C. FAVORISER LA CONTINUITÉ AVEC LES COMMUNES HISTORIQUES

Considérant que le cumul par un même élu de plusieurs mandats de maire délégué va à l'encontre de la finalité à laquelle répond l'institution des mairies déléguées, à savoir maintenir un ancrage local dans les communes nouvelles, l'article 9 vise à interdire le cumul des fonctions de maire délégué de plusieurs communes déléguées.

Ce cumul serait toutefois autorisé à titre dérogatoire, lorsqu'une fonction de maire délégué est vacante, le temps de procéder à l'élection d'un nouveau maire délégué.

D. FACILITER LA PROCÉDURE DE « DÉFUSION »

La procédure de « défusion » des communes nouvelles répond aujourd'hui aux conditions de droit commun applicables à toute modification des limites territoriales d'une commune.

Afin de simplifier et de clarifier les règles en vigueur, l'article 10 propose de réduire de moitié le délai de confirmation de la demande par son initiateur, à l'issue duquel le préfet de département est tenu de prescrire l'enquête publique, en le faisant passer d'un an à six mois. En outre, il prévoit que les modalités de prise en charge financière de cette enquête soient précisées par arrêté ministériel, afin de remédier aux difficultés actuelles liées à l'identification du maître d'ouvrage chargé du financement. Enfin, toute demande faite au préfet en vue d'enclencher la procédure de « défusion » devrait être accompagnée de l'élaboration d'une étude d'impact sur la commune nouvelle et son EPCI.

Dans un même souci de clarté, l'article 11 précise qu'en cas de « défusion », dans les communes de plus de 1 000 habitants, l'élection communautaire aurait bien lieu simultanément à celle des conseillers municipaux, selon le mécanisme du « fléchage ».

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