N° 208
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 décembre 2025
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires
économiques (1) sur la proposition de loi
visant à
mieux concerter,
informer et protéger
les riverains
de
parcelles agricoles
exposés aux
pesticides de
synthèse,
Par M. Pierre CUYPERS,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Vincent Louault, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mmes Martine Berthet, Marie-Pierre Bessin-Guérin, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Mmes Marianne Margaté, Pauline Martin, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Marc Séné, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.
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Sénat : |
107 et 209 (2025-2026) |
L'ESSENTIEL
Réunie le 10 décembre 2025, la commission des affaires économiques a, suivant l'avis de son rapporteur, Pierre Cuypers, rejeté la proposition de loi visant à mieux concerter, informer et protéger les riverains de parcelles agricoles exposés aux pesticides de synthèse.
En définissant directement au sein de la loi le cadre des chartes départementales d'engagement, existant d'ores et déjà dans l'essentiel des départements, et qui permettent une meilleure compréhension entre agriculteurs et riverains, le texte risque d'une part de rigidifier un dispositif en cours de stabilisation et, d'autre part, d'accroître fortement les contraintes pesant sur l'exercice du métier d'agriculteur.
En outre, la proposition d'instauration d'un registre centralisé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) de l'usage des produits phytopharmaceutiques anticipe les évolutions européennes et aurait pour conséquence un risque élevé de nouvelle surtransposition législative. Au regard de l'ensemble des règles entourant déjà l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, le suivi de leurs ventes et de leur utilisation, la commission et son rapporteur considèrent qu'un encadrement supplémentaire conduirait, là aussi, à un accroissement non seulement des contraintes, mais aussi de la stigmatisation du métier d'agriculteur.
I. LES CHARTES DÉPARTEMENTALES D'ENGAGEMENT : UN DISPOSITIF UTILE DONT IL CONVIENT DE MAINTENIR LE CADRE JURIDIQUE SOUPLE
Le monde agricole a toujours cherché à vivre en bonne intelligence avec son environnement. Avant même leur consécration législative, des initiatives de type « chartes » avaient été prises pour davantage concerter et dialoguer entre agriculteurs et riverains. À l'occasion de la loi dite « Egalim 1 », le principe des chartes a été codifié à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), le contenu des chartes étant de nature règlementaire.
De même que le Conseil constitutionnel a été amené à censurer assez largement la disposition relative aux chartes, au sein du CRPM, ne laissant subsister que la mention des chartes elle-même, la règlementation a fait l'objet d'un contentieux nourri, pour finalement aboutir à une récente stabilisation.
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Nombre de départements dotés d'une charte Source : Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire (Masa) |
En effet, lorsque les distances de sécurité ne sont pas directement indiquées par l'Anses au sein des autorisations de mise sur le marché (AMM) qu'elle délivre, des distances forfaitaires s'appliquent, avec une gradation en fonction de la dangerosité du produit. Ces distances peuvent ainsi être, dans des conditions strictes de réduction de la dérive, réduites de 10 à 5 voire 3 mètres (selon le niveau de dérive) pour l'arboriculture, la viticulture et les autres cultures hautes, et de 5 à 3 mètres pour les cultures basses. Cet aménagement ne concerne en aucun cas les produits les plus dangereux, pour lesquels une distance incompressible de 10 ou 20 mètres est appliquée.
Produits phytopharmaceutiques : un double contrôle avant usage
Les PPP utilisés par les agriculteurs sont des produits particulièrement contrôlés avant leur distribution. La règlementation européenne impose ainsi une procédure d'évaluation et d'approbation européenne des substances actives, puis l''évaluation nationale de chaque produit sollicitant une autorisation de mise sur le marché (AMM). L'AMM ne sera délivré par l'Anses, agence indépendante, que si le produit respecte un large panel de critères harmonisés à l'échelle européenne, destinés à assurer la protection de la santé humaine et de l'environnement. En outre, les AMM contiennent des prescriptions d'usages à respecter, à l'instar des distances de sécurité.
En proposant de définir directement dans la loi le contenu des chartes, le rapporteur souligne le risque d'une rigidification du droit, alors même que celui-ci ne s'est stabilisé que récemment. En outre, un large contentieux sur le contenu même des chartes est en cours et devrait permettre en 2026 de lever les dernières problématiques interprétatives, notamment en lien avec la définition des modalités d'information préalable des riverains.
Par ailleurs, en instaurant un rapport de comptabilité avec pas moins de trois documents, à savoir le projet alimentaire territorial (PAT), le plan régional de l'agriculture durable (Prad) et le schéma de cohérence territoriale (Scot), et en permettant à chaque conseil municipal de délibérer pour recommander des zones de protection renforcées, le dispositif aboutirait à une paralysie très probable des chartes, à l'ajout de contraintes supplémentaires sur une activité déjà particulièrement contrôlée, et, paradoxalement, au risque d'accroissement des tensions locales.
II. UN SUIVI DES VENTES ET DES UTILISATIONS DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES DÉJÀ EFFECTIF ET APPELÉ À SE RENFORCER PAR L'ACTION DU DROIT EUROPÉEN
La seconde partie de la proposition de loi vise à instaurer un registre national d'utilisation des PPP, géré par l'Anses et communicable à toute personne en faisant la demande. La commission des affaires économiques ne veut pas laisser penser que la transparence en matière d'usage des PPP ne serait pas, d'ores et déjà, de mise.
En effet, dans le cadre des différents plans Écophyto, le ministère de l'agriculture exerce déjà un important suivi, notamment par l'indicateur dit « HRI 1 » (indicateur de risque harmonisé 1), qui « correspond à la somme des quantités de substances actives vendues en année n, pondérée par les coefficients liés à leur classification, définie de façon à refléter le risque associé aux substances concernées, et rapportée à la période de référence (2011-2013) » (source : Masa). L'évolution à la baisse de cet indicateur européen souligne à ce titre bien les efforts considérables de la ferme France en matière de réduction de l'usage des PPP, et particulièrement des plus dangereux.
En outre, de nombreuses obligations pèsent déjà sur les agriculteurs, et notamment en matière d'usage des PPP, en témoignent, par exemple, les contraintes très fortes imposées par l'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, dit « arrêté abeilles ».
Conformément à la règlementation européenne, chaque agriculteur est tenu de tenir un registre d'utilisation de ses PPP. Si la règlementation communautaire prévoit une durée minimale de conservation de trois années de ce registre, la règlementation nationale en prévoit cinq. L'agriculteur a obligation de présenter ce registre en cas de contrôle, sous peine de sanction. En 2027, ce registre devra obligatoirement être sous format numérique, contrainte et coût supplémentaire pour nombre d'agriculteurs tenant des registres papiers.
Le projet de règlement dit « SUR » (Sustainable Use of pesticides Regulation), abandonné en février 2024, visait notamment à constituer un registre électronique centralisé. La commission invite donc à ne pas se placer à la marge de l'Union européenne en mettant en oeuvre, en avance de phase, une régulation provisoirement ajournée, mais dont la dynamique demeure, puisque le règlement dit « SAIO » (Statistics on Agricultural Input and Output) de septembre 2022 prévoit une accélération du rythme de transmission des informations phytopharmaceutiques transmises à la Commission européenne, comme l'a indiqué l'Anses au rapporteur.
Cet accroissement devrait se traduire par une augmentation forte des enquêtes « pratiques culturales » menées par le service de la statistique et de la prospective du Masa, permettant de construire un indice de fréquence des traitements (IFT), autre modalité de suivi existant déjà en France. Les données ainsi récoltées, ainsi que les données figurant au sein de la banque nationale des ventes distributeurs de PPP (BNVD), créée par la loi sur l'eau de 2006, permettent d'assurer la conduite d'études scientifiques de grande qualité, comme en témoigne la vaste étude PestiRiv, n'ayant conduit à aucun retrait ni aucune modification d'AMM, preuve de la solidité du système d'autorisation, de suivi et de contrôle actuellement en place à l'échelle européenne, et particulièrement française.
Aussi, la commission n'a pas souhaité ajouter de la complexité et de la surtransposition à un édifice d'ores et déjà très complet, lourd, et ayant fait ses preuves. Elle n'a pas non plus souhaité laisser penser que le monde agricole n'était pas d'ores et déjà pleinement engagé dans une dynamique de concertation, de transparence et de sobriété des usages des pesticides.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Contenu de la charte départementale d'engagement
Cet article vise à poser un encadrement législatif à la charte départementale d'engagement. Ces chartes, couvrant d'ores et déjà l'essentiel du territoire français, permettent d'organiser et de favoriser le dialogue local entre les agriculteurs et les riverains. Elles permettent en outre, sous de strictes conditions, de réduire certaines distances de sécurité en matière de traitement phytopharmaceutique.
La commission considère que l'encadrement législatif et surtout règlementaire actuel, en voie de stabilisation, présente un équilibre satisfaisant et n'a donc pas souhaité ajouter de la contrainte et de la complexité aux agriculteurs, par l'imposition d'un encadrement législatif lourd et qui leur serait nécessairement défavorable.
La commission n'a pas adopté l'article.
I. La situation actuelle - Une couverture presque nationale de chartes départementales d'engagement, quasi systématiquement attaquées devant le juge
A. Un cadre juridique en voie de stabilisation
En 2018, à l'occasion des débats autour de la loi dite « Egalim 1 », le Gouvernement a souhaité inscrire dans la loi le principe des chartes départementales d'engagement, ce qu'il a fait par un amendement au stade de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
Aussi, à la suite de l'adoption de cette loi, l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), disposait, en son III que « À l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 (...), l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d'application employés et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d'engagements à l'échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique. »
Le cadre juridique des chartes départementales d'engagement a été marqué par une forte instabilité, pour progressivement se stabiliser.
D'une part, dans une décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021, le Conseil constitutionnel a censuré, les mots « après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique » figurant à l'article L. 255-8 susmentionné, considérant que la concertation ainsi mise en place ne satisfaisait pas aux exigences figurant à l'article 71(*) de la Charte de l'environnement de 20042(*), constitutionnalisée par une loi dédiée du 1er mars 2025. Consécutivement à cette décision, seule la mention des chartes demeure de rang législatif, leur contenu relevant du règlement.
D'autre part, la règlementation relative aux chartes et, plus globalement, à la mise en oeuvre des éléments de l'article L. 253-8 du CRPM relatifs aux mesures de protection des riverains, issus de la loi Egalim 1, a fait l'objet d'un contentieux nourri. Ainsi, l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, a fait l'objet d'une annulation partielle par le Conseil d'État le 26 juin 2019, entraînant la publication de l'arrêté et du décret du 27 décembre 2019, cet arrêté ayant été lui aussi quasi intégralement annulé par le juge administratif dans une décision du 26 juillet 20213(*). Les arrêtés du 25 janvier 2022 et du 14 février 2023, de même que le décret du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation, sont venus tirer les conséquences de ces décisions et stabiliser le droit, comme l'illustre la décision de rejet du Conseil d'État du recours introduisant donc le décret susmentionné, en date du 4 décembre 2023.
Actuellement 91 départements sont dotés d'une charte. Si la règlementation semble stabilisée, il n'en va pas de même du contentieux portant sur les chartes, celles-ci ayant été quasi systématiquement attaquées devant le juge administratif, si bien qu'un traitement dit « sériel » a été mis en place, les affaires étant très similaires. À l'heure actuelle, et selon les informations transmises par le ministère de l'agriculture, l'on compte 62 recours en excès de pouvoir tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux approuvant des chartes. Le tribunal administratif d'Orléans a été désigné juridiction pilote dans le traitement de ces recours. Il a, par un jugement du 8 janvier 2024, annulé cinq chartes. Ces annulations ont été confirmées en appel par la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 novembre 2024. En juillet 2025, les pourvois en cassation introduits par le ministère de l'agriculture ont été admis, il revient donc au Conseil d'État de statuer définitivement, ce qui permettra de purger l'ensemble du contentieux actuellement en attente.
Le Conseil d'État devra notamment se prononcer sur deux points spécifiques, à l'origine des annulations des arrêtés, relatifs d'une part aux modalités d'information préalable des riverains, et, d'autre part, à la notion de zones d'habitation protégées4(*).
Les décisions, attendues au premier semestre 2026, devraient permettre de lever les doutes quant au contenu des chartes, et permettre leur pleine mise en oeuvre.
B. Les chartes départementales d'engagement permettent d'améliorer le dialogue entre les agriculteurs et les riverains, tout en allégeant, sous conditions, certaines contraintes en matière de traitements phytopharmaceutiques
Dans le cadre de l'initiative du « Contrat de solutions », un modèle de charte a été élaboré par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), les Jeunes agriculteurs, Chambres d'agriculture France, la Coopération agricole et le Négoce agricole. Ce modèle est ensuite repris et adapté en fonction des réalités et des problématiques locales.
Le contenu des chartes est encadré par les articles D253-46-1-2 et suivants du CRPM. Ce contenu rappelle le cadre règlementaire, complexe, dans lequel l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doit s'inscrire, et notamment les modalités de protection des riverains et des personnes vulnérables. Il précise les modalités de dialogue et de conciliation entre les parties. Le point central est probablement celui tenant à l'information préalable des riverains. Cette information repose sur deux piliers :
- une information collective à caractère assez général, rappelant les grandes périodes de traitement et les besoins spécifiques à chaque type de culture par exemple. Cette information est mise en ligne sur le site de la chambre départementale d'agriculture ;
- une information individuelle, qui fait l'objet d'un contentieux (voir supra), et devant au minimum reposer sur un dispositif visuel tel que le gyrophare de l'équipement de pulvérisation utilisé. En outre, les initiatives sont nombreuses pour développer des applications visant à prévenir numériquement les riverains de l'imminence d'un traitement.
Dans le cadre d'une charte approuvée par le préfet, et, ayant fait l'objet d'une consultation publique, conformément à l'article 123-19-1 du code de l'environnement, il est possible pour l'agriculteur, s'il dispose de l'équipement approprié (défini par voie règlementaire), de réduire certaines distances de sécurité liées aux traitements phytopharmaceutiques.
La loi et la règlementation prévoient en effet un certain nombre de règles en la matière. Des distances de non-traitement visent ainsi à protéger les points d'eau. Elles peuvent être diminuées sous certaines conditions de réduction (drastique) de la dérive. Les distances de sécurité visent, quant à elles, à protéger les riverains. Il existe deux types de distances de sécurité :
- les distances définies directement au sein des autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Ces distances se fondent sur une analyse spécifique du produit et sont donc, par suite, incompressibles ;
- les distances forfaitaires définies par l'autorité administrative selon le niveau de dangerosité de la famille de produit concernée. Ces distances sont de 5, 10 ou 20 mètres. Celles-ci peuvent être réduites dans le cadre des chartes. Les distances forfaitaires s'appliquant aux produits les plus dangereux5(*) sont quant à elles incompressibles.
La synthèse mise en ligne par la chambre d'agriculture de l'Indre-et-Loire, reproduite ci-dessous, permet de mieux comprendre cette règlementation fine, et le cadre très strict dans lequel les réductions de distances de sécurités permises par les chartes, s'inscrit.
La quasi-intégralité des personnes auditionnées par le rapporteur souligne le caractère utile de ces chartes, même si des points de désaccord perdurent sur les modalités d'information préalable, et devront être tranchés par le Conseil d'État.
Ces chartes ne sauraient être résumées à un outil permettant, à la marge, de réduire certaines distances de sécurité, mais bien comme un moyen supplémentaire d'organiser l'information et la conciliation entre les parties.
En outre, à mesure que l'Anses renouvellera le stock d'AMM anciennes, et définira donc directement des distances de sécurité, les possibilités de réduction des distances administratives forfaitaires se réduiront, pour finalement s'éteindre. L'outil de concertation, lui, demeurera. Le ministère de l'agriculture a indiqué au rapporteur que 27 % des AMM contiennent, à ce jour, des distances de sécurité.
II. Le dispositif envisagé - Établir un cadre législatif complet des chartes départementales d'engagement
L'article 1er vise à modifier le III de l'article L.253-8 du CRPM pour définir le contenu des chartes départementales d'engagement.
Le 1° prévoit de mentionner que « des mesures de protection renforcée sont prévues à l'échelle communale lorsque des motifs tenant à la santé humaine, en particulier à la proximité de personnes vulnérables, à la biodiversité ou aux ressources naturelles le justifient ». Il convient de souligner que, d'une part, de telles mesures existent déjà (zones de non-traitement (ZNT), pouvoirs du préfet notamment) et que, d'autre part, le Conseil d'État a jugé, dans une décision du 13 décembre 2020, Commune d'Arcueil, que le législateur a organisé une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et que, par suite, le pouvoir de police générale du maire, résultant des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ne peuvent trouver à s'appliquer en la matière.
Le 2° dispose notamment que « les mesures de protection renforcée sont formalisées dans une charte départementale des bonnes pratiques en matière d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de protection des riverains et des populations vulnérables ». Ainsi, la vocation de la charte serait ici de mettre en oeuvre des mesures de protection renforcée, ce qui n'est actuellement pas le cas.
Ce même 2° prévoit les modalités d'élaboration de la charte et dispose notamment que chaque conseil municipal peut, par délibération, recommander des zones de protection renforcée. Comme l'a souligné le ministre de l'agriculture dans sa réponse au questionnaire du rapporteur, cette faculté serait probablement source de grande complexité, voire de tension accrue entre les acteurs. Il est en outre prévu que la charte soit soumise à une procédure de consultation du public, ce qui est déjà actuellement le cas.
Le 2° dispose encore que la charte ne peut contenir de dispositions moins protectrices que les dispositions législatives et règlementaires, ce qui n'a manifestement aucune portée juridique dans la mesure où, toute décision publique, et donc celle du préfet, d'approuver une charte, est soumise au principe de légalité, sous le contrôle du juge administratif.
Un rapport de compatibilité est également instauré entre la charte et le plan régional de l'agriculture durable, le projet alimentaire territorial et le schéma de cohérence territorial (Scot). Il paraît délicat d'instaurer de tels rapports de compatibilité avec des documents aux finalités aussi diverses, même si, comme l'indique le ministère de l'agriculture, une réflexion pourrait être à engager entre le Scot et les mesures à mettre en oeuvre en cas de nouvelle construction d'habitation ou de lieux accueillant des publics vulnérables à proximité de parcelles agricoles. Il convient ici de rappeler que ce n'est en effet pas l'agriculture qui empiète sur l'urbanisation, mais bien l'inverse. C'était en outre le sens de l'article 43 de la loi d'orientation agricole, introduit au Sénat, et qui visait à créer des espaces de transition végétalisés à la charge des aménageurs, article censuré par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.
Ce même 2° prévoit également une information téléphonique ou numérique des personnes habitant à proximité des zones traitées avant chaque utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il s'agit là d'un point dur des chartes, qui doit de toute évidence prendre en compte un critère de faisabilité matérielle, pour l'agriculteur, d'une information systématique avant chaque traitement.
Enfin, il est prévu que le représentant de l'État contrôle l'application de la charte avec l'appui d'un comité de suivi. Il ressort des auditions menées, et des quelques chartes disponibles en ligne consultées, qu'un comité de suivant, joignant bien souvent l'association locale des maires, est globalement déjà prévu par ces mêmes chartes.
III. La position de la commission - La nécessité d'assurer la stabilité du droit, de ne pas brider les initiatives locales ni ajouter de nouvelles contraintes à la profession agricole
La commission partage le constat de la nécessité d'organiser le dialogue local, de favoriser le partage des informations et la transparence des pratiques. Elle considère, avec son rapporteur, que cela est globalement d'ores et déjà le cas à l'échelle des territoires, notamment grâce à l'action des maires, mais aussi des chambres d'agriculture.
Le monde agricole, profondément imbriqué avec son environnement rural, n'a pas attendu l'inscription du principe des chartes départementales d'engagement pour nourrir un dialogue constructif avec les acteurs des territoires, et notamment les riverains et les maires. En audition, il a par exemple été indiqué au rapporteur la construction, dans le Limousin, d'une charte pour permettre aux acteurs de mieux dialoguer et d'apaiser certaines tensions qui avaient pu voir le jour notamment entre les riverains et les arboriculteurs. Dès 2020, les pomiculteurs de l'appellation d'origine protégée (AOP) Pommes du Limousin, ont même accepté l'utilisation d'une application, Phyto'alerte, destinée à prévenir les riverains en amont des traitements. Cette démarche a d'ailleurs inspiré les viticulteurs de Gironde. En audition, il a été indiqué que ce type d'application était finalement extrêmement peu utilisé par les riverains, ce qui témoigne en creux d'une amélioration de la confiance au sein de ces territoires.
Les auditions menées par le rapporteur, ayant permis de faire s'exprimer des points de vue variés (profession agricole, agences de santé, association environnementale, ministère de l'agriculture, etc.), ont montré que, globalement, l'intérêt des chartes était tout à fait réel. S'il s'agit d'un outil parmi d'autres favorisant le dialogue et la compréhension mutuelle, il convient de ne pas en brider le développement, alors même que la règlementation l'entourant est en voie de stabilisation.
La commission considère ainsi que, pour partie, l'article 1er est d'ores et déjà satisfait par l'existant.
Elle considère que, pour une autre partie, l'article 1er conduirait à imposer de façon uniforme un cadre excessivement contraignant à l'élaboration et au contenu des chartes, à la défaveur d'un monde agricole faisant d'ores et déjà l'objet de contraintes multiples de nature différente : contraintes européennes, légales, règlementaires, contractuelles, sociétales, etc.
Aussi, à l'initiative de son rapporteur, ne souhaitant pas ajouter de la complexité à la complexité, et ayant le souci de préserver un cadre flexible de discussion locale, la commission n'a pas adopté cet article.
La commission n'a pas adopté l'article.
Article 2
Création d'un registre national
centralisé
de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
Cet article vise à créer un registre national, géré par l'Anses, de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ce registre serait accessible à toute personne en faisant la demande.
Considérant l'encadrement actuel, notamment européen, déjà particulièrement lourd et amené à se renforcer, la commission des affaires économiques a souhaité prévenir toute surtransposition et ajout de contraintes supplémentaires à une profession faisant déjà l'objet de nombreux contrôles. Elle rappelle en outre que les produits utilisés en agriculture font l'objet d'un lourd processus d'évaluation et d'approbation, si bien qu'il convient d'éviter de véhiculer indirectement un message stigmatisant sur l'utilisation de ces produits par la profession agricole.
La commission n'a pas adopté l'article.
I. La situation actuelle - De forts contrôles pesant sur les agriculteurs en matière d'usage des produits phytopharmaceutiques et une profession engagée dans une démarche de sobriété attestée
A. Un encadrement important en matière de produits phytopharmaceutiques
En plus de devoir disposer d'un certificat, le « Certiphyto », les agriculteurs sont soumis à un encadrement strict en matière d'usage et de conservation de données relatives aux produits phytopharmaceutiques.
Les utilisateurs sont ainsi tenus de conserver un registre d'utilisation, sous format papier ou électronique. Cette obligation découle du règlement n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et notamment de son article 67. Le droit européen impose de conserver ces données pendant trois ans, là où le droit national, mieux-disant, en impose cinq ( arrêté du 16 juin 2009). Les autres acteurs (producteurs, distributeurs, etc.) sont aussi tenus, par le droit européen, de conserver des registres pendant au moins cinq ans. Par un règlement d'exécution n° 2023/564, modifié par un récent règlement d'exécution n° 2025/2203, il sera obligatoire, au plus tard au 1er janvier 2027, d'user d'un format numérique pour tenir ce registre, ce qui constituera un coût supplémentaire pour les agriculteurs, nombreux, tenant des registres papier, notamment ceux ayant un usage très faible des produits phytopharmaceutiques en raison de la nature de leur activité. Le règlement d'exécution prévoit en outre la liste des données devant figurer dans le registre. Il s'agit là clairement d'un premier pas vers une harmonisation, préalable à une éventuelle centralisation, que le présent article propose d'instaurer, en avance de phase.
Les registres font naturellement l'objet d'un contrôle par les services de l'État. Ces contrôles peuvent donner lieu à des suites administratives voire à des sanctions comme la réfaction d'une partie des aides perçues au titre de la politique agricole commune, ou bien encore à des suites judiciaires.
D'autres obligations pèsent en outre sur les agriculteurs, et sans viser l'exhaustivité, citons l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui pose certaines règles supplémentaires concernant les interventions effectuées, ou encore l'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, dit « arrêté abeilles » qui encadre, en période de floraison, les horaires d'emploi des produits phytopharmaceutiques, ce qui n'est pas sans conséquence sur la charge et le rythme de travail des agriculteurs et des viticulteurs, et leur capacité à informer, à des horaires parfois difficiles.
Comme l'indique l'Anses dans sa réponse au questionnaire transmis par le rapporteur, le règlement n° 2022/2379 relatif aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles (dit règlement SAIO), va conduire à un renforcement des statistiques relatives aux intrants agricoles, notamment en accélérant le rythme de transmission des informations à la Commission européenne. En audition, les services du ministère de l'agriculture ont indiqué que les enquêtes statistiques menées vont ainsi, dans les prochaines années, devoir augmenter de façon exponentielle. Il s'agit là aussi d'un pas de plus vers une connaissance toujours plus approfondie et centralisée des usages, à un rythme européen.
Plus encore, depuis la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006, la traçabilité des ventes de produits phytopharmaceutiques est assurée grâce à la création de la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs des produits phytopharmaceutiques (BNV-D). Un suivi peut donc être réalisé à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle communale, voire à une échelle encore plus fine, aux fins d'enquêtes statistiques. Ces données ont notamment été mobilisées pour construire la vaste étude PestiRiv conduite par l'Anses et Santé publique France.
B. Une démarche de sobriété dont les fruits sont visibles
C'est bien parce que de nombreuses données sont actuellement disponibles qu'il est possible d'analyser l'évolution des pratiques en matière d'usages de produits phytopharmaceutiques.
Ainsi, les enquêtes « pratiques culturales », réalisées par le service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l'agriculture, permettent d'établir des indices de fréquence traitement (IFT)6(*) par groupe de cultures. Les valeurs ainsi établies sont utiles à d'autres dispositifs (mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC), Dephy, haute valeur environnementale (HVE)). Ainsi, en prenant le cas de la viticulture7(*), historiquement grande consommatrice de produits phytopharmaceutiques, mais aussi, comme l'a souligné le rapport de Daniel Laurent, Henri Cabanel et Sébastien Pla, premier vignoble bio de monde (23 % des surfaces), l'on ne peut que constater les efforts entrepris par les exploitants pour réduire leurs usages d'intrants. En effet, l'IFT moyen, à l'échelle nationale, est passé, entre 2016 et 2019, donc en seulement trois ans, de 15,3 à 12,5. À une échelle plus fine, on observe une baisse de l'IFT dans l'intégralité des bassins viticoles français, avec des baisses parfois importantes, à l'instar de l'Alsace, qui voit son IFT passer de 14,9 en 2016 à 9,9 en 2019.En arboriculture, on observe, là aussi, une baisse de la majorité des IFT entre 2012 et 2018.
En outre, dans le cadre des plans Écophyto, le ministère de l'agriculture diffuse un autre indicateur, se basant sur l'évolution des ventes de produits phytopharmaceutiques, et permettant, là aussi, d'apprécier les efforts menés par la profession agricole. En effet, l'indicateur de risque harmonisé n°1 (HRI 1), qui correspond à la somme des quantités de substances actives vendues par an, pondérée par les coefficients liés à leur classification en matière de risque, a diminué de près de 50 % en l'espace de 10 ans.
Cet indicateur est prévu par l'article 15 de la directive instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, et permet donc d'opérer de façon harmonisée à l'échelle de l'Union européenne.
Source : ministère de l'agriculture
Enfin, il convient de noter que le projet de règlement dit « SUR » (Sustainable Use of pesticides Regulation), abandonné en février 2024, visait notamment à constituer un registre électronique centralisé. Cette règlementation a été ajournée.
II. Le dispositif envisagé - La création d'un registre national d'utilisation des produits phytopharmaceutiques
L'article 2 vise à insérer un article L. 253-8-5 au sein du CRPM disposant que les registres d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants sont « transmis de manière systématique à l'autorité administrative compétente, qui les conserve pendant au moins dix ans ».
Ces informations seraient communicables à toute personne en faisant la demande, dans les conditions prévues par le code de l'environnement, et transmises à l'Anses, qui aurait la charge de les répertorier au sein d'un registre national.
III. La position de la commission - Face à des obligations déjà fortes en matière de transparence relative aux produits phytopharmaceutiques, ne pas anticiper les évolutions possibles du droit européen et faire confiance aux agriculteurs
Comme pour l'article 1er, la commission partage la volonté d'assurer une transparence en matière de produits phytopharmaceutiques. Or, elle considère, avec son rapporteur, que les obligations de transparence (voir supra) d'ores et déjà en place, de même que les évolutions prochaines des obligations européennes, invitent à ne pas surtransposer le droit national, mais bien plutôt à se conformer strictement au droit commun de l'Union européenne. En outre, la commission appelle, une fois encore, à ne pas laisser penser, en creux, que l'utilisation des produits phytopharmaceutiques s'effectue sans contrôles ni cadre strict.
Les obligations pesant sur les agriculteurs, qu'elles soient a priori ou a posteriori, soulignent bien que cette utilisation est déjà transparente et raisonnée. L'évolution des indicateurs de suivi mis en place par les pouvoirs publics souligne en outre les progrès considérables effectués par la profession agricole dans la réduction de l'usage de ces produits, en particulier des produits considérés comme les plus préoccupants.
Un équilibre est à trouver entre poursuite de l'effort de sobriété, maintien d'une indispensable transparence, et soutien à la compétitivité d'une ferme France dont les indicateurs ne cessent de virer au rouge.
La commission n'a pas adopté l'article.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 10 décembre 2025, la commission des affaires économiques a examiné le rapport de M. Pierre Cuypers sur la proposition de loi visant à mieux concerter, informer et protéger les riverains de parcelles agricoles exposés aux pesticides de synthèse.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Nous passons à l'examen du rapport de notre collègue Pierre Cuypers sur la proposition de loi visant à mieux concerter, informer et protéger les riverains de parcelles agricoles exposés aux pesticides de synthèse.
M. Pierre Cuypers, rapporteur. - Il me revient de vous présenter le fruit de mes travaux concernant la proposition de loi visant à mieux concerter, informer et protéger les riverains de parcelles agricoles exposés aux pesticides de synthèse, de MM. Gontard, Salmon, et leurs collègues membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires (GEST). Ce texte porte sur un sujet important.
Je tiens à saluer notre collègue Daniel Salmon, qui a assisté à la plus grande partie des auditions, et que j'ai tenu à entendre - avec M. Gontard, dont je salue également la présence - afin d'échanger sur ce texte. Nos échanges ont toujours été d'excellente tenue, et je tiens à l'en remercier.
Que contient cette proposition de loi inscrite à l'ordre du jour de l'espace réservé du groupe GEST le 18 décembre prochain ?
L'article 1er du texte vise à donner un encadrement législatif aux chartes départementales d'engagement. La charte départementale d'engagement a été formellement créée par l'article 83 de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite Égalim, grâce à un ajout gouvernemental durant la nouvelle lecture du texte en commission à l'Assemblée nationale. La rédaction initiale de cette disposition est codifiée à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, article bien connu de notre commission puisqu'il s'agit de celui interdisant l'usage des produits néonicotinoïdes.
Cette rédaction a été largement censurée par une décision du Conseil constitutionnel du 19 mars 2022, à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) l'estimant contraire à l'article 7 de la Charte de l'environnement relatif à la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
Aussi, seule perdure, au niveau législatif, la mention de la charte. Le contenu de cette charte a été déterminé par voie réglementaire et a fait l'objet de nombreux recours de certaines associations, si bien que le Conseil d'État a été amené à annuler plusieurs fois la réglementation, avant que celle-ci ne puisse enfin se stabiliser, notamment par un décret et un arrêté du 25 janvier 2022.
Désormais, pratiquement tous les départements en sont dotés. Leur contenu varie selon les enjeux locaux, mais l'articulation des chartes est globalement similaire, notamment grâce au travail mené par les chambres d'agriculture pour définir et fournir des trames communes aux acteurs départementaux.
Ces chartes rappellent et explicitent la réglementation, souvent complexe, entourant l'usage des produits phytopharmaceutiques. Elles instaurent, en général, un comité départemental de suivi associant les parties prenantes et elles exposent les conditions dans lesquelles l'information collective et individuelle des résidents est organisée, notamment concernant les périodes de traitements. Enfin, ces chartes rappellent les conditions réglementaires dans lesquelles les distances de sécurité en matière d'épandage peuvent être réduites - j'y reviendrai dans un instant.
Conformément à la réglementation, les chartes sont élaborées par les organisations syndicales représentatives opérant à l'échelle du département ou de la chambre départementale spontanément ou à la demande du préfet. Ce dernier, lorsqu'il considère la charte aboutie, engage la consultation du public prévue par le code de l'environnement, avant de publier un arrêté préfectoral portant approbation de la charte.
Si elle n'est certes pas un outil magique, elle permet aux parties prenantes de se parler et de mieux se comprendre. Mes auditions ont montré que les maires étaient naturellement associés à ces initiatives, notamment aux comités de suivi mis en place. Pour les agriculteurs, ces chartes sont le moyen de mieux faire connaître la réalité de leur travail et de leurs contraintes, mais aussi de mieux prendre conscience de la nécessité de faire des efforts de pédagogie et d'information des riverains. Cette charte approuvée par le préfet permet, en outre, sous des conditions strictes, de réduire quelque peu certaines distances de sécurité, par exemple lorsqu'un exploitant est équipé de buses antidérive particulièrement performantes.
En effet, en matière de traitements phytopharmaceutiques, diverses distances de sécurité et autres zones de non-traitement sont à respecter, selon que la parcelle est proche d'habitations, de lieux sensibles ou encore de points d'eau.
En la matière, il faut bien distinguer deux types de distance de sécurité : d'une part, les distances qui sont établies directement par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) au sein des autorisations de mise sur le marché (AMM). Elle le fait depuis 2019, conformément à la réglementation européenne, les distances ainsi définies étant intangibles.
D'autre part, les distances forfaitaires de 5 mètres, 10 mètres et 20 mètres sont établies par l'autorité administrative selon le niveau de dangerosité de la substance active : elles s'appliquent seulement tant que l'AMM du produit concerné n'a pas été renouvelée, et que l'Anses n'a donc pas été amenée à définir des distances spécifiques au produit.
Ce sont uniquement ces distances administratives, en quelque sorte transitoires, qui peuvent être adaptées dans le cadre des chartes départementales.
Le ministère de l'agriculture m'a indiqué que 27 % des AMM, soit près d'un tiers, les plus récentes, contenaient des distances de sécurité, les distances forfaitaires s'appliquant donc au stock des deux tiers restants, stock amené à diminuer puis à s'éteindre au fil du temps.
Je conclus cet exposé de la situation en indiquant que si les contentieux relatifs à l'encadrement administratif des chartes ont été purgés, il n'en va pas de même pour le contentieux des chartes elles-mêmes, quasi systématiquement attaquées par certaines organisations nationales devant le juge administratif. Cinq recours sont en attente d'un jugement en cassation du Conseil d'État, et près de 60 autres recours devant les tribunaux administratifs sont en attente du jugement du Conseil d'État, attendu au premier semestre 2026, ce qui leur permettra de statuer à leur tour. La haute juridiction doit notamment statuer sur les modalités d'information préalable des résidents, en amont des traitements réalisés par les agriculteurs.
Pourquoi devancer le Conseil d'État ? Il s'agit peut-être de la première raison de ne pas adopter ce texte, au regard des contentieux en cours et de la stabilisation du droit qui en découlera.
C'est dans ce contexte que l'article 1er du texte prévoit de définir au niveau législatif le contenu de la charte. Cela pose un premier problème puisque, comme mes auditions l'ont confirmé, des chartes sont déjà en place dans presque tous les départements de France, et qu'un encadrement réglementaire semble manifestement suffire et permettre aux initiatives locales de perdurer. Dans ce cadre, on peut s'interroger sur l'opportunité de rigidifier l'ensemble et de le complexifier en en passant par la loi.
Sur le fond de ce dispositif, je vous propose de ne pas le retenir pour trois raisons, outre la première objection que je viens de formuler.
Premièrement, certaines dispositions semblent superfétatoires, car déjà satisfaites par l'état actuel de notre droit. Il en est ainsi de la mention de la procédure de participation du public, obligatoire dans tous les cas en vertu de l'article 7 de la Charte de l'environnement, ou encore de la mention selon laquelle la charte ne peut contenir de dispositions moins protectrices que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Deuxièmement, la charte instaure un régime d'élaboration qui, de l'avis quasi général des personnes auditionnées - ministère de l'agriculture compris - est beaucoup trop complexe. Par exemple, le texte prévoit que chaque commune concernée puisse recommander, par délibération, des zones de protection renforcées. Ainsi, sur un département, ce sont potentiellement des dizaines, voire des centaines de communes qui pourraient adopter des orientations tout à fait diverses, rendant concrètement l'élaboration de la charte très difficile, pour ne pas dire impossible, de même que le travail de l'agriculteur qui y sera soumis.
De même, le texte prévoit d'instaurer un rapport de compatibilité entre la charte et le plan régional de l'agriculture durable (Prad), le projet alimentaire territorial (PAT) ou encore le schéma de cohérence territoriale (Scot).
Troisièmement, la charte ici envisagée ne viserait pas tant à améliorer le dialogue entre l'agriculteur et le riverain - c'est un objectif tout à fait louable -, mais bien plutôt à imposer des contraintes supplémentaires à l'exercice du métier d'agriculteur.
Ainsi, l'article 1er dispose que des mesures de protection renforcées peuvent être prévues à l'échelle communale, en contradiction avec la police spéciale des produits phytopharmaceutiques dévolue à l'État. De même, contrairement à ce qui est le cas actuellement, la charte ne pourrait contenir que des mesures de protection renforcées, c'est-à-dire un élargissement des distances de non-traitement, qui, je le rappelle, occasionnent un coût pour l'agriculteur puisqu'elles constituent souvent des zones de non-culture.
En somme, mes chers collègues, je vous propose d'en rester à l'encadrement législatif actuel, qui fait la part belle au dialogue local, et qui a permis de couvrir pratiquement l'ensemble de nos départements de chartes.
Le second article de cette proposition de loi vise à créer un registre national d'utilisation des produits phytopharmaceutiques géré par l'Anses, qui serait communicable à toute personne en faisant la demande.
Là aussi, je nous invite collectivement à faire attention à l'image de notre agriculture que véhicule, en creux, cet article. Et je me dois de rappeler certaines vérités : l'agriculture est l'une des activités les plus contrôlées - et je sais de quoi je parle : contrôles sanitaires, contrôles phytopharmaceutiques, contrôles au titre de la politique agricole commune (PAC) et j'en passe. Ne laissons pas croire que notre agriculture n'est ni contrôlée ni transparente.
Ensuite, permettez-moi de rappeler une évidence : nos agriculteurs utilisent des produits doublement autorisés. En effet, le produit, en tant que tel, est autorisé par l'Anses, et les substances actives le composant par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Aesa). Les récentes décisions de l'Anses sur le cuivre, cher Daniel Laurent, nous rappellent, si besoin en était, que notre agence n'a pas la main tremblante lorsqu'il s'agit d'interdire des produits pour des motifs environnementaux ou de santé publique.
Sous un autre angle, la vaste, longue et coûteuse étude PestiRiv, qui a fait l'objet d'une réunion de restitution organisée il y a quelques semaines au Sénat par Laurent Duplomb, conclut bien que les niveaux d'exposition des riverains à proximité des cultures, s'ils sont fort logiquement plus élevés que ceux des riverains en vivant éloignés, se situent à des niveaux ne nécessitant pas de réexaminer la moindre AMM !
En outre, je rappelle que la réglementation européenne impose aux agriculteurs de conserver au moins trois ans les registres d'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Mais, diligente comme toujours, la France a établi que cette durée serait de cinq ans : nos agriculteurs s'y plient tout naturellement et se font régulièrement contrôler. Je pense que plusieurs d'entre nous peuvent ici décrire très précisément le déroulement d'un contrôle, puisqu'ils y ont eux-mêmes été confrontés.
En matière d'utilisation de produits phytopharmaceutiques, au 1er janvier 2027, les registres tenus par les agriculteurs devront être numériques, conformément à la réglementation européenne. De plus, comme l'a indiqué l'Anses, le règlement relatif aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles, dit Saio, conduira dans les prochaines années à une très forte amplification des obligations de transmission à la Commission européenne des données d'utilisation des produits phytopharmaceutiques par l'État membre. J'invite donc à ne pas anticiper la réglementation européenne, mais bien plutôt à nous y conformer, tout simplement au rythme qui est attendu pour l'ensemble de tous les pays européens.
Je rappelle d'ailleurs que, depuis la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, il existe une banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs des produits phytopharmaceutiques, permettant de centraliser de nombreuses données à l'échelle de la commune, voire à une échelle encore plus fine, aux fins de recherche.
La transparence est bien de mise, puisqu'un suivi de l'évolution des ventes est réalisé annuellement dans le cadre du plan Écophyto.
Pour conclure, mes chers collègues, je vous invite donc à rejeter ce texte, qui est pour partie déjà satisfait, et qui, pour partie, conduirait à accroître les contraintes pesant sur nos agriculteurs, alors même que nous n'avons pas ménagé notre peine, ces dernières années, pour tenter d'en lever un certain nombre.
Le débat aura lieu en séance publique le 18 décembre, et tous les points de vue pourront s'y confronter, en présence de notre ministre.
Concernant le périmètre de cette proposition de loi, en application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé les dispositions relatives aux mesures de précaution et de surveillance relatives à l'usage des produits phytopharmaceutiques ; les dispositions relatives au suivi de l'usage des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants.
M. Guillaume Gontard, auteur de la proposition de loi. - Dans le climat actuel, nous avons voulu présenter un texte d'apaisement, de dialogue et de concertation entre les différents acteurs au niveau local : agriculteurs, élus, riverains. Il ne nous semble pas que tout aille parfaitement bien entre eux, comme le laisse pourtant entendre la présentation du rapporteur. La concertation ne paraît pas optimale et, de quelque côté que l'on se place, des inquiétudes se font entendre. Les deux qualités de riverain et d'agriculteur ne sont d'ailleurs pas incompatibles entre elles et des conflits de voisinage se développent entre des familles qui relèvent chacune de l'une et de l'autre.
Nous sommes évidemment confrontés à un sujet de santé humaine. Le constat est partagé. De nombreuses études attestent de liens entre l'exposition aux pesticides et l'apparition de maladies graves - lymphomes, tumeurs, maladie de Parkinson. Nous avons donc une responsabilité à cet égard.
En 2024, le ministère de la santé relevait que 17 millions de nos compatriotes étaient exposés à la consommation d'une eau non conforme, en raison de la présence de résidus de pesticides. Ce constat, qui doit nous alerter, n'est pas uniquement lié à l'activité agricole, mais celle-ci y contribue. En 2025, l'enquête PestiRiv a notamment porté sur les zones viticoles. Sans vouloir polémiquer, notons qu'elle révèle tout de même que 56 substances ont été retrouvées dans les urines ou les cheveux de 1 946 adultes et 742 enfants. Il reste évidemment loisible de considérer que ces substances, tant qu'elles ne dépassent pas un certain seuil, n'emportent aucune conséquence sur la santé humaine. Nous n'en conviendrons pas moins que cela doit nous conduire à nous interroger.
Enfin, une question majeure n'a pas été abordée, à l'heure où nous sortons de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 et que nous poursuivons celui du projet de loi de finances (PLF) pour 2026 : celle du coût, pour nos finances publiques, de ces pollutions et expositions aux pesticides de synthèse ainsi que des politiques publiques de prévention.
À partir de ce constat, nous avons voulu aborder le sujet de manière plus sereine, afin de dégager des solutions et d'avancer. C'est ici une véritable question de méthode qui se pose. Nous pensons que la concertation et que la discussion, notamment au niveau local, peuvent se substituer utilement au rapport de force que nous avons pu connaître.
Vous avez évoqué les chartes départementales d'engagement, créées en 2018. C'est en effet un outil sur lequel nous nous appuyons parce qu'elles offrent un cadre. Nous n'en reconnaissons pas moins que, en dépit de l'objectif louable qu'elles poursuivent, elles n'ont, en réalité, que peu d'effet. Avec elles, la réglementation nationale sur les zones de non-traitement reste peu effective et, contrairement à ce qui a été affirmé, fort peu de mécanismes de suivi existent à leur sujet. Elles ne sont pas non plus assorties de sanctions. Surtout, l'absence de concertation, tant dans leur élaboration que dans leur application, apparaît comme la difficulté majeure.
Deux décisions de justice, que vous avez rappelées, en ont mis en exergue les deux principales carences. D'un côté, le Conseil constitutionnel a rendu une décision défavorable dès 2021, relevant l'absence d'implication des citoyens dans le processus de concertation - ce qui, pour le moins, est problématique lorsque l'on cherche à renforcer le lien entre agriculteurs et riverains. De l'autre, le Conseil d'État a, pour sa part, retenu que la réglementation sur les chartes n'assurait pas une protection suffisante des riverains.
Nous estimons néanmoins que ces chartes pourraient servir de point de départ à un travail de concertation renouvelé. C'est l'objet de l'article 1er de la proposition de loi, qui prévoit avant tout leur renforcement et leur adaptation au regard notamment de la jurisprudence. Cela nécessite de revoir leur processus d'élaboration, auquel nous pensons nécessaire d'associer utilisateurs, riverains, élus et acteurs du monde associatif.
En Isère - par exemple avec la culture des noyers -, de même que dans d'autres territoires, des discussions mêlant l'ensemble des acteurs s'étaient déroulées avant l'élaboration de chartes et avaient permis d'aboutir à des accords ambitieux permettant d'apaiser le climat entre agriculteurs et riverains. Ils se sont cependant effondrés à partir de l'adoption des chartes qui ont, en définitive, conduit à un nivellement par le bas.
Vous l'avez souligné, le texte de la proposition de loi prévoit, en toute logique, d'instaurer un rapport de compatibilité entre la charte et le Prad, le PAT et le Scot, de même qu'un dispositif d'information. De tels dispositifs d'information fonctionnent déjà de manière très performante, notamment dans le Bordelais. Nous constatons qu'ils contribuent à apaiser les relations entre riverains et agriculteurs, en permettant notamment aux premiers de mieux comprendre le travail des seconds.
Une autre dimension de la question s'est imposée, celle de la place du maire et de l'équipe municipale, dont l'engagement doit s'effectuer sur la base du volontariat. Un temps, de nombreux arrêtés municipaux anti-pesticides avaient été pris sans que les maires, y compris des maires agriculteurs qui prenaient conscience de la prégnance des problématiques de santé dans leurs territoires, en aient juridiquement le pouvoir. La proposition que nous formulons leur permet de s'emparer, s'ils le souhaitent, du sujet, d'organiser la concertation entre les acteurs et de simplement faire remonter à la préfecture un certain nombre d'éléments pertinents, relatifs par exemple à des captages d'eau, à la présence d'écoles ou à l'existence de zones pour lesquelles une protection plus importante se justifierait, la décision d'une protection renforcée revenant ensuite à l'État.
À l'article 2, nous posons la question de la transparence. Elle fait l'objet de nombreuses sollicitations et nous considérons, comme vous, qu'il ne faut pas laisser croire que notre agriculture n'est pas transparente. Il ne faut rien cacher et dire les choses. Riverains et consommateurs doivent savoir à quoi s'en tenir sur les produits utilisés. Laisser à penser le contraire nourrit les suspicions et les tensions.
La transparence passe par la transmission des registres d'utilisation de produits phytopharmaceutiques. C'est, nous avez-vous exposé, une prochaine exigence du droit européen. À nous de l'anticiper. Et contrairement à ce que vous en dites, la mise à disposition sur demande du public me paraît à même de rasséréner le débat.
Concernant la création d'un registre national, l'Anses la réclame afin de mener des études scientifiques sur l'impact sur la santé humaine des différents produits utilisés.
Je regrette que vous balayiez d'un revers de main ce texte. On ne saurait en effet affirmer que la participation du public, indispensable à mes yeux, est satisfaisante en l'état actuel. Vous évoquez un régime d'élaboration trop complexe des chartes. Il se fonde au contraire sur le volontariat et la confiance en la capacité des élus locaux à l'organiser dans leurs territoires. Enfin, nous sommes parvenus à un moment où nous éprouvons précisément le besoin d'améliorer le dialogue, de recréer du lien, de relancer la discussion entre, d'un côté, des riverains et des consommateurs, et de l'autre, des agriculteurs, dont nous devons également comprendre les contraintes et les problématiques.
M. Daniel Salmon, auteur de la proposition de loi. - Merci au rapporteur pour les auditions qu'il a organisées. Elles ont permis un véritable échange et j'en retiens qu'aucun intervenant n'y a exprimé de rejet de principe de notre initiative. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et le syndicat des Jeunes agriculteurs ont eux-mêmes reconnu que l'élaboration des chartes départementales d'engagement a correspondu à des temps d'échanges et de discussions. C'est précisément ce que nous entendons porter avec cette proposition de loi, à savoir la promotion du dialogue avec les agriculteurs et la recherche de l'apaisement entre les différents protagonistes.
Les agriculteurs « gèrent » la moitié de la surface du territoire français. Cela suppose nécessairement un regard de l'ensemble des parties prenantes sur leur activité. Je suis donc quelque peu surpris de ce rejet en bloc que vous exprimez. Sans doute pouvions-nous progresser sur certaines modalités d'application des dispositifs que nous envisageons et faire évoluer cette proposition de loi.
L'année 2025 a été particulière, avec l'adoption de la loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, dite loi Duplomb, et le dépôt durant l'été d'une pétition demandant son abrogation. Mettre la poussière sous le tapis n'est jamais de bonne politique. L'Anses l'a d'ailleurs relevé lors de la conduite de l'étude PestiRiv.
Il faut continuer dans le sens d'un renforcement de la transparence sur les pratiques agricoles. Prévue à l'article 2, l'agrégation dans un registre national de l'ensemble des données relatives aux épandages s'inscrit dans cette logique. Que se passe-t-il aujourd'hui en la matière ? Nos auditions ont été explicites : les agriculteurs épandent des pesticides et en consignent l'information, dans ses divers détails, par écrit, avec l'obligation de la conserver pendant cinq ans. Mais il n'en advient concrètement rien et ces données ne sont ni centralisées ni utilisées. Or améliorer la connaissance scientifique suppose de les exploiter. L'apparition de clusters de cancers pédiatriques en rend, par exemple, indispensable l'utilisation, afin de déterminer si un lien existe avec les épandages de pesticides. L'absence de données disponibles pour ces recherches entretient le flou, elle laisse le champ libre à la suspicion et à la défiance. Par ailleurs, une durée de conservation de trois ou cinq ans s'avère insuffisante. Des maladies apparaissent en effet parfois bien plus tardivement, dix, voire vingt ans, après les causes qui les ont suscitées.
La confiance ne peut passer que par la transparence. Tel est l'objet de notre proposition de loi, et non jeter de l'huile sur le feu. Il s'agit de reconnaître que, sur un même territoire, les intérêts sont conjoints et qu'il nous faut travailler ensemble.
M. Daniel Laurent. - Il n'est à l'heure actuelle certainement pas opportun du tout de mettre le feu dans les campagnes. S'il convient de rester attentif aux pratiques des uns et des autres, ce n'est pas le moment de leur imposer, pas plus qu'aux collectivités locales, des contraintes supplémentaires. Ces contraintes sont déjà nombreuses en France, vous le reconnaissez vous-mêmes.
Depuis le Grenelle de l'environnement de 2007, les agriculteurs ont consenti à des efforts considérables. Leur profession est peut-être, de toutes, celle qui s'est le plus réformée. De nombreux produits - dont certains, il faut l'admettre, étaient particulièrement nocifs - ne sont désormais plus utilisés. Les agriculteurs sont dorénavant beaucoup plus vigilants lorsqu'ils font usage de produits dans les cultures et veillent aussi davantage à leur propre protection. Le matériel est également bien plus performant aujourd'hui, avec, en viticulture par exemple, des dispositifs de panneaux récupérateurs.
Restons-en là et mes félicitations au rapporteur pour ses travaux et de l'exemple qu'il nous a donné. Cessons d'embêter les Français, pour rester poli, et les agriculteurs !
M. Jean-Marc Boyer. - Mes remerciements à Pierre Cuypers pour le travail qu'il a réalisé.
Qu'un dialogue soit entrepris et que l'on mène des contrôles sanitaires, certes. En revanche, alors que la profession agricole s'est apaisée après avoir été excédée, en remettre une couche avec des normes supplémentaires ne peut qu'inciter certains de ses représentants à se tourner vers les extrêmes. Ni l'Anses ni l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) ne préconisent d'ailleurs de nouvelles interdictions motivées par des considérations d'ordre sanitaire.
L'épisode de la loi Duplomb a réveillé les antagonismes. La collecte de deux millions de signatures contre elle, et plus particulièrement contre la réintroduction de l'acétamipride, s'est accompagnée chez certains d'une agressivité et d'une violence très marquées, que je dénonce. Des menaces ont été proférées. Les auteurs du texte ont été traités d'« assassins ». Disons les choses telles qu'elles sont et invitons à beaucoup plus de modération dans les propos.
M. Henri Cabanel. - Je comprends le fond de cette proposition de loi, et j'en partage l'idée. Cependant, comme nombre de parlementaires, je considère que nous légiférons trop et à tout propos. Les outils dont nous disposons déjà permettent de diminuer les risques liés à l'usage des produits phytosanitaires et à leur dangerosité. Je veux parler du plan Écophyto, dont les crédits accusent malheureusement une diminution dans le PLF pour 2026. Continuons néanmoins de travailler avec ces outils, plutôt que d'en envisager de nouveaux !
Arrêtons aussi d'infantiliser les agriculteurs. Nous avons affaire à des professionnels responsables, conscients des efforts qu'il leur incombe de faire. Rappelons de plus que ce n'est pas l'agriculture qui va à l'urbanisation, mais, toujours, en sens inverse, l'urbanisation qui vient vers les terres agricoles.
Il faut raison garder. Le dialogue doit se développer au niveau local, en fonction des différents types d'agriculture. Dans certains départements, dans certaines communes, maires et agriculteurs s'y emploient déjà. Il importe que les riverains des parcelles agricoles soient informés des traitements à venir. Et traiter des parcelles proches d'habitations un samedi après-midi ou un dimanche me paraît irresponsable.
C'est non par une proposition de loi, mais au travers du dialogue et de la concertation que l'on arrivera à concilier les intérêts en présence.
M. Philippe Grosvalet. - La peur n'évite pas le danger. En Loire-Atlantique, nous avons connu, il y a quelques années, un cluster de cancers pédiatriques et, au même moment, à Saint-Nazaire un taux très élevé de cancers liés à de multiples facteurs difficiles à identifier. Les débats qui nous animent aujourd'hui sur la question agricole existent également dans le domaine industriel avec, pour ce dernier, des enjeux économiques souvent plus prononcés encore.
S'agissant de l'agriculture, il faut reconnaître que nos villes se sont agrandies sur des terres agricoles. Riverains et agriculteurs, dont les enfants vont dans les mêmes écoles, partagent des craintes analogues lors des épandages. La seule façon de procéder consiste à encourager la transparence et la confiance. Reste à en identifier le meilleur vecteur.
La question de l'environnement et de son lien avec la santé monte en puissance en France. Les deux millions de signatures réunies contre la loi Duplomb en témoignent. L'appréhension est croissante. Il nous appartient de lever les craintes en créant sur le plan local, au plus près des intéressés - les chartes départementales apparaissent déjà trop éloignées -, les conditions de la confiance. Notre agriculture ne pourra qu'en sortir renforcée.
M. Jean-Claude Tissot. - Je remercie le rapporteur ainsi que nos collègues écologistes de leur travail. Nous sommes sur la même ligne que les auteurs de la proposition de loi, celle de l'apaisement. Du reste, si l'on peut regretter les débordements contre la loi Duplomb, on peut aussi en déplorer bien d'autres...
J'entends vos explications, monsieur le rapporteur, mais je ne partage pas votre analyse. En 2021, de nombreux recours ont été déposés devant le préfet au motif de l'illégalité des chartes départementales d'engagement. L'année suivante, sept ONG engageaient de nouveaux recours contentieux. En 2024, les tribunaux administratifs ont annulé plusieurs chartes non conformes. C'est un constat et il est dommage d'écarter ce texte d'un revers de main.
Quelle que soit notre tendance politique, nous condamnons tous l'agribashing, qui porte préjudice à l'agriculture et aux agriculteurs. Or le texte qui nous est proposé, que pour notre part nous voterons, amène de l'apaisement, en tenant compte de l'avertissement des deux millions de signatures contre la loi Duplomb, tout en expliquant la profession d'agriculteur, qui fut longtemps la mienne. Plus on explique, plus on recueille l'adhésion. Les chartes, quoiqu'elles présentent un intérêt, ne sont pas l'outil idéal, et la proposition qui nous est soumise semble tout à fait acceptable.
M. Pierre Cuypers, rapporteur. - Merci de votre sagesse au cours des échanges que nous venons d'avoir. Le véritable enjeu, que, tous, vous avez abordé, est celui de la nécessité de prendre, en matière d'agriculture, des décisions apaisées, plutôt que de manipuler les peurs.
Il est déjà un premier mot que j'aimerais que nous supprimions du vocabulaire, le mot « pesticide ». Quand je procède à un traitement, j'apporte avant toute chose un soutien au développement et à la santé des plantes. On traite non pas par plaisir, mais parce que c'est utile aux cultures et, en définitive, à la qualité sanitaire de l'agriculture que l'on propose aux Français.
Les conditions du dialogue existent au niveau local. Des applications mobiles ont été mises en place et fonctionnent, mais elles restent peu utilisées. Ne rajoutons pas davantage de dispositifs et attendons le résultat des instances pendantes. Le Conseil d'État se prononcera dans l'année qui vient. Tous les recours sont identiques quant à leur objet et nous verrons ce qu'il en sortira. Je reste très serein par rapport à cela et je maintiens ma position de rejet, en considérant que les solutions existent déjà et que les agriculteurs sont, dans leur immense majorité, des professionnels attentifs...
M. Daniel Salmon. - Les propos tenus en audition par un agriculteur de la Coordination rurale nous ont tout de même laissés pantois...
EXAMEN DES ARTICLES
Articles 1er et 2
Les articles 1er et 2 ne sont pas adoptés.
La proposition de loi n'est pas adoptée.
Conformément au premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance portera en conséquence sur le texte initial de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Cette proposition de loi sera débattue dans l'hémicycle le 18 décembre prochain.
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION
DE
L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION
ET DE
L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
(« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 8(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie9(*). Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte10(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial11(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires économiques a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 10 décembre 2025, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 107 (2025-2026) visant à mieux concerter, informer et protéger les riverains de parcelles agricoles exposés aux pesticides de synthèse.
Sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives :
- aux mesures de précaution et de surveillance relatives à l'usage des produits phytopharmaceutiques ;
- au suivi de l'usage des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Lundi 1 décembre 2025
- Audition conjointe de syndicats agricoles :
· Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) : MM. Christian DURLIN, membre du bureau, Bastien RENAUX, chargé de mission Environnement et Apiculture, et Mme Romane SAGNIER, chargée de mission affaires publiques.
· Jeunes agriculteurs (JA) : MM. Jean-Baptiste SABLAIROLES, membre du bureau, et Béranger PERRIER, conseiller environnement et territoires.
- Coordination rurale : MM. Damien BRUNELLE, ancien membre du comité directeur, et Rémi VIGNAU, chargée d'étude.
- Audition conjointe :
· Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) : M. Ohri YAMADA, chef de l'unité phytoparmacovigilance, et Mme Sarah AUBERTIE, chargée des relations institutionnelles.
· Santé publique France : M. Sébastien DENYS, directeur santé environnement travail, et Mme Alima MARIE-MALIKITE, directrice de cabinet.
- Générations Futures : M. Yoann COULMONT, chargé de plaidoyer.
- Intercéréales : M. Geoffroy DE LESQUEN, administrateur de l'Association générale des producteurs de blé et autres céréales (AGPB) et agriculteur, Mmes Delphine BESSON, responsable des affaires publiques d'AGPB, Anne-Laure LEBAILLY, chargée de mission environnement à l'AGPB, et M. Xavier LE CLANCHE, membre de la Gefel.
- Ministère de l'agriculture et de l'alimentation - Direction générale de l'alimentation : MM. Olivier PRUNAUX, adjoint au sous-directeur de la santé et la protection des végétaux, et Bruno PRINTZ, chef du bureau des intrants et du biocontrôle à la direction générale de l'alimentation (DGAL).
Mardi 2 décembre 2025
- Auteurs de la proposition de loi : MM. Guillaume GONTARD, sénateur de l'Isère, et Daniel Salmon, sénateur d'Ille-et-Vilaine.
- Chambres d'agriculture France : MM. Arnaud DELESTRE, vice-président, président de la commission Production végétale et Agroenvironnement, Lucien GILLET, chargé de mission au service Agroenvironnement, et Étienne BERTIN, responsable des affaires publiques.
LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellations d'origine contrôlées (Cnaoc)
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-107.html
* 1 Article 7 : Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
* 2 Dans son considérant 13, le Conseil constitutionnel estime ainsi que « le fait de permettre que la concertation ne se tienne qu'avec les seuls représentants des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées par des produits phytopharmaceutiques, ne satisfait pas les exigences d'une participation de « toute personne » qu'impose l'article 7 de la Charte de l'environnement. »
* 3 Cette décision a notamment entraîné un changement important du contenu obligatoire des chartes. En effet, les modalités d'information préalable des riverains sont passées de la partie facultative à la partie obligatoire des chartes (décret du 25 janvier 2022).
* 4 Le communiqué de presse du tribunal administratif d'Orléans indique que « pour annuler les arrêtés préfectoraux, le tribunal a retenu deux griefs. Le premier tient à la notion de zones d'habitation protégées, légalement définies par les limites des bâtiments dans lesquelles les résidents sont susceptibles de se rendre et des parcelles d'agrément contiguës à ces bâtiments, telles que des cours ou jardins. En précisant cette notion, le préfet a commis une double erreur de droit. Il a, en effet, ajouté aux critères légaux, d'une part, la condition illégale du caractère irrégulier ou discontinu de l'occupation d'un bâtiment, et, d'autre part, les notions, incertaines et sujettes à interprétation, de « très grande propriété » et de « lieu très étendu ». Le second grief réside dans l'information préalable à l'utilisation des produits, qui constitue une mesure de protection destinée aux riverains. Les modalités fixées par la charte sont imprécises et ne permettent donc pas d'atteindre l'objectif d'information préalable. »
* 5 Les produits classés comme CMR 1 ainsi que les produits classés comme perturbateurs endocriniens
* 6 L'IFT est un indicateur qui mesure la quantité de produits phytopharmaceutiques administrée sur une parcelle, exprimée en nombre de doses de référence des produits utilisés. L'IFT d'un traitement mesure cette quantité pour un traitement donné.
* 7 Toutes les publications sont disponibles sur le site internet du ministère.
* 8 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 9 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 10 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 11 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.



