II. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE : UN PREMIER PAS VERS LE COMPROMIS

Tant la rapporteure que plusieurs députés de tous les groupes ont tenu à saluer la qualité du travail du Sénat et souligné les avancées ainsi que les points d'équilibre trouvés (gouvernance de l'Agence française pour la biodiversité, place de la chasse, dispositifs impactant l'agriculture, insertion du préjudice écologique, etc.).

De nombreuses mesures ont ainsi été adoptées conformes ou sans modification de fond significative par l'Assemblée nationale en deuxième lecture :

- l'élargissement du périmètre pour le droit d'échange de semences ;

- l'inscription de la fonction consultative du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) dans le code de l'environnement ;

- la transformation des comités régionaux trames verte et bleue en comités régionaux de la biodiversité ;

- la modification de la gouvernance de l'ONCFS en donnant une plus grande place aux représentants du monde cynégétique et en prévoyant des représentants des collectivités territoriales ;

- la gouvernance et les missions de l'Agence française pour la biodiversité ;

- la ratification du protocole de Nagoya ;

- les précisions apportées à la compétence GEMAPI ;

- l'inventaire national des terrains propices à la compensation ;

- la protection des chemins ruraux ;

- diverses mesures sur les conservatoires régionaux d'espaces naturels ;

- l'interdiction des cotons-tiges en plastique ;

- la suppression de la modulation de la DSR pour les communes maîtrisant leur éclairage public ;

- la promotion du service écosystémique de pêche de loisir ;

- le schéma départemental de gestion cynégétique ;

- la suppression par le Sénat de l'interdiction de la chasse à la glu et de la chasse des mammifères pendant les périodes de reproduction a été maintenue ;

- le régime des sites inscrits et classés ;

- la suppression par le Sénat de l'interdiction de la publicité sur les bâches d'échafaudage installées sur les immeubles classés.

Cinquante-huit articles ont été votés ou supprimés conformes en deuxième lecture à l'Assemblée nationale et ne seront donc plus ouverts à la discussion pour la suite de la navette parlementaire.

A. TITRE I : DES MODIFICATIONS PONCTUELLES SUR LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

Sur le titre I er , l'Assemblée nationale a conservé un grand nombre d'apports du Sénat et a modifié l'article 2 bis, relatif au préjudice écologique.

L'article 1 er , relatif à la définition de la biodiversité , a été modifié en commission à l'initiative de la rapporteure afin de rétablir l'expression « les êtres vivants et la biodiversité », préférée à celle « d'espèces animales et végétales » comme constituant le patrimoine commun de la Nation, ainsi que la précision des paysages « diurnes et nocturnes ».

Les principes généraux du droit de l'environnement précisés à l'article 2, ont été modifiés afin de

- rétablir le texte de l'Assemblée en première lecture sur le principe d'action préventive ;

- rétablir la mention des territoires dont l'environnement subit les conséquences d'une décision publique qui ne les concerne qu'indirectement et qui doivent être pris en compte au titre du principe de solidarité écologique ;

- modifier le nouveau principe de la conservation par l'utilisation durable, introduit au Sénat, selon lequel la pratique des usages « peut être un instrument qui contribue à la biodiversité » ;

- rétablir la définition du principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture et la sylviculture dans le code de l'environnement mais en conservant la formulation retenue par la commission au Sénat à l'initiative du rapporteur et en y ajoutant l'aquaculture et la gestion durable des forêts ;

- rétablir l'objectif d'absence de perte nette voire de gain de la biodiversité comme objectif du principe d'action préventive ;

- inscrire, à l'article L. 110-1 du code de l'environnement le principe de non-régression « selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante ».

L'article 2 bis A , inséré en séance publique au Sénat, complétant l'article L. 110-1 du code de l'environnement, afin de prévoir que l'objectif de développement durable a également pour finalité la sauvegarde des services que la biodiversité, les milieux et les services fournissent et des usages qui s'y rattachent, a été voté conforme par l'Assemblée nationale.

À l'article 2 bis sur le préjudice écologique , une nouvelle rédaction a été adoptée visant à compléter le dispositif voté au Sénat en première lecture.

L'article 3 , relatif à l 'objectif de préservation des continuités écologiques, a été adopté conforme à la rédaction issue des travaux du Sénat.

L'article 3 ter , relatif à l'introduction des sols dans les inventaires du patrimoine naturel , qui avait été modifié en séance publique au Sénat en première lecture à l'initiative du Gouvernement afin d'inscrire directement dans la loi (plutôt que de recourir à une ordonnance) la participation obligatoire à l'inventaire national du patrimoine naturel des personnes publiques et privées qui procèdent à l'évaluation préalable ou au suivi des impacts sur la biodiversité de projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements, « open data », a été substantiellement modifié. L'Assemblée nationale a notamment :

- précisé que la collecte des données fait l'objet d'une concertation avec les personnes morales concernées ;

- supprimé la responsabilité du Muséum de valider et de diffuser les données collectées ;

- prévu que les fédérations de chasseurs et de pêcheurs contribuent à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux ou d'atlas de la biodiversité.

À l'article 4, relatif aux stratégies nationale et régionales pour la biodiversité, plusieurs amendements ont été adoptés visant principalement à modifier la définition de la SNB, déplacer le soutien de l'AFB à son élaboration à l'article 9, préciser que les SNB et SRB contribuent à l'intégration des objectifs de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques, remplacer l'adoption de plans d'actions, introduite au Sénat, par un renforcement des dispositions de l'article L. 414-9 du code de l'environnement, relatif aux plans nationaux d'action pour les espèces protégées.

L'article 4 bis , introduit par le Sénat en première lecture, porte sur la non-brevetabilité du vivant . En commission, les députés ont précisé les termes employés pour les rapprocher de ceux de la directive du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Le texte prévoit ainsi que ne sont pas brevetables « les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques [...] y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu'ils contiennent » .

L'article 4 ter , également introduit au Sénat, visait à préciser le champ de la protection conférée par un brevet , compte tenu du principe désormais posé de non-brevetabilité du vivant. Il a cependant été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article 4 quater , introduit en séance au Sénat et qui fixe un nouveau critère pour le certificat d'obtention végétale (COV) tenant au caractère reproductible de la semence en milieu naturel de la variété nouvelle créée, a été substantiellement modifié par l'Assemblée nationale. Le texte prévoit désormais que la vente ou toute cession, toute fourniture ou tout transfert, à titre gratuit ou onéreux, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées destinés à des utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété, ne sont pas soumis à autorisation préalable.

L'article 4 quinquies , qui élargit le périmètre pour le droit d'échange de semences ou de plants n'appartenant pas à une variété protégée par un certificat d'obtention végétale, et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication, a été adopté conforme à la rédaction issue des travaux du Sénat.

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