III. PERMETTRE DES MESURES CONTRAIGNANTES D'ISOLEMENT DES PERSONNES AFFECTÉES, DANS LE RESPECT DES DROITS ET LIBERTÉS INDIVIDUELS

A. L'INSTITUTION D'UN ISOLEMENT CONTRAINT AUTOMATIQUE DES PERSONNES AFFECTÉES PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

Le projet de loi prévoit, dans ses articles 2 et 4, de rendre possible l'isolement contraint des personnes affectées lorsque celles-ci sont déjà présentes sur le territoire national . Un régime automatique serait mis en place pour les cas de contamination par la covid-19 jusqu'au 31 décembre 2021 : la communication d'un examen médical concluant à une contamination emporterait de plein droit une mesure de placement et de maintien à l'isolement pour une durée de dix jours. Il n'y aurait donc dans ce cadre pas de décision individuelle , mais une mesure privative de liberté qui serait imposée par la loi à l'ensemble des personnes dont le résultat de dépistage est positif .

Dans le but d'assurer la mise en oeuvre du régime du placement à l'isolement ainsi défini, le projet de loi prévoit en son article 3 d' étendre les finalités pour lesquelles les systèmes d'information créés pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 peuvent être utilisés, en y ajoutant le suivi et le contrôle du placement à l'isolement. Il tend également à compléter la liste des personnes autorisées à accéder aux données traitées au sein de ces systèmes pour y intégrer les services préfectoraux , afin de permettre d'assurer leurs missions de suivi et de contrôle des mesures d'isolement.

B. LA POSITION DE LA COMMISSION : PRIVILÉGIER L'AUTO-ISOLEMENT DES PERSONNES AFFECTÉES ET N'UTILISER DES MESURES CONTRAIGNANTES QU'EN CAS DE NÉCESSITÉ

Dans le régime proposé par le projet de loi, le placement et le maintien à l'isolement seraient la conséquence non pas d'une décision préfectorale prise sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, mais de la communication d'un examen médical concluant à la contamination par la covid-19. Il convient de rappeler, comme l'a fait le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, que les mesures contraignantes d'isolement sont des mesures privatives de liberté . Créer une mesure privative de liberté automatique serait un grave précédent.

La commission a donc préféré faire appel à la responsabilité des Français et ne permettre des mesures d'isolement contraint, par décision préfectorale individuelle prise sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, que si la personne affectée refuse de s'auto-isoler ou s'il est constaté par les autorités sanitaires que l'isolement prophylactique n'est pas respecté ou s'il y a des motifs de suspecter ce non-respect. Alors seulement, le préfet pourra, par une décision individuelle respectant les garanties du régime défini aux II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique et validé par le Conseil constitutionnel, imposer à la personne une mesure contraignante de placement et de maintien en isolement.

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La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

Le projet de loi sera examiné en séance publique à partir du vendredi 23 juillet 2021.

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