AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 1ER

Amendement n° COM-76 présenté par

M. BIGNON, rapporteur

Alinéa 6

Supprimer les mots :

, les sols

ARTICLE 2

Amendement n° COM-77 présenté par

M. BIGNON, rapporteur

Alinéa 8

Après la première occurrence du mot :

atteintes

Insérer le mot :

significatives

Amendement n° COM-78 présenté par

M. BIGNON, rapporteur

Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Amendement n° COM-79 présenté par

M. BIGNON, rapporteur

Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Amendement n° COM-16 présenté par

M. NAVARRO

Alinéa 15

Supprimer l'alinéa 15

Amendement n° COM-33 présenté par

M. L. HERVÉ

Supprimer l'alinéa 15

Amendement n° COM-47 présenté par

M. PATRIAT

Supprimer l'alinéa 15

ARTICLE 2 BIS

Amendement n° COM-89 présenté par

M. BIGNON, rapporteur

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le titre IV bis du livre III, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :

« TITRE IV TER

« DE LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

« Art. 1386-19 . - Toute personne responsable d'un dommage anormal causé à l'environnement est tenue de réparer le préjudice écologique qui en résulte.

« Art. 1386-20 . - La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. Elle vise à supprimer, réduire ou compenser le dommage.

« En cas d'impossibilité ou d'insuffisance d'une telle réparation, ou si son coût est manifestement disproportionné au regard de l'intérêt qu'elle présente pour l'environnement, le juge alloue des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Agence française pour la biodiversité.

« L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre des articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement.

« Art. 1386-21 . - L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l'État, à l'Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné. Elle est également ouverte aux établissements publics, aux fondations reconnues d'utilité publique et aux associations agréées ou ayant au moins cinq années d'existence à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.

« Art. 1386-22 . - En cas d'astreinte, celle-ci peut être liquidée par le juge au profit du demandeur ou de l'Agence française pour la biodiversité, qui l'affecte à la réparation de l'environnement.

« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

« Art. 1386-23 . - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable, dès lors qu'elles ont été raisonnablement engagées.

« Art. 1386-24 . - Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par l'une des personnes mentionnées à l'article 1386-21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage anormal causé à l'environnement.

« Art. 1386-25 . - Toute personne mentionnée à l'article 1386-21 peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur défaillant aux fins d'obtenir la mise en oeuvre du jugement. » ;

2° Après l'article 2226, il est inséré un article 2226-1 ainsi rédigé :

« Art. 2226-1 . - L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en vertu du titre IV ter du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. » ;

3° Au second alinéa de l'article 2232, après la référence : « 2226 », est insérée la référence : « , 2226-1 ».

II. - Le livre I er du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après les mots : « prescrivent par », la fin de l'article L. 152-1 est ainsi rédigé : « dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice » ;

2° Le chapitre IV du titre VI est complété par un article L. 164-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 164-2 . - Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles ordonnées, le cas échéant, en application du titre IV ter du livre III du code civil. »

II bis . - Les articles 1386-19 à 1386-25 du code civil sont applicables à la réparation des dommages dont le fait générateur est antérieur à la promulgation de la présente loi. En revanche, ils ne sont pas applicables aux actions judiciaires déjà engagées à cette date.

III. - Les I à II bis du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV. - Le livre III du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du sous-titre II du titre III, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

« Art. 1246 . - Toute personne responsable d'un dommage anormal causé à l'environnement est tenue de réparer le préjudice écologique qui en résulte.

« Art. 1247 . - La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. Elle vise à supprimer, réduire ou compenser le dommage.

« En cas d'impossibilité ou d'insuffisance d'une telle réparation, ou si son coût est manifestement disproportionné au regard de l'intérêt qu'elle présente pour l'environnement, le juge alloue des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Agence française pour la biodiversité.

« L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre des articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement.

« Art. 1248 . - L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l'État, à l'Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné. Elle est également ouverte aux établissements publics, aux fondations reconnues d'utilité publique et aux associations agréées ou ayant au moins cinq années d'existence à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.

« Art. 1249 . - En cas d'astreinte, celle-ci peut être liquidée par le juge au profit du demandeur ou de l'Agence française pour la biodiversité, qui l'affecte à la réparation de l'environnement.

« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

« Art. 1250 . - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable, dès lors qu'elles ont été raisonnablement engagées.

« Art. 1251 . - Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par l'une des personnes mentionnées à l'article 1386-21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage anormal causé à l'environnement.

« Art. 1252 . - Toute personne mentionnée à l'article 1386-21 peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur défaillant aux fins d'obtenir la mise en oeuvre du jugement. » ;

2° Après l'article 2226, il est inséré un article 2226-1 ainsi rédigé :

« Art. 2226-1 . - L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. » ;

V. - à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'article L. 164-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 164-2 . - Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles ordonnées, le cas échéant, en application chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. »

V bis . - Les articles 1246 à 1252 et 2226-1 du code civil sont applicables à la réparation des dommages dont le fait générateur est antérieur à la promulgation de la présente loi. En revanche, ils ne sont pas applicables aux actions judiciaires déjà engagées à cette date.

VI. - Les IV, V et V bis du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

ARTICLE 4

Amendement n° COM-1 présenté par

Mme DIDIER et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

Alinéa 5 rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « et des organisations de protection de l'environnement » ;

ARTICLE 7 TER A

Amendement n° COM-80 présenté par

M. BIGNON, rapporteur

Supprimer cet article.

Amendement n° COM-11 présenté par

MM.  POINTEREAU, CORNU, VASPART, KAROUTCHI, CARLE, DALLIER, del PICCHIA et MILON, Mme IMBERT, MM.  B. FOURNIER, MOUILLER, CARDOUX, KENNEL, PILLET, D. DUBOIS, MANDELLI, DANESI, de NICOLAY, GREMILLET et D. LAURENT, Mme PRIMAS, MM.  LONGUET, RAPIN, P. LEROY, CHAIZE, DOLIGÉ, LAMÉNIE, CHARON et RAISON, Mme LOPEZ et MM.  MAYET et FOUCHÉ

Supprimer cet article.

ARTICLE 32 BIS AA

Amendement n° COM-9 présenté par

M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM.  HOUEL, D. LAURENT, MOUILLER et CHARON, Mme DEROCHE, MM.  MORISSET, B. FOURNIER, BOUCHET et CHAIZE, Mme DEBRÉ, MM.  PONIATOWSKI, POINTEREAU, A. MARC, MILON, VASSELLE, MAYET, TRILLARD et LONGUET, Mme LOPEZ, MM.  D. DUBOIS, KENNEL et COMMEINHES, Mme MORHET-RICHAUD, MM.  DUFAUT, MANDELLI et MÉDEVIELLE, Mme DESEYNE, MM.  LAMÉNIE et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. PILLET, Mmes  MÉLOT, MICOULEAU et DUCHÊNE, MM.  BAS, GREMILLET, de RAINCOURT et RAISON, Mmes  PRIMAS et GRUNY, MM.  DOLIGÉ et CHASSEING, Mme CANAYER, MM.  P. LEROY et RAPIN, Mme LAMURE et MM.  GRAND, CARLE, ALLIZARD, PINTAT, HOUPERT, G. BAILLY, PINTON, BÉCHU, BIZET, PELLEVAT, REVET, MASCLET et GOURNAC

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 332-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne peuvent intervenir qu'après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés. »

Amendement n° COM-65 rect. bis présenté par

MM.  BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT, CARRÈRE, COURTEAU, CAMANI et VAUGRENARD, Mme BATAILLE, MM.  DURAN, MONTAUGÉ, LALANDE et LABAZÉE, Mme JOURDA, M. RAYNAL, Mme GÉNISSON, M. MAZUIR, Mmes  D. MICHEL et RIOCREUX et M. LORGEOUX

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 332-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

Pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne peuvent intervenir qu'après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés.

ARTICLE 32 SEXIES

Amendement n° COM-13 présenté par

MM.  POINTEREAU, CORNU, VASPART, KAROUTCHI, CARLE, DALLIER, del PICCHIA et MILON, Mme IMBERT, MM.  B. FOURNIER, MOUILLER, CARDOUX, KENNEL, PILLET, D. DUBOIS, MANDELLI, DANESI, de NICOLAY, GREMILLET et D. LAURENT, Mme PRIMAS, MM.  LONGUET, RAPIN, CHAIZE, LAMÉNIE, CHARON et RAISON et Mmes  LOPEZ et DESEYNE

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère rendent compte annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'autorité administrative compétente de l'exercice de leurs missions d'intérêt général de conservation de la biodiversité, d'éducation du public à la biodiversité et de recherche scientifique. Un arrêté précise les modalités de ce compte rendu.

ARTICLE 33 A

Amendement n° COM-82 présenté par

M. BIGNON, rapporteur

Alinéa 5, première et dernière phrases

Supprimer ces phrases

Amendement n° COM-83 présenté par

M. BIGNON, rapporteur

Alinéa 9

Supprimer la première phrase

Amendement n° COM-84 présenté par

M. BIGNON, rapporteur

I. - Alinéa 14

Remplacer les mots :

fait procéder d'office

par les mots :

peut faire procéder d'office

II. - Alinéa 15

Remplacer les mots :

ordonne des prescriptions complémentaires

par les mots :

peut ordonner des prescriptions complémentaires

ARTICLE 33

Amendement n° COM-85 présenté par

M. BIGNON, rapporteur

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La durée d'une obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans.

Amendement n° COM-86 présenté par

M. BIGNON, rapporteur

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter une obligation réelle environnementale qu'avec l'accord préalable et écrit du preneur et sous réserve des droits des tiers. L'absence de réponse à une demande d'accord dans un délai de deux mois vaut acceptation. La mise en oeuvre d'une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l'exercice de la chasse et de la pêche, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques. »

ARTICLE 34

Amendement n° COM-6 rect. présenté par

Mme PRIMAS, MM.  G. BAILLY, BAS, BIZET et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM.  CÉSAR, CHAIZE, CHASSEING, CORNU, DANESI et DELATTRE, Mmes  DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DOLIGÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM.  B. FOURNIER et GREMILLET, Mme GRUNY, MM.  HOUEL, HOUPERT, HUSSON, KENNEL, LAMÉNIE, P. LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mme MÉLOT, MM.  MILON, MORISSET, POINTEREAU, RAPIN, SAVARY, VASPART, VASSELLE et REVET et Mme DES ESGAULX

Supprimer cet article.

Amendement n° COM-31 présenté par

M. NAVARRO

Supprimer cet article.

ARTICLE 36 QUATER

Amendement n° COM-7 rect. présenté par

Mme PRIMAS, MM.  G. BAILLY, BAS, BIZET, CARDOUX, CÉSAR, CHAIZE, CHASSEING, CORNU, DANESI et DELATTRE, Mmes  DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DOLIGÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM.  B. FOURNIER et GREMILLET, Mme GRUNY, MM.  HOUEL, HOUPERT, HUSSON, KENNEL, LAMÉNIE, P. LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mme MÉLOT et MM.  MILON, MORISSET, POINTEREAU, RAPIN, SAVARY, VASPART, VASSELLE et REVET

Supprimer cet article.

ARTICLE 40

Amendement n° COM-88 présenté par

M. BIGNON, rapporteur

Alinéa 26

1° Remplacer le mot :

« est »

par les mots :

« peut être »

2° En conséquence, supprimer la seconde phrase de cet alinéa.

ARTICLE 43 BIS

Amendement n° COM-87 présenté par

M. BIGNON, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 51 UNDECIES A

Amendement n° COM-14 présenté par

MM.  POINTEREAU, CORNU, VASPART, KAROUTCHI, CARLE, DALLIER, del PICCHIA et MILON, Mme IMBERT, MM.  B. FOURNIER, MOUILLER, CARDOUX, KENNEL, PILLET, D. DUBOIS, MANDELLI, DANESI, de NICOLAY, GREMILLET et D. LAURENT, Mme PRIMAS, MM.  LONGUET, RAPIN, P. LEROY, CHAIZE, DOLIGÉ, LAMÉNIE, CHARON et RAISON, Mmes  LOPEZ et DESEYNE et M. de RAINCOURT

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

"Dans le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visée à l'article L. 211-1, ces règles visent la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l'eau, en particulier le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable. À cette fin, elles privilégient les mesures d'aménagement ou de gestion des ouvrages à chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en comparaison d'une mesure d'effacement le justifie."

ARTICLE 51 DUODECIES

Amendement n° COM-27 présenté par

MM.  RAPIN et BIZET

Après l'alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

"En vue d'assurer la mise en oeuvre de la Stratégie nationale pour la mer et le littoral avec la gestion intégrée des activités liées à la mer et au littoral mentionnées à l'article L. 219-1 du présent code, lorsqu'il définit de manière suffisamment précise des modalités d'application des dispositions particulières au littoral, codifiées aux articles L. 146-1 à L. 146-9 et L. 156-1 à L. 156-4 du code de l'urbanisme, la compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec ces mêmes dispositions s'apprécie à l'échelle du territoire qu'il couvre, compte tenu des orientations et prescriptions déclinées par les documents stratégiques de la façade ou du bassin maritime ultramarin auquel il appartient.

Ce schéma de cohérence territoriale est applicable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ou projets d'aménagement, mentionnés à l'article L. 121-3, ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement en l'absence de document local d'urbanisme légalement applicable."

ARTICLE 51 QUATERDECIES

Amendement n° COM-40 présenté par

Mme BONNEFOY, MM.  FILLEUL, MADRELLE, BÉRIT-DÉBAT et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM.  J.C. LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, M. CAMANI et les membres du Groupe socialiste et républicain

Rédiger ainsi cet article :

I. - Au plus tard le 31 décembre 2016, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de substitution ou aux méthodes disponibles.

Ce bilan porte sur les impacts sur l'environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur l'activité agricole et sur les risques d'apparition de résistance dans l'organisme cible.

II. - Au plus tard le 1 er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.

III. - Après le 1 er juillet 2018, dès lors que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a connaissance ou est saisie d'une nouvelle méthode ou d'un nouveau produit de substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.

IV. - Au plus tard le 1 er juillet 2020, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement peut être mobilisé pour l'accompagnement des exploitations agricoles.

V. - Au dernier alinéa du II de l'article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique ».

ARTICLE 59 BIS AB

Amendement n° COM-81 présenté par

M. BIGNON, rapporteur

Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

ARTICLE 68 SEXIES

Amendement n° COM-32 présenté par

M. NAVARRO

Alinéa 4

Après le 4 ème alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis) Après le 5 ème alinéa du même article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les déboisements effectués dans les cinq premières années de l'installation d'un jeune agriculteur, dès lors que l'installation concernée n'est pas effectuée intégralement par déboisement, et que ceux-ci sont justifiés, dans des conditions fixées par décret, au regard du développement économique de l'exploitation. »

Amendement n° COM-42 présenté par

M. CHASSEING

Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...°) Après le même 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"...°) Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »

Amendement n° COM-25 rect. présenté par

M. GREMILLET, Mme CAYEUX, MM.  RAISON, POINTEREAU et PILLET, Mme MORHET-RICHAUD, MM.  CARDOUX et MILON, Mme PRIMAS, M. MORISSET, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mmes  DURANTON et LAMURE, MM.  RAPIN, LONGUET, TRILLARD, SAVARY, CHAIZE, DANESI, CHARON, PELLEVAT, de NICOLAY, VASPART et CORNU, Mme DEROMEDI et MM.  PIERRE et DÉTRAIGNE

A. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

ab) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en culture ou en prairie qui conservent une partie des boisements initiaux au regard de leur rôle écologique, économique et social. Le représentant de l'État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable. Les travaux de reboisement sont effectués sur des parcelles en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre I er du code rural et de la pêche maritime ; »

B. - Alinéa 15

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre I er du code rural et de la pêche maritime. »

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