III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
A. UNE MISSION DONT LA DURÉE N'EXCÈDE PAS SIX MOIS
La demande d'attribution des prérogatives de commission d'enquête faite par la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport concerne une mission d'information portant sur « la régulation de l'information dans l'espace numérique », pour une durée « qui n'excèdera pas six mois ».
La mission n'excéderait donc pas la limite de six mois, fixée à l'article 22 ter du Règlement du Sénat.
B. UN OBJET NON TRAITÉ PAR UNE COMMISSION D'ENQUÊTE AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS
Plusieurs commissions d'enquête ont, au cours des dernières années, pu aborder des thématiques relatives à la transformation numérique et aux nouvelles modalités de diffusion de l'information.
À ce titre, la commission d'enquête sur la souveraineté numérique, constituée en 201911(*), avait mis en lumière les rapports de force structurant le cyberespace. Une commission d'enquête sur la concentration des médias en France, créée en 202212(*), a, pour sa part, étudié le renforcement des phénomènes de concentration des médias sous l'effet de la transition numérique, ainsi que les risques posés en matière de crédibilité de l'information.
Enfin, la commission d'enquête consacrée en 2023 à l'utilisation du réseau social TikTok, son exploitation des données, sa stratégie d'influence, de propagande et de désinformation13(*) a pu examiner ces nouveaux circuits d'information et les enjeux de régulation, mais selon un angle d'étude centré sur les spécificités de cette plateforme.
Pour autant, aucune commission d'enquête formée au Sénat, et a fortiori dont les missions ont pris fin au cours des 12 mois, n'a porté à titre principal sur la régulation de l'information dans l'espace numérique et, plus largement, sur les transformations du paysage informationnel.
La présente initiative ne saurait donc être considérée comme ayant pour objet de reconstituer une commission d'enquête ayant déjà achevé ses travaux au cours des douze derniers mois. Elle respecte, à cet égard, l'exigence posée par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958.
C. UN OBJET PRÉCISÉMENT ÉTABLI ET RELATIF À LA GESTION DES SERVICES PUBLICS
Le courrier adressé au Président du Sénat sollicitant d'octroi des prérogatives de commission d'enquête indique que la mission aurait pour objet la régulation de l'information à l'ère des usages numériques. La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport précise que cette évolution contribuerait à l'effacement progressif de « la frontière entre l'information et le divertissement » et offrirait à chacun la possibilité de « diffuser des nouvelles ou commenter l'actualité grâce aux réseaux sociaux ».
Plusieurs objectifs seraient, dans ce cadre, assignés à la mission. Dans un premier temps, elle s'attacherait à évaluer les menaces susceptibles d'affecter l'espace informationnel français et, plus largement, le débat public, en particulier « les manipulations de l'information, par des campagnes et manoeuvres, d'origine interne ou étrangère ». Cette orientation impliquerait une appréciation de la solidité du « dispositif institutionnel et législatif censé protéger » cet espace.
Dans un second temps, la mission aurait pour objet d'examiner les réglementations applicables aux acteurs de cet environnement numérique, « tels que les grandes plateformes, les médias en ligne ou encore les influenceurs » et d'en mesurer la portée au regard des règles « unifiées et relativement strictes » qui encadreraient les médias dits traditionnels. Elle analyserait, à ce titre, « les conséquences de la diversité des règles applicables », qu'il s'agisse par exemple de la législation relative au pluralisme politique, de la réglementation de l'Union européenne applicable aux plateformes numériques ou encore des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Pour se prononcer sur la recevabilité de la présente demande, il appartient à la commission des lois d'examiner le champ d'investigation retenu pour la mission d'information, sans pour autant se prononcer sur son opportunité, afin de vérifier sa conformité aux exigences résultant de l'article 22 ter du Règlement du Sénat et de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée.
Le rapporteur a relevé, tout d'abord, que la demande satisfait à l'exigence de « précision » de son objet, mentionnée à l'article 22 ter du Règlement du Sénat, dès lors que la commission délimite de manière suffisamment claire le périmètre des investigations appelées à fonder les travaux de la mission.
Le rapporteur a ensuite veillé à s'assurer que l'objet de la mission relevait bien du recueil d'éléments d'information portant soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale.
À cet égard, les précédents contrôles de recevabilité menés par la commission des lois sur des thématiques similaires, qu'il s'agisse de la création d'une commission d'enquête ou de l'octroi de ses prérogatives, fournissent des indications qui convergent vers un rattachement de l'objet de la mission à une question de gestion d'un service public. À titre d'exemple :
- en 2021, la commission des lois a déclaré recevable une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête afin de mettre en lumière les processus ayant permis ou pouvant aboutir à une concentration dans les médias en France et d'évaluer l'impact de cette concentration dans une démocratie. Le rapporteur avait alors estimé que le périmètre retenu relevait de la gestion des services publics, en portant « le contrôle et la régulation des phénomènes de concentration dans les médias »14(*) ;
- la commission des lois a également, en 2024, jugé recevable une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les politiques publiques face aux opérations d'influences étrangères. Elle a alors considéré que les investigations projetées portaient sur le service public « de la sécurité nationale, y compris dans sa dimension économique, et, de façon plus large, sur l'imperméabilité de nos politiques publiques aux stratégies d'influences mises en oeuvre par des entités étrangères »15(*).
À la lumière de ces précédents examens de recevabilité et des précisions fournies par la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport dans sa demande, le rapporteur estime que le champ d'investigation de la mission relève bien de la gestion de services publics. Elle porte en effet sur la capacité des autorités publiques à assurer une régulation cohérente de l'espace informationnel dans un contexte de transition numérique et, ce faisant, concerne directement le service public de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Dès lors, la présente demande entre bien dans le champ défini par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, au titre de la gestion des services publics, sans qu'il soit nécessaire d'interroger le garde des sceaux aux fins de connaître l'existence d'éventuelles poursuites judiciaires en cours.
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La commission des lois a ainsi constaté que la demande d'attribution des prérogatives de commission d'enquête formulée par la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport était recevable.
* 11 Rapport n° 7 (2019-2020) de Gérard Longuet fait au nom de la commission d'enquête sur la souveraineté numérique, déposé le 1er octobre 2019.
* 12 Rapport n° 593 (2021-2022) de David Assouline fait au nom de la commission d'enquête afin de mettre en lumière les processus ayant permis ou pouvant aboutir à une concentration dans les médias en France et d'évaluer l'impact de cette concentration dans une démocratie, déposé le 29 mars 2022.
* 13 Rapport n° 831 (2022-2023) de Claude Malhuret fait au nom de la commission d'enquête sur l'utilisation du réseau social TikTok, son exploitation des données, sa stratégie d'influence, déposé le 4 juillet 2023.
* 14 Rapport n° 124 (2021-2022) de M. François-Noël Buffet, sénateur, fait au nom de la commission des lois portant avis sur la recevabilité de la proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête afin de mettre en lumière les processus ayant permis ou pouvant aboutir à une concentration dans les médias en France et d'évaluer l'impact de cette concentration dans une démocratie, déposé le 2 novembre 2021.
* 15 Rapport n° 270 (2023-2024) de M. François-Noël Buffet, sénateur, fait au nom de la commission des lois portant avis sur la recevabilité de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les politiques publiques face aux opérations d'influences étrangères visant notre vie démocratique, notre économie et les intérêts de la France sur le territoire national et à l'étranger afin de doter notre législation et nos pratiques de moyens d'entraves efficients pour contrecarrer les actions hostiles à notre souveraineté, déposé le 24 janvier 2024.