II. LES REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS D'IMPÔTS LOCAUX DEVRAIENT PEU VARIER EN 2026

A. LES REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS SUR LES IMPÔTS ÉCONOMIQUES ÉVOLUENT PEU

L'action 1 retrace les dégrèvements et crédits d'impôts effectués sur la contribution économique territoriale (CET) (composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)) ainsi que les reliquats de dégrèvement de taxe professionnelle. Elle comprend en particulier le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée, les restitutions de taxe additionnelle à la CVAE et les dégrèvements en matière de CET ou de taxe professionnelle.

Les dépenses de cette action ont été fortement marquées par la suppression progressive de la CVAE, suivant les modalités définies en loi de finances pour 2023 et revues successivement dans les lois de finances initiales suivantes en 2024 et 2025.

Cette dépense est désormais stabilisée et connaît une légère progression : elle s'est élevée à 1,1 milliard d'euros en 2024, et est prévue à 1,2 milliard d'euros en 2025 et 1,3 milliard d'euros en 2026.

Ces estimations comprennent un volet constant de dégrèvements accordés à la suite de réclamations contentieuses (0,3 million d'euros) et une part de plafonnement de la CET en légère hausse (0,9 million d'euros en 2025, 1,0 milliard d'euros en 2026).

S'agissant de potentiels dégrèvements sur cette action, il est noté enfin, qu'à la suite d'une décision du 5 février 2025 du Conseil d'État rejetant le pourvoi de la société Bouygues, l'administration a rejeté toutes les réclamations reçues dans le cadre d'un contentieux de série sur l'imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) des stations radioélectriques (prévue à l'article 1519 H du CGI). Ce contentieux portait l'an passé des enjeux à hauteur de 645 millions d'euros.

Le contentieux IFER - droit communautaire

Des opérateurs intervenant dans le secteur des communications électroniques ont contesté la légalité de l'imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) appliquée aux stations radioélectriques aux motifs qu'elle serait contraire au droit de l'Union européenne (UE). Dans le cadre de l'instance juridictionnelle ouverte, la société requérante estime que l'IFER relève de la directive (UE) 2002/20 du 7 mars 2002 (dite directive « Autorisation »), laquelle n'autorise la perception par les États membres (ou collectivités publiques) que des taxes dites « administratives » (art. 12 de la directive) et des redevances pour les droits d'utilisation des radios fréquences, l'IFER des stations radioélectriques n'étant pas au nombre de ces deux exceptions.

Le traitement de ces réclamations a été suspendu dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de Poitiers, désigné par le Conseil d'État comme juridiction pilote. Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête aux motifs que l'IFER en litige n'entrait ni dans le champ de la directive Autorisation, ni dans celui de la directive établissant le code des communications électroniques européen. La société s'est pourvue en cassation contre cette décision le 24 juin 2024, pourvoi rejeté par le Conseil d'État dans une décision du 5 février 2025.

Source : commission des finances, d'après les réponses au questionnaire du rapporteur

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