B. UNE POSSIBILITÉ ACCRUE DE PROCÉDER À DES RELEVÉS D'IDENTITÉ
En l'état du droit, les policiers municipaux et les gardes champêtres peuvent seulement relever l'identité des auteurs d'infractions qu'ils sont habilités à constater. Ce régime est vécu comme une aberration par un grand nombre d'acteurs de terrain. Pour prendre un exemple, il autorise à relever l'identité d'une personne coupable de tapage nocturne, mais pas de l'auteur d'une agression sur la voie publique. C'est la raison pour laquelle la commission a entendu modifier l'article 3, qui se bornait à assurer une coordination entre ce régime et les évolutions prévues à l'article 2, afin de permettre enfin à ces agents de relever l'identité de tout auteur de crime ou de délit flagrant.