II. LA MISE EN CONFORMITÉ DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE AUX EXIGENCES ÉTABLIES PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a, en juin 2024, déclaré contraires à la Constitution deux articles de l'ordonnance statutaire relatifs au déroulement de la procédure disciplinaire des magistrats.

Le Conseil a en effet estimé que l'absence de notification au magistrat déféré de son droit de se taire lors de son audition par le rapporteur ainsi que lors de sa comparution devant le conseil de discipline méconnait l'article 9 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 17893(*), dont découle aussi, pour le Conseil, le droit de ne pas s'accuser soi-même.

Afin de remédier à cette inconstitutionnalité, l'article 1er de la proposition de loi inscrit au sein de l'ordonnance statutaire la notification au magistrat du droit de se taire jusqu'au terme de la procédure, avant toute audition ou tout recueil de ses observations orales ou écrites. Cette garantie étant établie, la proposition de loi peut réintroduire les dispositions relatives à la procédure disciplinaire censurées.

Considérant qu'elles favorisent la clarté de la loi et assurent une meilleure garantie du droit de se taire, la commission a adopté ces dispositions.

III. LA PROLONGATION DE L'EXPÉRIMENTATION DU PREMIER CONCOURS SPÉCIAL POUR LE RECRUTEMENT D'AUDITEURS DE JUSTICE

Constatant un relatif défaut d'ouverture et de représentativité sociale du corps judiciaire, la loi organique du 20 novembre 2023 a instauré, à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2026, l'ouverture d'un concours spécial de recrutement pour les auditeurs de justice destiné aux étudiants de formations dites « prépa Talents ».

Source : commission des lois, d'après les données de l'ENM.

La première et unique session du concours spécial s'est déroulée en 2025, selon le même programme, les mêmes épreuves et sous la direction du même jury que ceux du premier concours, dit « concours étudiant », tel que le prévoyait la loi organique. Elle a permis le recrutement de six auditeurs de justice, pour dix places offertes. De fait, si vingt-sept candidats inscrits au premier concours spécial ont obtenu une note supérieure au seuil d'admission, vingt-et-un d'entre eux étaient également inscrits au premier concours et avaient indiqué privilégier cette voie en cas de double admission.

Tandis que l'expérimentation devrait prendre fin au 31 décembre 2026, alors qu'une unique session du premier concours spécial sera intervenue, l'article 2 de la présente proposition de loi organique entend proroger, pour deux ans, l'expérimentation prévue par la loi organique de 2023, afin de disposer d'éléments d'évaluation sur la base de plusieurs sessions de recrutement. Par ce report, il aligne en outre le calendrier de l'expérimentation sur celui prévu pour les concours spéciaux expérimentaux des écoles du service public, créés en 20214(*) pour trois ans, puis prolongés jusqu'en 20285(*).

La commission a approuvé la prorogation de l'expérimentation et le report de la date de remise de son rapport d'évaluation. Elle a en effet jugé délicat d'établir, d'ici au 30 juin 2026, un bilan étayé permettant d'apprécier les effets et la pertinence du dispositif au regard des objectifs d'accroissement de la diversité sociale et géographique, ou de conclure à l'opportunité de son maintien selon le calendrier initial.

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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 3 « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi »,

* 4 Article 1er de l'ordonnance n° 2021-238 du 3 mars 2021.

* 5 Loi n° 2025-269 du 24 mars 2025 visant à proroger le dispositif d'expérimentation favorisant l'égalité des chances pour l'accès à certaines écoles de service public.

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