B. POSER LE SOCLE D'UNE ARCHITECTURE JURIDIQUE INÉDITE
La consécration de la Loi fondamentale de la Nouvelle-Calédonie par l'accord de Bougival et son inscription au titre XIII révisé de la Constitution fait intervenir, de manière inédite, un nouveau niveau de norme au sein de l'ordre juridique de la République française.
En Nouvelle-Calédonie, la hiérarchie des normes comprendrait ainsi, à son sommet, la Constitution, puis la loi organique, puis la Loi fondamentale, puis les autres actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie (tels que les lois du pays). L'article 77 tel qu'il résulterait de l'article 2 du projet de loi constitutionnelle précise en effet que la Loi fondamentale a une autorité supérieure à celle des autres actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie.
La Loi fondamentale sera soumise avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par la loi organique.
Dans ce cadre général, l'article 2 du projet de loi constitutionnelle prévoit deux dispositions particulières en faveur de la capacité d'auto-organisation affirmée par l'accord de Bougival et constitutionnalisée par le présent texte.
D'une part, la loi organique pourra prévoir l'intervention de la Loi fondamentale dans les matières qui lui sont attribuées par l'article 77 tel que résultant du présent texte. Cette faculté permettra d'étendre le domaine de la Loi fondamentale.
D'autre part, dans le domaine partagé entre la loi organique et la Loi fondamentale - répartition des compétences entre les institutions de la Nouvelle-Calédonie ; règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie ; domaines respectifs des actes législatifs et réglementaires -, l'article 77 révisé de la Constitution tend à préciser que la loi organique peut aussi prévoir que des règles qu'elle fixe s'appliquent en l'absence de disposition contraire de la Loi fondamentale.
L'objectif est de pallier le risque de vide juridique qui
pourrait survenir non seulement pendant la période de rédaction
et d'adoption de la Loi fondamentale par l'assemblée
délibérante de Nouvelle-Calédonie,
mais
également dans le cas où « la Loi fondamentale ne
serait finalement pas intervenue dans le champ laissé libre par la loi
organique », ainsi que dans le cas où
« la loi organique conserve, en son sein, des règles
subsidiaires, notamment sur l'organisation et le fonctionnement des
institutions.5(*) »
* 5 Exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle, p. 6.