C. LA SIMPLIFICATION DE LA VENTE DES BIENS INDIVIS ET L'ACCÉLÉRATION DES PARTAGES
Enfin, les articles 3 et 4 visaient respectivement à assouplir les conditions de vente d'un bien indivis - sans passer par un partage en bonne et due forme - et à accélérer les partages judiciaires.
L'article 3, qui abaissait de deux tiers à plus de la moitié des droits indivis le seuil de majorité pour demander au juge l'autorisation de vendre un bien indivis, a été recentré par la commission sur une actualisation de la procédure dérogatoire applicable en Corse, dont la faible application démontrait des lacunes. En effet, pour ce qui concerne le droit commun, l'abaissement du seuil des deux tiers à la majorité simple aurait créé une incohérence majeure des seuils qui régissent le droit de l'indivision, et dont l'architecture actuelle est fondée sur une juste proportion des atteintes au droit de propriété. Cette modification risquait en outre d'avoir des effets économiques imprévisibles sur le droit des sociétés et des affaires, puisque le droit des indivisions ne s'applique pas qu'aux indivisions successorales.
L'article 4 introduisait l'expérimentation d'une procédure d'accélération du partage judiciaire. Si la commission souscrit à l'objectif poursuivi par les auteurs du texte, elle a toutefois considéré qu'il serait plus utilement satisfait par l'adoption d'une véritable réforme du partage judiciaire à laquelle a oeuvré un groupe de travail présidé par la direction des affaires civiles et du sceau. La commission a donc rejeté cet article dans l'attente de la présentation éventuelle par le Gouvernement du volet législatif de cette réforme en séance publique.
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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.