II. LA PROPOSITION DE LOI VISE À DOTER D'UNE ASSISE LÉGISLATIVE LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 11 JUILLET 2023

A. INTÉGRER DANS LE CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE LES DEUX POINTS PRINCIPAUX DE L'ACCORD RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI

1. La généralisation des contrats collectifs à adhésion obligatoire en prévoyance

La proposition de loi tend à généraliser, dans la fonction publique territoriale, les contrats collectifs à adhésion obligatoire en matière de prévoyance par le cumul de deux dispositions :

· La suppression du recours à la procédure de labellisation pour la mise en oeuvre des contrats de prévoyance, à l'article 1er, qui revient à généraliser les contrats collectifs ;

· L'obligation de la souscription des agents territoriaux aux contrats collectifs conclus par leur collectivité, à l'article 2, ce qui revient à supprimer les contrats collectifs à adhésion facultative.

L'article 2 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les cas de dispense d'adhésion à un contrat collectif à adhésion obligatoire, ainsi que les facultés de dispense pouvant résulter d'un accord collectif.

2. La modification du niveau et des modalités de participation des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents en prévoyance

L'article 3 de la proposition de loi vise à modifier la définition de la participation minimale des employeurs territoriaux à la complémentaire en prévoyance de leurs agents : cette participation serait fixée à la moitié du montant de la cotisation ou de la prime individuelle ouvrant droit au bénéfice des garanties minimales, à la place du taux minimal de 20 % d'un montant de référence fixé par décret.

B. SÉCURISER LA PRISE EN CHARGE DES AGENTS EN CAS DE SUCCESSION DE CONTRATS OU D'ARRÊT DE TRAVAIL À LA DATE D'EFFET DU CONTRAT COLLECTIF À ADHÉSION OBLIGATOIRE

Au-delà des articles 1er à 3, visant à traduire dans la loi les dispositions essentielles de l'accord collectif national, la proposition de loi a pour objectif, par ses articles 4 et 5, de contrer les risques de contentieux susceptibles de naître à la suite de la conclusion des premiers accords collectifs à adhésion obligatoire, afin de sécuriser la prise en charge des agents concernés.

Ainsi, l'article 4 tend à garantir la prise en charge, par l'organisme assureur avec lequel a été conclu un contrat collectif à adhésion obligatoire, des suites d'états pathologique d'un agent survenus avant son adhésion au contrat en question. À cette fin, il serait dérogé à l'article 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi « Évin », qui permet aux organismes assureurs de refuser, dans certaines conditions, de prendre en charge les suites d'une maladie contractée antérieurement à l'adhésion ou à la souscription du contrat.

L'article 5 vise, quant à lui, à instaurer, à titre transitoire, un régime dérogatoire pour les agents qui se trouveraient en arrêt de travail à la date de mise en place du premier contrat collectif à adhésion obligatoire : ces agents ne seraient obligés de souscrire à ce contrat qu'après avoir repris leur activité pendant au moins 30 jours consécutifs.

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