EXAMEN EN COMMISSION
MERCREDI 21 JANVIER 2026
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M. Laurent Lafon, président. - Nous examinons aujourd'hui le rapport de notre collègue Catherine Morin-Desailly sur le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés.
Ce texte important, attendu de longue date, vient achever un triptyque législatif engagé par le Parlement, après l'adoption de la loi du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945, puis de la loi du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques.
Je vous rappelle que l'examen de ce projet de loi en séance publique est programmé le mercredi 28 janvier, à 16 heures 30 et le soir.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - Ce projet de loi constitue le troisième et dernier volet de la législation sur le déclassement de certains biens des collections publiques en vue de leur restitution. Les textes relatifs aux restitutions ont en effet été pensés, dès l'origine - la ministre de la culture était alors Rima Abdul-Malak -, comme un triptyque permettant de répondre à la diversité et à la spécificité des demandes.
Le Parlement a ainsi adopté, en 2023, le projet de loi relatif aux biens culturels spoliés dans le contexte des persécutions antisémites, sur le rapport de Béatrice Gosselin pour le Sénat. Notre assemblée s'était d'ailleurs saisie bien en amont de la question des biens culturels spoliés, notamment à travers les travaux de Corinne Bouchoux. Elle a ensuite voté, en décembre de la même année, la proposition de loi sur les restes humains, que j'avais déposée avec Max Brisson et Pierre Ouzoulias.
Ces deux premiers textes sont inspirés par des principes communs : face à la multiplication prévisible des demandes de restitution, l'adoption de lois-cadres pour éviter celle des lois de circonstance ; face au soupçon de l'arbitraire et à la dénonciation du « fait du prince », la définition d'une procédure transparente, reposant sur l'instruction scientifique des demandes par une instance indépendante.
Il reste désormais à régler, pour achever cet édifice législatif, les modalités de la restitution des biens culturels. Tel est l'objet de ce projet de loi, enfin inscrit à l'ordre du jour du Sénat, plus de deux ans après la proposition de loi sur les restes humains.
Dans cet intervalle, notre commission n'a pas démenti son engagement sur le sujet. C'est en effet sur l'initiative de notre président Laurent Lafon qu'a été adoptée la loi du 16 juillet 2025 relative à la restitution d'un bien culturel à la République de Côte d'Ivoire, permettant le retour du tambour Djidji Ayokwê à son pays d'origine. L'inscription du présent projet de loi ayant été reportée à plusieurs reprises, nous avons également interpellé la ministre de la culture sur la nécessité d'avancer plus rapidement.
La préparation de ce projet de loi a cependant été semée d'embûches. Outre le contexte politique que nous connaissons depuis 2024, qui a entraîné l'annulation de son examen initialement programmé en septembre dernier, le Gouvernement s'est heurté aux réserves émises par le Conseil d'État sur un premier projet de texte.
La rédaction que nous examinons aujourd'hui nous parvient donc au terme d'un long cheminement. Ce cheminement, je le regrette d'emblée, n'a pas permis au Gouvernement d'élaborer un texte parfaitement achevé, dont les dispositions pourraient emporter notre complète adhésion. Je souhaite vous faire part d'un regret et d'une observation liminaires.
Mon regret porte sur l'insuffisante association du Parlement - à tout le moins du Sénat - à l'élaboration de ce texte. Pire encore, il semble que ce long délai n'ait pas permis au ministère de la culture de se pencher sur la position défendue de manière constante, ancienne et structurée par notre commission et par notre assemblée, qui peut pourtant se prévaloir d'une expertise reconnue sur le sujet.
Ce projet de texte est en effet incompatible avec les recommandations formulées en 2020 par Max Brisson et Pierre Ouzoulias sur l'impérative nécessité d'une instruction scientifique des demandes de restitution. Il ne reprend pas davantage les orientations de la proposition de loi relative à la circulation et au retour des biens culturels appartenant aux collections publiques, adoptées en janvier 2022 par le Sénat, sur notre initiative, qui prévoyait la mise en place d'un conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra-européens.
J'observe ensuite que le projet de loi se borne à organiser une procédure administrative de restitution circonscrite dans son objet, puisqu'elle exclut plusieurs catégories de biens, comme dans son périmètre temporel, puisqu'elle porte uniquement sur la période allant de 1815 à 1972. Il est donc déjà acquis que ce texte ne permettra pas de répondre à toutes les demandes, et que l'adoption de lois d'espèce demeurera nécessaire.
Dans l'absolu, il aurait bien sûr été souhaitable de définir une procédure permettant de régler l'ensemble des demandes, sur le fondement d'un périmètre universel dans l'espace et dans le temps. Je rappelle que nous avons déjà joué un rôle moteur pour que ce périmètre soit universel sur le plan géographique, alors que le dispositif initial ne concernait que l'Afrique. Au terme d'une réflexion approfondie, il m'apparaît cependant qu'il est à ce jour difficile d'aller plus loin que l'équilibre ménagé par le texte.
Alors que les recherches de provenance n'en sont qu'à leurs balbutiements, un travail colossal reste en effet à accomplir - nous l'avons constaté lors de nos auditions - pour mieux connaître les conditions de la constitution des collections publiques. Sur ce point, je n'ai d'ailleurs pu obtenir de la part du ministère de la culture que des données parcellaires et tardives ; je déplore que le législateur se trouve ainsi contraint de travailler avec un niveau d'information très insuffisant.
En tout état de cause, je crois que nous devons mettre en balance l'ambition d'un large périmètre de restitution et la nécessité de centrer le projet de loi sur les biens dont les conditions de l'appropriation sont susceptibles d'être établies de manière relativement précise, sur la base de sources et de documents historiques. Les conservateurs auditionnés nous ont mis en garde sur la difficulté de retrouver des éléments fiables dès lors que l'on remonte trop loin dans le temps. Je crois que nous nous placerions dans une situation délicate en laissant entrevoir la possibilité de restituer certains biens, alors qu'il serait en réalité impossible d'établir le caractère illicite de leur appropriation.
Je vous proposerai donc de nous en tenir au périmètre temporel du texte, tout en aménageant la méthode proposée pour l'exclusion des biens militaires et archéologiques. Cette approche mesurée me laisse penser que ce projet de loi ne constituera probablement qu'une première étape vers la constitution d'une doctrine française en matière de restitutions.
Avant d'en venir à la présentation détaillée des articles du projet de loi, permettez-moi de vous dire quelques mots de la méthode selon laquelle j'ai travaillé.
J'ai tout d'abord souhaité poursuivre la collaboration fructueuse nouée depuis 2020 avec Max Brisson et Pierre Ouzoulias, en les associant étroitement à l'ensemble de mes travaux et de mes réflexions. Mes propositions d'amendements s'inscrivent dans le droit fil de cette approche partagée, et reflètent nos regards croisés sur le sujet.
D'autres commissaires se sont également engagés sur la préparation de ce texte, notamment notre président Laurent Lafon et Adel Ziane ; Mathilde Ollivier a également participé à un certain nombre de nos auditions. Ce travail en commun a été extrêmement stimulant et a largement enrichi ma réflexion ; que ces collègues en soient sincèrement remerciés.
J'ai ensuite souhaité prendre le temps de recueillir les observations des musées territoriaux, dont le point de vue est trop souvent négligé, ainsi que celles des représentants des associations d'élus, notamment des départements et des grandes villes, qui exercent le plus souvent la tutelle de ces établissements.
J'ai été heureusement surprise, en entendant les responsables des musées de La Rochelle, de Nice ou encore de Poitiers, de constater que leurs équipes étaient déjà très engagées sur le sujet des restitutions - en dépit, bien évidemment, du manque de moyens avec lequel elles doivent composer pour développer la recherche de provenance.
J'en viens à la présentation des dispositions du projet de loi. Celui-ci organise, à l'instar des deux précédents textes du triptyque, une procédure administrative de déclassement de certains biens des collections publiques en vue de leur restitution à un État étranger. Le passage par la loi est rendu nécessaire par le principe de l'inaliénabilité des biens du domaine public, auquel le législateur a seul compétence pour déroger.
Cette procédure de restitution est tout entière organisée par l'article 1er, tandis que l'article 3 prévoit son application aux demandes de restitution déjà formulées auprès de notre pays.
L'article 1er fixe tout d'abord le champ de la dérogation apportée au principe d'inaliénabilité. Cette dérogation est définie de manière très large, puisqu'elle englobe les biens culturels entrés dans les collections publiques par libéralité, c'est-à-dire par dons et legs.
Si le ministère n'a pas été en mesure de fournir d'appréciation chiffrée sur ce point, il est indubitable que les libéralités constituent l'un des principaux modes d'acquisition des musées, notamment pour les collections extra-européennes. La directrice du musée d'archéologie nationale estime ainsi que les deux tiers de ses collections sont issus de dons et legs.
Cette disposition est donc indispensable à l'équilibre du projet de loi qui, sans cette précision, se trouverait vidé de sa substance. C'est cependant cette rédaction qui a suscité les réserves émises sur le texte par le Conseil d'État. Sans entrer dans les détails de ce débat extrêmement technique, je vais tâcher de vous présenter à grands traits le défi qui est ainsi posé au législateur.
En autorisant le déclassement des biens issus de libéralités, le texte porte atteinte à la fois au droit de propriété et à la liberté contractuelle, qui ont tous deux valeur constitutionnelle. Pour y déroger sans s'exposer à la censure du Conseil constitutionnel, il est nécessaire de justifier d'un motif d'intérêt général suffisant, ainsi que de la proportionnalité de l'atteinte portée à ces principes.
L'objectif d'intérêt général est défini dans les termes suivants : il s'agit de permettre la réappropriation, par le peuple d'un État qui en a été illicitement privé, de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine. Sans figurer explicitement dans une convention internationale en vigueur, cette finalité se déduit de plusieurs instruments et déclarations internationales, formulés notamment dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (Onu) et de l'Unesco.
C'est ici que se noue la controverse. Le Conseil d'État estime que ce motif d'intérêt général n'est pas suffisant pour déroger à la protection constitutionnelle du droit de consentir des libéralités, tandis que les ministères de la culture et de la justice font l'analyse inverse. Il est à ce jour impossible de trancher ce débat, dans la mesure où le Conseil constitutionnel ne s'est encore jamais spécifiquement prononcé sur une dérogation de ce type ; en outre, le motif d'intérêt général proposé est par nature inédit, et n'a donc jamais été examiné par le Conseil.
Ce débat pose donc un choix délicat au législateur. En l'absence de certitude définitive, il nous appartient en effet de trancher entre la solution préconisée par le Conseil d'État, qui aboutirait à vider le texte d'une large partie de sa portée, et la rédaction proposée par le Gouvernement, qui fait courir le risque d'inconstitutionnalité du texte.
Je considère pour ma part, après une réflexion mûrement approfondie et des échanges nourris au sein de la commission, que ce risque est mesuré, même s'il ne peut être définitivement écarté. Je vous proposerai donc de nous en tenir à la rédaction du projet de loi, en apportant cependant une précision sur les conditions de la recherche du consentement des auteurs de libéralités.
L'article 1er définit ensuite le périmètre des biens restituables dans le cadre de la procédure mise en place.
Ce périmètre se déduit de la combinaison de deux dispositions.
La première prévoit l'exclusion a priori des biens militaires et archéologiques.
La seconde définit trois critères de restituabilité par la voie administrative.
Le premier porte sur la provenance géographique du bien, qui doit être issu du territoire actuel de l'État demandeur. Le troisième porte sur l'absence d'accord international ayant déjà réglé le sort du bien considéré.
Le deuxième, qui est le plus complexe, est relatif aux modalités de l'appropriation du bien, qui doit avoir été opéré de manière illicite - c'est-à-dire, notamment, par vol, pillage, contrainte ou violence. Les biens ne pourront être restitués que si cette appropriation illicite peut être établie ou raisonnablement supposée à partir d'indices sérieux, précis et concordants - d'où l'importance de disposer de sources fiables.
Cette appropriation doit ensuite être intervenue au cours de la période comprise entre le 10 juin 1815 et le 23 avril 1972.
La première borne a été définie par le Gouvernement de manière à exclure les biens issus des campagnes napoléoniennes, qui ont selon lui déjà fait l'objet d'échanges et de restitutions en marge de la signature du traité de Vienne le 9 juin 1815.
La seconde correspond à l'entrée en vigueur de la procédure judiciaire de restitution mise en place pour l'application de la convention de l'Unesco de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, qui est étendue par l'article 2 à la période comprise entre 1972 et 1997, date de la ratification française de cette convention.
L'ensemble de ces éléments ont fait l'objet de débats nourris au cours des auditions. Tous ont, d'une manière ou d'une autre, été remis en cause, en tout cas questionnés, parfois selon des orientations opposées ou des intérêts divergents. Il a notamment été craint, pour les biens militaires, que la définition proposée ne permette pas de distinguer de manière fine entre les prises de guerre légales et les pillages survenus en marge du champ de bataille. De la même manière, l'identification d'une appropriation illicite appelle une expertise pointue sur le droit en vigueur à l'époque des faits, dont il a été redouté qu'elle ne puisse pas toujours être réalisée.
Ces réserves sont d'autant plus fondées que l'appréciation de ces exclusions et de ces critères est, dans le présent texte, laissée à la compétence du seul ministre de la culture. L'intervention d'une commission scientifique bilatérale est en effet prévue comme une simple faculté à sa main et non comme une obligation.
Cette proposition, qui contredit toutes les préconisations formulées par notre commission, me paraît inacceptable.
Les débats suscités par le périmètre des biens restituables confirment d'ailleurs notre intuition première. Ils portent en effet moins sur l'exclusion de certains biens ou sur la définition de l'appropriation illicite que sur la manière d'établir, dans chaque cas d'espèce, la ligne de partage entre l'appropriation licite et celle qui ne l'est pas.
Or cette ligne de partage ne peut être définie que par la conduite systématique et au cas par cas d'une analyse scientifique, ce qui fait précisément défaut au texte. Cette analyse doit être menée dans le cadre d'une instance indépendante et pérenne, de manière à aboutir à la constitution progressive d'une doctrine française en matière de restitution ; elle doit également associer l'État demandeur, dans le cadre d'un format bilatéral.
Je vous proposerai de résoudre ces difficultés par la combinaison de deux amendements. Le premier prévoit la mise en oeuvre obligatoire d'une analyse scientifique, par la consultation systématique d'une commission pérenne et d'un comité bilatéral ad hoc, qui présenteront des garanties d'indépendance. Le second simplifie la rédaction du projet de loi en prévoyant, au lieu de l'exclusion a priori de certains biens, une liste unique de critères de restituabilité, au regard desquels se prononceront les instances scientifiques.
Cette proposition constitue une évolution substantielle du projet de loi, qui suscite déjà des réticences de la part du ministère. Il me semble toutefois que nous devons nous montrer fermes sur ce point. La représentation nationale ne peut en effet se départir de sa compétence de déclassement des biens culturels qu'à la seule condition de disposer de solides garanties sur la manière dont les demandes de restitution seront instruites.
En ce qui concerne le périmètre temporel du texte, qui a également suscité de nombreuses interrogations, ma réflexion a évolué tout au long des auditions.
Si la date de 1972 est apparue consensuelle, celle de 1815, qui fait référence au congrès de Vienne, a suscité de nombreuses incompréhensions a priori. Elle a en particulier été commentée pour sa portée symbolique négative, dans la mesure où elle renvoie à un jalon pertinent au regard de la seule histoire européenne. Ce choix me paraît maladroit pour un texte visant à la restitution de biens essentiellement extra-européens.
Pour les raisons dont je vous ai fait part tout à l'heure, qui tiennent au manque de sources disponibles sur les appropriations survenues avant le XIXe siècle, il ne m'a pas paru souhaitable de modifier cette borne chronologique. Je vous proposerai cependant d'y substituer une date plus symbolique au regard des biens visés par le projet de loi : celle du 20 novembre 1815, qui correspond au second traité de Paris, et qui peut être considérée comme le point de départ du second empire colonial.
Tels sont, mes chers collègues, les principaux éléments que je souhaitais porter à votre connaissance sur ce texte. Il nous revient à présent, par l'adoption des amendements que je vous présenterai dans quelques instants, de lui apporter le souffle et la rigueur dont il manque à ce stade pour témoigner de l'authenticité de notre démarche.
Nous avons ici une grande responsabilité. Ainsi que me l'ont dit plusieurs de nos interlocuteurs, le texte français sur les restitutions sera regardé de près en Europe comme dans le monde. Alors que la France fait figure de modèle en matière d'expertise muséale et patrimoniale, il nous revient d'affirmer aujourd'hui notre modèle en matière de restitutions.
Faisons en sorte que ce modèle repose sur une méthode rigoureuse, qui tiendra notre texte à distance des polémiques et des débats mémoriels, et définira un juste équilibre entre le projet universel de nos musées et l'impératif de restitution des biens illicitement acquis.
Souhaitons également que ce texte constitue le point de départ d'un dialogue interculturel renouvelé et approfondi, permettant de renforcer, d'une manière générale, la circulation des biens culturels.
Concernant le périmètre de ce projet de loi, en application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, je vous propose de considérer qu'il inclut les dispositions relatives : à l'organisation d'une procédure administrative de sortie des collections publiques des biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite, en vue de leur restitution à un État étranger qui en fait la demande ; à la définition des bornes temporelles de la procédure judiciaire permettant l'annulation de l'acquisition des biens culturels du domaine public illicitement appropriés, ainsi que leur restitution au propriétaire légitime, prévue par l'article L. 124-1 du code du patrimoine.
Il en est ainsi décidé.
M. Adel Ziane. - Je souhaite tout d'abord remercie la rapporteure pour le travail conduit et je loue sa méthode, marquée par une volonté constante d'élargir, de manière transpartisane, les discussions autour de ce sujet. Ce travail a été mené en étroite collaboration avec Max Brisson et Pierre Ouzoulias.
Je salue également la recherche d'un dialogue approfondi avec les musées, en particulier dans les territoires, souvent oubliés de ces enjeux. L'élargissement des auditions à des personnalités ne représentant pas uniquement les établissements nationaux a largement enrichi le travail présenté aujourd'hui.
Ce texte s'inscrit dans un triptyque - je parlerai plutôt d'une trilogie, à l'image d'un film qui touche à sa conclusion - comprenant la loi relative aux biens culturels spoliés, celle portant sur les restes humains et, aujourd'hui, celle qui est consacrée aux biens acquis illicitement. Restera cependant à régler la question des territoires ultramarins, et notamment de la Nouvelle-Calédonie.
Ce projet de loi, que nous allons discuter et amender, est marqué par trois axes principaux.
Il traduit d'abord la volonté de définir un cadre structuré pour traiter les demandes croissantes de restitution émanant d'États étrangers. Nous ne nous plaçons pas dans le cadre d'une loi mémorielle ou de repentance : il convient de rappeler clairement cet enjeu afin de sortir de débats passionnés ou trop politisés qui n'aboutiraient pas. Comme vous l'avez dit, madame la rapporteure, c'est un texte technique, mais qui apporte des réponses et un cadre politique.
Il vise ensuite à éviter le « fait du prince ». Le Parlement, perçu comme une chambre d'enregistrement, a pu être amené à légiférer alors que le bien à restituer était déjà dans l'avion, en raison d'une décision unilatérale ou d'une logique politique conjoncturelle.
Il faut enfin être aux côtés des établissements muséaux, qu'ils soient nationaux ou territoriaux. Ces derniers sont parfois largement démunis face à des discussions avec un État ou un parlement étranger. Les demandes qui arrivent dans leur boîte de réception les placent en grande difficulté communicationnelle, voire médiatique.
Les travaux approfondis menés par la rapporteure, à travers de nombreuses auditions, y compris au cours de la période estivale, ont mis en évidence la complexité de ces questions. Les échanges avec des représentants de pays étrangers et des historiens de l'art ont notamment permis d'apporter un éclairage sur les pratiques de la Belgique et de l'Allemagne.
Ce travail sera scruté avec attention. Il est aussi révélateur de freins internes dans les relations entre le ministère de la culture et les établissements, la méthode de travail ayant sensiblement évolué entre la précédente ministre et le cabinet actuel.
Je conclurai par deux observations.
Ce projet de loi présente un certain nombre de limites. Le cadre de la procédure est circonscrit à la période 1815-1972. Je regrette que certains éléments ayant permis d'éclairer ce choix aient été envoyés tardivement par le ministère : une transmission plus précoce aurait permis d'enrichir nos réflexions. Nous aurons peut-être l'occasion de retravailler sur la période antérieure à 1815 : des cas d'espèce vont demeurer, auxquels il faudra apporter une réponse.
Je me réjouis en revanche que le périmètre géographique du texte soit universel, et qu'une procédure permettant de traiter la grande majorité des demandes, sur la base de critères uniformes, soit mise en place.
Nous aurons sans doute des débats en séance sur la commission envisagée, que nous souhaitons indépendante, paritaire, afin d'instaurer un dialogue nourri avec les partenaires étrangers, et associant non seulement les conservateurs, mais également des historiens de l'art, des ethnologues et des anthropologues. L'objectif est d'aboutir à des décisions dépassionnées, dégagées des logiques mémorielles ou de repentance.
M. Max Brisson. - Nous y voilà enfin ! Tout vient à point à qui sait attendre... Je mettrai un peu de solennité dans mes propos, car il s'agit d'un texte important, qui marque une rupture.
Je voudrais chaleureusement remercier Catherine Morin-Desailly pour son engagement constant et son travail rigoureux sur la question des restitutions. Je salue sa volonté de fédérer, sur un sujet qui nous a longtemps divisés, et de construire une position transpartisane. Cette démarche s'inscrit dans un travail de fond, ancien, qui honore la Haute assemblée. La rapporteure l'a repris à son compte avec l'énergie, la détermination et les convictions qu'on lui connaît.
Je tiens également à saluer l'investissement de Pierre Ouzoulias et Adel Ziane, avec qui nous avons pu construire une approche que je crois équilibrée.
Au fil de nos travaux, une doctrine s'est imposée. Face à l'augmentation des demandes, il nous paraît désormais impératif de nous doter d'un cadre juridique et d'une procédure claire pour traiter ces demandes de manière objective. Les lois d'espèce ne peuvent plus constituer une réponse adaptée, d'autant que, trop souvent, l'exécutif s'est permis de prendre des libertés avec le Parlement, et de dévoyer ces lois d'espèces, notamment en restituant le bien en question avant même leur adoption.
Trois principes ont guidé notre démarche : ne remettre en cause qu'exceptionnellement le principe fondamental d'inaliénabilité des collections nationales ; compenser le dessaisissement du Parlement par son implication dans la procédure ; éclairer l'exécutif par une démarche scientifique publique, pour éviter le « fait du prince » et la réécriture historique.
Ces principes reposent sur une conviction forte : toute restitution constitue un cas particulier qui doit être examiné en tant que tel, par un travail méthodique retraçant le parcours complet de l'oeuvre. Nous tournons donc résolument le dos au rapport Sarr-Savoy, qui relevait d'une logique mémorielle et de repentance. Pour nous, il ne peut y avoir de restitution globale. Chaque oeuvre est singulière et s'inscrit dans un contexte singulier.
Nous défendons depuis longtemps la création d'une commission nationale des restitutions, indépendante et permanente, complétée pour chaque cas d'un comité scientifique ouvert à des experts de la période concernée, de l'oeuvre elle-même et du pays demandeur. Un comité bilatéral, constitué avec le pays demandeur, inscrirait la restitution dans un véritable dialogue des cultures, tel que le pensait le président Jacques Chirac. L'avis de ces instances, obligatoire et public, apporterait un éclairage historique, archéologique et muséologique, à distance de toute instrumentalisation idéologique, émotionnelle ou politique.
Or le texte initial du Gouvernement est bien loin de cette position, pourtant fidèlement défendue par le Sénat depuis plusieurs années. Nous le déplorons, et Catherine Morin-Desailly a eu raison de proposer une nouvelle rédaction.
Certes, le ministère semble désormais accepter que la consultation d'une commission spécialisée ne soit plus facultative. Cependant, il demeure peu disposé à lui garantir, par sa composition et ses attributions, une réelle indépendance. Si nous avons accepté le rattachement parfaitement légitime au Haut Conseil des musées de France, nous restons intransigeants sur cette volonté d'indépendance. Tel est le sens des amendements de notre rapporteure, que nous soutenons résolument.
Autre point de divergence : les modalités de lancement de la procédure. L'initiative doit venir du Premier ministre, d'une part parce que les oeuvres demandées ne relèvent pas uniquement du ministère de la culture - notamment les militaria -, d'autre part parce que le Gouvernement doit conserver le droit de refuser a priori une procédure de restitution.
Je le dis avec force : le ministère de la culture n'est pas à la hauteur des enjeux depuis plusieurs années et sa procrastination camoufle une absence de réflexion et de doctrine. Il n'y a donc aucune raison de lui faire confiance, alors qu'il ne s'est jamais donné les moyens d'éclairer les conditions de l'intégration des oeuvres dans les collections nationales. Il voudrait garder la main ; nous avons l'intention de la lui forcer.
Au-delà de ces deux points majeurs, les bornes chronologiques ont été source de débats passionnés avec le ministère et entre nous. La date du 20 novembre 1815, proposée par la rapporteure, emporte notre adhésion. Elle n'est ni trop lointaine, pour éviter les problèmes d'accès aux sources, ni trop proche, pour couvrir la période des colonisations des XIXe et XXe siècles. Cependant, elle exclut sagement la première ère coloniale, les guerres de la Révolution et de l'Empire.
En outre, je vous remercie, madame la rapporteure, de proposer d'exclure les biens archéologiques ayant fait l'objet d'un partage des fouilles de la catégorie des biens militaires.
S'agissant des biens militaires accaparés en marge d'opérations, une procédure spécifique nous est proposée pour tenir compte de leur nature particulière, en examinant pour chaque cas la nature du bien concerné et en s'assurant de l'implication du ministère des armées. Nous l'apprécions.
En conclusion, grâce aux amendements de notre rapporteure, ce texte, contrairement au projet initial du Gouvernement, sera fidèle au travail mené par le Sénat depuis deux décennies, dont Catherine Morin-Desailly est la cheville ouvrière. Il établira un cadre juridique sécurisé, fondé sur l'expertise scientifique, protégeant tout à la fois l'inaliénabilité des collections nationales et la capacité de la France à s'inscrire durablement dans le dialogue des cultures. Il permettra de tourner le dos une fois pour toutes au rapport Sarr-Savoy et à sa logique de repentance. Il empêchera le fait du prince. Les commissaires du groupe Les Républicains voteront les amendements de la rapporteure et soutiendront le texte ainsi refondé dans l'hémicycle.
M. Pierre Ouzoulias. - J'exprime mes très sincères remerciements à Catherine Morin-Desailly, qui a commencé à travailler sur ces sujets en 2010, sans jamais désespérer de faire comprendre au ministère de la culture que nous avons travaillé pour défendre l'exercice de ses missions, ce qu'il n'a malheureusement pas toujours saisi.
Je souligne également le travail exemplaire accompli par la commission de la culture depuis 2002. Ce qui nous distingue d'une autre assemblée, c'est la capacité, sur le temps long, de suivre des dossiers en gardant le même objectif. Ainsi, ce qui était pour nous une évidence en 2002 et en 2010 l'est plus encore aujourd'hui.
Dans l'intervalle, Catherine Morin-Desailly, avec abnégation et obstination, a combattu le ministère de la culture et, surtout, une volonté absolue d'obstruction de l'institution muséale. En tant qu'ancien conservateur, j'affirme que nous sommes face à des personnes qui ont oublié leur mission de service public et qui considèrent que les collections sont leur propriété.
Sur le fond, pourquoi le Parlement intervient-il ? Parce que nous devons à l'abbé Grégoire la nationalisation du patrimoine. Puisque ce dernier appartient à chacun de nous, c'est la représentation nationale seule qui doit juger de ce qui peut sortir des collections nationales. Ce fait majeur justifie que nous puissions imposer au ministère de la culture le fait que nous conservions la main sur le devenir de ces collections.
Je suis, moi aussi, attaché au fait qu'il ne s'agit pas d'une loi mémorielle. Marc Bloch disait très justement qu'en histoire, le pire était le jugement. Ce n'est pas le Parlement qui écrit l'histoire, mais l'historien, qui ne juge pas. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un travail scientifique de fond qui permette de déterminer, en fonction des conditions législatives et réglementaires de la date de l'appropriation, s'il y a eu ou non un accaparement illicite. Si oui, la restitution est légitime.
Nos travaux ont été l'occasion de constater jusqu'à quel point une administration centrale pouvait être défaillante et susceptible de faire obstruction à la représentation nationale. Cela en dit beaucoup sur le nécessaire travail de réorganisation du ministère de la culture, alors qu'il est dans l'incapacité de gérer des établissements qui considèrent ne pas avoir de comptes à rendre au Parlement.
Le dossier de l'outre-mer reste ouvert. Pour les restes humains, une solution provisoire extrêmement simple consisterait à les transférer de l'Hexagone vers les territoires dont ils proviennent pour que l'administration centrale du ministère de la culture fasse montre d'une première volonté de restitution. Pour les biens culturels, il en va de même : certains de ceux qui sont exposés au musée du quai Branly-Jacques Chirac pourraient déjà être transférés en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie. Cela ne dépend que d'arrêtés ministériels, que nous demandons depuis trois ou quatre ans. Or j'ai le sentiment qu'une fois de plus, on attendra des réclamations politiques fortes, basées sur une volonté indépendantiste, pour agir précipitamment.
Pour toutes ces raisons, nous voterons ce texte, tel qu'il est largement amendé par la rapporteure.
Mme Mathilde Ollivier. - Je remercie à mon tour Catherine Morin-Desailly pour son travail de longue haleine, même si, sur certains points, nous aurions aimé aller plus loin.
Je voudrais mentionner le déplacement de la commission, il y a un an et demi, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Après la restitution de vingt-six pièces du Trésor de Béhanzin, permise par la loi du 24 décembre 2020 relative à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal, l'exposition de ces oeuvres au Bénin avait été visitée par 100 000 personnes en quelques semaines. L'aspect symbolique pour les Béninois était donc très fort. Il est important de répondre à l'attente d'anciens pays colonisés envers la France.
Notre rapporteure propose l'établissement d'une commission permanente. Quels seront ses liens avec le comité scientifique ? Quel est le rôle du politique, alors que le débat doit être avant tout scientifique et laissé aux historiens et conservateurs de l'art ? Toujours est-il qu'une telle commission permanente nous permettra d'avancer sur l'inaliénabilité des biens.
Ensuite, la borne de 1815 exclut du dispositif un certain nombre d'objets, à commencer par le codex Borbonicus, au sujet duquel nous avons eu une audition spécifique. Sont particulièrement concernés les biens issus des Amériques. Nous avons débattu de l'opportunité de conserver cette borne pour les États européens et de ne pas en avoir pour les États non européens. J'ai donc déposé un amendement en ce sens. Il serait important d'émettre un tel signal.
Enfin, même si j'entends l'importance de ne pas faire de ce débat un débat mémoriel, de repentance, je rappelle la définition de ce dernier terme : la volonté d'assumer les conséquences d'actes moralement condamnables commis par le passé. L'importance cultuelle, culturelle et symbolique des biens spoliés est à l'origine, pour un certain nombre de populations, d'une fracture encore ouverte aujourd'hui. Même si ce texte doit faciliter une restitution dépassionnée, parler de ce sujet est important pour assurer son adoption transpartisane.
Mme Sonia de La Provôté. - Rendons à César ce qui est à César : notre rapporteure s'est impliquée sur ces sujets personnellement et dans la durée, quand d'autres l'ont fait de manière ponctuelle ou par opportunisme. Nous jetons sur ce texte un regard sénatorial, fruit de la conciliation de points de vue initialement différents, et formulons une proposition sur le temps long.
Beaucoup de choses sont à regretter sur ce projet de loi, à commencer par la prise en compte très incomplète des travaux sénatoriaux sur le sujet alors que l'objectif était précisément de proposer une loi-cadre, pour éviter des lois itératives dépendantes de l'agenda présidentiel. En outre, une instance pérenne doit permettre d'éviter le fait du prince, en favorisant un point de vue scientifique, éthique et juridique, tout en plaçant les décisions dans un cadre déconnecté des considérations politiques ou idéologiques du moment.
Il convient par ailleurs de bien considérer les modalités d'appropriation du bien, alors que l'histoire est souvent réécrite. De ce point de vue, la qualification de l'appropriation illicite du bien est le seul élément sur lequel nous devons nous fonder.
Les préconisations du Sénat s'opposent à l'orientation du rapport Sarr-Savoy, qui s'inscrit dans une perspective mémorielle et de repentance, c'est-à-dire tout ce qu'il faut éviter pour traiter la question de la restitution.
Ce qui est proposé, au travers des amendements de notre rapporteure, c'est une doctrine plus rigoureuse, afin de sortir de polémiques et de débats parfois stériles, mémoriels et très ambigus, voire de l'instrumentalisation de l'objet lui-même, qui fait parfois oublier l'importance affective de sa restitution dans le pays d'origine. En effet, sans cela, l'écueil est celui d'un parcours de communication politique autocentré sur notre pays.
Le rapport de notre collègue contient également une remarque sur le rôle du ministère de la culture dans cette affaire, terme que j'emploie à dessein, parce qu'il n'en ressort pas grandi. L'injonction faite au Sénat de ne pas se mêler de la question, alors que le travail de notre assemblée était sérieux et visait plutôt à aider le ministère, a sonné comme une désagréable fin de non-recevoir. Or le législateur était parfaitement dans son rôle.
Notre groupe suivra dans leur intégralité les propositions de la rapporteure. Toutefois, tout le traitement de ce sujet, jusqu'à la présentation du présent projet de loi, est symptomatique de la dérive de l'organisation publique de notre pays. Quand on parle d'intérêt public, on ne parle pas de polémique, de politique politicienne ou de fait du prince ; il convient de travailler avec sérénité, recul et sur le temps long.
M. Jean-Gérard Paumier. - Je salue le travail de fond et la ténacité de notre commission sur la question sensible de la restitution des biens culturels. Comme vient de le dire notre collègue, il y a bien un aspect affectif ; je songe notamment au tambour parleur, pour lequel la Côte d'Ivoire construit un bâtiment spécifique. De même, dans le cadre du groupe d'amitié France-Australie, le premier mot de l'ambassadrice a été de nous rappeler l'importance de la restitution des biens culturels en Australie, d'État à État.
Cependant, la France piétine depuis des années sur ces sujets, là où d'autres avancent. Par exemple, l'Allemagne, depuis le 1er décembre 2025, a mis en place une nouvelle procédure pour la restitution des biens culturels spoliés par les nazis. Plutôt qu'une commission consultative, elle a créé une instance d'arbitrage de trente-six personnes pour la restitution des biens culturels spoliés du fait du national-socialisme. Ce pays dispose également d'une structure qui vise à simplifier la recherche d'objets issus d'anciennes colonies allemandes.
Ce projet de loi très important est donc une première étape que je salue. Comme l'a souligné notre collègue Max Brisson, il faut un cadre juridique, une procédure et un calendrier, ce que je ne manquerai pas de rappeler au Haut Conseil des musées de France, où je représente notre assemblée.
M. Georges Naturel. - J'adhère pleinement au travail qui a été accompli et je vous en félicite. Toutefois, il me semble, comme dans d'autres domaines, que l'on ne tient pas compte de la spécificité de nos territoires d'outre-mer. Peut-être cette responsabilité nous incombe-t-elle à nous, élus ultramarins.
Nous avons la chance d'avoir comme président du musée du quai Branly-Jacques Chirac un Calédonien qui a une bonne connaissance des sujets ultramarins et africains. Je remercie ceux de nos collègues qui ont parlé de l'outre-mer et affirment qu'il ne faut pas que nous en fassions un enjeu politique. Les problématiques des territoires ayant été colonisés, comme la Nouvelle-Calédonie, doivent se traiter entre les populations colonisées, celles dont je fais partie, et l'État.
Il faut un cadre juridique. J'ai en mémoire la remise par le Président de la République, il y a plusieurs années, de l'acte de prise de possession de la Nouvelle-Calédonie. Cela s'est fait comme si l'on envoyait un document dans une enveloppe. Si l'on veut traiter correctement la problématique de la Nouvelle-Calédonie et de sa décolonisation, il faut tenir compte de la sensibilité du sujet.
M. Bernard Fialaire. - S'agissant des biens culturels, je parlerais de mouvement, puisqu'ils sont déplacés. Une question ne se pose pas : lorsque l'acquisition a été faite de façon illicite, nous avons un devoir de restitution. En revanche, les acquisitions faites selon les us et coutumes d'une époque peuvent être discutées.
Parmi ces objets, certains étaient déjà culturels, quand d'autres le sont devenus du fait du regard que notre propre culture a porté sur eux. En ce cas, l'on ne peut parler de restitution, ni même de retour ; c'est presque un don, car c'est une façon d'exporter notre culture et notre regard, ouvrant un dialogue culturel très enrichissant.
C'est pourquoi je remercie Catherine Morin-Desailly de son travail sur les trois versants que sont les restitutions des biens spoliés, des corps et, avec ce texte, des biens culturels. Cela marque un progrès dans nos réflexions.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - Les travaux de notre commission, au cours des vingt dernières années, nous ont permis de construire progressivement une connaissance et une doctrine en matière de restitution, même s'il reste beaucoup de points à débattre. Nous abordons donc ce texte de manière relativement éclairée, avec rigueur et prudence.
Il est vrai que nous aurions peut-être pu aller plus loin, mais il faut voir ce texte comme une étape, qui posera un socle et une doctrine solides. D'autres pays européens, où l'on se pose aujourd'hui la question de lois-cadres sur les restitutions, nous observent. Le général Yann Gravêthe, qui dirige le musée de l'Armée, aux Invalides, me disait hier encore que nous n'imaginions pas à quel point ses homologues des musées des armées en Europe guettent l'arrivée de ce texte comme une source d'inspiration.
Je répondrai plus avant à Mathilde Ollivier lors de l'examen des articles, mais la question des bornes, qu'elle a soulevée, se pose bel et bien. Toutefois, la loi-cadre portera sur les restitutions dont il est possible de prouver l'illicéité avec une documentation suffisante. En revanche, pour les cas complexes, dont le codex Borbonicus fait partie, des lois d'espèce devront intervenir. Nous créons en réalité une deuxième voie de restitution, qui vient compléter la voie législative. Beaucoup de directeurs de musées nous ont d'ailleurs dit qu'il y avait besoin de telles lois, qui sont l'occasion de redonner la main au Parlement, dans le cadre de démarches parfois plus diplomatiques que scientifiques.
S'agissant des restes humains qu'a évoqués Pierre Ouzoulias, il convient de traiter le cas des outre-mer, notamment en ce qui concerne ceux de la Guyane. Je rappelle que j'ai déposé, avec Pierre Ouzoulias et Max Brisson, une proposition de loi relative au déclassement et à la remise à la collectivité de Guyane de restes humains kali'nas. Je formule le souhait que nous puissions rapidement examiner ce texte dans le cadre d'une niche transpartisane.
Pierre Ouzoulias a cependant raison : en l'état, il est déjà possible de transférer des restes humains conservés dans des institutions muséales à d'autres institutions se trouvant sur le territoire concerné. Le travail méritera d'être approfondi avec tous nos collègues d'outre-mer, y compris ceux qui ne sont pas membres de notre commission.
Je salue la mémoire de Sylvain Amic, qui nous a cruellement fait défaut dans les derniers temps du parcours de préparation de la loi. Anciennement président du musée d'Orsay, il était le conseiller de Rima Abdul-Malak et nous avions commencé à travailler avec lui sur le présent texte. Après son décès, il a été très compliqué de conserver un rapport fluide avec les services du ministère, de la part desquels j'ai senti beaucoup de défiance. Nous n'avons pu obtenir les informations que nous souhaitions que de manière tardive et parcellaire. Cette défiance, je la subis depuis près de vingt ans et la loi du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections. Nous avons cependant appris à contourner ces embûches en imposant un certain nombre de principes.
En réalité, le ministère craignait le retour de la commission scientifique nationale des collections, créée à notre initiative par la loi de restitution des têtes maories. Philippe Richert était le rapporteur de ce texte, mais aussi de la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. Nous avions pris le parti de constituer cette commission, car les questions de restitution commençaient à poindre. Nous souhaitions également que l'instance effectue un travail de fond et de prospection, et qu'elle soit à l'initiative d'une démarche de récolement.
Malheureusement, nous connaissons le sort qui lui a été réservé : il a fallu trois ans pour que les décrets d'application paraissent, ces derniers en ayant fait une usine à gaz qui ne fonctionnerait pas. Jacques Sallois, son ancien président, en avait témoigné devant nous. C'est la raison pour laquelle je vous propose une rédaction assez précise de la loi : en effet, même s'il semble que le ministère souhaiterait que nous soyons moins diserts, je n'ai plus confiance. Nous souhaitons donc déterminer de manière très rigoureuse le cadre et le fonctionnement de cette commission permanente, ainsi que sa composition.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - L'amendement COM-10 rectifié porte sur l'examen obligatoire des demandes de restitution par une commission nationale et un comité scientifique bilatéral, ce dernier étant constitué au cas par cas. Il s'agit de placer l'analyse scientifique des demandes au coeur de la procédure de restitution.
Ces deux instances travailleront de manière complémentaire. Tandis que la commission nationale développera, de manière progressive, une doctrine française en matière de restitution, le comité bilatéral garantira la prise en compte du point de vue de l'État demandeur. Cette organisation permettra de garantir la sincérité de notre démarche et le caractère incontestable des décisions prises, qu'elles concluent ou non à la restitution.
Pour parvenir à cet objectif, le texte de l'amendement prévoit plusieurs garanties. Je vous propose, tout d'abord, d'établir un équilibre entre la préoccupation de ne pas multiplier les commissions administratives et celle de protéger l'indépendance des instances que nous souhaitons mettre en place. Pour cela, je propose de rattacher la commission permanente au Haut Conseil des musées de France, dont elle constituera une formation spécialisée, tout en prévoyant qu'elle sera présidée par un conseiller d'État et que sa saisine par le ministre de la culture interviendra sur la demande du Premier ministre. N'oublions pas, en effet, que les demandes de restitution présentent une dimension fortement internationale et interministérielle, car toutes les collections concernées ne relèvent pas du ministère de la culture - je pense, notamment, aux ministères de la recherche et des armées.
La deuxième garantie a trait à la composition de la commission. La rédaction va sans doute un peu au-delà de ce qui est généralement prévu au niveau législatif ; il est cependant indispensable d'inscrire dans la loi certains éléments traduisant l'approche du Sénat. Je vous propose ainsi que siègent dans cette commission deux députés et deux sénateurs, ce qui permettra au Parlement de conserver un regard sur l'exercice de la compétence qu'il abandonne. Y siégeront également des membres de la formation plénière du Haut Conseil, notamment des conservateurs de musée, des représentants des différents ministères gérant des collections publiques, ainsi que des représentants des collectivités territoriales, au titre des musées en région. Y participerait également un magistrat de la Cour de cassation, dans la mesure où les restitutions soulèvent des questions relatives à la propriété, lesquelles relèvent du juge judiciaire. Enfin, je vous propose de préciser le champ de compétence des personnalités qualifiées qui seront nommées par le ministre, afin que nous ayons la garantie que le caractère illicite de l'appropriation des biens soit examiné par des spécialistes de l'histoire, du droit patrimonial, de l'histoire du droit, ou encore de l'ethnologie. Plusieurs personnes auditionnées nous l'ont conseillé.
Afin de garantir la transparence des travaux, l'amendement prévoit le principe de la publicité de l'avis et du rapport rendus par la commission nationale et le comité scientifique, qui viendra contrebalancer la compétence d'avis simple de la commission.
Je vous propose, enfin, que la mission de cette commission nationale soit élargie à un rôle général de conseil des pouvoirs publics, ainsi que nous l'avions souhaité dans la proposition de loi de janvier 2022. Autrement dit, son avis pourra également être recueilli sur les lois d'espèce.
Je demande le retrait de l'amendement COM-1, satisfait par le mien.
Mme Mathilde Ollivier. - Actuellement, l'article 1er prévoit la création d'un comité scientifique en concertation avec les États demandeurs. Il me semble plus clair de prévoir la représentation de la France et de cet État est « paritaire », avec un nombre égal de membres pour les deux parties.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - L'amendement COM-10 reprend la formulation de la loi du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques. La composition du comité scientifique est déterminée par une concertation entre la France et l'État demandeur, de manière à permettre la représentation équilibrée des deux États. Il convient de conserver cette cohérence.
L'amendement COM-10 rectifié est adopté. En conséquence, l'amendement COM-1 devient sans objet.
L'amendement rédactionnel COM-13 est adopté.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - L'amendement COM-5 tend à modifier l'objectif de la procédure de restitution afin d'élargir sa portée.
Le projet de loi prévoit que la restitution de biens culturels à un État étranger vise à « permettre la réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine ». L'amendement vise à supprimer le mot « fondamentaux », dans le but de permettre la restitution d'un plus large ensemble de biens culturels.
Cette précision ne me paraît pas souhaitable, pour deux raisons. La première tient à la sécurité juridique du projet de loi. La modification porte en effet sur le motif d'intérêt général permettant la dérogation au principe d'inaliénabilité des collections publiques. Or, comme je vous l'ai exposé, le Conseil d'État a émis des réserves sur ce motif, estimant qu'il n'était pas assez fort. Ainsi, adopter l'amendement aboutirait à fragiliser le dispositif, tout en éloignant la rédaction du texte de celle qui figure dans plusieurs déclarations internationales.
La seconde tient au fait que la préoccupation exprimée est satisfaite. En ce qui concerne, en particulier, les anciennes colonies françaises, les appropriations illicites sont intervenues de manière si massive qu'elles ont nécessairement privé les peuples concernés des éléments fondamentaux de leur patrimoine.
L'amendement COM-5 est retiré.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - Les amendements COM-8 et COM-6 portent tous deux sur la première borne chronologique de la procédure de restitution.
Mon amendement COM-8 conserve la borne de 1815, tandis que l'amendement COM-6 de Mathilde Ollivier prévoit un double périmètre temporel : universel pour les États extra-européens, et la période allant de 1815 à 1972 pour les États membres de l'Union européenne.
Je comprends tout à fait la préoccupation exprimée par notre collègue et suis sensible au fait que le périmètre temporel exclut de facto certaines demandes, notamment celle du Mexique sur les codex, même si cette dernière, fort complexe, doit encore être étudiée de près sur le plan historique.
Pour autant, il ne m'a pas paru souhaitable de procéder à un élargissement inconsidéré du périmètre temporel du projet de loi, dans l'état des connaissances dont nous disposons sur la constitution des collections publiques. Dans leur immense majorité, les conservateurs de musée que nous avons entendus, ainsi que le président du musée du quai Branly, ont souligné la difficulté de rassembler des sources sur les appropriations survenues avant 1815. Je ne crois donc pas opportun de laisser croire à des États étrangers que certaines demandes pourraient être satisfaites, alors que leur instruction scientifique achoppera sur l'absence de preuves et d'éléments matériels.
Enfin, il sera toujours possible de répondre à certaines demandes qui apparaîtraient légitimes, mais ne correspondraient pas aux critères de la procédure de restitution, par le biais de lois d'espèce.
Je vous propose donc de nous en tenir à l'amendement COM-8, qui conserve la borne de 1815, mais retient une date plus symbolique que celle du congrès de Vienne, le traité de Paris du 20 novembre 1815 pouvant être considéré comme le point de départ du second empire colonial français.
Mme Mathilde Ollivier. - J'entends l'argument sur la difficulté à établir la provenance dans un certain nombre de cas avant 1815, mais le texte, tel qu'il est rédigé, aurait pu apporter une réponse. En effet, à partir du moment où les provenances n'auraient pas pu être bien établies, les scientifiques et les historiens auraient pu conclure que nous ne disposons pas d'un faisceau de preuves permettant d'avancer sur la restitution.
C'est bien l'objet de ces commissions : tenir un débat éclairé sur le fait de restituer ou non un objet. Selon moi, c'est ce qu'aurait pu permettre ce texte en élargissant le périmètre à la période antérieure à 1815, évitant le recours à des lois d'espèce.
M. Max Brisson. - Je peux comprendre, sinon l'impatience, en tout cas les apports de Mathilde Ollivier.
Sur le COM-5, notre rapporteure a évoqué l'avis du Conseil d'État ; pour ma part, je prendrai la question dans une dimension plus politique. Nos positions ont convergé, bien que nous ne soyons pas d'accord sur tout. En particulier, ce que j'ai dit sur le rapport Sarr-Savoy est tout à fait orthogonal à l'exposé des motifs de l'amendement COM-5, retiré par Mathilde Ollivier. Il est heureux que chacun apporte sa pierre à l'édifice d'une volonté transpartisane et consensuelle, d'autant que, dans l'autre assemblée, il n'est pas certain que les choses se passent ainsi.
Je vous rappelle qu'ici même, dans cette pièce, sur les restes humains, qui font au Sénat l'objet d'un large consensus, une commission mixte paritaire a failli tourner au vinaigre. L'on voit bien encore les difficultés de les transférer à des territoires français ultramarins.
Cher Jean-Gérard Paumier, l'on peut faire des comparaisons européennes, mais nos histoires ne sont pas les mêmes et nous ne pouvons les comparer. Le domaine royal est devenu collection nationale et le principe d'inaliénabilité a été construit de manière très forte pendant la Révolution française.
Certes, nous avons mis beaucoup de temps pour aboutir à la restitution des biens juifs spoliés, ce qui ne nous honore pas. De même, si nous visitions les réserves de certains grands musées d'État sur les restes humains, nous aurions honte. Il faut avancer, nos collègues Jean-Gérard Paumier et Mathilde Ollivier ont raison. Toutefois, tout le monde n'a pas aujourd'hui le degré de maturité nécessaire pour construire un consensus politique. Faisons donc attention et progressons comme nous le pouvons.
M. Pierre Ouzoulias. - Je souligne l'extrême complexité de certaines situations. Le rapport Sarr-Savoy considérait qu'en milieu colonial, tout transfert est un vol. Pourquoi pas ? Mais, en ce cas, quid des pièces achetées par la France à l'Empire ottoman dans des territoires aujourd'hui indépendants ? Il convient d'être extrêmement prudent et de laisser, au cas par cas, les historiens déterminer si l'accaparement était licite ou non.
M. Jean-Gérard Paumier. - Je comprends ce que dit Max Brisson. Chacun a sa spécificité, sa propre histoire. Cependant, je relève une certaine pusillanimité. Par exemple, j'avais demandé à visiter le musée de l'Homme avec Pierre Ouzoulias. On nous a répondu par la négative, ce qui témoigne d'une approche plus que frileuse. Il conviendrait donc de secouer certaines institutions...
M. Adel Ziane. - La question des bornes chronologiques a fait l'objet de nombreuses discussions. D'autres dates ont été proposées pendant les auditions, notamment 1792 ou 1492, pour traiter la problématique des oeuvres sud-américaines.
Il nous faut cependant faire preuve d'une certaine prudence dans la mesure où nous manquons d'informations sur ces périodes, comme l'a souligné notre rapporteure. Cela pourrait justifier une nouvelle phase d'approfondissement. En attendant, la date de 1815 constitue une base de départ.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - Je voudrais redire à Mathilde Ollivier que je comprends ses préoccupations, mais que beaucoup de directeurs de musées nous alertent sur la fiabilité des sources, peu nombreuses lorsqu'on remonte dans le temps, notamment du fait du poids de la tradition orale. Or nous risquons de faire face à une inflation des requêtes, avec des avis qui pourraient fortement décevoir les États demandeurs.
Par ailleurs, le ministère de la culture suivra-t-il l'avis de la commission ou passera-t-il outre ? En ouvrant la procédure à des cas très anciens, complexes à traiter sur le plan historique, nous pourrions être de nouveau confrontés au fait du prince.
Il me semble donc plus sage de conserver, dans un premier temps, la compétence du Parlement sur les cas anciens et complexes. Ces cas ne seront pas évincés.
Il importe cependant à ce jour d'organiser, de manière solide, le travail de la commission permanente, ainsi que sa légitimité et sa reconnaissance.
Quant au musée de l'Homme, il a encore changé de direction. Il fut un temps où régnait l'omerta la plus totale. Par conséquent, nous n'avons jamais obtenu la liste des restes humains qui pourraient faire l'objet de réclamations.
L'amendement COM-8 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-6 devient sans objet.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - L'amendement COM-3 tend à élargir la définition de l'appropriation illicite avec une rédaction centrée sur la notion de consentement. Après examen, cela ne paraît pas opportun.
En effet, il est indispensable, pour garantir la solidité de la procédure de restitution, que la définition de l'appropriation illicite soit fondée sur les catégories juridiques de notre droit civil. L'amendement COM-9, que je vous présenterai ensuite, vise à garantir un examen systématique par un collège de scientifiques, afin que les circonstances de chaque cas d'espèce soient bien prises en compte. Cela répondra donc très largement à la préoccupation exprimée par notre collègue. Avis défavorable.
L'amendement COM-3 n'est pas adopté.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - L'amendement COM-9 tend à clarifier le périmètre des biens susceptibles de faire l'objet d'une restitution dans le cadre de la procédure mise en place, en établissant une liste unique de critères de restituabilité.
Dans la rédaction du projet de loi, trois critères sont en effet précisés à l'article L. 115-11 du code du patrimoine, tandis que l'exclusion du champ de la procédure des biens archéologiques et militaires figure à l'article L. 115-15. La définition d'une liste unique permettra de gagner en clarté et en intelligibilité.
Par coordination avec l'amendement COM-10, cette rédaction permettra de renvoyer l'appréciation de ces critères à la compétence de la commission nationale des restitutions et du comité scientifique, et non plus au seul Gouvernement.
En ce qui concerne les biens archéologiques, il est proposé de mentionner, plutôt que la passation d'un accord formalisé de partage de fouilles, qui ne pourra être retrouvé dans toutes les situations, l'existence réelle d'un tel partage, sans que son fondement soit précisé a priori. Cette rédaction permettra de sécuriser la présence des biens archéologiques dans les collections publiques, tout en renvoyant l'examen d'éventuelles situations litigieuses à la compétence des instances scientifiques.
En revanche, l'amendement COM-4 de notre collègue Mathilde Ollivier vise à supprimer l'exclusion des biens militaires du champ de la procédure, les rendant par principe restituables. Cela revient à remettre en cause le principe de la légitimité des prises de guerre, reconnu par plusieurs textes internationaux ainsi que dans le code de la défense, ce qui est impossible dans le cadre de ce texte.
Sur ces biens, la question est celle de la ligne de partage entre les biens appropriés par pillage et les saisies de guerre autorisées. La méthode que je vous propose revient à placer cette appréciation entre les mains des instances scientifiques, ce qui répond au moins partiellement à votre préoccupation. Avis défavorable.
L'amendement COM-9 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-4 devient sans objet.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - L'amendement COM-2 est satisfait par l'amendement COM-11, que je vais vous présenter. Demande de retrait.
L'amendement COM-2 est retiré.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - L'amendement COM-12 vise à apporter une précision sur la recherche du consentement des auteurs de dons et legs. Ainsi, en présence d'une clause contraire au déclassement du bien, le consentement du disposant doit également être recherché, alors que la rédaction actuelle prévoit uniquement la recherche du consentement de ses ayants droit, ce qui constitue sans doute une erreur matérielle.
L'amendement a également pour objet des aménagements rédactionnels.
L'amendement COM-12 est adopté.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - L'amendement COM-11 tend à fixer les modalités de l'information du Parlement sur les demandes de restitution présentées à la France par des États étrangers, ainsi que sur la réponse qui leur est apportée par les pouvoirs publics. Ainsi, parallèlement aux dispositions de la loi sur les restes humains, il est prévu d'informer les commissions de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat chaque fois qu'une demande de restitution est présentée par un État étranger, ainsi que de transmettre annuellement au Parlement d'un rapport récapitulant l'ensemble des demandes en cours ainsi que les suites qui leur ont ou non été données par le Gouvernement.
L'amendement COM-11 est adopté.
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Après l'article 1er
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - L'amendement COM-7 a pour objet une demande de rapport sur les archives produites par les autorités coloniales françaises et conservées dans les musées publics français, qui sont exclues du champ de la procédure de restitution. Il doit donc être déclaré irrecevable, en application de l'article 45 de la Constitution et du périmètre énoncé précédemment.
Mme Mathilde Ollivier. - Je me suis rendue, il y a quelques semaines, en Algérie. Un important travail doit être accompli et il faut restituer ses archives à ce pays. Par exemple, le lieu des essais nucléaires français dans le désert du Sahara n'est pas connu, ce qui empêche les populations locales d'être protégées. Il y va de la souveraineté même des pays concernés et de la bonne conduite de leurs politiques publiques.
L'amendement COM-7 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Article 2
L'article 2 est adopté sans modification.
Article 3
L'article 3 est adopté sans modification.
M. Max Brisson. - Je souhaiterais une suite au débat que nous avons eu ce matin sur les restes humains issus des territoires ultramarins. S'agissant de la Guyane, ce qui se passe n'est pas normal. Nous devons sortir de cette impasse qui, véritablement, ne nous honore pas.
M. Pierre Ouzoulias. - Mes chers collègues, je souscris pleinement à ce que vient de dire Max Brisson. Je rappelle que c'est lors de l'Exposition universelle que des Guyanais sont venus présenter ce que pouvait être un village primitif de leur territoire, dans une sorte de zoo humain. Morts très rapidement de la variole et de maladies pour lesquelles ils n'avaient aucune immunité, ils ont été enterrés dans le Val-de-Marne, à Saint-Mandé, puis déterrés, pour que leurs restes soient exposés au musée de l'Homme.
On ne peut commettre plus grande indignité. On ne les a respectés ni comme citoyens ni comme humains. Nous ne pouvons donc pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Il faut absolument restituer ces restes pour qu'ils reposent là où leur famille le souhaite.
Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission. (Applaudissements.)
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - Je salue notre action collective et remercie le président de notre commission pour son soutien constant, ainsi que nos services pour le travail accompli.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
|
Projet de loi relatif à la restitution de
biens culturels provenant d'États qui, |
|||
|
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
|
Article 1er |
|||
|
Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure |
10 rect. |
Examen obligatoire des demandes de restitution par une commission nationale et un comité scientifique bilatéral |
Adopté |
|
Mme OLLIVIER |
1 |
Représentation équilibrée de la France et de l'État demandeur dans le comité scientifique |
Satisfait ou sans objet |
|
Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure |
13 |
Rédactionnel |
Adopté |
|
Mme OLLIVIER |
5 |
Élargissement de l'objectif de la restitution à la réappropriation par un peuple étranger de l'ensemble des biens constituant son patrimoine |
Retiré |
|
Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure |
8 |
Remplacement de la date du 10 juin 1815 par celle du 20 novembre 1815 |
Adopté |
|
Mme OLLIVIER |
6 |
Application de la borne temporelle du 10 juin 1815 aux seules demandes émanant des États membres de l'Union européenne |
Satisfait ou sans objet |
|
Mme OLLIVIER |
3 |
Modification de la définition de l'appropriation illicite |
Rejeté |
|
Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure |
9 |
Établissement d'une liste unique de critères de restituabilité |
Adopté |
|
Mme OLLIVIER |
4 |
Restituabilité des biens militaires |
Satisfait ou sans objet |
|
Mme OLLIVIER |
2 |
Information du Parlement sur la constitution du comité scientifique et transmission de l'avis rendu |
Retiré |
|
Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure |
12 |
Recherche du consentement des auteurs de dons et legs en présence d'une clause contraire au déclassement du bien culturel |
Adopté |
|
Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure |
11 |
Information du Parlement sur les demandes de restitution de biens culturels et la réponse apportée par le Gouvernement |
Adopté |
|
Article additionnel après l'Article 1er |
|||
|
Mme OLLIVIER |
7 |
Demande de rapport du Gouvernement sur les archives produites par les autorités coloniales françaises et conservées dans les musées publics français |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |