TITRE IV - DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE

Article 25 A (art. L. 112-6 du code monétaire et financier) - Modalités de paiement en matière de prêt sur gage

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 25 A du projet de loi tend à modifier les modalités de paiement en matière de prêt sur gage.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 25 A sans modification .

Article 25 B (nouveau) (art. L. 112-6 du code monétaire et financier) - Encadrement du paiement en espèces pour le versement d'un cautionnement dans le cadre d'un contrôle judiciaire

Introduit par la commission des finances à l'initiative de notre collègue Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis, l'article 25 B du projet de loi tend à encadrer les modalités de versement en espèces d'un cautionnement dans le cadre d'un contrôle judiciaire.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 25 B ainsi rédigé .

Article 25 (art. L. 131-59 du code monétaire et financier) - Réduction d'un an à six mois de la durée de validité des chèques

L'article 25 du projet de loi tend à réduire d'un an à six mois la durée de validité des chèques.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 25 sans modification .

Article 25 bis A (art. L. 224-99 du code de la consommation et art. 536 du code général des impôts) - Allongement du délai de rétractation dans le cadre d'un contrat d'achat de métaux précieux et conséquences de l'exercice du droit de rétractation

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 25 bis A du projet de loi tend à allonger le délai de rétractation dans le cadre d'un contrat d'achat de métaux précieux et à préciser les effets de l'exercice du droit de rétractation.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 25 bis A sans modification .

Article 25 bis B (art. L. 141-4 du code monétaire et financier) - Actualisation de la composition et des missions de l'observatoire de la sécurité des moyens de paiement

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 25 bis B du projet de loi tend à actualiser la composition et les missions de l'observatoire de la sécurité des moyens de paiement.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 25 bis B sans modification .

Article 25 bis (supprimé) (art. L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-4 et L. 733-1 du code de la consommation) - Adaptations de la procédure de traitement du surendettement et suppression de la phase amiable lorsque le débiteur ne possède pas de bien immobilier

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de notre collègue député Dominique Potier, rapporteur de la commission des affaires économiques, saisie pour avis, l'article 25 bis du projet de loi tend à supprimer la phase amiable de la procédure de surendettement, entre débiteur et créanciers, lorsque le débiteur ne possède pas de bien immobilier, pour les dossiers de surendettement déposés à compter de 2018. Il procède, en outre, à une clarification rédactionnelle.

En l'état du droit, la commission de surendettement doit chercher à concilier le débiteur et ses créanciers, lorsque les ressources du débiteur le permettent, en vue de l'adoption d'un plan conventionnel de redressement, en prenant en compte la capacité de remboursement du débiteur compte tenu des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage. Le présent article veut limiter cette phase amiable au seul cas où le débiteur possède un bien immobilier, alors même qu'il pourrait disposer de ressources suffisantes pour envisager un plan conventionnel accepté par les créanciers.

Dans cette hypothèse de débiteur sans bien immobilier, la commission proposerait un plan conventionnel aux créanciers, lesquels disposeraient d'un certain délai pour s'y opposer, faute de quoi ils seraient présumés acceptants. Ce délai serait fixé par décret, sans garantie d'une durée suffisante permettant aux créanciers qui le souhaiteraient de faire valoir leurs droits.

Il apparaît à votre commission qu'une telle disposition ne présente aucun lien, même indirect, avec le présent projet de loi. Elle ne contribue en rien à la modernisation de la vie économique ou de la régulation financière, car elle vise la procédure de surendettement des particuliers. Aussi votre commission a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-186 en vue de la supprimer, ainsi qu'un amendement COM-222 identique présenté par notre collègue Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.

Au surplus, une telle réforme ne semble pas satisfaisante selon votre rapporteur, pour des raisons de cohérence législative mais également pour des motifs d'ordre constitutionnel.

D'une part, il s'agirait d'une réforme significative de la procédure de surendettement, alors même que les précédentes réformes ne sont pas encore pleinement en vigueur. Ainsi, la dernière réforme importante, prévue par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, n'est pas pleinement en vigueur, notamment en ce qu'elle réduit la durée maximale des plans de surendettement de huit à sept ans. Une telle réduction constituera déjà, pour les commissions de surendettement, une incitation à effacer davantage de dettes. À cet égard, il a fallu adopter une mesure transitoire manquante dans le projet de loi de modernisation de la justice du XXI ème siècle, encore en cours d'examen parlementaire.

De plus, dans ce même projet de loi, l'Assemblée nationale a introduit une autre réforme notable de la procédure de surendettement, en supprimant l'homologation par juge du plan arrêté par la commission de surendettement, de sorte que les créanciers s'estiment lésés devront former des recours, mais ne pourront pas faire valoir leur appréciation lors de l'homologation.

Cette façon de procéder relève d'une mauvaise méthode législative pour votre rapporteur : il est loisible au Gouvernement de présenter un projet de loi réformant la procédure de surendettement, plutôt que de disperser dans plusieurs textes des modifications importantes, dont il est difficile d'apprécier la cohérence d'ensemble, d'autant que ces modifications, introduites par voie d'amendement, n'ont fait l'objet d'aucune étude d'impact.

D'autre part, dans ces conditions, votre rapporteur s'interroge sur le risque constitutionnel pouvant résulter du défaut de protection légale voire de l'atteinte portée aux droits des créanciers, constitutionnellement protégés 126 ( * ) , en raison de la combinaison de ces différentes réformes : réduction de la durée du plan, suppression de la conciliation lorsque le débiteur ne possède pas de bien immobilier, caractère obligatoire du plan conventionnel en l'absence de refus dans un délai indéterminé, suppression de l'homologation du plan... Dès lors, les créanciers seraient davantage empêchés de faire correctement valoir leurs prétentions comme leurs concessions.

En tout état de cause, la modeste économie budgétaire susceptible de résulter d'une telle réforme - l'État n'ayant plus à compenser le coût de gestion de la phase amiable à la Banque de France - ne saurait en aucun cas la justifier, d'autant qu'elle ne manquerait pas de susciter un accroissement des recours de la part des créanciers s'estimant lésés. Votre rapporteur ajoute que la tendance actuelle est à la décrue du nombre des dossiers de surendettement.

Votre commission a supprimé l'article 25 bis .

Article 26 (art. L. 221-16 du code monétaire et financier) - Habilitations en vue de transposer une directive du 23 juillet 2014 concernant la comparabilité de certains tarifs bancaires et d'encadrer les conditions d'ouverture d'un compte de dépôt en cas de souscription d'un crédit immobilier dans le même établissement et possibilité pour les partenaires de pacte civil de solidarité d'ouvrir chacun un livret d'épargne populaire

L'article 26 du projet de loi sollicite deux habilitations distinctes, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue de en vue de transposer une directive du 23 juillet 2014 sur la comparabilité de certains tarifs bancaires et en vue d'encadrer les conditions d'ouverture d'un compte de dépôt en cas de souscription d'un crédit immobilier dans le même établissement. En outre, à l'initiative de l'Assemblée nationale, il donne la possibilité aux partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) d'ouvrir chacun un livret d'épargne populaire.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 26 sans modification .

Article 26 bis (art. L. 561-22 du code monétaire et financier) - Irresponsabilité professionnelle, civile et pénale des personnes assujetties aux obligations de la lutte contre le financement du terrorisme

L'article 26 bis du projet de loi, résultant de l'adoption en séance publique à l'Assemblée nationale d'un amendement du Gouvernement, vise à organiser l'irresponsabilité professionnelle, civile et pénale des personnes assujetties aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, au titre de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.

Depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale , Tracfin 127 ( * ) peut réaliser auprès de ces organismes précités des appels à vigilance confidentiels concernant certaines personnes présentant un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Personnes assujetties aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme
au titre de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier

1° Les établissements du secteur bancaire

bis Les établissements de paiement

ter Les établissements de monnaie électronique

2° Les entreprises d'assurance

3° Les institutions de prévoyance

4° Les mutuelles

5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer et l'institut d'émission d'outre-mer

6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les chambres de compensation, les entreprises de marché, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion

7° Les changeurs manuels

7° bis Les intermédiaires en financement participatif

8° Les agents immobiliers

9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris

9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris en ligne

10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art

12° Les experts comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes

13° Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires

14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation

16° Les agents sportifs

17° Les personnes habilitées à soumettre directement une offre aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre

Certains établissements ont estimé que le maintien d'une relation d'affaires avec les personnes concernées par des obligations de vigilance pourrait présenter un risque judiciaire. Aussi ont-elles sollicité une protection juridique particulière, même si le risque de contentieux administratif semble faible, comme le remarquait le directeur de Tracfin, M. Bruno Dalles, entendu par la commission des finances du Sénat le mercredi 15 juin 2016. 128 ( * )

Selon l'analyse menée par votre rapporteur, les dispositions relatives à l'irresponsabilité pénale, en particulier, ne semblent pas nécessaires afin de préserver les banques de tout contentieux judiciaire. En effet, elles visent à les exclure d'une recherche de responsabilité pénale sur le fondement de plusieurs infractions, qui ne peuvent néanmoins être constituées sans intention de les commettre. Ainsi, il est inutile de prévoir une irresponsabilité pénale pour l'infraction de financement du terrorisme. En effet, même si un établissement fournissait un service de gestion de fonds à un potentiel membre d'une entreprise terroriste - ce qui constitue un élément matériel de l'infraction -, il est nécessaire pour qualifier l'infraction de rapporter également la preuve que l'établissement a fourni ce service « dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés (...) en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre 129 ( * ) ».

Néanmoins, tout en qualifiant le présent dispositif de « cavalier législatif », M. Bruno Dalles a estimé qu'un tel dispositif devrait « permettre de rassurer les établissements financiers ».

Aussi, au regard de ces considérations, le présent article semble pouvoir être approuvé en l'état.

Votre commission a adopté l'article 26 bis sans modification .

Article 27 - Habilitation en vue de transposer une directive du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

L'article 27 du projet de loi sollicite une habilitation, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue de transposer une directive du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 27 sans modification .

Article 27 bis (art. L. 511-7 du code de la consommation, art. L. 361-1 et L. 361-2 [nouveaux] et L. 631-1 du code monétaire et financier) - Contrôle et sanction des manquements aux règles européennes en matière de commissions d'interchange sur les opérations de paiement par carte

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 27 bis du projet de loi tend à préciser les modalités de contrôle et de sanction en cas de manquement aux règles européennes en matière de commissions d'interchange sur les opérations de paiement liées à une carte.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 27 bis ainsi modifié .

Article 28 (art. L. 532-18 et L. 533-12-8 [nouveau] du code monétaire et financier) - Interdiction de la publicité par des prestataires de services d'investissement auprès de clients non professionnels pour des titres financiers non cotés présentant un risque élevé

L'article 28 du projet de loi tend à interdire toute publicité, par des prestataires de services d'investissement, auprès de clients non professionnels, en faveur de titres financiers non cotés très spéculatifs et présentant un risque élevé.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté deux amendements présentés par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 28 ainsi modifié .

Article 28 bis A (art. L. 541-9-1 [nouveau] du code monétaire et financier) - Application aux conseillers en investissement de l'interdiction de la publicité auprès de clients non professionnels pour des titres financiers non cotés présentant un risque élevé

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 28 bis A du projet de loi tend à appliquer aux conseillers en investissement l'interdiction, prévue à l'article 28 du présent projet de loi, de la publicité pour des titres financiers non cotés très spéculatifs et présentant un risque élevé.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 28 bis A ainsi modifié .

Article 28 bis B (supprimé) (art. L. 573-8-1 à L. 573-8-3 [nouveaux] du code monétaire et financier) - Interdiction de la publicité en faveur de prestataires de services d'investissement fournissant des services d'investissement sur des titres financiers non cotés présentant un risque élevé

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 28 bis B du projet de loi tend à interdire la publicité pour des prestataires de services d'investissement fournissant des services d'investissement sur des titres financiers non cotés très spéculatifs et présentant un risque élevé.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement présenté par son rapporteur supprimant cet article, en raison des modifications apportées à l'article 28 bis A du projet de loi.

En conséquence, votre commission a supprimé l'article 28 bis B.

Article 28 bis C (art. L. 621-13-5 [nouveau] du code monétaire et financier) - Attribution à l'Autorité des marchés financiers d'un pouvoir d'injonction à l'égard des opérateurs de services d'investissement en ligne exerçant irrégulièrement leur activité et procédure permettant l'arrêt du service

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 28 bis C du projet de loi tend à attribuer au président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) un pouvoir d'injonction à l'égard des opérateurs de services d'investissement en ligne exerçant irrégulièrement leur activité et à lui permettre de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris, lorsque l'injonction demeure sans suite, pour demander l'arrêt du service.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 28 bis C sans modification .

Article 28 bis (art. L. 222-16-1 [nouveau] du code de la consommation) - Interdiction de la publicité relative à des services d'investissement auprès de clients non professionnels pour des titres financiers non cotés présentant un risque élevé

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 28 bis du projet de loi tend à interdire toute publicité relative à des services d'investissement, auprès de clients non professionnels, pour des titres financiers non cotés très spéculatifs et présentant un risque élevé.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 28 bis ainsi modifié .

Article 28 ter (art. L. 222-16-2 [nouveau] du code de la consommation) - Interdiction du parrainage concernant des services d'investissement auprès de clients non professionnels pour des titres financiers non cotés présentant un risque élevé

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 28 ter du projet de loi tend à interdiction toute opération de parrainage ou de mécénat concernant des services d'investissement auprès de clients non professionnels pour des titres financiers non cotés très spéculatifs et présentant un risque élevé.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 28 ter ainsi modifié .

Article 28 quater (nouveau) (art. 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, art. L. 122-22 [nouveau] du code de la consommation et art. 242 septies du code général des impôts) - Obligations de transparence en matière de démarchage et de publicité en faveur de certains investissements ouvrant droit à réduction d'impôt

Introduit par la commission des finances à l'initiative de notre collègue Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis, l'article 28 quater du projet de loi tend à encadrer, en vue de mieux protéger les consommateurs, le démarchage et la publicité en faveur de certains investissements ouvrant droit à réduction d'impôt.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 28 quater ainsi rédigé .

Article 29 (art. L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-27 du code monétaire et financier) - Faculté pour les détenteurs de livret A et de livret de développement durable d'affecter une partie des intérêts sous forme de don à une entreprise solidaire

L'article 29 du projet de loi tend à permettre aux détenteurs de livret A et de livret de de livret de développement durable d'en affecter, sans frais, une partie des intérêts sous forme de don à une entreprise solidaire.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 29 ainsi modifié .

Article 29 bis A (supprimé) (art. L. 312-12 du code de la consommation) - Renforcement de l'information précontractuelle de l'emprunteur avant la souscription d'un contrat de crédit à la consommation

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 29 bis A du projet de loi tend à renforcer l'information précontractuelle de l'emprunteur avant toute souscription d'un contrat de crédit à la consommation.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté un amendement de suppression présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a supprimé l'article 29 bis A.

Article 29 bis B (art. L. 313-25 et L. 313-31 du code de la consommation) - Information de l'emprunteur sur les documents à fournir en cas de demande de substitution de l'assurance-emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit immobilier

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 29 bis B du projet de loi tend à prévoir l'information de l'emprunteur sur les documents à fournir en cas de demande de substitution de l'assurance-emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit immobilier.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté un amendement présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 29 bis B ainsi modifié .

Article 29 bis (art. L. 112-10 du code des assurances) - Conditions de renonciation à un contrat d'assurance attaché à un moyen de paiement

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 29 bis du projet de loi tend à faciliter la renonciation par l'assuré à un contrat d'assurance attaché à un moyen de paiement.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 29 bis sans modification .

Article 29 ter (art. L. 313-22 du code monétaire et financier) - Gratuité des formalités d'information annuelle de la caution par un établissement de crédit

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 29 ter du projet de loi tend à prévoir que la gratuité des formalités d'information par un établissement de crédit, chaque année, de la personne qui s'est porté caution dans le cadre d'un contrat de crédit.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 29 ter sans modification .

Article 29 quater (supprimé) (art. L. 141-7 du code des assurances) - Rôle de l'assemblée générale dans une association ayant souscrit un contrat d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 29 quater du projet de loi tend à renforcer le rôle de l'assemblée générale dans une association ayant souscrit un contrat d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a supprimé l'article 29 quater .


* 126 Voir la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-607 DC du 10 juin 2010 sur la loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

* 127 Acronyme de Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.

* 128 « Le principe, c'est que ces signalements restent le plus confidentiel possible et ne suscitent pas un contentieux adossé. Tracfin ne doit pas être dans l'obligation d'imposer à la banque de maintenir une relation d'affaires car les règles générales sur la lutte contre le blanchiment prescrivent ce maintien - c'est pour cela d'ailleurs qu'une immunité pénale est prévue au bénéfice de la banque lorsqu'il y a déclaration de soupçon sans clôture de compte. On ne va pas risquer de susciter un contentieux administratif pour satisfaire à une demande de la Fédération bancaire française, qui au passage profite d'un effet d'aubaine. » Le compte rendu de cette audition est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20160613/fin.html#toc5

* 129 Article 421-2-2 du code pénal.

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