IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Au cours de sa réunion du mercredi 18 janvier 2017, votre commission a procédé à l'examen du projet de loi et en a approuvé l'économie générale. Elle a adopté 38 amendements , dont 30 présentés par son rapporteur et 6 par le rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

En ce qui concerne les dispositions relatives aux règles d'usage des armes ( article 1 er ), votre commission a :

- reformulé les conditions d'usage de la force armée, après sommations ou ordre d'arrêt, pour contraindre un fugitif ou un conducteur à s'arrêter, en précisant qu'outre les conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité, les membres des forces de l'ordre doivent avoir des raisons réelles et objectives d'estimer probable la perpétration d'atteintes à la vie ou à l'intégrité physique par le fugitif ou le conducteur ;

- élargi aux policiers municipaux autorisés à porter une arme le bénéfice d'une partie des dispositions relatives à l'usage de la force armée, limité aux seuls cas prévus au 1° du nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure (lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées ou lorsque des personnes armées menacent la vie ou l'intégrité physique) ;

- modernisé le régime juridique d'usage de la force par les agents de l'administration pénitentiaire pour l'assujettir explicitement aux principes d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité et tirer les conséquences des nouvelles missions confiées à ces agents, notamment en matière d'extractions judiciaires.

S'agissant des dispositions relatives à la protection de l'anonymat des agents intervenant dans les procédures pénales et douanières ( article 2 ), votre commission a essentiellement prévu d'étendre la possibilité d'utiliser ce régime à tous les délits, alors que le texte du projet de loi initial en limitait la portée aux seuls délits punis d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement.

Au titre des dispositions diverses, votre commission a ensuite complété les précisions apportées par l' article 4 du projet de loi, relatif aux enquêtes administratives conduites sur les personnels des entreprises de transport, afin de limiter la durée de la période transitoire pendant laquelle le salarié dont le comportement a été jugé incompatible avec l'exercice de ses fonctions peut être retiré de son emploi, avec maintien de son salaire, sans que son employeur puisse engager une procédure de licenciement. À cet effet, votre commission a souhaité limiter le délai dans lequel le salarié peut exercer son recours devant les juridictions administratives ainsi que celui dans lequel le tribunal administratif et la cour administrative d'appel doivent statuer et préciser que la procédure de licenciement peut être engagée lorsque la décision juridictionnelle est devenue définitive.

Prenant acte de l'augmentation des peines applicables en cas d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ( article 7 ), votre commission a estimé nécessaire d'aggraver, pour conserver une cohérence dans l'échelle des sanctions, la répression des comportements de rébellion à l'encontre de ces mêmes personnes.

Approuvant les nouvelles prérogatives données à certains agents de l'administration pénitentiaire pour assurer des missions de sécurité périmétrique des établissements ( article 8 ), votre commission a décidé d'élargir la faculté de faire usage de ces nouvelles prérogatives aux abords immédiats de l'emprise foncière des établissements afin notamment de prendre en compte la situation de ceux qui sont situés en zone urbaine.

Enfin, votre commission a complété le chapitre contenant des dispositions diverses par trois articles additionnels qui ont pour objet :

- de rétablir la possibilité d'échanges d'informations à caractère personnel relatives à la situation des personnes sortant de détention pour favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive au sein des états-majors de sécurité et des cellules de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, rendue impossible du fait d'une censure opérée par le Conseil constitutionnel le 23 septembre 2016 ( article 4 bis ) ;

- d'autoriser les services spécialisés de renseignement, pour le seul exercice de leurs missions de prévention du terrorisme, à avoir accès, sur décision de l'autorité judiciaire, à des éléments de procédures pénales qui concernent une ou plusieurs infractions terroristes ( article 6 bis ) ;

- de réduire le nombre d'assesseurs siégeant à la cour d'assises spécialement composée de Paris compétente notamment en matière de crimes terroristes, conformément à l'adoption par le Sénat, le 10 janvier dernier, de la proposition de loi ayant le même objet ( article 6 ter ).

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page