B. LA COMMISSION A RENFORCÉ LES MESURES VISANT À SÉCURISER LA PRISE EN CHARGE DES AGENTS EN CAS DE SUCCESSION DE CONTRATS

L'article 4 apporte, aux yeux de la commission, une clarification bienvenue en appliquant à la fonction publique territoriale le cadre juridique relatif à la protection sociale complémentaire du secteur privé, issu de l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Afin de parer à toute situation contentieuse et garantir aux agents la reprise de leurs droits en cas d'adhésion à un contrat collectif obligatoire, la commission a, à l'initiative du rapporteur, sécurisé l'interprétation de l'article 7 de la loi « Évin ». Elle a également explicité le champ d'application de l'article 4 de la proposition de loi, qui doit couvrir les cas tant de succession entre deux contrats collectifs que de succession entre un contrat individuel et un contrat collectif.

La commission a, de plus, jugé pertinent le régime dérogatoire introduit par l'article 5 à l'attention des agents en situation d'arrêt de travail à la date de prise d'effet du contrat collectif à adhésion obligatoire.

C. LA COMMISSION A DIFFÉRÉ L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ARTICLES 1ER À 3 AU 1ER JANVIER 2029 POUR LES COLLECTIVITÉS QUI NE DISPOSENT PAS, À L'HEURE ACTUELLE, DE CONTRAT COLLECTIF

Si la commission est consciente de la nécessité de doter dès que possible d'une base légale les dispositions de l'accord collectif national du 11 juillet 2023, la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 2, fixée au 1er janvier 2027, par l'article 6, lui est apparue peu réaliste, compte tenu du calendrier d'examen de la proposition de loi.

Afin de laisser aux collectivités territoriales le temps de lancer les appels d'offres et de préparer les procédures en vue de la conclusion de contrats collectifs, la commission a, à l'initiative du rapporteur, reporté cette entrée en vigueur au 1er janvier 2029 pour les collectivités qui ne disposeront pas de contrat collectif à la date de publication de loi. Elle a ajusté en conséquence les modalités d'application de la loi aux collectivités qui disposeront d'un contrat collectif en cours lors de la publication de la loi.

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Préalable indispensable à la mise en oeuvre des dispositions de l'accord collectif national de 2023, la proposition de loi devra être complétée d'un important travail réglementaire en vue de l'actualisation du décret n° 2022-581 du 20 avril 2022, et en particulier du montant des garanties minimales en matière de prévoyance. En outre, le rapporteur souligne la nécessité d'actions d'information et de sensibilisation à l'égard des élus locaux, qui ne connaissent pas toujours suffisamment les exigences et devoirs qui leur incombent en tant qu'employeurs publics. La généralisation des contrats collectifs à adhésion obligatoire en matière de prévoyance devra également être l'occasion de favoriser l'émergence d'une véritable culture de la prévention dans la fonction publique territoriale.

Enfin, dans le contexte de la baisse d'attractivité de la fonction publique et du gel du point d'indice, la mise en place de dispositifs avantageux et efficaces de protection sociale complémentaire paraît indispensable pour permettre au secteur public de soutenir la concurrence du secteur privé.

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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

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