TITRE IV
RENFORCER LES PEINES
EN CAS DE VOL OU DE DÉGRADATION
D'UN DÉFIBRILLATEUR

Article 11
(art. 311-4 et 322-3 du code pénal)
Aggravation des sanctions pénales
en cas de vol ou de dégradation
de matériel destiné aux soins de premiers secours

L'article 11 de la proposition de loi tend à renforcer les sanctions pénales en cas de vol ou de dégradation de défibrillateurs cardiaques.

Il prévoit tout d'abord de faire figurer le vol portant sur « des objets nécessaires à la sécurité ou à la santé des personnes » , parmi les circonstances aggravantes de l'article 311-4 du code pénal , délit puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende 85 ( * ) . Le droit en vigueur fait du vol de ces objets un vol simple puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (article 311-3 du même code).

Il prévoit, dans le même esprit, de faire figurer la destruction, la dégradation ou la détérioration des mêmes objets parmi les circonstances aggravantes de l'article 322-3 dudit code , infraction punie des mêmes peines que le vol aggravé. Les actes de vandalisme de biens appartenant à autrui, lorsqu'ils ne sont pas commis dans des circonstances aggravantes, sont aujourd'hui punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (article 322-1 du code pénal).

Ces dispositions avaient déjà été envisagées dans la proposition de loi relative au défibrillateur cardiaque de notre collègue Jean-Pierre Decool, définitivement adoptée en juin 2018 86 ( * ) , mais n'avaient pas été retenues 87 ( * ) par le législateur.

Votre rapporteur s'est donc interrogée sur le quantum des peines, jugé trop élevé en 2016 et qui avait justifié la suppression de ces dispositions. Elle a estimé qu'il n'y avait pas de disproportion manifeste et que certaines circonstances aggravantes existantes étaient comparables, telles la circonstance d'un acte de vandalisme commis sur un bien destiné à l'utilité publique et appartenant à une personne publique.

En revanche, votre rapporteur a estimé que la notion d'« objets nécessaires à la sécurité et à la santé des personnes » n'était pas suffisamment précise. Cette définition permettrait d'aggraver les sanctions pénales pour le vol ou la dégradation de nombreux biens autres que les seuls défibrillateurs automatiques et notamment des objets « nécessaires à la sécurité », dont le champ peut être très large.

Ce faisant, afin d'assurer la clarté et la précision de la loi pénale, votre commission a restreint la nature des objets dont le vol ou le vandalisme serait puni plus sévèrement en visant le « matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours » .

Cette définition paraît plus opportune compte tenu de l'objectif recherché de punir plus sévèrement les auteurs d'infractions pouvant conduire indirectement au décès d'une personne, faute de matériel de premiers secours disponible.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-4 en ce sens.

Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .

Article 12 (suppression maintenue)
(art. L. 123-5 du code de la construction et de l'habitation)
Harmonisation de la signalétique d'accès
aux défibrillateurs cardiaques

L'article 12 de la proposition de loi portait sur la signalétique d'accès aux défibrillateurs cardiaques et a été supprimé en commission, à l'Assemblée nationale car ses dispositions ont été considérées comme relevant du domaine réglementaires. Votre commission a maintenu cette suppression.

Article 12 bis (supprimé)
Remise d'un rapport annuel au Parlement

L'article 12 de la proposition de loi a été introduit par l'adoption de deux amendements de séance à l'initiative du rapporteur Jean-Charles Colas-Roy et du groupe la République en Marche, lors de l'examen du texte, en première lecture, à l'Assemblée nationale. Il tend à ce que le Gouvernement remette annuellement au Parlement un rapport sur divers points en lien avec la proposition de loi.

Les auteurs de ces amendements souhaitent se placer dans la continuité de la démarche d'évaluation mise en place lors de l'examen du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance, adopté le 10 août 2018, afin de « permettre une évaluation précise, par le Parlement, des différentes dispositions de la proposition de loi ainsi que, d'une manière générale, du plan d'action du Gouvernement pour former 80 % de la population aux gestes de premiers secours ainsi que la mise en oeuvre de la loi relative au défibrillateur cardiaque » 88 ( * ) .

Votre rapporteur ne souhaite pas non plus s'écarter de la ligne tracée par le Sénat au sujet des demandes de rapports.

En outre, comme le relève le rapport annuel sur l'application des lois au 31 mars 2019 de notre collègue Valérie Létard (Union centriste - Nord), « le suivi de la remise des rapports du Gouvernement au Parlement prévus par plusieurs articles législatifs est désormais un point noir récurrent mis en exergue par le bilan d'application des lois du Sénat [...] Le taux de remise des rapports dont le terme est passé est faible. Ainsi, sur les 50 rapports demandés dans une loi votée lors de la session 2017-2018 et dont la date d'échéance est dépassée, 27 ont été remis, soit à peine 54 % » 89 ( * ) .

Enfin, votre rapporteur relève que le Gouvernement peut, s'il le juge nécessaire, remettre un rapport au Parlement sans que la loi l'y enjoigne et que le Parlement dispose d'outils adéquats pour obtenir des informations du Gouvernement dans le cadre de ses missions législatives et de contrôle. En conséquence, votre commission a adopté l'amendement de suppression COM 14 de son rapporteur.

Votre commission a supprimé l'article 12 bis .

Article 13 (suppression maintenue)
Recevabilité financière

L'article 13 de la proposition de loi gageait les éventuelles pertes de recettes pour l'État qui résulteraient de l'application du texte afin d'en garantir la conformité à l'article 40 de la Constitution. Le gage a toutefois été levé en commission, à l'Assemblée nationale, par l'adoption d'un amendement du Gouvernement 90 ( * ) tendant à supprimer l'article 13 précité.

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 85 Des sanctions plus lourdes sont prévues si deux (peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende) ou trois (dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende) circonstances aggravantes sont réunies.

* 86 Loi n° 2018-527 du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque.

* 87 Elles avaient été supprimées lors de leur examen en première lecture à l'Assemblée nationale en 2016. Rapport n° 544 (2017-2018) de M. Daniel Chasseing, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 6 juin 2018, p. 21. Ce rapport est accessible à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/rap/l17-544/l17-5441.pdf

* 88 Extrait de l'exposé sommaire des amendements de séance 35 rect et 47 rect.

* 89 Bilan d'application des lois au 31 mars 2019, page 17.

* 90 Amendement CL 54.

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