CHAPITRE III - AUTRES MESURES DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET DIVERS MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

Article 8 (art. L. 23-11-1 à L. 23-11-4 [nouveaux] du code de commerce et art. 41-1 [nouveau] de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public) - Obligation pour les grandes sociétés de mettre en place des mesures internes de prévention et de détection des faits de corruption, sous le contrôle de l'Agence de prévention de la corruption

L'article 8 du projet de loi instaure une nouvelle obligation, pour les sociétés d'au moins 500 salariés et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, de mettre en place des procédures internes destinées à prévenir et détecter les faits de corruption ou de trafic d'influence, en France ou à l'étranger, sous le contrôle de l'Agence de prévention de la corruption. Seraient également concernés par cette nouvelle obligation les établissements publics industriels et commerciaux remplissant les mêmes critères.

En première lecture, votre commission avait approuvé le principe de cette obligation , tout en y apportant un certain nombre d'améliorations , en particulier en termes de clarté et de lisibilité de la rédaction, de cohérence avec le droit des sociétés, de codification ou encore de proportionnalité à la taille de la société. Elle avait toutefois supprimé le régime de sanction prévu par le texte en cas de manquement d'une société à cette obligation : plutôt qu'une injonction administrative ou une amende administrative, prononcée par la commission des sanctions de l'agence à la demande de son directeur en cas de constatation d'un manquement persistant, votre commission avait proposé, à l'initiative de son rapporteur, de s'inscrire dans le droit commun des sociétés et dans le cadre de l'ordre judiciaire : en cas de manquement, constaté par l'agence dans un rapport établi à la suite d'un contrôle, suivi d'un avertissement adressé à la société, après un échange contradictoire, par le directeur de l'agence, mais resté sans suite, le directeur pourrait saisir le président du tribunal de commerce, statuant en référé, afin qu'il enjoigne, sous astreinte, à la société de mettre en place ou d'améliorer les mesures internes appropriées de prévention et de détection de la corruption.

Au surplus, un tel dispositif alternatif permettrait d'assurer une plus grande cohérence juridictionnelle , puisque le manquement à l'obligation de prévention de la corruption relèverait du juge judiciaire . En effet, en cas de mise en cause d'une société pour des faits de corruption, les mesures mises en oeuvre pour prévenir la corruption au sein de la société seraient évaluées par le juge judiciaire, alors qu'en dehors de toute procédure pénale, en cas de manquement, elles seraient évaluées par le juge administratif. Dès lors que la matière principale, à savoir la corruption, relève du juge judiciaire, il paraît naturel et cohérent à votre commission que l'accessoire, à savoir l'évaluation de la qualité de la prévention de la corruption dans l'entreprise, relève du même juge. Votre rapporteur relève d'ailleurs que le projet de loi prévoit que l'agence doit être dirigée par un magistrat judiciaire.

Alors que le point de divergence essentiel portait sur ce mécanisme de sanction, la commission des lois de l'Assemblée nationale a purement et simplement rétabli son texte en nouvelle lecture, à l'initiative de son rapporteur, sans tenir aucun compte des améliorations apportées par le Sénat, en dehors de l'ajout d'une mesure de contrôle interne dans la liste des mesures de prévention de la corruption et d'un différé pour l'entrée en vigueur de cette nouvelle obligation.

Votre rapporteur le déplore, alors même que le Gouvernement avait présenté devant le Sénat, en première lecture, un amendement rétablissant la logique de son dispositif de sanction tout en l'intégrant dans le travail de codification réalisé par votre commission. De plus, en dehors des sanctions, votre commission avait conservé la logique du texte initial du projet de loi, y compris en matière de seuils de nombre de salariés et de chiffre d'affaires pour déterminer le périmètre des sociétés concernées.

Dans ces conditions, votre rapporteur ne peut que réitérer toutes les objections d'ordre juridique qu'il avait formulées en première lecture .

Entre autres, une confusion persiste sur les personnes responsables de la mise en oeuvre de l'obligation de prévention puis du manquement : le texte prévoit que les dirigeants sont tenus de s'acquitter de cette obligation, alors qu'il serait juridiquement plus cohérent qu'elle s'impose à la société elle-même, d'autant que la sanction semble pouvoir être infligée, en cas de manquement, aux dirigeants mais aussi à la société elle-même, le dispositif de sanction évoquant tour à tour les représentants de la société, les personnes physiques et les personnes morales 20 ( * ) . Du point de vue du droit de la responsabilité, il paraît incohérent de sanctionner la société si l'obligation repose sur ses dirigeants, mais, à l'inverse, faire reposer cette obligation sur les dirigeants, qui pourraient se voir infliger une amende de 200 000 euros, ne semble pas adapté au regard de la cohérence du droit des sociétés. Par ailleurs, le texte reprend la notion de groupe de sociétés, qui n'existe pas dans le code de commerce, et la notion de groupe public, qui n'existe pas davantage en droit.

Compte tenu de ces deux divergences, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur deux amendements COM-40 et COM-41 , le premier pour rétablir le travail d'amélioration et de codification du texte, qui pourrait être repris en lecture définitive par l'Assemblée nationale, et l'autre pour supprimer le mécanisme de sanction administrative des sociétés par l'Agence de prévention de la corruption, afin de réaffirmer la position de principe retenue par le Sénat en première lecture, préservant la compétence exclusive du juge judiciaire sur la problématique de la corruption.

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .

Article 9 (art. 131-37, 131-39-2 [nouveau], 433-26 [nouveau], 434-43, 434-43-1 [nouveau], 434-48 [nouveau], 435-15 et 445-4 du code pénal et art. 705 et 764-44 [nouveau] du code de procédure pénale) - Instauration d'une peine complémentaire de mise en conformité pour les sociétés ayant commis un délit de corruption, prononcée par le juge pénal et exécutée sous le contrôle de l'Agence de prévention de la corruption

L'article 9 du projet de loi instaure la possibilité pour le juge pénal de prononcer, à l'encontre des personnes morales reconnues coupables de divers délits en matière de corruption, l'obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité pour assurer une correcte mise en oeuvre de mesures internes de prévention et de détection des faits de corruption, telles qu'elles sont prévues à l'article 8 du projet de loi. Prononcée pour une durée de cinq ans au plus et exécutée sous le contrôle de l'Agence de prévention de la corruption, cette peine pourrait être cumulée avec l'amende prévue à titre principal pour sanctionner les délits des personnes morales. Le texte complète ainsi la liste des peines criminelles et correctionnelles qui sont encourues par les personnes morales.

Cette peine s'apparente à l'obligation de mise sous « monitoring » que les autorités américaines peuvent imposer à une société, y compris à une société étrangère, mise en cause pour corruption. En pareille situation, votre rapporteur juge préférable que les sociétés françaises soient condamnées et, le cas échéant, contrôlées par des autorités françaises. Ce dispositif est ainsi à rapprocher, dans sa philosophie, du mécanisme transactionnel proposé par l'article 12 bis du projet de loi, en cas de mise en cause d'une personne morale pour corruption.

En première lecture, le Sénat avait approuvé l'économie générale de cette nouvelle peine complémentaire spécifique aux personnes morales, dans le cadre du renforcement des outils de lutte contre la corruption. Votre commission avait toutefois ajusté certaines dispositions, par simple souci de cohérence avec le droit commun en matière d'exécution et d'application des peines , dans une rédaction plus concise, en adaptant en conséquence le rôle de l'Agence de prévention de la corruption dans l'exécution de cette peine.

Cependant, en nouvelle lecture, sans avancer aucune justification, la commission des lois de l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, à l'initiative de son rapporteur. Votre rapporteur n'en comprend pas les raisons, qui ne sont pas explicitées, et suppose que cette attitude est la conséquence du désaccord sur la nature des missions de l'agence et sur son pouvoir de sanction. Votre rapporteur signale toutefois que la rédaction que le Sénat a retenue pour le présent article n'est aucunement incompatible avec une agence dotée d'un pouvoir de sanction administrative, dans la mesure où le présent article se situe dans le champ de la sanction pénale.

Dans ces conditions, sur la proposition de son rapporteur, votre commission n'a pas eu d'autre choix que de rétablir son texte de première lecture, en adoptant un amendement COM-42 à cette fin.

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .

Article 10 (art. 432-14, 432-17 et 433-22 du code pénal) - Extension des peines complémentaires en cas de manquements à la probité

L'article 10 du projet de loi tend à renforcer la répression de certains manquements à la probité, en élargissant les possibilités de publication des condamnations.

En première lecture, le Sénat a approuvé les ajouts de l'Assemblée nationale, à savoir :

- l'élargissement de la peine complémentaire de publicité des condamnations à l'ensemble des manquements au devoir de probité ;

- la création d'une peine complémentaire systématique d'inéligibilité en cas de condamnation pour les délits de manquements au devoir de probité commis par les personnes exerçant une fonction publique, définis à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal, mais également pour les délits de corruption active et de trafic d'influence commis par des particuliers ;

- l'adaptation du champ d'application du délit de favoritisme, désormais susceptible de s'appliquer à l'ensemble des marchés publics, y compris des contrats de concession.

Le Sénat a également restreint la définition du délit de favoritisme et adopté en séance publique, contre l'avis de votre commission, un amendement de notre collègue Martial Bourquin et de plusieurs de nos collègues visant à préciser que constitue un délit de favoritisme la fourniture d'un avantage injustifié contraire aux normes relatives aux marchés publics, « y compris celles prévoyant le rejet des offres anormalement basses ».

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé en commission ces deux derniers ajouts du Sénat.

En séance publique, contre l'avis du Gouvernement et de la commission des lois , elle a adopté un amendement de notre collègue députée Fanny Dombre Coste, visant à prévoir, à l'article L. 154 du code électoral relatif à l'élection des députés, comme condition d'éligibilité l'obligation de disposer d'un casier judiciaire vierge de toute mention d'une condamnation pour manquement au devoir de probité, ce qui a pour effet de créer une nouvelle condition d'éligibilité.

Votre commission n'a donc pas engagé le débat sur la question de l'opportunité de cette mesure. Toutefois, elle a constaté qu'en l'état de sa rédaction, cette disposition souffrait de sérieuses difficultés constitutionnelles qui l'ont conduit à la retirer du texte.

Tout d'abord, cette disposition, en instituant une nouvelle condition d'éligibilité, crée un nouveau cas d'inéligibilité pour l'élection des députés. Or, en application du dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution, une telle règle relève du domaine de la loi organique 22 ( * ) . Cette disposition encourt, de manière certaine, une censure de la part du Conseil constitutionnel.

Ensuite, si seule la loi est compétente pour priver un citoyen du droit de présenter sa candidature à une élection, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a dégagé, de manière limitative, quatre motifs qui peuvent fonder les conditions d'éligibilité : « une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité, ou [...] une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu » 23 ( * ) . Le critère fondé sur l'absence de condamnation ne semble pas se rattacher à un de ces motifs.

Enfin, cette disposition a pour effet de créer une sanction automatique d'inéligibilité ayant le caractère d'une peine, de surcroît non explicitement prononcée par une juridiction tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Une telle sanction viole le principe constitutionnel d'individualisation des peines. Sur le fondement de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel a ainsi censuré l'inéligibilité automatique en cas de condamnation pour atteinte à la probité publique ou recel, prévue à l'article L. 7 du code électoral 24 ( * ) , la majoration automatique des amendes 25 ( * ) ou encore l'interdiction définitive d'inscription sur les listes électorales des organismes professionnels des notaires 26 ( * ) .

En l'absence d'effacement du bulletin n° 2, ce critère pourrait même entraîner une inéligibilité à vie, ce qui semble contrevenir au principe constitutionnel de nécessité des peines .

Votre commission a donc adopté un amendement COM-43 de son rapporteur supprimant ces dispositions électorales.

Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Article 12 (art. 435-6-2 et 435-11-2 [nouveaux] du code pénal) - Assouplissement des conditions de poursuite en France des faits de corruption ou de trafic d'influence commis à l'étranger

L'article 12 du projet de loi vise à assouplir les conditions d'application de la loi française et de poursuite des faits de corruption ou de trafic d'influence commis à l'étranger.

Les conditions exigées pour la poursuite des infractions commises à l'étranger seraient supprimées pour certaines infractions de corruption et de trafic d'influence, lorsque celles-ci seraient commises par un Français ou par une personne résidant habituellement en France, à savoir :

- la condition dite de double incrimination (article 113-6 du code pénal) ;

- le préalable d'une plainte de la victime, d'un ayant droit ou une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le délit a été commis ;

- le monopole de l'action publique réservé au parquet (article 113-8 du code pénal) ;

- ou encore la nécessité d'une décision définitive de la juridiction étrangère pour le jugement de faits de complicité, commis en France, d'une infraction commise à l'étranger.

En première lecture, le Sénat a supprimé la disposition introduite par l'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement 27 ( * ) , qui a supprimé ces conditions pour les faits commis par toute entreprise exerçant, même partiellement, son activité en France dans le but d'imiter certaines législations étrangères disposant d'une compétence universelle 28 ( * ) .

L'Assemblée nationale l'ayant réintroduite en nouvelle lecture, votre rapporteur s'interroge à nouveau sur la pertinence d'un élargissement de la compétence du juge français pour sanctionner des délits impliquant une entreprise qui pourrait avoir une activité économique minime en France, sans que ni victime, ni auteur ne résident habituellement en France. Au surplus, il semble singulier de supprimer toutes conditions de plainte préalable, de monopole du parquet ou de double incrimination pour des infractions actuellement non poursuivables en France.

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-44 tendant à supprimer cette disposition.

Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 12 bis A (supprimé) (art. 9-1 [nouveau] du code de procédure pénale) - Report du point de départ du délai de prescription pour les infractions occultes ou dissimulées

L'article 12 bis A du projet de loi, résultant de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture et en séance publique d'un amendement de notre collègue député Alain Tourret, reprend certaines dispositions de l'article 1 er de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale adoptée par l'Assemblée nationale le 10 mars 2016 puis par le Sénat le 13 octobre 2016.

Si, en principe, le point de départ du délai de prescription de l'action publique est fixé au jour de la commission de l'infraction, tant la jurisprudence que le législateur l'ont parfois fixé à une date postérieure. Cet article propose d'inscrire dans la loi les solutions jurisprudentielles dégagées contra legem, en contradiction flagrante avec l'article 7 du code de procédure pénale, par la Cour de cassation pour les infractions dites « astucieuses ». Il propose ainsi le report du point de départ du délai de la prescription pour les infractions occultes ou dissimulées.

Comme en première lecture, votre commission a adopté un amendement COM-45 de suppression de votre rapporteur pour deux raisons principales. En premier lieu, il est aisé de considérer de telles dispositions comme un cavalier législatif puisqu'elles relèvent de la procédure pénale générale, au sein d'un texte visant à lutter contre la corruption. En second lieu, cet amendement est issu d'une proposition de loi qui devrait prochainement faire l'objet d'un examen par l'Assemblée nationale.

Votre commission a supprimé l'article 12 bis A.

Article 12 bis (art. 40-1, 41-1-2 [nouveau] et 180-2 [nouveau] du code de procédure pénale) - Instauration d'un mécanisme de transaction pénale, à l'initiative du parquet, pour les sociétés mises en cause pour des faits de corruption

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue députée Sandrine Mazetier, l'article 12 bis du projet de loi instaure un mécanisme de transaction pénale, à l'initiative du parquet, sans reconnaissance de culpabilité, pour les personnes morales mises en cause pour divers délits de corruption et de trafic d'influence ainsi que pour des infractions connexes.

Votre rapporteur ne revient pas sur les enjeux internationaux de ce mécanisme innovant pour les entreprises françaises et sur le détail de son dispositif, inspiré dans sa rédaction de la procédure de composition pénale et dans sa philosophie de la procédure américaine de « defered prosecution agreement » (DPA). Mesure alternative aux poursuites pénales de nature à permettre une sanction effective des faits de corruption commis par des entreprises françaises, ce mécanisme s'inscrit dans le cadre du principe d'opportunité des poursuites, confiée à l'appréciation du parquet, mais sans reconnaissance de l'infraction reprochée, contrairement à toutes les mesures alternatives existantes en l'état du droit.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la dénomination de convention judiciaire d'intérêt public (CJIP), dénomination que votre rapporteur persiste à trouver peu lisible, alors qu'il s'agit à l'évidence d'une procédure transactionnelle et qu'il serait plus clair de l'appeler ainsi, raison pour laquelle le Sénat avait qualifié ce dispositif de transaction judiciaire. Pour autant, votre rapporteur ne propose pas d'y revenir.

En dehors de ce différend sur la dénomination, revêtant sans doute une valeur symbolique pour nos collègues députés, l'Assemblée nationale a conservé la plupart des améliorations et corrections apportées par le Sénat , en particulier l'inscription plus explicite de la faculté pour le parquet de proposer une telle convention dans le principe d'opportunité des poursuites , l'obligation de réparer tout dommage causé à une éventuelle victime, la clarification des règles de suspension de la prescription pendant la durée d'exécution de la convention, ainsi qu'une définition plus précise de l'office du juge chargé de valider la convention , lequel devrait vérifier le bien-fondé du recours à la procédure, sa régularité formelle, la conformité du montant de l'amende et la proportionnalité des mesures proposées à la gravité des faits reprochés.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a étendu la faculté de recourir à cette procédure à l'infraction de blanchiment simple ou aggravé de fraude fiscale. Votre commission approuve cette extension. À l'initiative de son rapporteur, elle a toutefois adopté sur ce point un amendement COM-46 rectifié de clarification rédactionnelle, afin que des infractions connexes au blanchiment de fraude fiscale puissent bien être prises en compte dans le cadre d'une telle procédure transactionnelle, selon un objectif de cohérence de traitement juridictionnel, tout en excluant la possibilité de recourir à une telle procédure pour la fraude fiscale elle-même, compte tenu de son régime spécifique de sanction, comportant des sanctions administratives.

Votre commission a également adopté un amendement COM-47 de coordination, présenté par son rapporteur, concernant l'obligation, dans le cadre de cette procédure transactionnelle, de se soumettre à un programme de mise en conformité, tel que prévu à l'article 9 du projet de loi, ainsi qu'un amendement COM-48 de coordination et de simplification des modalités de publicité des transactions conclues par le parquet, sous l'égide de l'Agence de prévention de la corruption.

Elle a enfin adopté un amendement COM-49 de son rapporteur pour supprimer une disposition inutilement restrictive tendant à définir la victime, dans le cadre de ce mécanisme transactionnel, par référence à la constitution de partie civile devant le juge d'instruction. La notion de victime est déjà définie, de manière générale pour l'ensemble du code de procédure pénale, par l'article 2 de ce code 29 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 12 bis ainsi modifié .

Article 12 ter (supprimé) (art. 704 et 705-4 du code de procédure pénale) - Extension de la compétence exclusive du parquet national financier

L'article 12 ter du projet de loi, résultant de l'adoption en première lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de notre collègue députée Sandrine Mazetier, vise à étendre la compétence exclusive du parquet national financier .

Supprimées par le Sénat en première lecture puis rétablies en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, ces dispositions tendent à revenir sur l'équilibre retenu par les lois ordinaire et organique du 6 décembre 2013 30 ( * ) , à l'origine de la création du parquet national financier. Si ce dernier dispose d'une compétence concurrente pour un grand nombre de délits économiques et financiers, dont les délits de corruption ou de trafic d'influence, il ne dispose actuellement d'une compétence exclusive que pour les délits boursiers .

La commission des lois de l'Assemblée nationale, tout en relevant paradoxalement le manque de moyens du parquet national financier pour traiter le volume en cours d'affaires, a souhaité lui confier une compétence exclusive pour les délits de corruption et de trafic d'influence, prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal et pour les délits de fraude fiscale aggravée (articles 1741 et 1743 du code général des impôts), commis en bande organisée, ainsi que pour le blanchiment et les infractions connexes à l'ensemble de ces délits.

Comme en première lecture, votre commission a adopté un amendement COM-50 de son rapporteur visant à supprimer cette extension de la compétence exclusive du parquet national financier.

Loin de faciliter la lutte contre la corruption, cette compétence exclusive, qui ne répond à aucune exigence opérationnelle, est susceptible d'engendrer de nombreuses nullités de procédure.

La compétence concurrente , actuellement prévue par le code de procédure pénale, présente plusieurs avantages sur une compétence exclusive :

- elle permet une centralisation auprès du parquet national financier, qui doit être informé de toutes les infractions entrant dans sa compétence concurrente d'attribution ;

- elle permet de réserver l'intervention du parquet national financier aux seules affaires complexes ;

- elle permet une organisation souple laissant aux juridictions territorialement compétentes le soin de traiter des affaires simples, notamment lors de périodes où le parquet national financier serait particulièrement chargé, conformément à l'objectif de bonne administration de la justice ;

- elle n'entraîne pas de dessaisissement obligatoire alors même que le délit n'est susceptible de n'être qu'un délit connexe à un autre délit.

Il serait ainsi regrettable que, dans l'hypothèse où des faits de corruption seraient constatés dans le cadre d'une enquête portant sur des faits plus larges en matière de criminalité organisée, les premiers devraient être disjoints des derniers. Plus grave, l'extension de la compétence exclusive du parquet national financier aux infractions connexes à celles définies dans son champ de compétence le rendrait ainsi seul compétent. Or on peut douter que le parquet national financier soit le mieux à même de poursuivre des infractions de criminalité organisée, de terrorisme ou encore d'homicide connexe à une fraude fiscale.

Votre commission a supprimé l'article 12 ter.

Article 12 quater A (art. L. 228 du livre des procédures fiscales) - Assouplissement des conditions de poursuite de la fraude fiscale

Issu de l'adoption au Sénat en séance publique d'un amendement de notre collègue Éric Bocquet, avec l'avis favorable de votre commission, l'article 12 quater A du projet de loi a pour objet de faciliter la poursuite pénale des infractions de fraude fiscale.

En application de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale dispose d'un monopole des poursuites, surnommé « verrou de Bercy » qui prive le ministère public de toute information et possibilité de poursuivre sans son aval.

Le présent article remet en cause partiellement ce monopole en autorisant le ministère public à poursuivre les infractions de fraude fiscale connexes à des infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale.

En nouvelle lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition.

Considérant qu'un traitement judiciaire, et donc transparent, des fraudes fiscales est préférable à un traitement administratif, votre commission a adopté l' amendement COM-51 de son rapporteur tendant à la rétablir.

Votre commission a adopté l'article 12 quater A ainsi rétabli.


* 2021 Les mandats de dirigeants ne peuvent pas être détenus par une personne morale.

* 22 A l'instar de l'article L.O. 296 du code électoral.

* 23 Décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982, loi modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, considérant 7.

* 24 Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, M. Stéphane A. et autres.

* 25 Décision n°2014-696 DC du 7 août 2014, loi relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

* 26 Décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012, M. Eric M.

* 27 Le dispositif a été adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture. En séance publique, le Gouvernement a présenté un amendement de suppression de cet ajout, que l'Assemblée nationale a rejeté.

* 28 Selon la définition de Gérard Cornu dans son ouvrage, Vocabulaire juridique, « La compétence universelle permet à un État de réprimer des infractions commises par des particuliers en dehors de son territoire alors que ni le criminel ni la victime ne sont de ses ressortissants. »

* 29 L'article 2 du code de procédure pénale précise ainsi que « l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ».

* 30 Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la fraude fiscale et à la grande délinquance économique et loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier.

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