est félicitée de l'inscription dans la loi du dispositif initialement prévu par une habilitation à légiférer par ordonnance à l'article 59 , comme s'y était engagée la Ministre en première lecture en séance publique au Sénat. Le nouvel article 3 ter a donc été profondément modifié en séance publique au Sénat afin d'inscrire dans le code de l'environnement toutes les modalités de réalisation de l'inventaire national du patrimoine naturel et des inventaires locaux du patrimoine naturel. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'un certain nombre d'amendements, notamment de cohérence ou de coordination, aient été adoptés à l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté l'amendement COM-302 du rapporteur afin de conforter le rôle essentiel du Muséum national d'histoire naturelle dans la conception, la mise à jour et la diffusion de l'inventaire national du patrimoine naturel.

Elle a également adopté l'amendement COM-215 de Ronan Dantec supprimant la qualification de « national » à l'inventaire du patrimoine naturel placé sous la responsabilité de l'Etat.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 (articles L. 110-3 [nouveau] et L. 414-9 du code de l'environnement) - Stratégies nationale et régionales pour la biodiversité

Objet : cet article inscrit dans la loi la stratégie nationale et les stratégies régionales pour la biodiversité.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait modifié cet article, qui consacre dans notre droit la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) en donnant un rôle central aux collectivités territoriales pour son élaboration et qui prévoit des stratégies régionales pour la biodiversité (SRB). Les modifications apportées avaient pour finalité de rendre le dispositif plus opérationnel, plus lisible et mieux articulé avec la création de la nouvelle Agence française pour la biodiversité.

Votre commission avait ainsi :

- établi, à l'initiative de votre rapporteur, un lien entre la stratégie nationale pour la biodiversité et la future Agence française pour la biodiversité (AFB), qui doit constituer un outil d'aide à son élaboration et suivre sa mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire, rejoignant ainsi une des recommandations des préfigurateurs de l'AFB ;

- prévu, symétriquement, un soutien de l'AFB, via ses délégations territoriales, aux régions pour l'élaboration des stratégies régionales pour la biodiversité et pour le suivi de leur mise en oeuvre ;

- précisé que la SNB couvre deux périodes successives de cinq ans , sauf celle établie en 2015, qui couvre une période de trois ans suivie d'une période de cinq ans ;

- prévu un plan d'action systématique pour chacune des espèces classées sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) présente sur le territoire français.

Cette dernière modification introduite en commission avait été réécrite en séance publique afin de faire référence aux espèces menacées présentes sur le territoire national classées dans les catégories « en danger critique » et « en danger » de la liste rouge mondiale des espèces menacées, établie selon les critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de remplacer, pour ces dernières, la mise en place de plans d'action systématiques par la mise en place, plus large, « de plans d'actions opérationnels, spécifiques ou par groupes d'espèces, ou de mesures de protection renforcées prises dans le cadre des politiques sectorielles et environnementales » .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié cet article , principalement en commission :

- retour à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture pour la définition de la stratégie nationale pour la biodiversité ;

- suppression du soutien de l'AFB à l'élaboration et au suivi de la SNB ;

- contribution des SNB et SRB à l'intégration des objectifs de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques ;

- suppression de la délimitation dans le temps de la SNB introduite au Sénat ;

- substitution, à l'obligation d'adopter des plans d'actions ou des mesures de protection renforcées pour les espèces menacées, introduite au Sénat, d'un renforcement des dispositions de l'article L. 414-9 du code de l'environnement, relatif aux plans nationaux d'action pour les espèces protégées : les plans nationaux d'action prévus pour les espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 sont qualifiés « d'opérationnels » et doivent être élaborés « par espèce ou groupe d'espèces » ; ils sont en outre élaborés non plus seulement sur la base des données des instituts scientifiques compétents, mais également des organisations de protection de l'environnement.

En séance publique, quatre amendements rédactionnels ont été adoptés.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 bis (article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle) - Non brevetabilité des produits obtenus par procédés essentiellement biologiques

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à exclure de la brevetabilité les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été inséré au Sénat en première lecture.

Il complète l'article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, qui dresse la liste des produits, variétés, ou procédés ne pouvant faire l'objet d'un brevet. Le 3° du I de cet article dispose ainsi que ne sont pas brevetables « les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux ; sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection » .

Le présent article y ajoute les produits issus de ces procédés essentiellement biologiques, ainsi que les parties et les composantes génétiques de ces produits.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les députés ont souhaité préciser, à l'initiative de la rapporteure, la formulation retenue afin d'en assurer la sécurité juridique.

L'article vise désormais les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu'ils contiennent. Ces termes sont alignés sur ceux de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

III. La position de votre commission

Malgré l'effort de sécurisation juridique entrepris à l'Assemblée nationale, votre commission a considéré que la notion de traits natifs conférait une portée trop large à l'interdiction de brevetabilité des matières biologiques. Votre commission a donc adopté l'amendement COM-151 de Cyril Pellevat et supprimé la référence aux gènes natifs .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 ter (articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle) - Limitation de la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à limiter la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique, afin de mieux encadrer la brevetabilité du vivant.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption d'un amendement en séance publique au Sénat. Il vise à préciser que « la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées ou pouvant être dotées desdites propriétés déterminées, par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication » . Il s'agit, comme à l'article 4 bis , d'encadrer la brevetabilité du vivant et la protection conférée par les brevets.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les députés ont complété, à l'initiative de la rapporteure, la rédaction proposée par le Sénat.

À l'article L. 613-2-2 du code de la propriété intellectuelle, relatif aux brevets portant sur un produit contenant ou consistant en une information génétique, le dispositif précise que la protection conférée par le brevet ne s'étend pas aux matières exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques, dans lesquelles l'information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée.

À l'article L. 613-2-3, relatif aux brevets sur les matières biologiques dotées de certaines propriétés du fait d'une invention, le texte prévoit que la protection conférée par le brevet ne s'étend pas aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques.

En séance publique cependant, les députés ont adopté cinq amendements identiques de suppression de l'article , déposés par des députés Les Républicains.

III. La position de votre commission

Considérant que le présent article était le complément nécessaire au principe d'interdiction de breveter le vivant posé à l'article 4 bis du présent projet de loi, votre commission a adopté les amendements identiques COM-282 et COM-70 , déposés par votre rapporteur et par Evelyne Didier, afin de rétablir le présent article dans la rédaction issue des travaux de commission à l'Assemblée nationale.

Votre commission a rétabli cet article ainsi rédigé.

Article 4 quater (article L. 412-1-1 du code de l'environnement) - Absence d'autorisation préalable pour les échanges de semences à destination d'utilisateurs non professionnels sans but commercial

Objet : cet article dispense d'autorisation préalable les échanges de semences destinés à des utilisateurs non professionnels et ne visant pas une exploitation commerciale.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été introduit en séance publique en première lecture au Sénat. Il complète l'article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle afin de fixer un nouveau critère pour le certificat d'obtention végétale (COV) tenant au caractère reproductible de la semence en milieu naturel de la variété nouvelle créée.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les députés ont supprimé cet article à l'initiative de la rapporteure, qui a souligné que les semences strictement non reproductibles, dites terminator , ne sont pas autorisées. La commission a dès lors estimé que si l'objectif était d'interdire les semences hybrides, il convenait de rappeler que ces dernières ne sont pas reproductibles à l'identique mais peuvent tout de même être reproduites de façon non homogène en perdant leurs qualités. Or, ces semences hybrides sont à l'origine de l'immense majorité de notre production.

En séance publique, les députés ont adopté deux amendements identiques de Geneviève Gaillard et Delphine Batho rétablissant l'article dans une rédaction nouvelle. Le texte prévoit désormais, dans un nouvel article L. 412-1-1 du code de l'environnement, que la vente, la cession, la fourniture ou le transfert, à titre gratuit ou onéreux, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées destinés à des utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété ne sont pas soumis à autorisation préalable.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 2 Dans son arrêt du 30 mars 2010, la Cour d'appel de Paris avait reconnu l'existence d'un « préjudice écologique résultant d'une atteinte aux actifs environnementaux non marchands, réparables par équivalent monétaire. Ce préjudice objectif, autonome, s'entend de toute atteinte non négligeable à l'environnement naturel, à savoir, notamment, à l'air, l'atmosphère, l'eau, les sols, les terres, les paysages, les sites naturels, la biodiversité et l'interaction entre ces éléments, qui est sans répercussions sur un intérêt humain particulier mais affecte un intérêt collectif légitime. »

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