C. FAVORISER L'ÉMERGENCE DE SOLUTIONS ALTERNATIVES AUX PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES TOUT EN ASSURANT LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES USAGERS ET CONSOMMATEURS

Votre commission n'a voulu fermer aucune porte . Toutes les initiatives sont en effet bonnes à prendre pour contribuer à l'émergence de solutions alternatives à l'utilisation actuelle des produits phytopharmaceutiques.

Les nouvelles technologies , et plus généralement l'agriculture de précision, sont une formidable opportunité pour y parvenir. Votre commission a élargi le champ de l'expérimentation de l'épandage aérien par drones à l'ensemble des produits phytopharmaceutiques aux terrains les plus dangereux présentant une pente supérieure à 30 %. Ces technologies assurant une sécurité accrue aux utilisateurs, elle a considéré que le législateur ne saurait protéger les agriculteurs investis en agriculture biologique et pas les autres.

Elle a voulu trouver un équilibre facilitant l'émergence de solutions alternatives tout en assurant la sécurité sanitaire des usagers et des consommateurs.

Seront mises en place des procédures simplifiées d'autorisation de mise sur le marché des produits de biocontrôle , la procédure d'évaluation de la toxicité du produit étant maintenue conformément à la réglementation européenne. Les préoccupations naturelles peu préoccupantes, eu égard à leur nature, bénéficieront d'une évaluation simplifiée , notamment pour les plantes comestibles.

Si les produits de substituts ne parviennent pas à lutter efficacement contre une maladie végétale connue, votre commission a prévu une dérogation permettant une utilisation des produits phytopharmaceutiques adaptés par les personnes publiques et par les utilisateurs non professionnels.

Enfin, votre commission s'est attachée à ne pas trancher, dans la loi, un débat qui relève avant tout des experts et des scientifiques . Elle a ainsi supprimé l'interdiction des produits contenant des substances actives « ayant des modes d'action identiques » à celles de la famille des néonicotinoïdes.

D. UNE POLITIQUE ALIMENTAIRE PRAGMATIQUE : CONFORTER L'AMBITION D'UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ, DURABLE ET LOCALE MAIS L'ADAPTER AUX RÉALITÉS DU TERRAIN

Bien que la diversité des sujets abordés dans le titre II n'y aide guère, votre commission s'est attachée à assurer la cohérence de ces dispositions avec celles du titre I er afin que les contraintes posées d'un côté n'annulent pas le surcroît de revenus espéré de l'autre.

Elle a, pour ce faire, conforté l'ambition portée par le texte d'une alimentation saine, durable et de qualité mais en l'adaptant aux réalités du terrain , en tenant compte des contraintes des agriculteurs comme de celles des collectivités territoriales et de l'outre-mer.

En matière de restauration collective , votre commission a souhaité assouplir les modalités de l'objectif de 50 % de produits de qualité, durables et locaux dans la restauration collective publique d'ici à 2022 :

- tous les produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine, sous mentions valorisantes ou entrant dans une démarche de certification de conformité seront inclus dans les 50 % ;

- il en sera de même pour tous les produits issus d'exploitations ayant fait l'objet d'une certification environnementale , de niveau 1, 2 ou 3 ;

- il devra être tenu compte de l'évaluation des capacités de production locale dans l'application progressive du dispositif ;

- le plancher des 20 % de produits bio dans les 50 % est supprimé au motif que la production locale pourrait ne pas être capable d'y répondre dans certains territoires ;

- les seuils fixés pourront être adaptés aux spécificités de l'outre-mer .

Entre, l'obligation de développer , au-delà des 50 %, l'achat de produits issus du commerce équitable ou acquis dans le cadre de projets alimentaires territoriaux , ainsi que l'obligation d'une information supplémentaire et d'une consultation régulière des usagers, sont supprimées.

Sur les autres volets de la politique alimentaire , votre commission a cherché à protéger et à promouvoir les productions françaises et les produits équitables, ainsi qu'à éviter certaines pratiques commerciales trompeuses :

- en étendant l'obligation d'information sur l'origine des vins à tous les établissements mettant à la vente du vin, y compris les débits de boissons à consommer sur place ou à emporter, et en visant tous les supports de vente ;

- en maintenant l'obligation d'une déclaration de récolte des raisins qui garantit la traçabilité des vins ;

- en renforçant l'encadrement de l'utilisation du terme « équitable » ainsi que des dénominations associées à des productions animales pour la promotion de produits végétaux ;

- en prévoyant l'indication des pays d'origine du miel par ordre décroissant d'importance , tout en décalant d'un an l'application de la mesure pour laisser le temps aux conditionneurs de s'adapter.

Votre commission a aussi supprimé l'affichage environnemental obligatoire des denrées alimentaires à compter de 2023, notamment parce qu'il pénaliserait les entreprises françaises, qu'il fragiliserait les expérimentations en cours ou à venir sur l'origine des produits ou sur le mode d'élevage des animaux, que certaines de ses modalités seraient contre-productives, notamment pour l'agriculture bio et que le contrôle de ces dispositions serait tout simplement impraticable.

Elle a, en revanche, validé l'inclusion d'exigences environnementales dans les signes de qualité d'ici à 2030.

Dans l'objectif de ne pas déresponsabiliser les responsables de la sécurité sanitaire de leurs produits que sont les exploitants, et ce en conformité avec la réglementation européenne du « Paquet Hygiène », votre commission a également mieux ciblé l'obligation de signalement d'un autocontrôle positif dans son environnement de production par un exploitant alimentaire à l'autorité administrative 2 ( * ) . Si un autocontrôle révèle un agent pathogène dans l'environnement de production, une contre-expertise doit être réalisée dans les plus brefs délais. Si elle confirme que la contamination de l'environnement de production est susceptible de faire que le produit présente un risque pour la santé humaine ou animale, l'exploitant en informe immédiatement l'autorité administrative.

Enfin, votre commission a simplifié le texte en supprimant plusieurs articles inutiles, sans plus-value ou portée normative, ou inopportuns :

- l'expérimentation censée permettre aux collectivités de rendre obligatoire l'affichage des menus dans leurs restaurants collectifs, ce qu'elles peuvent faire dès à présent sans que la loi doive les y autoriser ;

- le renforcement de l'information sur les denrées alimentaires vendues en ligne ou de l'étiquetage du pays d'origine sur les bouteilles de vin , qui sont satisfaits par le droit actuel ;

- la présence de parlementaires au sein du Conseil national de l'alimentation, dès lors que l'information sur les activités du conseil peut être assurée par d'autres moyens ;

- la mention de la démarche agroécologique dans la certification environnementale, en ce qu'elle n'apporte aucune plus-value à cette certification ;

- le rapport sur la définition de la déforestation importée , qui fait déjà l'objet d'une stratégie nationale en cours de finalisation ;

- l'ajout de mesures déjà présentes dans le rapport RSE des entreprises ;

- la présence d'associations environnementales au sein des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao), la représentation des enjeux environnementaux pouvant déjà être assurée par des personnalités qualifiées.

En matière de respect du bien-être animal , votre commission n'a pas souhaité remettre en cause l'équilibre auquel est parvenue l'Assemblée nationale en première lecture. Elle adhère à la philosophie générale de ces dispositions qui consistent à responsabiliser les filières et à prendre appui sur leurs engagements pour progresser dans la voie d'un mieux-être animal. Votre rapporteure juge en particulier satisfaisantes les modalités retenues pour expérimenter la vidéosurveillance dans les abattoirs sur la base du volontariat ainsi que la mise en place d'abattoirs mobiles.

Votre commission a seulement réduit l'interdiction de la mise en production de bâtiments d'élevage de poules en cage aux seuls bâtiments nouveaux , ce qui ne l'amoindrit en rien mais permettra, le cas échéant, certains réaménagements, notamment lorsqu'ils sont bénéfiques aux animaux.


* 2 Reprenant ainsi l'une des propositions du rapport d'information n° 403 (2017-2018) « Après l'affaire Lactalis : mieux contrôler, informer et sanctionner ».

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