II. L'ORDONNANCE N° 2016-1060 DU 3 AOÛT 2016 PORTANT RÉFORME DES PROCÉDURES DESTINÉES À ASSURER L'INFORMATION ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC À L'ÉLABORATION DE CERTAINES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INCIDENCE SUR L'ENVIRONNEMENT

A. LA LOI DU 6 AOÛT 2015 A ÉGALEMENT HABILITÉ LE GOUVERNEMENT À RÉFORMER LES PROCÉDURES DE PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE D'ORDONNANCE

L'ordonnance n° 2016-1060 a été prise sur le fondement de l'habilitation prévue au 3° du I de l'article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques .

Article 106 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

« I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l'environnement, visant à :

[...]

Réformer les procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions , afin de les moderniser et de les simplifier , de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d'élaboration des projets soit plus transparent et l'effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée :

a) En simplifiant et en harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l'environnement, notamment leur champ d'application et les dérogations qu'elles prévoient, en tirant les conséquences de l'expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement lorsqu'elles ne sont pas conformes au même article 7 ;

b) En précisant les principes de mise en oeuvre de l'information et de la participation du public ;

c) En prévoyant de nouvelles modalités d'information et de participation du public, notamment des concertations préalables aux procédures de participation existantes, susceptibles d'être mises en oeuvre par un droit d'initiative pouvant être ouvert notamment au public, à des associations et fédérations de protection de l'environnement, à des collectivités territoriales, à l'autorité compétente pour prendre la décision et au maître d'ouvrage, ainsi qu'une procédure de consultation locale des électeurs d'une aire territoriale déterminée sur les décisions qu'une autorité de l'État envisage de prendre sur une demande relevant de sa compétence et tendant à l'autorisation d'un projet susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement ;

d) En tirant, s'il y a lieu, les conséquences sur les procédures existantes de ces nouvelles modalités d'information et de participation du public ;

e) En permettant que les modalités d'information et de participation du public puissent être fixées en fonction des caractéristiques du plan, de l'opération, du programme ou du projet, de l'avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, à cette opération, à ce programme ou à ce projet et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;

f) En simplifiant, en clarifiant et en adaptant les modalités des enquêtes publiques, en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ; »

Soucieux de définir un champ précis d'habilitation lors de l'examen du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, le Sénat avait rappelé l'importance des sujets visés en matière de participation du public. De tels enjeux dépassaient largement la technicité justifiant habituellement le recours aux ordonnances. Tout en ayant obtenu une formulation plus précise de cette habilitation, le Sénat avait également souligné que la ratification de cette ordonnance devrait être un véritable moment de débat , afin d'examiner les choix retenus par le Gouvernement pour procéder à cette réforme 10 ( * ) .

Le projet d'ordonnance sur la participation du public a été présenté au CNTE , qui a rendu un avis non consensuel mais globalement favorable le 16 février 2016. Il a par ailleurs fait l'objet d'une consultation sur internet en juin 2016.

Les modalités d'application de ces nouvelles dispositions ont été fixées par le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes.


* 10 Rapport n° 370, tome I (2014-2015) de Mmes Catherine DEROCHE, Dominique ESTROSI SASSONE et M. François PILLET, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 25 mars 2015.

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