N° 776
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 juin 2025
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires sociales (1) sur
la proposition de loi visant
à permettre
aux salariés de
certains établissements et
services
de travailler
le 1er mai (procédure
accélérée),
Par M. Olivier HENNO,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de :
M. Philippe Mouiller, président ;
Mme Élisabeth Doineau,
rapporteure
générale ; Mme Pascale Gruny, M. Jean Sol,
Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Dominique
Théophile, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin,
M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge,
vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne
Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ;
Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne
Bourcier, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa,
Mmes Marion
Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas,
Chantal Deseyne, Brigitte Devésa,
M. Jean-Luc Fichet,
Mme Frédérique Gerbaud, MM. Xavier Iacovelli,
Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade,
Marie-Claude
Lermytte, Monique Lubin, Brigitte Micouleau, M. Alain Milon,
Mmes Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie
Nédélec, Guylène Pantel, M. François Patriat,
Mmes Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat,
Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani,
Nadia Sollogoub, Anne Souyris, M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
Voir les numéros :
Sénat : |
550 et 777 (2024-2025) |
L'ESSENTIEL
Face à une insécurité juridique sur la portée exacte de la dérogation au caractère chômé du 1er mai, le texte vise à autoriser le travail des salariés ce jour pour tous les secteurs d'activité disposant d'une dérogation permanente au repos dominical.
La commission a adopté le texte en ciblant davantage les établissements concernés et en prévoyant le respect du volontariat de leurs salariés.
I. LA FÊTE DU 1ER MAI : UN JOUR LÉGALEMENT CHÔMÉ ET ASSORTI D'UNE DÉROGATION À LA PORTÉE INCERTAINE
A. DEPUIS 1947, LE 1ER MAI EST CHÔMÉ EN VERTU DE LA LOI AVEC, TOUTEFOIS, UNE DÉROGATION PRÉVUE PAR LE CODE DU TRAVAIL
Parmi les onze jours fériés, énumérés par le code du travail, le 1er mai est le seul jour chômé en vertu de la loi, les autres fêtes étant chômées en cas d'accord collectif le prévoyant ou par décision de l'employeur. En principe, les salariés ne travaillent donc pas ce jour, sans que leur rémunération soit amputée pour autant. Cette particularité du 1er mai s'explique par la symbolique de la « Fête du travail » et par son histoire faite de mouvements sociaux.
L'histoire du 1er mai : une fête aux multiples appropriations
En 1889, lors du congrès de la IIe Internationale socialiste à Paris, le 1er mai est choisi comme journée de lutte internationale en faveur de la journée de huit heures, et est célébré pour la première fois le 1er mai 1890. La manifestation du 1er mai 1891 dégénère à Fourmies (59) et une fusillade conduit à neuf morts parmi les ouvriers, avec un fort retentissement national, et ancre cette date dans la mémoire collective.
Une fois la journée de huit heures obtenue en 1919, les manifestations continuent à cette date, et le Front Populaire envisage d'en faire un jour légalement chômé. C'est finalement sous le régime de Vichy que cette journée devient « Fête du Travail et de la concorde sociale », avant qu'à la Libération, elle soit décrétée jour chômé pour la seule année 1946. Les lois du 30 avril 1947 et du 29 avril 1948 pérennisent finalement le caractère chômé de ce jour, encore en vigueur aujourd'hui.
Depuis la consécration législative du jour chômé du 1er mai, en 1947, une dérogation est cependant applicable aux établissements et services « qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail »1(*). Les salariés occupés ont alors le droit, en plus de leur salaire, à une indemnité, à la charge de l'employeur, égale au montant du salaire.
La liste des catégories d'établissement pouvant occuper des salariés le jour du 1er mai n'a pas été fixée par décret. Certains secteurs - les transports publics, les hôpitaux, les hôtels, les services de gardiennage... - remplissent naturellement la condition légale. Pour d'autres, il est revanche plus complexe de déterminer s'ils peuvent ou non se prévaloir de la dérogation.
* 1 Article L. 3133-6 du code du travail.