III. LA POSITION DE LA COMMISSION : SIMPLIFIER LE DROIT POUR REDONNER DE LA LISIBILITÉ AU JUSTICIABLE ET DE L'AUTONOMIE AUX MAGISTRATS

La commission est convaincue que, pour redonner son sens à la sanction, il importe que les peines d'emprisonnement ferme soient mieux exécutées ; elle adhère au constat selon lequel le « bloc-peine » issu de la loi du 23 mars 2019 a généré des effets de bord contraires à l'intention du législateur, conduisant en particulier à une aggravation de la surpopulation carcérale.

La commission a cependant relevé que la proposition de loi reprenait, en l'inversant, le fonctionnement du droit en vigueur : elle paraît donc de nature à créer elle aussi des effets de bord. En effet, en complexifiant à l'excès l'aménagement des peines d'emprisonnement ferme, elle risque in fine de dissuader les magistrats de prononcer de telles peines, contredisant directement l'objectif poursuivi.

La commission a jugé préférable, pour favoriser l'incarcération des condamnés, de renforcer l'autonomie des juges et de favoriser une meilleure répartition des missions entre la juridiction compétente au fond et le juge de l'application des peines. Elle a, dans cette optique, adopté huit amendements de son rapporteur dont les principaux visent à :

substituer aux exigences de motivation spéciale, dont l'apport sur le fond n'est pas évident et qui créent sur la forme des risques réels de cassation, une motivation simple, applicable aux peines elles-mêmes comme à leur exécution lorsque cette dernière est décidée ab initio par le tribunal correctionnel (amendements COM-1 à l'article 1er et COM-5 à l'article 3) ;

faciliter le renvoi des dossiers au juge de l'application des peines lorsque le juge du fond ne dispose pas des éléments requis pour définir ab initio les modalités d'exécution de la sanction qu'il a prononcée (amendement COM-4 à l'article 3) ;

- rétablir les dispositions permettant le placement en détention, au titre de l'exécution provisoire, des condamnés dont la peine n'a pas pu être aménagée ab initio (amendement COM-2 à l'article 2) ;

supprimer les dispositions relatives au fractionnement des peines afin d'engager une réflexion de fond sur cette procédure tombée en désuétude (amendement COM-7 de suppression de l'article 4) ;

supprimer la demande de rapport, conformément à la position constante de la commission des lois (amendement COM-8 de suppression de l'article 6).

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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

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