II. DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS BIENVENUS, MAIS DES COMPÉTENCES ADMINISTRATIVES QUI DEVAIENT ENCORE ÊTRE ÉTOFFÉES
A. PERMETTRE AUX AGENTS D'UTILISER LES ÉQUIPEMENTS LES PLUS MODERNES ET ADAPTÉS À LEURS MISSIONS
Suivant les recommandations n° 8 et 9 de la mission d'information transpartisane de la commission, le titre III du projet de loi permet aux policiers municipaux et, selon les cas, aux gardes champêtres, de se doter des équipements technologiques les plus modernes et adaptés à l'exercice de leurs missions. Il s'agit :
- des drones : l'article 6 autorise, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les polices municipales dotées d'une convention de coordination à les utiliser pour cinq finalités déterminées (la sécurisation des grands rassemblements, la régulation des flux de transports, le secours aux personnes, la prévention des risques naturels et la protection des bâtiments communaux). De manière à garantir sa constitutionnalité, le dispositif est assorti de l'ensemble des garanties exigées par le Conseil constitutionnel dans sa précédente décision sur le sujet2(*). À l'initiative des rapporteures, la commission a également autorisé le déploiement de drones en cas de mise en commun exceptionnelle de polices municipales ;
- des caméras-piétons : répondant à une demande forte des gardes champêtres, l'article 7 pérennise tout d'abord l'expérimentation, arrivée à son terme en novembre 2024, les autorisant à en porter.
Le même article aligne par ailleurs le régime d'armement des gardes champêtres sur celui des policiers municipaux, en prévoyant notamment que l'autorisation soit désormais délivrée par le préfet, en la conditionnant à l'existence d'une convention de coordination et en renvoyant à un décret la détermination des catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés. Si les gardes champêtres n'étaient jusqu'à aujourd'hui pas concernés par l'obligation de conclure une convention de coordination, les rapporteures considèrent que l'extension de leurs prérogatives prévues par le projet de loi justifie néanmoins cette évolution ;
- introduit à l'initiative des rapporteures, l'article 7 ter prévoit une autorisation nationale de port d'arme, qui demeurerait valable en cas de mutation d'un agent de police municipale dans une autre commune, lui permettant ainsi d'être immédiatement opérationnel ;
- des lecteurs automatisés de plaques d'immatriculation (LAPI) : l'article 8 autorise les policiers municipaux et les gardes champêtres à les utiliser pour constater les contraventions au code de la route relevant de leurs attributions (arrêts et stationnements gênants, dangereux ou abusifs, excès de vitesse, franchissement de lignes continues, etc.). Afin de garantir un usage des LAPI le plus efficace possible, la commission a, à l'initiative des rapporteures, également autorisé leur mise en oeuvre pour les contraventions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets ou de matériaux.
L'article 9 facilite enfin le financement des équipements des polices municipales ou de vidéoprotection en autorisant les régions à y contribuer, dans le cadre exclusif du contrat de plan État-région ou des contrats de convergence. Cette possibilité favorisera indéniablement l'acquisition par les communes de matériels de sécurité essentiels à l'action de leurs polices municipales mais néanmoins coûteux Les rapporteures se sont toutefois interrogées sur l'exclusion des gardes champêtres du dispositif et sur la potentielle rigidité résultant du recours exclusif à ces vecteurs contractuels.
* 2 Conseil constitutionnel, décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, cons. 34-39.