III. UNE NÉCESSAIRE ÉVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE

A. UNE COOPÉRATION FRANCO-SUISSE AUX FONDEMENTS JURIDIQUES SOLIDES

Dans le domaine de la sécurité civile, les relations entre la France et la Suisse sont anciennes et étroites. Cette coopération repose sur l'accord franco-suisse sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave, signé à Berne le 14 janvier 1987, complété par l'accord par échange de notes en date des 28 février et 25 juin 2007 sur l'entraînement et la formation sur le territoire de l'autre État des unités dédiées au secours en montagne. Ce cadre juridique a également fait l'objet d'une déclinaison locale, au travers de protocoles conclus par les préfectures frontalières avec leurs homologues des cantons suisses.

Par ailleurs, un accord-cadre de coopération sanitaire transfrontalière entre la France et la Suisse, en cours d'examen au Parlement français, a été signé le 27 septembre 2016. Cet accord-cadre, qui ne s'appliquerait pas aux moyens relevant de la chaîne de sécurité civile, pourrait faciliter l'accès et la prise en charge des soins d'urgence les plus adaptés à la situation des patients.

B. LE DOMAINE DU CERN : UNE COMPÉTENCE PARTAGÉE ENTRE LES DEUX ÉTATS HÔTES

La convention du 13 septembre 1965 a consacré le principe général de la compétence de chaque État hôte sur la partie du domaine du CERN établie sur son territoire (principe de souveraineté territoriale des États).

Ce principe souffre toutefois une exception 15 ( * ) relative à l'intervention des forces de police, prévue à l'article 1 er de l'annexe 1 à la convention précitée. Le premier alinéa de cet article dispose en effet que : « Dans le cas d'infractions commises sur la partie du domaine de l'Organisation située sur le territoire de l'un des deux États, les autorités de cet État, peuvent, dans le cas d'urgence, prendre sur la partie du domaine de l'Organisation située sur le territoire de l'autre toutes mesures utiles à la poursuite et à l'instruction de ces infractions. Elles peuvent notamment faire procéder par leurs agents à l'arrestation de l'auteur présumé de l'infraction et à la saisie des objets provenant de celle-ci ou constituant des pièces à conviction qui se trouvent sur ladite partie du domaine de l'Organisation. »

C. UN VIDE JURIDIQUE À COMBLER

Le cadre juridique, présenté ci-avant, couvre l'ensemble des situations où les deux pays se prêtent mutuellement assistance. En revanche, aucune disposition n'encadre les interventions de secours effectuées sur le territoire de l'autre partie lorsqu'elles ne sont pas organisées de manière conjointe .

L'article 3 de la convention du 13 septembre 1965 habilite pourtant les autorités des deux États à intervenir, dans l'enceinte du CERN, sur le territoire de l'autre partie. À cet égard, il renvoie aux conditions prévues à l'annexe 1 .

Cette situation de vide juridique appelait donc l'adoption de dispositions ad hoc . Deux instruments internationaux ont été conclus à cette fin :

- d'une part, un accord tripartite entre la France, la Suisse et le CERN relatif à l'assistance mutuelle entre leurs services dans le cadre d'opérations de secours, signé le 8 décembre 2016 à Genève 16 ( * ) ;

- d'autre part, un accord bilatéral franco-suisse, conclu par échange de lettres, qui amende l'annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965, et dont l'approbation fait l'objet du présent projet de loi .

L'accord tripartite, à vocation opérationnelle, a permis de poser le cadre général applicable aux interventions de secours et aux modalités d'entraide entre les parties dans ce domaine.

L'accord bilatéral a, quant à lui, précisé le régime applicable aux équipes de secours s'agissant notamment de la protection juridique des agents, des règles de juridiction applicables en cas d'infraction et des modalités de règlement des dommages causés.

Ces nouvelles dispositions n'entrent pas en contradiction avec les accords conclus par la France en la matière, avec la Suisse, d'une part, et le CERN, d'autre part.


* 15 Une seconde dérogation, prévue à l'annexe 2, concerne les entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational. Cette annexe fixe les règles qui leur sont applicables en matière de droit social et de droit du travail.

* 16 Cf. décret n° 2017-1251 du 8 août 2017. Cet accord n'entre pas dans le champ de l'article 53 de la Constitution dans la mesure où ses dispositions ne modifiaient ou n'affectaient pas de matières législatives ; son entrée en vigueur n'a donc pas nécessité d'approbation parlementaire préalable.

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