III. OBSERVATIONS SUR LE COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE « CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS »

A. UNE ARCHITECTURE COMPLEXE QUI ENTRAVE LA LISIBILITÉ DU COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE

L'article 49 de la loi de finances pour 2006 6 ( * ) a créé le compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », habituellement appelé CAS « Radars » ou CAS « Amendes ». Conformément à l'article 21 de la LOLF, « les comptes d'affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées ».

1. Un effort de simplification du CAS avait été engagé en 2017 mais il n'a pas été le prélude à une refonte plus globale

En 2020, les dépenses du compte resteront réparties en deux sections, elles-mêmes respectivement divisées en un et trois programmes.

Pour mémoire, depuis le 1 er janvier 2017, la section 1 « Contrôle automatisé » ne comprend plus qu'un seul programme, le programme 751 « Structures et dispositifs de sécurité routière » finançant :

- le déploiement et l'entretien des radars ainsi que le fonctionnement du Centre national de traitement ;

- les charges de gestion du permis à points.

La section 2 « Circulation et stationnement routiers » comprend :

- le programme 753 « Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers », gérant le déploiement du « procès-verbal électronique », le « PVé » ;

- le programme 754 « Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières » transférant aux collectivités territoriales une partie des recettes des amendes ;

- le programme 755 « Désendettement de l'État » venant abonder le budget général au titre des recettes non fiscales.

2. Après le nouvel ajout de 2019 au circuit d'affectation des amendes de police, l'architecture reste inchangée en 2020

Le « CAS Radars » a pour vocation à retracer les dépenses financées à partir du produit des amendes. Ses recettes se composent du produit des amendes perçues par la voie des radars et de celui des autres amendes de police de la circulation et du stationnement , à l'exception d'une partie affectée à l'Agence pour le financement des infrastructures de transport de France (AFITF), au budget général, et depuis la loi de finances 2019 au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), alimenté par le surplus estimé des amendes forfaitaires radar engendrées par l'abaissement de la vitesse maximale de 90 à 80 km/heure.

En 2020, le schéma d'affectation du produit des amendes de police de la circulation et du stationnement routiers envisagé par le projet de loi de finances reste inchangé et s'établit comme suit :

Schéma d'affectation du produit des amendes de police de la circulation
et du stationnement routiers

Source : projet annuel de performances 2020

3. Votre rapporteur spécial rejoint la Cour des comptes sur la nécessité de simplifier la structure du CAS

La Cour des comptes formulait dans sa note d'exécution budgétaire 2017 une recommandation n°3 visant à supprimer le partage formel du CAS en deux sections et à réduire le nombre des programmes.

Prenant acte de la volonté de la direction du budget de ne pas modifier l'architecture du CAS à court terme, elle formule dans sa note d'exécution budgétaire 2018 une nouvelle recommandation, par ailleurs conforme aux souhaits de la DSR, visant à fusionner les programmes 751 et 753. Votre rapporteur spécial se rallie à cette proposition de fusion dont la mise en oeuvre pour le prochain PLF apporterait davantage de cohérence et de lisibilité.

En revanche, sans être favorable à la suppression du CAS « Radars », il ne peut se satisfaire de sa complexité actuelle et considère qu' une simplification doit être engagée dans les prochains projets de lois de finances.


* 6 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

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