II. LA COMMISSION A ADOPTÉ SANS MODIFICATION CETTE PROPOSITION DE LOI LARGEMENT INSPIRÉE DES TRAVAUX SÉNATORIAUX, POUR FAVORISER SON ENTRÉE EN VIGUEUR

A. LES MODALITÉS PRINCIPALES DU DISPOSITIF PROPOSÉ SONT ANALOGUES SINON IDENTIQUES À CELLES ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

L'article 1er définit la consultation juridique et prévoit le régime de la confidentialité qui y est attachée. Le bénéfice de la confidentialité serait attribué au regard de quatre critères cumulatifs, qui tiendraient à :

- la qualification du juriste d'entreprise ou du membre de son équipe placé sous son autorité : un master en droit ou un diplôme équivalent français ou étranger serait exigé ;

- la formation aux règles éthiques du juriste d'entreprise ;

- la mention inscrite sur ces consultations (« confidentiel - consultation juridique - juriste d'entreprise ») et l'identification de leur rédacteur ;

- et au destinataire de ces consultations, lesquelles devraient être adressées à certains membres de l'entreprise limitativement énumérés.

Les principales conséquences juridiques attachées à cette confidentialité seraient l'insaisissabilité et l'inopposabilité du document protégé dans le cadre de procédures ou litiges en matière civile, commerciale ou administrative. À l'inverse, la confidentialité ne pourrait être opposée ni en matière pénale ou fiscale, ni aux autorités de l'Union européenne dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle.

Enfin, si la confidentialité devait être alléguée dans le cadre d'un litige civil ou commercial ou d'une opération de visite administrative, le dispositif prévoirait une procédure de contestation, lorsque les critères de confidentialité ne seraient pas réunis, ou de levée de la confidentialité, lorsqu'il serait jugé que la consultation aurait eu pour finalité « de faciliter ou d'inciter à la commission de manquements ». Seul un commissaire de justice mandaté par l'autorité administrative ou désigné par décision judiciaire pourrait alors appréhender ladite consultation et la placer sous scellé fermé.

Il reviendrait ensuite au demandeur ou à l'autorité administrative de saisir par assignation et dans un délai de quinze jours, selon le litige, le président de la juridiction qui a ordonné la mesure d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, pour contester la confidentialité alléguée ou obtenir sa levée.

Le commissaire de justice devrait alors transmettre sans délai l'ensemble des consultations placées sous scellé au greffe du juge saisi. Ce dernier procéderait à son ouverture en présence de représentants de l'entreprise et du demandeur ou de l'autorité administrative, puis déciderait après les avoir entendus, soit de verser les consultations à la procédure, soit de les restituer à l'entreprise. Pour les décisions du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel ou son délégué pourrait être saisi en appel et devrait statuer dans un délai de trois mois.

L'article 2 contient des dispositions transitoires - qui avaient déjà été adoptées par le Sénat - pour étendre le bénéfice de la confidentialité des consultations juridiques aux juristes d'entreprise dont la formation, déjà achevée, ne correspond pas aux conditions établies à l'article 1er. Les titulaires de certains diplômes, au premier rang desquels la maîtrise en droit, bénéficieront donc de ce régime de confidentialité s'ils peuvent en outre justifier d'au moins huit ans de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une entreprise ou d'une administration publique.

L'article 3 prévoit une demande de rapport relatif aux évolutions du métier de juriste d'entreprise et aux conséquences de la confidentialité de leurs consultations juridiques.

L'article 4 définit les modalités d'entrée en vigueur de la proposition de loi, pour garantir l'adoption préalable du décret en Conseil d'État nécessaire à son application.

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