II. UN CONSENSUS SUR LES APPORTS DU SÉNAT VISANT À SIMPLIFIER LE RÉGIME DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le Sénat avait, en première lecture, introduit plusieurs dispositions tendant à simplifier le régime juridique de la rétention administrative ou à sécuriser celui de la retenue pour vérification au droit du séjour.

Deux de ces articles ont fait l'objet d'une adoption conforme par l'Assemblée nationale.

L'article 3, introduit en commission à l'initiative de la rapporteure, vise à simplifier le séquençage de la rétention administrative. Il tend à fusionner les deux dernières prolongations prévues par les articles L. 742-5 et L. 742-7 du CESEDA, d'une durée de quinze jours chacune, en une unique prolongation de trente jours. Cette fusion s'accompagne d'une simplification des motifs de cette prolongation, qui seraient désormais alignés sur ceux de la deuxième prolongation de droit commun (article L. 742-4 du CESEDA).

Il en va de même pour l'article 4, adopté en séance publique à l'initiative de Catherine Di Folco, qui tend à décompter en heures, et non plus en jours, les délais de placement initial en rétention administrative ou en zone d'attente.

Alors que la loi du 26 janvier 2024 avait porté ces délais de quarante-huit heures à quatre jours, la Cour de cassation a considéré, dans un avis du 7 janvier 2025, que ces délais devaient être décomptés en prenant en compte, dans son intégralité, le jour de la notification du placement en rétention. Cette interprétation tend à réduire le délai dont dispose effectivement l'administration pour procéder aux diligences nécessaires, particulièrement lorsque le placement en rétention intervient à une heure tardive. En exprimant ces délais en heures plutôt qu'en jours, l'article 4 permet de résoudre cette difficulté.

Enfin, l'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications d'ordre rédactionnel à l'article 5, adopté par le Sénat à l'initiative de Dominique Vérien.

Visant à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024, cet article complète les mentions devant figurer au procès-verbal de la retenue pour vérification du droit au séjour (RVDS) pour y faire figurer les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter.

III. LA COMMISSION A APPROUVÉ LES DISPOSITIONS NOUVELLES INTRODUITES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a inséré, à l'initiative de son rapporteur, deux nouvelles dispositions relatives à la rétention administrative.

L'article 2 bis a pour objet de permettre la prise d'empreintes digitales et de photographies, sans son consentement, de l'étranger placé en rétention administrative. Il s'agit de faciliter l'identification des personnes retenues, alors que certaines d'entre elles parviennent à faire obstacle à leur éloignement en dissimulant leur identité et leur nationalité.

En l'état du droit, si l'étranger est tenu de se soumettre à la prise d'empreintes digitales ou de photographies à l'occasion de la retenue pour vérification du droit au séjour (RVDS) ou en cas de franchissement irrégulier de la frontière en provenance d'un pays tiers aux États parties à la convention « Schengen », l'autorité administrative ne dispose pas de la possibilité de contraindre l'étranger en cas de refus. Ce dernier est seulement passible de sanctions pénales, qui sont peu dissuasives et qui ne permettent pas, en tout état de cause, d'atteindre l'objectif d'identification de l'intéressé.

La commission a approuvé ces dispositions, tout en relevant qu'il serait souhaitable que la faculté de relever les empreintes et les photographies sans le consentement de la personne concernée soit ouverte, à l'avenir, avant son placement en rétention, dès la RVDS ou le contrôle aux frontières. Cette possibilité est désormais expressément prévue par le nouveau règlement « Eurodac », applicable à compter de juin 2026, qui impose aux États membres de l'Union européenne de relever et d'enregistrer les données biométriques de tous les étrangers en situation irrégulière.

L'article 3 bis a trait aux motifs de placement en rétention administrative des demandeurs d'asile. Dans sa décision n° 2025-1140 QPC du 23 mai 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions législatives afférentes, qui avaient été créées par la loi du 26 janvier 2024.

L'article 3 bis a pour objet de tirer les conséquences de cette déclaration d'inconstitutionnalité en remédiant aux motifs retenus par le Conseil constitutionnel, afin de permettre de nouveau le placement en rétention du demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public ou qui, ayant présenté sa demande à une autre autorité que celle compétente pour l'enregistrer, présente un risque de fuite.

Approuvant également cet article, la commission l'a adopté sans modification.

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La commission a adopté la proposition de loi sans modification.

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