II. LA PRÉSENTE PROPOSITION AGIT SUR PLUSIEURS LEVIERS POUR REVALORISER LES MÉTIERS DU TRAVAIL SOCIAL
A. RÉPONDRE AU MANQUE DE CONSIDÉRATION SALARIALE
L'article 1er propose de relever le niveau plancher du Smic à 2 050 euros brut mensuel, soit une revalorisation de 12,45 % par rapport au montant attendu au 1er janvier 2026.
Cette rémunération plancher s'appliquerait pour l'ensemble des salariés du privé, et non pour les seules travailleuses sociales. Bien que cette hausse du Smic ne soit pas injustifiée dans l'absolu, la rapporteure estime qu'il ne s'agit pas là de l'intention du texte qui est de revaloriser le travail social. Elle a ainsi proposé un amendement visant à cibler cette hausse sur le secteur.
Si une telle augmentation s'appliquait, le tassement des grilles salariales, déjà à l'oeuvre dans le secteur, risquerait d'être renforcé. C'est pourquoi l'article 1er prévoit également d'imposer aux organisations représentatives des salariés et des employeurs au sein de la BASS et la BAD d'engager des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques (SMH). L'amendement proposé vise à renforcer les ambitions assignées aux négociations salariales en inscrivant l'objectif de révision des écarts entre les SMH afin de garantir une progressivité des rémunérations en fonction du niveau de qualification des salariés.
B. PRÉSERVER LA SOUTENABILITÉ FINANCIÈRE DES STRUCTURES SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES
Si les travailleuses sociales doivent être revalorisées, la soutenabilité financière des structures sociales et médico-sociales doit également être préservée, dans un contexte où de plus en plus d'établissements et de services connaissent une situation déficitaire.
L'article 2 vise, premièrement, à sécuriser le financement public de ces structures en prévoyant l'indexation des dotations versées par les autorités de tarification (soit principalement les ARS et les départements) au titre de la masse salariale sur l'inflation.
Le deuxième objectif de l'article 2 est de donner la possibilité aux départements d'appliquer un financement forfaitaire aux services de travail social, par convention avec ces derniers. Cette disposition vise plus particulièrement les activités d'aide et d'accompagnement à domicile, dont la tarification à l'heure est dépassée. Elle ne garantit pas une bonne utilisation du temps et ne tient compte ni des coûts relatifs aux déplacements, ni du temps de coordination et de formation du personnel ; tandis que le financement forfaitaire a pour avantage d'offrir plus de souplesse de gestion et de visibilité sur les financements aux structures.
Enfin, l'article 2 comprend une disposition qui permet aux départements d'allouer la dotation qualité aux services d'aide et d'accompagnement à domicile sous la forme d'une dotation populationnelle, valorisant les engagements relatifs à l'amplitude horaire et à la continuité de l'accompagnement. La rapporteure a proposé un amendement permettant de préciser que cette dotation serait toujours accordée dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (Cpom), sans qu'il ne soit toutefois nécessaire de passer par la procédure d'appel à candidatures, qui alourdit inutilement le processus.