III. UN CONSENSUS POUR RESPECTER LA FINALITÉ SANITAIRE DU SYSTÈME D'INFORMATION SI-DEP

Le Gouvernement avait souhaité, dans son texte initial :

- permettre l'utilisation des systèmes d'information créés pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 pour contrôler le respect d'une obligation de dépistage par les personnes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement ;

- et autoriser la transmission aux services préfectoraux des données nécessaires à l'exercice de leurs missions de suivi et de contrôle du respect de ces mesures.

Le Sénat a refusé de transformer la nature des systèmes d'information de suivi sanitaire en outils de contrôle à la main des services préfectoraux , constatant par ailleurs l'absence de toute obligation de dépistage définie en l'état de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique. Il a supprimé en première lecture l'article 2 portant ces dispositions.

La nouvelle rédaction adoptée par l'Assemblée nationale restreint la nouvelle finalité à la seule possibilité d'adapter, à partir des dates et des résultats des examens de dépistage virologique, la durée des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement. Elle prévoit par ailleurs une habilitation des agents des services préfectoraux qui seraient destinataires de ces données sensibles, réduisant ainsi les risques d'atteinte au secret médical.

Cette rédaction, qui respecte l'objectif sanitaire des systèmes d'information, permet une modulation de la durée des mesures de quarantaine et d'isolement, dans l'intérêt des personnes concernées, au plus juste de ce qui est nécessaire en fonction des résultats des tests de dépistage. Il correspond à l'un des éléments de négociation qui avaient été arrêtés entre les rapporteurs en vue d'être présentés en commission mixte paritaire.

La commission a adopté l'article 2 dans cette nouvelle rédaction sans modification .

IV. LA RÉAFFIRMATION DE LA POSITION DU SÉNAT SUR LES PRINCIPAUX SUJETS DE DÉSACCORD AVEC L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. LE REFUS D'ATTRIBUER AUX PERSONNES ET SERVICES AUTORISÉS À CONTRÔLER LA DÉTENTION DU PASSE VACCINAL LA POSSIBILITÉ DE VÉRIFIER L'IDENTITÉ DE SON PORTEUR

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris la rédaction que la commission des lois du Sénat avait adoptée en première lecture sur la vérification de l'identité du détenteur d'un passe vaccinal ou sanitaire par les personnes chargées d'en contrôler la détention.

Si cette rédaction réduit certes fortement la portée de ce dispositif de vérification d'identité, la commission a choisi de refuser entièrement la possibilité de ce contrôle, conformément à ce qui avait été voté en séance publique (amendements identiques COM-42, COM-26, COM-37 et COM-44, respectivement du rapporteur, de Jean-Pierre Sueur, Laurence Muller-Bronn, et Loïc Hervé).

La position du Sénat s'est en effet exprimée avec force sur ce sujet : les amendements de suppression de cette disposition ont recueilli, par scrutin public, 303 voix pour et 37 voix contre .

Il ne revient en effet pas aux restaurateurs et aux cafetiers de vérifier l'identité de leurs clients, et ce pour plusieurs raisons :

- cette possibilité constituerait une évolution d'ampleur, intensifiant les vérifications d'identité dans la vie courante ;

- les personnes et services contrôlant le passe sanitaire ne sont pas formés à la réalisation de vérifications d'identité. Aucune procédure d'appel n'étant prévue, cela risquerait d'entraîner des abus ;

- la vérification est fondée sur des « raisons sérieuses [que les personnes et services contrôlant le passe auraient] de penser » que le passe présenté ne se rattache pas à son porteur. Or les motifs légitimes pouvant entraîner ce doute sont extrêmement restreints .

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