F. SEULS LES DISPOSITIFS RELATIFS À L'EMPLOI  ET À L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE SOUTENUS PAR LE GOUVERNEMENT ONT ÉTÉ CONSERVÉS PAR LES DÉPUTÉS

1. Les députés ont supprimé l'article relatif à l'expérimentation « zéro chômage de longue durée »

Sur proposition de vos rapporteurs, votre commission avait adopté un amendement pour obtenir un rapport d'évaluation intermédiaire de l'expérimentation « zéro chômage de longue durée » avant le 30 juin 2019.

Deux amendements identiques de suppression de l' article 49 bis , l'un présenté par la rapporteure, l'autre par Carole Grandjean et plusieurs membres du groupe La République En Marche, ont été adoptés en commission lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

2. Les dispositifs relatifs à l'emploi et à l'insertion professionnelle proposés ou soutenus par le Gouvernement ont été conservés à l'Assemblée nationale

L' article 46 bis A , qui prévoit une expérimentation pendant trois ans des entreprises d'insertion par le travail indépendant, n'avait été modifié que pour un motif rédactionnel au Sénat.

Un amendement du Gouvernement a été adopté en séance publique à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture afin de supprimer la restriction de l'expérimentation à cinq départements. En outre, un amendement de précision de la rapporteure a été adopté.

L' article 68 , introduit en séance publique à l'initiative de Patricia Schillinger et plusieurs membres du groupe La République En Marche, pérennise le CDI intérimaire , dont l'expérimentation avait été initiée par l'article 56 de la loi « Rebsamen » du 17 août 2015 32 ( * ) .

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, un amendement de Caroline Grandjean a été adopté en commission pour sécuriser juridiquement les CDI intérimaires conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015 . En effet, la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2018 33 ( * ) , a jugé que les signataires de l'accord de branche du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires n'étaient pas compétents pour autoriser la conclusion d'un CDI intérimaire, compte tenu des compétences reconnues au législateur à l'article 34 de la Constitution pour fixer les « principes fondamentaux » du droit du travail. Conformément à l'article 11 de l'accord de branche, ses stipulations devaient entrer « en vigueur à compter de sa date d'extension et de l'adoption des dispositions législatives et réglementaires qui seraient nécessaires à son application ». Or, l'arrêté du 22 février 2014 portant extension de l'accord de branche n'a été publié au Journal officiel que le 6 mars 2014. Il en résultait un vide juridique pour les CDI intérimaires conclus sur le fondement de l'accord de branche du 10 juillet 2013 entre le 6 mars 2014 et la promulgation de la loi « Rebsamen » le 19 août 2015. C'est pourquoi l'amendement pose une présomption de conformité de ces contrats de travail aux dispositions issues de l'article 56 de la loi « Rebsamen », sans préjudice toutefois des contrats ayant fait l'objet de décisions de justice passées en force de chose jugée.

3. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le Sénat ne peut que déplorer le retour à la rédaction initiale de l'article 61, introduisant un dispositif de mesure des écarts salariaux en entreprise, et qui ne tient compte que des modifications rédactionnelles du Gouvernement. Alors que le Sénat avait introduit une exemption spécifique d'application du logiciel de mesure des écarts pour les entreprises déjà équipées d'un pareil dispositif, l'Assemblée nationale, en adoptant un amendement de Mme Carole Grandjean et de plusieurs membres du groupe La République En Marche, a supprimé les apports de notre assemblée.


* 32 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.

* 33 Arrêt n° 1337 du 12 juillet 2018 (16-26.844), chambre sociale de la Cour de cassation.

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