II. LA NÉCESSITÉ DE MIEUX FAIRE CORRESPONDRE LA PRESTATION AUX BESOINS DES FAMILLES

A. LE RELÈVEMENT BIENVENU DU PLAFOND D'ALLOCATIONS JOURNALIÈRES DE PRÉSENCE PARENTALE PAR LA PROPOSITION DE LOI

1. Des modalités de renouvellement du plafond d'AJPP et de CPP actuellement mal calibrées

Alors que la proposition de loi de Nathalie Elimas envisageait de supprimer le plafond de 310 jours et de ne plus conditionner l'accès à l'AJPP et au CPP qu'au certificat médical précisant la durée prévisible du traitement, cette mesure avait été écartée par l'Assemblée nationale en première lecture face au souhait du groupe LREM d'une évaluation de l'AJPP. En lieu et place de cette proposition, le Gouvernement avait introduit un amendement visant à faciliter le renouvellement du CPP et la réouverture des droits à l'AJPP une fois expirée la période initiale de trois ans 16 ( * ) .

Toutefois, à l'issue de cette période de trois ans, la plupart des enfants sont généralement soit guéris, soit, malheureusement, décédés, ce qui rend sans effet la possibilité existante de renouvellement. Ces dispositions ne répondent donc pas aux besoins des quelque 600 foyers 17 ( * ) (soit 6 % des bénéficiaires) qui, au cours de la période de trois ans, épuisent leur « crédit » de 310 jours d'AJPP. Dans le cas de cancers pédiatriques, les chiffres les plus pessimistes évaluent à 30 % la part des parents bénéficiaires de l'AJPP qui auraient besoin d'une prolongation du nombre de jours d'allocation.

2. L'objectif de la proposition de loi : des conditions de renouvellement plus adaptées aux besoins des parents

Tenant compte des limites de ce fonctionnement, la proposition de loi vise à permettre de renouveler une fois, au sein de la période des trois ans, le crédit maximal de 310 jours lorsque celui-ci a déjà été atteint . Le renouvellement serait conditionné, comme pour la première attribution du CPP et de l'AJPP, à un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant, et attestant le caractère indispensable, au regard de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue.

Ce certificat serait confirmé par l'accord explicite du service du contrôle médical de la CPAM , et non plus par un avis favorable. Cette restriction , qui vise à éviter l'automaticité du renouvellement en cas de silence gardé par le service du contrôle médical 18 ( * ) , devra s'accompagner d'un ajustement réglementaire permettant de s'assurer que la réponse de ce service 19 ( * ) soit fournie dans des délais suffisamment brefs pour garantir l'effectivité de ce renouvellement.

La mesure ouvre ainsi des droits à un CPP et à l'AJPP pour une période maximale de 620 jours. Dans l'hypothèse où l'ensemble des foyers qui saturent le plafond de 310 jours utiliseraient immédiatement et complètement cette possibilité de renouvellement, son coût annuel s'élèverait à 6,2 millions d'euros 20 ( * ) . Il est toutefois vraisemblable que seule une fraction des parents bénéficiaires épuise ce crédit renouvelé de 310 jours. En revanche, des familles qui demandent et bénéficient actuellement de l'AEEH et d'un de ses compléments lorsqu'ils ont épuisé leurs droits à l'AJPP et qui remplissent les conditions d'éligibilité aux deux prestations pourraient désormais opter pour l'AJPP, ce qui serait de nature à augmenter le coût de la réforme. Au total, le surcoût induit par la proposition de loi serait compris entre 5 et 8 millions d'euros.

Le Gouvernement a levé le gage de la proposition de loi en commission à l'Assemblée nationale, où aucune modification, si ce n'est d'ordre légistique 21 ( * ) , n'a été apportée en première lecture.


* 16 Cf supra.

* 17 Selon les données fournies par la direction de la sécurité sociale.

* 18 Article R. 544-3 du code de la sécurité sociale (cf supra ).

* 19 En général inexistante au moment de la première demande de droit, selon la CNAM, en raison de la charge de travail de ces services.

* 20 Chiffres fournis par la direction de la Sécurité sociale.

* 21 Remplacement, dans l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, de la référence « L. 122-28-9 » par la référence « L. 1225-62 » pour désigner l'article du code du travail se rapportant au CPP.

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