EXAMEN DES ARTICLES
Article
1er
Confidentialité des consultations
juridiques des juristes d'entreprise
L'article 1er vise à faire bénéficier d'un régime de confidentialité les consultations juridiques rédigées par un juriste d'entreprise ou un membre de son équipe placé sous son autorité. Le dispositif reprend, pour l'essentiel, la proposition de loi visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise adoptée par le Sénat en première lecture le 14 février 20244(*), qu'il s'agisse des conditions établies à la reconnaissance de cette confidentialité, du champ de l'opposabilité de cette dernière ou des modalités procédurales de sa contestation ou de sa levée.
La consécration de la confidentialité des consultations juridiques permettrait en effet d'étayer l'office des juristes d'entreprise, qui s'apparentent désormais à des auxiliaires privilégiés de la personne publique dans la bonne application du droit de la « conformité ». Elle accentuerait par ailleurs l'attractivité juridique et économique de la France, dont l'essentiel des partenaires garantissent la protection de tels avis.
Aussi, les rares différences de fond entre le texte adopté par le Sénat et la présente proposition de loi apparaissent négligeables au rapporteur, Louis Vogel, au regard de l'opportunité qu'il y aurait à assurer, par un vote conforme, l'entrée en vigueur rapide d'un dispositif porté à deux reprises par le Sénat ces dernières années. La commission a donc, sur sa proposition, adopté l'article 1er sans modification.
1. L'octroi d'un régime de confidentialité aux consultations des juristes d'entreprise, qui conclurait un débat vieux de trente ans, a fait l'objet de travaux législatifs récents, qui sont tous convergents
La controverse relative au statut des juristes d'entreprise, voire à l'instauration à leur profit d'une nouvelle profession réglementée, a été renouvelée à la faveur de l'affirmation d'enjeux nouveaux, qui ont convaincu l'essentiel des acteurs concernés de l'opportunité d'introduire une confidentialité « in rem »5(*) des consultations juridiques rédigées par les juristes.
a) Le débat relatif au statut des juristes d'entreprise a été remodelé par plusieurs facteurs qui plaident pour la garantie d'une confidentialité de leurs consultations juridiques
Le rapport de Dominique Vérien sur la proposition de loi visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise6(*) a exposé avec précision le cheminement qui a conduit certains acteurs institutionnels à proposer l'octroi aux consultations juridiques des juristes d'entreprises d'un régime de confidentialité.
Cette préconisation découle de débats anciens relatifs au statut qu'il convenait d'attribuer aux juristes d'entreprise, spécialement après l'adoption de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui a fusionné les professions d'avocat et d'avoué de première instance7(*). Le rapport rendu par Daniel Soulez-Larivière, membre du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, recommandait ainsi de parachever cette « petite fusion »8(*) en fusionnant les professions d'avocat et de conseil juridique9(*).
Or, la fusion des professions d'avocat et de conseil juridique réalisée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques n'a pas été étendue aux juristes d'entreprise ; tout au plus ce texte a-t-il reconnu à ces derniers le droit de « donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l'activité desdites entreprises ».
Plusieurs rapports ont depuis plaidé pour l'intégration des juristes d'entreprise à la profession d'avocat ou pour l'introduction à leur profit d'un statut spécifique, qu'il s'agisse de celui remis par Henri Nallet au Premier ministre10(*), de celui remis par Marc Guillaume au garde des sceaux11(*), ou de celui adopté par la commission présidée par Jean-Michel Darrois12(*).
Ces deux derniers rapports mentionnaient en particulier l'opportunité qu'il y aurait à garantir incidemment la confidentialité des consultations rédigées par les juristes d'entreprise, dans la mesure où leurs écrits ne sont pas couverts par un secret professionnel analogue à celui de l'avocat.
Notions voisines mais distinctes : le secret professionnel, la confidentialité et le « legal privilege »
« Le respect du secret professionnel de l'avocat trouve son fondement dans l'article 226-13 du code pénal. Il est absolu, général et illimité dans le temps. Les perquisitions dans les cabinets d'avocats sont encadrées par des règles qui garantissent le respect du secret professionnel et des droits de la défense. En revanche, même si les juristes d'entreprise sont soumis au secret professionnel, leurs écrits ne sont soumis à aucune protection particulière en cas d'enquêtes judiciaires ou administratives.
« La confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et ses confrères est une règle traditionnelle interne à la profession et fondée sur les principes de confraternité et de loyauté. Elle interdit à l'avocat de produire en justice une correspondance qui lui a été adressée par un confrère, par exemple dans le cadre de pourparlers en vue de conclure une transaction, sauf si elle porte la mention "officielle".
« Contrairement au secret professionnel, dans les systèmes de common law, la notion de "legal privilege" désigne le droit d'un client (et non l'obligation de l'avocat), ayant reçu un avis juridique d'un avocat de refuser de produire tout document contenant cet avis dans le cadre d'une procédure civile, pénale ou administrative. Dès lors qu'un client a reçu une consultation d'une personne inscrite au barreau, elle peut de façon discrétionnaire refuser de la remettre aux enquêteurs ou aux juridictions. »
Source : rapport du groupe de travail dirigé par Marc Guillaume, précité
Le rapport de Marc Guillaume précisait ainsi que « face à leurs homologues étrangers, notamment anglo-saxons, qui bénéficient du statut d'avocat et donc de la confidentialité de leurs avis juridiques ("legal privilege"), les juristes d'entreprise apparaissent en situation de faiblesse », et ajoutait que cette « différence de statut induit une certaine réticence des groupes internationaux à localiser en France des responsabilités juridiques importantes ou les conduit à les confier à des avocats étrangers ».
Cette préconisation convainquit le Gouvernement d'insérer à l'article 21 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques une habilitation à légiférer par voie d'ordonnance pour créer la profession d'avocat en entreprise. Or, le rejet de cette disposition par la commission spéciale de l'Assemblée nationale a cristallisé le statu quo quant au statut des juristes d'entreprise.
Plusieurs facteurs ont toutefois souligné depuis l'utilité que présenterait la consécration de la seule confidentialité des avis que les juristes d'entreprise rédigent dans l'exercice de leurs fonctions, indépendamment donc de la question de leur statut. Il en va particulièrement ainsi de l'évolution des fonctions de juriste d'entreprise, de l'application extraterritoriale de certains droits étrangers et des mutations du volet juridique de la concurrence économique.
En premier lieu, le développement du droit de la « conformité », selon la traduction généralement admise pour l'anglais « compliance », a profondément modifié l'office du juriste d'entreprise, qui s'apparente désormais à un auxiliaire des pouvoirs publics. Il lui revient en effet d'exercer des fonctions de vigie juridique, pour assurer la bonne application de la réglementation foisonnante à laquelle les entreprises sont soumises.
Les évolutions induites par le droit de la « conformité »
Le développement de nombreuses réglementations complexes, qui s'appliquent de manière différenciée aux entreprises et leur font courir des risques juridiques, financiers et réputationnels significatifs, les a contraintes à établir des mécanismes internes qui leur permettent de s'assurer du respect de ces lois et règlements. Ces dispositifs, conçus et animés par la direction juridique de l'entreprise, reposent essentiellement sur les consultations juridiques rédigées soit spontanément par les juristes, soit à la demande des organes dirigeants.
Ces documents comportent donc des éléments d'appréciation sensibles quant aux pratiques éventuellement litigieuses de l'entreprise. La confidentialité qu'ils pourraient revêtir favoriserait donc l'expression libre des juristes d'entreprise et, partant, garantirait une meilleure application du droit.
La professeure Marie-Anne Frison-Roche13(*) constatait ainsi que « le droit de la compliance, illustré par exemple par la loi dite " Sapin II " de 2016, par le règlement général sur la protection des données de 2016, par la loi dite " Vigilance " de 2017, confie [...] aux entreprises le soin, le devoir, parfois l'obligation, de prendre à leur charge la concrétisation des textes ».
Le bon exercice de cette fonction juridique préventive nécessiterait donc d'assurer la confidentialité des consultations que les juristes d'entreprise rédigent, sans quoi ils pourraient édulcorer leur appréciation, voire éviter le recours à l'écrit, pour évacuer le risque de commettre une auto-incrimination.
En second lieu, la question de la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise s'est insérée dans le débat sur l'extraterritorialité du droit américain, dans la mesure où, dans le cadre d'une procédure dite de « discovery » susceptible d'être engagée lors d'un litige civil, commercial ou pénal, le juge peut exiger la transmission à l'autorité de poursuite ou au concurrent économique de tout document interne à une entreprise. Constatant que « la France est [...] une des rares grandes puissances économiques à ne pas protéger la confidentialité des avis juridiques en entreprise », le rapport du député Raphaël Gauvain14(*) estimait en 2019 que « cette lacune fragilise nos entreprises et contribue à faire de la France une cible de choix et un terrain de chasse privilégié pour les autorités judiciaires étrangères, notamment les autorités américaines ».
En conséquence et en dernier lieu, l'absence de la reconnaissance en droit français d'une telle confidentialité altèrerait l'attractivité de la France. Il apparaît en effet que l'essentiel des pays développés ont « adapté ou modifié leur droit de façon à assurer à leurs juristes d'entreprise des conditions de travail leur permettant d'exercer leurs compétences dans un environnement sécurisé, en protégeant la confidentialité » de leurs avis15(*).
Règles de confidentialité des avis juridiques applicables aux avocats en entreprise dans les principaux pays partenaires de la France en 2019
Source : rapport de Raphaël Gauvain précité
Aussi le groupe de travail relatif à la justice économique et commerciale présidé par Jean-Denis Combrexelle dans le cadre des États généraux de la justice s'est-il prononcé en faveur de la confidentialité des avis des juristes d'entreprise, en insistant en particulier sur l'atout qu'une telle disposition représenterait pour l'attractivité de la France16(*).
b) Le législateur a entendu à deux reprises consacrer la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise
L'instauration de la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise a donc été progressivement conçue à part entière, indépendamment de la question statutaire plus vaste qui concerne cette profession. La garantie de cette confidentialité apparaîtrait ainsi comme un moyen d'améliorer l'attractivité économique de la France par l'adaptation du droit national aux enjeux de la « conformité » et de l'extraterritorialité de certains droits étrangers. Le Sénat a donc à deux reprises porté cette réforme.
Des dispositions relatives à la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise ont tout d'abord été ajoutées par voie d'amendement lors de l'examen en première lecture du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-202717(*).
Cette initiative sénatoriale, favorablement accueillie par le Gouvernement et plusieurs groupes parlementaires à l'Assemblée nationale qui en avaient précisé les modalités18(*), puis adoptée par le Parlement, a cependant été censurée, pour une raison procédurale, comme cavalier législatif, par le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023.
Si le juge constitutionnel ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité du dispositif au fond19(*), elle ne semble toutefois pas faire de doute, au regard non seulement du but d'intérêt général poursuivi, mais également du caractère circonscrit de la limitation des pouvoirs d'enquête de ces autorités et de l'ouverture de la possibilité d'une contestation ou d'une demande de levée de la confidentialité.
Le Sénat a par la suite examiné en première lecture la proposition de loi visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise déposée par Louis Vogel et plusieurs de ses collègues, dont l'article 1er reprenait l'essentiel des termes du dispositif ainsi censuré.
Lorsqu'elle en a été saisie, la commission des lois a de nouveau entendu, sur proposition de sa rapporteure Dominique Vérien, entériner le principe de la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise. Seules quelques modifications avaient été apportées au texte avec l'accord de son auteur.
Le Sénat adopta par la suite la proposition de loi à une large majorité lors de la séance publique du 14 février 2024.
2. La proposition de loi reprend l'essentiel des dispositions adoptées par le Sénat lors de précédents travaux législatifs
L'article 1er s'inscrit dans le sillage des précédentes initiatives sénatoriales en faveur de l'octroi d'un régime de confidentialité aux consultations juridiques des juristes d'entreprise. Il correspond en effet, à de rares nuances près, qui seront explicitement mentionnées au fil de la présentation du dispositif, à la proposition de loi précitée adoptée par le Sénat le 14 février 2024.
Il insérerait dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques un article 58-1 qui garantirait la confidentialité de ces documents.
Il importe tout d'abord de relever que, contrairement à la proposition de loi adoptée par le Sénat, l'article 1er définit la consultation juridique, qui consisterait en « une prestation intellectuelle personnalisée tendant à la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit ».
Le bénéfice de la confidentialité serait attribué au regard de quatre critères cumulatifs, qui tiendraient à :
- la qualification du juriste d'entreprise ou du membre de son équipe placé sous son autorité : un master en droit ou un diplôme équivalent français ou étranger serait exigé ;
- la formation aux règles éthiques du juriste d'entreprise ;
- la mention inscrite sur ces consultations (« confidentiel - consultation juridique - juriste d'entreprise ») et l'identification de leur rédacteur ;
- et au destinataire de ces consultations, lesquelles devraient être adressées à certains membres de l'entreprise limitativement énumérés20(*) .
L'article 1er précise en outre explicitement que les versions successives d'une consultation juridique rédigée dans ces conditions seraient également couvertes par la confidentialité.
Les principales conséquences juridiques attachées à cette confidentialité seraient l'insaisissabilité et l'inopposabilité du document concerné dans le cadre de procédures ou litiges en matière civile, commerciale ou administrative.
À l'inverse, la confidentialité ne pourrait être opposée ni en matière pénale ou fiscale, ni aux autorités de l'Union européenne dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle.
Il serait par ailleurs loisible à l'entreprise qui emploie le juriste de lever la confidentialité des consultations juridiques.
Enfin, si la confidentialité devait être alléguée dans le cadre d'un litige civil ou commercial ou d'une opération de visite administrative, le dispositif prévoirait une procédure de contestation, lorsque les critères de confidentialité ne seraient pas réunis, ou de levée de la confidentialité, lorsqu'il serait jugé que la consultation aurait eu pour finalité « de faciliter ou d'inciter à la commission de manquements ».
Seul un commissaire de justice mandaté par l'autorité administrative ou désigné par décision judiciaire pourrait alors appréhender ladite consultation et la placer sous scellé fermé.
Il reviendrait ensuite au demandeur ou à l'autorité administrative de saisir par assignation et dans un délai de quinze jours, selon le litige, le président de la juridiction qui a ordonné la mesure d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, pour contester la confidentialité alléguée ou obtenir sa levée.
Le commissaire de justice devrait alors transmettre sans délai l'ensemble des consultations placées sous scellé au greffe du juge saisi. Ce dernier procéderait à son ouverture en présence de représentants de l'entreprise et du demandeur ou de l'autorité administrative, puis déciderait après les avoir entendus, soit de verser les consultations à la procédure, soit de les restituer à l'entreprise. Pour les décisions du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel ou son délégué pourrait être saisi en appel et devrait statuer dans un délai de trois mois.
L'article 1er prévoit par ailleurs qu'en l'absence de contestation ou de demande de levée de la confidentialité dans un délai de quinze jours, l'entreprise disposerait du même délai pour solliciter auprès du commissaire de justice la restitution du scellé, sans quoi ce dernier procéderait à sa destruction.
Contrairement à la proposition de loi adoptée par le Sénat, l'article 1er ne prévoit en revanche pas de procédure de contestation ou de levée de la confidentialité spécifique aux demandes de communication adressées à une entreprise par une autorité administrative. Cette procédure s'appliquerait donc aux seules opérations de visite administratives.
Le dispositif précise en dernier lieu que :
- l'entreprise serait tenue de constituer avocat dans le cadre d'une telle procédure ;
- les modalités d'application de cet article seraient déterminées par un décret en Conseil d'État ;
- l'apposition frauduleuse de la mention « confidentiel - consultation juridique - juriste d'entreprise » entraînerait l'application de l'article 433-17 du code pénal, qui punit l'usurpation de titre d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
3. La commission a jugé que les limites du dispositif ne justifiaient pas de poursuivre la navette compte tenu de l'utilité, voire de l'urgence de cette réforme plusieurs fois engagée par le Sénat
Les rares différences qui distinguent l'article 1er avec le texte adopté par le Sénat le 14 février 2024 apparaissent négligeables au regard de l'intérêt que constituerait l'adoption conforme, par le Sénat, de la présente proposition de loi.
Les deux seules différences de fond entre les deux dispositifs concernent la définition de la consultation juridique et l'instauration d'une procédure spécifique aux demandes de communication des autorités administratives.
En premier lieu, le Sénat avait préféré écarter cette définition, parce que les termes de « consultation juridique » sont déjà largement employés dans la loi n° 71-1130 précitée et qu'elle faisait dans le texte précédent explicitement référence à une « question posée ». Une telle précision revenait en effet à circonscrire les consultations juridiques aux seules réponses à une question posée, tandis que les juristes d'entreprise ont précisément vocation à prévenir la direction de l'entreprise d'éventuels manquements et ce, de leur propre mouvement. Il en va de la logique du droit de la « conformité », dont les juristes d'entreprise sont les premiers garants. Or, cette mention a été écartée dans la définition donnée de la consultation juridique à l'article 1er. La présence de cette définition n'apparaît donc plus dommageable, mais tout au plus superfétatoire.
En second lieu, l'absence d'une procédure dédiée aux demandes de communication n'apparaît pas décisive au rapporteur. D'abord, rares sont les autorités administratives qui disposent de pouvoirs d'enquête réduits au droit de communication. Les autorités administratives qui disposent d'un droit de visite et saisie pourront l'utiliser en cas de refus de communication d'une consultation juridique. Ensuite, le rapporteur constate que les autres documents produits par l'entreprise ne bénéficieraient pas d'un tel régime de confidentialité. Enfin, il serait loisible à l'autorité administrative de saisir le parquet, auquel la confidentialité ne serait pas opposable. Le rapporteur estime en conséquence que la reconnaissance de cette confidentialité n'introduit pas de limite disproportionnée aux pouvoirs de contrôle des autorités administratives indépendantes.
Les limites juridiques de l'article 1er sont donc négligeables. Le rapporteur estime qu'il serait en conséquence opportun de saisir cette occasion de consacrer la confidentialité des consultations juridiques rédigées par les juristes d'entreprise, en adoptant sans modification le présent dispositif.
La controverse doctrinale, les débats parlementaires et les auditions réalisées dans le cadre de ses travaux l'ont convaincu de l'utilité, voire de l'urgence de cette réforme législative plusieurs fois portée par le Sénat.
Il apparaît que la confidentialité des consultations juridiques favoriserait l'exercice par les juristes d'entreprise des fonctions de vigie juridique qui leur incombent sans craindre de commettre une auto-incrimination. L'essor du droit de la « conformité » a en effet provoqué une évolution profonde de leur office, dans la mesure où il leur revient désormais de veiller à la bonne application d'une réglementation abondante et complexe. Le juriste d'entreprise s'apparente ainsi à un auxiliaire privilégié de la puissance publique.
Le rapporteur considère donc que la confidentialité des consultations juridiques permettrait aux juristes de signaler plus efficacement aux dirigeants les risques juridiques associés à leurs décisions. L'absence de confidentialité contraint aujourd'hui les juristes d'entreprise à alerter la direction de l'entreprise à l'oral, ce qui réduit leur influence au sein d'un environnement décisionnel essentiellement fondé sur l'écrit.
La reconnaissance de cette confidentialité améliorerait par ailleurs l'attractivité juridique et économique de la France. Plusieurs personnes entendues par le rapporteur ont ainsi affirmé que de nombreuses entreprises ont choisi de déplacer leurs services juridiques à l'étranger pour bénéficier de la protection que de nombreux partenaires de la France accordent aux juristes d'entreprise.
Si ces informations sont généralement confidentielles, il peut toutefois être fait mention des banques HSBC et Bank of America, qui ont publiquement pris cette décision. Les directions juridiques de groupes français sont par ailleurs confrontées à des difficultés pratiques significatives, car certaines filiales étrangères refusent de leur transmettre des documents par crainte qu'ils ne soient pas suffisamment protégés en droit français.
Enfin, le rapporteur juge que les réserves formulées à plusieurs reprises à ce sujet par le conseil national des barreaux et la conférence des bâtonniers se dissiperont à l'entrée en vigueur de ce texte.
Certaines organisations représentatives des avocats redoutent en effet que la reconnaissance de la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise n'altère la spécificité du secret professionnel de l'avocat, voire n'ouvre la voie à la création d'une nouvelle profession réglementée.
Le rapporteur considère au contraire, avec plusieurs personnes entendues dans le cadre de ses travaux, que la confidentialité in rem des consultations juridiques serait incomparable au secret professionnel in personam de l'avocat. Ce secret professionnel, qui constitue tant un droit qu'un devoir, revêt des caractères et présente des garanties spécifiques dont serait dépourvue la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise.
Plus, loin d'instituer un concurrent aux avocats, ce texte devrait selon le rapporteur favoriser le développement des relations entre les avocats et les juristes d'entreprise. Le recours croissant à l'écrit devrait en effet inciter ceux-ci à solliciter davantage encore ceux-là.
La commission, convaincue par son rapporteur de l'opportunité de favoriser l'entrée en vigueur prochaine de ce dispositif plusieurs fois porté par le Sénat, l'a adopté sans modification.
La commission a adopté l'article 1er sans modification.
Article 2
Dispositions transitoires relatives aux
conditions de formation
des juristes d'entreprise
L'article 2 prévoit des dispositions transitoires pour étendre le bénéfice de la confidentialité des consultations juridiques aux juristes d'entreprise dont la formation, déjà achevée, ne correspond pas aux conditions établies à l'article 1er.
La commission a adopté sans modification cet article largement inspiré du dispositif qu'elle avait elle-même précédemment porté, notamment lors de l'examen en première lecture de la proposition de loi visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise.
L'article 2, introduit en commission sur une proposition de la députée Caroline Yadan sous-amendée par le rapporteur Jean Terlier, prévoit des dispositions transitoires pour permettre aux juristes d'entreprise qui exercent déjà leur profession, mais ne justifient pas de la qualification requise à l'article 1er du présent texte, de bénéficier de la confidentialité des consultations juridiques qu'il vise à introduire.
Cette disposition, largement inspirée d'une disposition de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-202721(*), qui avait été reprise par la commission lors de l'examen de la proposition de loi visant à garantir la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise22(*), instaure une équivalence pour les personnes titulaires de certains titres ou diplômes, qui justifient par ailleurs d'« au moins huit ans de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou de plusieurs entreprises ou administrations publiques ».
Les diplômes concernés sont :
- la maîtrise en droit ;
- la première année d'une formation de deuxième cycle conduisant au diplôme national de master en droit ;
- les titres ou diplômes reconnus comme équivalents par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des universités.
L'articulation entre les conditions de diplôme et de pratique professionnelle assure que les bénéficiaires de ces dispositions transitoires présentent de véritables garanties d'expertise professionnelle et évite donc un effet de bord défavorable aux juristes d'entreprise diplômés avant la réforme dite « licence-master-doctorat ».
La commission a accueilli favorablement cet article, qui correspond aux positions qu'elle a déjà prises, et l'a donc adopté sans modification, conformément à la proposition de son rapporteur.
La commission a adopté l'article 2 sans modification.
Article 3
Demande de rapport relatif aux
évolutions du métier de juriste d'entreprise et aux
conséquences de la confidentialité de leurs consultations
juridiques
Introduit en commission et adopté conforme en séance publique à l'Assemblée nationale, l'article 3 prévoit la remise au Parlement d'un rapport gouvernemental relatif aux évolutions du métier de juriste d'entreprise et aux conséquences de la confidentialité de leurs consultations juridiques.
En dépit de sa position constante hostile aux demandes de rapport au Gouvernement, la commission a adopté cet article sans modification pour ne pas faire obstacle à l'adoption conforme de la proposition de loi.
L'article 3, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale et inchangé en séance publique, exige du Gouvernement qu'il remette au Parlement un rapport « évaluant les évolutions du métier de juriste d'entreprise et les conséquences de la confidentialité des avis juridiques », ce dans un délai de trois ans à compter de la promulgation du présent texte.
Si la commission demeure en principe opposée à toute demande de rapport au Gouvernement et qu'elle regrette la formulation vaporeuse du présent dispositif, elle a toutefois adopté sans modification cet article pour ne pas faire obstacle à l'adoption conforme de la proposition de loi.
La commission a adopté l'article 3 sans modification.
Article 4
Entrée en vigueur
Introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, l'article 4 précise les modalités d'entrée en vigueur de la proposition de loi. Il prévoit qu'un décret en Conseil d'État déterminera la date d'entrée en vigueur de la loi, qui ne pourra pas être postérieure au premier jour du douzième mois suivant sa promulgation.
La commission a adopté cet article, pour permettre la bonne et prompte entrée en vigueur d'un dispositif qu'elle juge opportun.
L'article 4, adopté en séance publique à l'Assemblée nationale sur proposition du rapporteur Jean Terlier, vise à garantir que le décret en Conseil d'État nécessaire à l'application de la proposition de loi soit adopté avant son entrée en vigueur.
Le VIII de l'article 1er prévoit en effet que ses modalités d'application, « notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise assure l'intégrité des documents jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire », seraient définies par un décret en Conseil d'État.
La commission a adopté sans modification l'article 4, ce qui permet d'assurer tant l'adoption conforme de la proposition de loi que sa bonne application.
La commission a adopté l'article 4 sans modification.
* 4 Rapport n° 320 (2023-2024) sur la proposition de loi visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise déposée par Louis Vogel, fait par Dominique Vérien, sénatrice, au nom de la commission des lois.
* 5 Le régime de confidentialité serait attribué in rem, c'est-à-dire à une chose, la consultation juridique rédigée par un juriste d'entreprise, et non in personam, c'est-à-dire à un professionnel en raison de son statut, à la manière du secret professionnel attaché à la personne de l'avocat.
* 6 Rapport n° 320 (2023-2024) sur la proposition de loi visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise, fait par Dominique Vérien, sénatrice, au nom de la commission des lois.
* 7 La suppression de la profession d'avoué ne sera effective qu'à l'issue de l'intégration des avoués près les cours d'appel à la profession d'avocat, consécutive à la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.
* 8 Rapport d'information n° 345 (2001-2002), L'évolution des métiers de la justice, déposé le 3 juillet 2002, fait par Christian Cointat au nom de la commission des lois.
* 9 Daniel Soulez-Larivière, « La réforme des professions juridiques et judiciaires -20 propositions », juin 1988. Ce rapport, au ton très libre, est consultable dans son intégralité à l'adresse suivante : https://www.vie-publique.fr/discours/216115-daniel-soulez-lariviere-reforme-des-professions-juridiques-et-judiciaire.
* 10 Henri Nallet, « Les réseaux pluridisciplinaires et les professions du droit », rapport au Premier ministre, 1999.
* 11 Marc Guillaume, « Rapprochement entre les professions d'avocat et de juriste d'entreprise : réflexions et propositions », rapport au garde des sceaux, 2006.
* 12 « Rapport sur les professions du droit », commission présidée par Jean-Michel Darrois, 2009.
* 13 Marie-Anne Frison-Roche, « La compliance, socle de la confidentialité nécessaire des avis juridiques élaborés en entreprise », éditorial au recueil Dalloz, 9 novembre 2023.
* 14 Raphaël Gauvain, « Rétablir la souveraineté de la France et de l'Europe et protéger nos entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale », rapport remis au Premier ministre, 26 juin 2019.
* 15 Ibid.
* 16 Rapport du groupe de travail sur la justice économique et commerciale dirigé par Jean-Denis Combrexelle, rendu dans le cadre des états généraux de la justice, avril 2022.
* 17 Voir l'amendement n° 212 rect. présenté par Hervé Marseille.
* 18 Amendements n° 1512, n° 1513, n° 1514, n° 1517 et n° 1518 du 10 juillet 2023, présentés par le Gouvernement et plusieurs groupes parlementaires.
* 19 Les députés à l'origine de la saisine n'avaient pas mentionné le caractère de « cavalier législatif » de la disposition mais plutôt le fait « que ces dispositions limiteraient excessivement les pouvoirs de contrôle des autorités de régulation et feraient ainsi obstacle à leur mission, en méconnaissance des objectifs de sauvegarde de l'ordre public économique et de recherche des auteurs d'infractions ». Voir le considérant 143 de la décision précitée.
* 20 Le 3° du I de l'article 1er énumère les membres ou entités de l'entreprise auxquels ces consultations sont exclusivement destinées. Il s'agit a) du représentant légal, de son délégataire ou de tout autre organe de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise qui emploie le juriste, b) de toute entité rendant des avis aux organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise qui emploie le juriste ; c) des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise, qui contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise qui emploie le juriste ; d) des organes de direction, d'administration et de surveillance des filiales contrôlées par l'entreprise qui emploie le juriste au sens du même article.
* 21 Voir le III de l'article 59 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
* 22 Voir l'article 2 de la proposition de loi n° 69 (2023-2024) visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise, adoptée par le Sénat le 14 février 2024.
