B. LA COMMISSION A JUGÉ OPPORTUN D'ADOPTER LE TEXTE SANS MODIFICATION POUR PERMETTRE SA PROMPTE ENTRÉE EN VIGUEUR

La commission a constaté que le dispositif en question ne s'écarte que sur des points mineurs de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 14 février 2024.

Concernant l'article 1er, les deux seules différences de fond concernent la définition de la consultation juridique et l'instauration d'une procédure spécifique aux demandes de communication des autorités administratives. Le rapporteur a convaincu la commission que ces différences sont négligeables au regard de l'opportunité d'adopter définitivement le texte. En effet, la définition de la consultation juridique, qui ne présente plus, compte tenu de sa nouvelle rédaction, les défauts qui avaient été soulignés précédemment3(*), n'apparaît plus dommageable et les limites ainsi apportées aux pouvoirs de contrôle des autorités administratives indépendantes sont proportionnées, au regard de la procédure prévue de contestation ou de levée de la confidentialité. L'article 1er a donc été adopté sans modification.

La commission, désireuse de favoriser l'entrée en vigueur prochaine de ce dispositif plusieurs fois promu par le Sénat, a également adopté sans modification l'article 2, qui correspond également au dispositif qu'elle avait porté, l'article 3, malgré son opposition de principe aux demandes de rapport, et l'article 4, qui permettra de garantir la bonne application de la proposition de loi.

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La commission a adopté la proposition de loi sans modification.


* 3 La définition de la consultation juridique qui figurait dans la précédente proposition de loi examinée par le Sénat faisait explicitement référence à la « question posée » à laquelle répondait la consultation juridique. Or, une telle définition ne correspondait pas à la pratique. Les juristes d'entreprise rédigent en effet souvent spontanément des consultations juridiques, lorsqu'ils estiment une pratique de l'entreprise potentiellement litigieuse.

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