RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 bis
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 37 ( * ) .

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie 38 ( * ) . Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte 39 ( * ) . Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial 40 ( * ) .

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a arrêté , lors de sa réunion du mercredi 12 mai 2021, le périmètre indicatif du projet de loi n° 535 portant diverses dispositions d' adaptation au droit de l' Union européenne dans le domaine des transports , de l' environnement , de l' économie et des finances .

Elle a considéré que ce périmètre incluait l'adaptation au droit de l'Union européenne, en particulier concernant :

- le contrôle d'alcoolémie ou d'autres substances psychoactives sur les équipages dans le transport aérien, la limite d'âge des pilotes dans le transport aérien commercial, la déclaration de certaines activités aériennes, l'usage de drones civils et la surveillance du marché des drones, le transport de marchandises dangereuses, les redevances aéroportuaires, l'organisation de liaisons aériennes soumises à des obligations de service public, la vérification des antécédents des personnels du secteur aérien, le régime de responsabilité des transporteurs aériens, les sanctions en cas d'intrusions sur le « côté piste » d'un aéroport et à l'encontre des passagers indisciplinés ;

- le télépéage ;

- le contrôle de la teneur en soufre des combustibles marins ;

- les exigences de qualification et d'expérience pour la formation des gens de mer ;

- la surveillance du marché des équipements marins ;

- le travail des jeunes à bord des navires ;

- le temps de conduite et de repos des conducteurs routiers et les modalités d'accès au marché du transport routier ;

- le détachement des conducteurs routiers ;

- la mise en oeuvre de sanctions au règlement européen relatif au mercure ;

- la mise en oeuvre de sanctions au règlement européen relatif aux fluides frigorigènes ;

- les polluants organiques persistants ;

- les échéances d'atteinte du bon état des eaux ;

- la procédure d'agréments des installations d'assainissement non collectif ;

- les captures et mises à mort accidentelles d'espèces protégées ;

- l'accès du public à l'information environnementale ;

- les transports et l'environnement ;

- le contrôle des obligations liées au devoir de diligence des importateurs à l'égard de la chaîne d'approvisionnement de l'étain, du tantale et du tungstène, de leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque et la fixation des règles applicables aux infractions ;

- la lutte contre les abus de marché ;

- les règles applicables en matière de prestations de services de lettres recommandées électroniques ;

- les compétences des autorités européennes de surveillance et les obligations des autorités nationales de contrôle envers celles-ci ;

- la promotion de l'accès aux marchés de capitaux ;

Elle a considéré que ce périmètre incluait également :

- le champ de compétences de l'Autorité de régulation des transports (ART) en matière de régulation du secteur aéroportuaire et la mise en oeuvre de ces compétences ;

- les pouvoirs des organismes habilités ou de personnes habilitées par le ministre des transports en matière de constatation des infractions aux règles de sécurité aérienne ;

- le champ de compétences de l'ART en matière de télépéage ;

- les adaptations de notre droit aux conséquences du Brexit en matière d'exploitation de casinos en mer ;

- l'adaptation de notre droit en matière d'activité partielle et de droits à pension des marins pour atténuer les effets de la crise sanitaire ;

- la facilitation des échanges avec le Royaume-Uni au niveau du lien fixe transmanche ;

- l'identification des actionnaires ;

- les règles applicables aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers ;

- le contrôle du respect des dispositions des actes législatifs de l'Union européenne en matière de marché européen des paiements unifié ;

- l'adaptation de notre droit aux actes législatifs de l'Union européenne modifiant les compétences des autorités européennes de surveillance et les obligations des autorités nationales de contrôle envers celles-ci ;

- les règles applicables aux dépositaires centraux de titres ;

- les règles relatives au financement participatif ;

- la ratification d'ordonnances prises en matière de transports ou d'environnement.


* 37 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 38 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 39 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 40 .Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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