II. UN TEXTE AUX OBJECTIFS AMBITIEUX PARTAGÉS PAR LA COMMISSION, SOUS RÉSERVE D'ÉVOLUTIONS SIGNIFICATIVES

Le texte transmis au Sénat comporte 7 articles, dont 2 demandes de rapport. Dans un esprit constructif mais vigilant quant à leur solidité juridique et à la proportionnalité des atteintes au droit de propriété, la commission a adopté 9 amendements, présentés par le rapporteur, qui procèdent à des aménagements significatifs du texte.

A. LA CRÉATION D'UNE BASE DE DONNÉES DE RECENSEMENT DES « BIENS ABANDONNÉS »

L'article 1er visait à créer une base de données pour informer les collectivités territoriales quant aux biens abandonnés situés sur leur territoire. Le dispositif prévoyait que les biens concernés par quatre procédures spécifiques seraient intégrés à cette base. Or, ces procédures sont soit connues de la personne publique, soit engagées dans l'attente de la manifestation d'un propriétaire. La commission a supprimé cette mesure, qui ne permet pas de satisfaire l'objectif qu'elle poursuit.

B. LA FACILITATION DE LA GESTION DES SUCCESSIONS VACANTES POUR L'ADMINISTRATION DU DOMAINE

La proposition de loi comporte deux articles, les articles 1er bis et 2, ayant pour objet principal de répondre aux difficultés que peut rencontrer la Dnid dans l'exercice de ses fonctions de curatrice des successions vacantes.

L'article 1er bis lui permet d'assurer par voie numérique la publicité de l'ordonnance judiciaire la désignant curatrice. La commission a approuvé cette mesure qui correspond aux changements des pratiques, tout en prévoyant explicitement que cette publicité numérique doit se cumuler avec le maintien de la publicité par voie de presse.

La commission a en outre adopté un article additionnel, 1er ter, qui supprime la règle selon laquelle la Dnid doit obligatoirement vendre les biens meubles avant de pouvoir aliéner les biens immeubles. Il s'agit ainsi d'octroyer davantage de souplesse de gestion au curateur, en lui permettant de déterminer au cas par cas quels sont les biens à vendre prioritairement afin d'apurer les dettes du défunt, bien évidemment sous le contrôle du juge.

L'article 2 introduisait une procédure judiciaire dérogatoire pour permettre à la Dnid de vendre un bien indivis inscrit à l'actif d'une succession vacante qu'elle administre. Il apparaît que cette procédure porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété, en dépit des critères cumulatifs qui conditionnent l'engagement de cette procédure. Une telle procédure introduirait par ailleurs une inégalité de traitement injustifiée entre les coïndivisaires, dans la mesure où tout indivisaire peut connaître les difficultés que rencontre la Dnid. La commission a donc jugé plus opportun de consacrer à l'article 815-6 du code civil la possibilité dont dispose le président du tribunal judiciaire de vendre un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun des indivisaires.

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