III. SOUCIEUSE DE PERMETTRE LA MISE EN oeUVRE DES ENGAGEMENTS ISSUS DU DIALOGUE SOCIAL, LA COMMISSION A ADOPTÉ LA PROPOSITION DE LOI MODIFIÉE

A. LA COMMISSION A SOUSCRIT À LA NÉCESSITÉ DE DOTER D'UNE BASE LÉGISLATIVE LES MESURES PRÉVUES PAR L'ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 11 JUILLET 2023

Saluant la réussite de l'accord collectif national du 11 juillet 2023 en ce qu'il a scellé une démarche de dialogue inédite, la commission regrette que l'inscription à l'ordre du jour du Parlement d'un texte tendant à sa traduction législative ait nécessité autant de temps. Elle souscrit autant à l'objectif de la proposition de loi de doter les principaux points de l'accord d'une assise législative, qu'au contenu des dispositions en question.

1. La généralisation des contrats collectifs à adhésion obligatoire améliorera la protection des agents publics territoriaux tout en rendant la dépense locale plus efficiente

La commission partage les arguments avancés par les signataires de l'accord collectif national à l'appui de la généralisation des contrats collectifs à adhésion obligatoire :

· en permettant la mutualisation maximale des risques, ces contrats optimisent le rapport entre les prestations versées et les cotisations payées, avec à la clé non seulement une meilleure protection des agents, mais également des taux de cotisation plus bas15(*) que ceux des contrats collectifs à adhésion facultative et des contrats individuels labellisés ;

· en ce qu'ils permettent aux assureurs de détenir une connaissance exhaustive et stabilisée de la population et donc des risques à couvrir, ces contrats ont un effet modérateur sur les évolutions tarifaires pouvant intervenir en cours d'exécution.

La commission considère que la combinaison des articles 1er et 2 de la proposition de loi atteint l'objectif de cette généralisation. Elle a adopté ces articles modifiés par des amendements rédactionnels du rapporteur.

2. Certes non négligeable pour les finances locales, le rehaussement du niveau de participation des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents en prévoyance participe de la responsabilité des employeurs et constitue un investissement sur le long terme

Le rapporteur souligne le décalage important qui existe aujourd'hui entre le montant de la participation minimale de l'employeur territorial à la prévoyance complémentaire, égal à 7 euros par mois, et le niveau de cotisation permettant de couvrir les garanties minimales prévues par le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022, évalué à 70 euros. Aussi la commission souscrit-elle à la fixation de la participation minimale des employeurs territoriaux à la complémentaire prévoyance de leurs agents à la moitié du montant de la cotisation ou prime individuelle ouvrant droit au bénéfice des garanties minimales, tel que le prévoit l'article 3. Conformément à l'intention des signataires de l'accord, il apparaît d'autant plus nécessaire de limiter le reste à charge pour les agents que l'adhésion aux contrats est obligatoire.

Le rapporteur n'ignore certes pas le coût d'une telle mesure pour les finances locales, évalué à environ 500 millions d'euros au total - ce chiffre incluant toutefois les efforts actuels en matière de participation de la part des employeurs, dont le montant agrégé n'est pas connu au niveau national. Il indique, de surcroît, que la mise en oeuvre de cette mesure interviendrait dans un contexte budgétaire encore plus contraint que lors de la signature de l'accord collectif national, au regard notamment de l'augmentation de douze points sur quatre ans du taux de cotisations vieillesse des employeurs des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

Pour autant, il rappelle que cette mesure en faveur de la protection de la santé et du pouvoir d'achat des agents représente, pour l'employeur territorial, un investissement sur le long terme ainsi qu'un atout pour l'attractivité du versant territorial de la fonction publique. Le rapporteur souligne à cet égard l'avance de ce versant sur les deux autres, dans la mesure où les contrats collectifs en prévoyance que doivent mettre en oeuvre les employeurs publics de l'État depuis le 1er janvier 202516(*) sont, sauf exception17(*), à adhésion facultative, et que le montant de la participation de l'employeur est fixé à sept euros mensuels seulement.

La commission a adopté l'article 3 modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur.


* 15 Estimés en moyenne à 1,8 % de la rémunération (source : FNCDG, 2025).

* 16 En application de l'accord interministériel du 20 octobre 2023.

* 17 Voir l'accord collectif du 21 juin 2024 conclu par les ministères économiques et financiers.

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