B. DES PRÉROGATIVES ADMINISTRATIVES ENCORE ÉLARGIES PAR LA COMMISSION
Si les rapporteures se sont réjouies de la reprise in extenso des recommandations de la mission d'information de la commission des lois s'agissant des équipements des polices municipales et des gardes champêtres, elles ont en revanche relevé qu'ils n'en étaient pas de même pour leurs prérogatives administratives. Afin de rapprocher celles-ci des besoins rencontrés par les agents sur le terrain, la commission a adopté deux amendements permettant aux policiers municipaux :
- de procéder à des inspections visuelles de véhicules et de leur coffres (article 6 bis) : il s'agit là d'une demande forte de l'ensemble des forces de sécurité, qui sont aujourd'hui démunies face à des personnes dont il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elles sont à l'origine d'une infraction, mais qui tirent parti des failles de la législation pour se soustraire à toute inspection de leur véhicule. Reprenant une disposition récemment adoptée par le Sénat au bénéfice des agents de sécurité privée3(*), la commission a, à ce stade et sans s'interdire de revenir sur le sujet en séance, limité cette prérogative à trois cas de figure : lorsque les policiers municipaux sont affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive récréative ou culturelle ou à celle des périmètres de protection institués ou à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal ;
- de conserver temporairement des objets dangereux (article 6 bis) : lorsque la fouille d'un bagage, une palpation de sécurité ou l'inspection visuelle d'un véhicule conduira un policier municipal à découvrir un objet dangereux, celui-ci pourra conditionner l'accès au site qu'il sécurise à la conservation temporaire dudit objet. Ce dispositif reprend une prérogative récemment octroyée aux agents de la police des transports et validée par le Conseil constitutionnel4(*) ;
- de procéder à des palpations de sécurité ou à des inspections ou des fouilles de bagage dans les transports (article 6 ter) : il existe en effet une incohérence à ce qu'ils puissent légalement constater des contraventions au sein des réseaux de transport public mais qu'ils ne disposent d'aucune prérogative administrative de contrôle dans ces espaces, en dépit de la dégradation préoccupante de la situation sécuritaire dans les transports sur l'ensemble du territoire.
À l'initiative des rapporteures, la commission a également adopté un amendement permettant aux gardes champêtres de disposer des mêmes droits que les policiers municipaux s'agissant du visionnage d'images issues de la vidéoprotection (article 7 bis).
* 3 Voir l'article 31 du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
* 4 Voir la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 et la décision n° 2025-878 DC du 24 avril 2025.