VI. LES RELATIONS AVEC LES RÈGLEMENTS EUROPÉENS ET LES AUTRES INSTRUMENTS

Le titre VII de la présente convention concerne l'articulation entre la convention, d'une part, et les règlements Bruxelles I et Bruxelles I (refonte) et la convention de Bruxelles, d'autre part.

L'article 64 paragraphe 1 rappelle que l'application de la convention n'a pour effet de limiter ni le domaine, ni les conditions d'application du règlement Bruxelles I, du règlement Bruxelles I (Refonte)) et de la convention de Bruxelles de 1968.

L'article 64 paragraphe 2 énumère en conséquence les situations dans lesquelles la convention de Lugano II s'applique en tout état de cause.

En matière de compétence, les règles de la convention s'appliquent lorsque le défendeur est domicilié dans un État lié par la convention mais où ne s'appliquent pas les autres instruments précités ou lorsque les tribunaux d'un tel État sont seuls compétents aux termes des articles 22 et 23 de la convention.

Les règles relatives aux exceptions de litispendance et de connexité des articles 27 et 28 s'appliquent dès lors que les demandes sont formées dans un État lié par la convention où ne s'appliquent pas les autres instruments précités ainsi que dans un État lié par la convention ainsi que par l'un des instruments visés au 64 paragraphe 1.

Enfin, les règles de la convention relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions s'appliquent lorsqu'aucun des instruments visés au paragraphe 1 ne s'applique dans l'État lié par la convention où a été rendue la décision, ou dans celui où la reconnaissance ou l'exécution de cette décision est demandée.

D'une manière générale, les États liés par la convention sont considérés comme constituant un seul territoire pour les besoins de l'application des règles coordinatrices de compétence prévues par la convention.

L'article 65 reproduit, en tenant compte des modifications rédactionnelles de la révision de la convention, la disposition correspondante de la convention de Lugano I (article 55) et réaffirme le principe selon lequel la convention remplace, dans les États liés, les conventions conclues entre plusieurs d'entre eux dans des matières particulières couvertes par la convention. Le paragraphe 2 de cet article renvoie à l'annexe VII qui énumère ces conventions.

L'article 66 reprend les dispositions de la convention de Lugano I (article 56) et dispose que les conventions remplacées continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente convention n'est pas applicable.

L'article 67 n'apporte pas de modification par rapport à la convention de Lugano I.

L'article 67 paragraphe 1 confirme l'applicabilité des conventions actuelles ou futures qui, dans des matières particulières, lient les parties contractantes et/ou les États liés avec des États tiers.

L'article 67 paragraphe 2 permet aux juridictions d'un État lié par la convention d'exercer leur compétence sur le fondement d'une telle convention spéciale, y compris à l'égard d'un défendeur qui a son domicile sur le territoire d'un autre État lié qui n'est pas partie à cette convention, dans la mesure où celle-ci l'autorise, sans préjudice toutefois des règles de l'article 26 relatives à la non-comparution du défendeur.

L'article 67 paragraphe 3 ne modifie pas la règle en vertu de laquelle les décisions rendues dans un État lié par la convention sur le fondement d'une convention spéciale doivent être reconnues et exécutées conformément au titre III de la convention.

L'article 67 paragraphe 4 précise toutefois que la reconnaissance ou l'exécution d'une telle décision peut être refusée dans l'État lié par la convention où elle est demandée, dès lors que cet État n'est pas partie à la convention spéciale concernée et que le défendeur à la reconnaissance ou à l'exécution y a son domicile.

Enfin, l'article 67 paragraphe 5 prévoit que lorsqu'une convention spéciale, à laquelle sont parties l'État d'origine et l'État requis, détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, ces conditions s'appliquent, sachant que peuvent toutefois être appliquées les dispositions de la convention qui concernent les procédures relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions.

L'article 68 paragraphe 1 précise que la convention n'affecte pas l'application des accords en vertu desquels les États liés se sont antérieurement engagés à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre État lié contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un pays tiers, lorsque la compétence à l'égard de ce dernier n'a été fondée qu'en application d'un for exorbitant prévu par le droit national de l'État d'origine.

L'article 68 paragraphe 2 écarte toutefois la possibilité pour un État lié par la convention de s'engager auprès d'un pays tiers à ne pas reconnaître la décision rendue dans un autre État lié lorsque la compétence des juridictions de ce dernier est fondée sur la présence de biens appartenant au défendeur ou sur la saisie par le demandeur de biens qui y existent.

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