II. FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

A. UN CHAMP D'HABILITATION EXCESSIVEMENT LARGE

Le 1° du I de l'article 4 du présent projet de loi prévoit d'habiliter le Gouvernement à rétablir et à adapter par ordonnances diverses dispositions déjà prises par ordonnances sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 , notamment dans le champ du droit des collectivités territoriales.

Le 8° du I de cet article 11 prévoyait ainsi que le Gouvernement était habilité à prendre par ordonnances toute mesure permettant de déroger à de larges pans du droit des collectivités territoriales , rappelés dans l'encadré ci-dessous.

Un champ d'habilitation étendu pour déroger au droit commun
dans divers domaines du droit des collectivités territoriales

Le 8° du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 habilitait le Gouvernement afin d' « assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice de leurs compétences ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des établissements publics locaux », de prendre toute mesure par ordonnances « permettant de déroger :

« a) aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, s'agissant notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs organes exécutifs, y compris en autorisant toute forme de délibération collégiale à distance ;

« b) aux règles régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées délibérantes à leurs organes exécutifs ainsi que leurs modalités ;

« c) aux règles régissant l'exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales ;

« d) Aux règles d'adoption et d'exécution des documents budgétaires ainsi que de communication des informations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ;

« e) aux dates limites d'adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l'assiette des impôts directs locaux ou à l'institution de redevances ;

« f) aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d'enquête publique ou exigeant une consultation d'une commission consultative ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou de ses établissements publics ;

« g) aux règles applicables à la durée des mandats des représentants des élus locaux dans les instances consultatives dont la composition est modifiée à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux. »

Diverses mesures ont ainsi été adoptées par ordonnances pour faciliter la réunion des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements en dérogeant aux modalités de fonctionnement prévues par le code général des collectivités territoriales (voir ci-après), mais également pour confier davantage de compétences aux exécutifs locaux ou pour reporter certains délais limites dans lesquels les collectivités territoriales devaient délibérer.

Le sixième alinéa de l'article 4 prévoit également d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de rétablir ou d'adapter les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 qui assouplissait les conditions de quorum ou de délégation de vote dans les collectivités territoriales. Ces facilités étaient en vigueur jusqu'au 30 août 2020.

La commission des lois a néanmoins jugé que consentir à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances dans des domaines aussi nombreux ne présentait pas le caractère d'une nécessité particulière . À titre d'exemple, la période d'adoption des budgets primitifs étant passée, il ne semble pas utile d'habiliter le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures dérogatoires dans ce domaine. Il serait donc excessif de dessaisir le Parlement de sa compétence pour la durée de l'état d'urgence sanitaire.

En conséquence, la commission des lois a restreint le champ de l'habilitation prévue au deuxième alinéa de l'article 4 du présent projet de loi et de supprimer l'habilitation prévue au sixième alinéa . Soucieuse de faciliter la réunion des organes délibérants et le fonctionnement des collectivités territoriales, elle a néanmoins fait le choix d'inscrire « en clair » plusieurs dispositions dérogatoires en la matière dans le cadre d'articles additionnels.

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