EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 7 JANVIER 2026

Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous examinons maintenant le rapport de notre collègue Louis Vogel sur la proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise.

M. Louis Vogel, rapporteur. - Ce serait commettre un abus de langage que d'affirmer que je vais vous présenter ce texte, pour la simple et bonne raison que, par deux fois déjà, le Sénat a adopté à une large majorité un dispositif presque identique : la première au travers de l'adoption de l'amendement d'Hervé Marseille au projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et la seconde lors de l'examen en première lecture de la proposition de loi visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise, que nous avons adoptée au Sénat avec Dominique Vérien comme rapporteure de notre commission.

Mme Dominique Vérien. - Et dont Louis Vogel était l'auteur !

M. Louis Vogel, rapporteur. - Le dispositif que nous examinons aujourd'hui est donc bien connu de notre commission : il s'agit d'attribuer un régime de confidentialité aux consultations juridiques rédigées par un juriste d'entreprise.

L'article 1er mentionne les quatre critères cumulatifs nécessaires pour en bénéficier : le juriste ou le membre de son équipe placé sous son autorité devra être titulaire d'un master en droit, ou d'un diplôme équivalent ; le juriste devra être formé aux règles éthiques ; la consultation juridique devra être frappée d'une mention spécifique ; enfin, elle devra être adressée à certains organes dirigeants de l'entreprise.

La réunion de ces critères rendra la consultation insaisissable et inopposable dans le cadre de procédures ou de litiges civils, commerciaux ou administratifs.

Toutefois, l'article 1er prévoit trois exceptions à ce principe d'inopposabilité. En premier lieu, la confidentialité ne pourra être opposée en matière pénale ou fiscale. En deuxième lieu, elle ne pourra l'être non plus lorsque des autorités de l'Union européenne exerceront leurs pouvoirs de contrôle. En troisième et dernier lieu et surtout, une procédure spécifique de contestation ou de levée de la confidentialité sera applicable aux litiges civils, commerciaux et administratifs. Cette dernière permettra au demandeur ou à l'autorité administrative d'obtenir du juge la levée de la confidentialité lorsqu'il apparaîtra à celui-ci que la consultation a eu pour finalité « de faciliter ou d'inciter à la commission de manquements ».

Ce texte assure donc un équilibre satisfaisant entre les impératifs d'efficacité des procédures civile et administrative et la nécessité de garantir la confidentialité des consultations.

Plutôt que d'entrer dans le détail de la procédure, dont les modalités sont pour l'essentiel identiques à celles que nous avons déjà adoptées à deux reprises, je tiens à insister sur l'opportunité politique de ce dispositif, en rappelant pourquoi la reconnaissance de cette confidentialité est non seulement nécessaire, mais aussi urgente.

Il apparaît, tout d'abord, que nous devons adapter notre droit à l'affirmation de la pratique de la conformité, que l'on traduit de l'anglais compliance. Cette notion renvoie à un ensemble de réglementations complexes, qui s'appliquent aux entreprises de manière différenciée et dans un nombre croissant de domaines. Les exemples abondent : loi Sapin II, règlement général sur la protection des données (RGPD), ou encore divers textes relatifs à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Or, la bonne application de cette réglementation repose essentiellement sur la direction juridique des entreprises, donc sur les consultations rédigées par les juristes.

En effet, il revient à ces derniers d'assurer le respect des lois et règlements, pour ne pas exposer leur entreprise à des risques juridiques, financiers ou réputationnels significatifs. En un mot comme en cent, l'essor de cette réglementation foisonnante a fait du juriste l'auxiliaire de la puissance publique au sein de l'entreprise. Nous avons donc tout intérêt à assurer la confidentialité de ses avis, pour qu'il se sente libre d'identifier et de critiquer les pratiques éventuellement litigieuses de son entreprise.

J'en viens au second argument, qui tient à l'isolement de la France sur ce sujet. En effet, l'essentiel des pays développés garantissent la protection des consultations rédigées par les juristes d'entreprise pour leur permettre d'exercer pleinement leurs fonctions, dans un environnement sécurisé.

Cette différence engendre plusieurs conséquences défavorables pour notre économie. Par exemple, plusieurs de nos entreprises sont aujourd'hui placées dans une situation ubuesque, car les juristes de leurs filiales situées à l'étranger refusent de transmettre certains documents cruciaux à la direction juridique française, ce qui nuit à leur activité et à la prospérité de notre économie. Dans le jargon des juristes, on parle d'une rupture de la chaîne du froid...

En outre, d'une manière plus radicale encore, de nombreuses entités délocalisent leur service juridique pour bénéficier d'un cadre législatif plus favorable. Deux banques l'ont même annoncé publiquement : HSBC et Bank of America.

Enfin, du point de vue juridique, cela rend nos entreprises plus vulnérables aux investigations fondées sur l'application extraterritoriale de certains droits, notamment la procédure de discovery en droit américain, ou communication préalable, aux mains d'un président particulièrement actif à l'endroit d'autres pays que le sien...

Comme vous l'aurez compris, mes chers collègues, il m'apparaît urgent et nécessaire de consacrer la confidentialité de ces consultations, raison pour laquelle je vous proposerai d'adopter sans modification cette proposition de loi. En effet, les deux seules différences de fond entre ce que nous avons déjà voté et le texte que nous examinons aujourd'hui m'apparaissent négligeables.

D'une part, le dispositif prévoit une définition de la consultation juridique, que nous avions préféré supprimer précédemment en raison de la référence explicite à la question posée à laquelle répond la consultation. Cette référence ayant été supprimée par l'Assemblée nationale, la définition n'est donc plus dommageable.

D'autre part, contrairement à ce qui est prévu pour le droit de visite et de saisie des autorités administratives indépendantes (AAI), le dispositif ne prévoit pas de procédure de levée de la confidentialité spécifique aux demandes de communication formulées par ces mêmes autorités. Cette différence n'apparaît pas non plus décisive, dans la mesure où très rares sont les autorités administratives qui ne disposent que d'un droit de communication. L'essentiel de celles qui contrôlent l'activité d'entreprises disposent aussi d'un droit de visite et de saisie.

Aussi, mes chers collègues, je vous invite à adopter, sans modification, les quatre articles de ce texte, pour ne pas faire obstacle à sa prochaine entrée en vigueur.

Mme Dominique Vérien. - Je vous remercie, monsieur le rapporteur, et me réjouis de l'examen de ce texte. Notre groupe ne présentera pas d'amendement, en vue d'une adoption conforme.

Nombre d'entre nous ont reçu des courriers de barreaux. Or, je constate que plus on est au fait du droit des entreprises, plus on est partisan de ce texte, car avocats et juristes d'entreprise sont alliés. Étant donné le monde peu stable dans lequel nous vivons, proposer de la sécurité à nos entreprises ne peut être que bienvenu.

M. Jean-Baptiste Blanc. - Je salue également le travail du rapporteur. Je m'étonne toutefois du peu de cas fait de la levée du secret en matière fiscale ou pénale, ce qui m'inquiète, d'autant que nous avions déjà évoqué ce sujet lors de l'examen de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, dont Philippe Bonnecarrère était le rapporteur. Par ailleurs, je relève aussi une fracture entre les barreaux de Paris et de province, lesquels exigent une garantie sur le secret professionnel, quintessence du métier d'avocat et garantie de son indépendance.

Ainsi, comment un juriste d'entreprise, sujet à un lien de subordination, peut-il prétendre à l'indépendance ? Une telle confusion des genres ne risque-t-elle pas d'affaiblir le secret professionnel ? Comment combattre les risques liés à l'extraterritorialité dans ces conditions, dans la mesure où les États relevant de la common law exigent que l'auteur des consultations soit indépendant ?

Mme Audrey Linkenheld. - Ce dispositif est bien connu de nombre d'entre nous, et ce depuis longtemps - j'y ai moi-même été confrontée il y a dix ans, dans une autre chambre de notre Parlement... Quant à la position du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, elle est, de manière constante, défavorable.

Pour notre part, nous sommes réservés quant aux différences subsistant entre les versions issues des travaux du Sénat et de l'Assemblée nationale. Le fait que certaines AAI ne puissent bénéficier de la levée de la confidentialité, comme certaines autorités européennes, pose question. Rares sont celles qui disposent du seul droit de communication, dites-vous, monsieur le rapporteur : pourquoi ne pas les intégrer, en ce cas ? Sans doute avez-vous les mêmes interrogations, même si je comprends votre souhait d'une adoption conforme.

Par ailleurs, à titre personnel et ayant travaillé en entreprise dans le domaine de la compliance, je ne considère pas que respecter la loi Sapin II ou le RGPD relève avant tout du droit, sauf à considérer que toute l'activité de l'entreprise soit avant tout un sujet juridique, qu'il s'agisse du respect de la composition des produits, du droit social ou du droit commercial, et donc qu'elle doive passer par les juristes. Or, l'activité de l'entreprise relève avant tout des organes dirigeants, des fonctions métier, dont les juristes ne sont que les supports. Nous ne pensons donc pas que l'activité d'une entreprise serait compromise si l'on n'attribuait pas un régime de confidentialité aux consultations rédigées par ses juristes.

M. Thani Mohamed Soilihi. - Le secret professionnel est intimement lié à la profession d'avocat, qui est réglementée, donc soumise à des obligations déontologiques. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et faire que les juristes d'entreprise deviennent tous avocats ? J'ai donc une position de vigilance et de crainte. Quid de l'octroi à d'autres professions d'un droit aussi intimement lié à celle d'avocat, sans imposer les obligations déontologiques afférentes ?

Mme Sophie Briante Guillemont. - Je souhaite obtenir des précisions sur l'atteinte au pouvoir d'enquête des AAI et sur le risque d'incompatibilité du texte avec le droit de l'Union européenne.

M. Hussein Bourgi. - Nous étions défavorables à la proposition de loi de Louis Vogel. Or, le texte de notre collègue député Jean Terlier est encore plus irritant et déséquilibré. Nous ne pouvons donc qu'être contre.

Les promoteurs d'une telle évolution citent comme référence les États-Unis et le droit anglo-saxon. Or ce dernier n'est pas nécessairement adapté à notre pays. Il existe une exception française à cultiver et à préserver, d'où notre hostilité de principe.

Ce texte, plus encore que la proposition de loi de Louis Vogel, fragilise les compétences et les pouvoirs des autorités de contrôle. En outre, le transfert au pouvoir réglementaire de certaines modifications prive le Parlement de son rôle de sentinelle. Nous y sommes donc farouchement opposés.

Enfin, j'invite chacun d'entre nous à entendre les bâtonniers de nos départements respectifs, qui sont quasi unanimes, à l'exception de celui de Paris. Cela devrait interpeller les sénateurs de province, au sens noble du terme, que nous sommes : c'est la France profonde et le bon sens qui s'expriment !

M. Louis Vogel, rapporteur. - De nombreuses questions concernent les avocats. Sur le plan des principes, tout d'abord, il ne s'agit nullement d'étendre le secret professionnel aux juristes d'entreprise. Étant moi-même avocat, j'y serais opposé, car il est le pendant d'obligations déontologiques et du contrôle par l'Ordre. D'ailleurs, les pays qui ont consacré le rôle de l'avocat en entreprise ont également protégé le secret professionnel en entreprise.

Tel n'est pas le sens de cette proposition de loi. Le secret professionnel est général et in personam, attaché à la personne de l'avocat : puisque la finalité est la défense l'État de droit, l'avocat doit être protégé dans tout ce qu'il fait au service de son client. Il importe par ailleurs de préciser que le secret professionnel emporte autant de droits que de devoirs.

Le juriste d'entreprise ne bénéficierait pas d'un régime de protection in personam. Les consultations qu'il rédige, en revanche, seraient couvertes par une confidentialité in rem, qui protègerait donc ses actes et non sa profession. En consacrant ce droit, nous écarterions donc l'attribution aux juristes d'entreprise d'un régime de protection in personam. J'y insiste : il ne s'agit plus du débat relatif au statut des juristes, mais à la protection de leurs actes, qui devient essentielle au regard des évolutions du droit évoquées tout à l'heure. Les juristes d'entreprise eux-mêmes opèrent parfois, à tort, la confusion avec le legal privilege. Or, il n'est en rien question de cela. Nous devons protéger les consultations rédigées par les juristes et, partant, nos entreprises, parce que si nous restons les seuls à ne pas le faire, d'autres en profiteront.

Monsieur Blanc, contrairement à chez nous, le juge américain réagit au cas par cas, particulièrement s'il comprend qu'en France, le juriste d'entreprise est autonome au sein de l'entreprise.

Il faut que les choses changent dans l'entreprise française, madame Linkenheld, car son département juridique ne joue pas le rôle qui devrait être le sien. À l'étranger, il est bien plus reconnu et indépendant. Aux États-Unis, le general counsel, ou directeur juridique, jouit d'une grande indépendance et donne des conseils stratégiques, au-delà de la simple mise en forme de ce que d'autres négocient - s'y cantonner serait une grave erreur. C'est au juriste d'entreprise de négocier le contrat, car ce sont des contrats qu'on vend, et non des produits. Le droit doit prendre davantage d'importance au sein des entreprises françaises, afin de nous mettre au niveau des autres et pour se protéger de certains États qui utilisent le droit comme un redoutable instrument de concurrence économique.

J'en viens aux AAI. Rappelons tout d'abord que le droit pénal et fiscal, le domaine régalien sont exclus du texte. En matière strictement administrative, il importe de souligner que jamais une AAI, comme l'autorité de la concurrence, n'a déclenché d'enquête à partir de la consultation d'un juriste d'entreprise. Il ne s'agit pas d'un élément décisif dans ces enquêtes qui s'appuient sur des ressources documentaires volumineuses et des études techniques nombreuses.

Lorsqu'une autorité dotée du droit de visite et de saisine intervient, elle obtient en effet des milliers de documents, dont quelques rares consultations juridiques. Plus prosaïquement, d'ailleurs, si un mauvais conseil est donné, cela se fait oralement... Devoir obtenir la levée de la confidentialité avant de pouvoir exploiter les consultations saisies ne nuira donc pas à l'efficacité de nos AAI.

Enfin, cela fragilisera-t-il la situation économique des avocats ? Non ! Les spécialistes du droit des affaires auront bien plus de travail qu'avant, car les juristes d'entreprise les solliciteront davantage. Quant aux autres, leur situation en sera inchangée.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Comme c'est l'usage et nonobstant l'absence d'amendements, il me revient, mes chers collègues, de vous indiquer quel est le périmètre indicatif de la proposition de loi.

En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la conférence des présidents, je vous propose de considérer que ce périmètre inclut les dispositions relatives au régime des consultations juridiques des juristes d'entreprise et aux exigences de formation de ces derniers.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DES ARTICLES

Articles 1er, 2, 3 et 4

Les articles 1er, 2, 3 et 4 sont successivement adoptés sans modification.

La proposition de loi est adoptée sans modification.

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