EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Orientations stratégiques d'implantation des centres
de données
dans le document d'orientation et d'objectifs pris en
application
du schéma de cohésion territoriale
Cet article vise à prévoir que le document d'orientation et d'objectifs (DOO) pris en application du schéma de cohésion territoriale (SCoT) peut proposer des orientations stratégiques d'implantation des centres de données prenant en compte les équilibres territoriaux et intégrant les enjeux de transition énergétique, d'attractivité et de consommation d'espace de ces infrastructures.
La commission a supprimé l'article.
I. La situation actuelle - Les articles du code de l'urbanisme relatifs au schéma de cohérence territoriale (SCoT) ne mentionnent pas les centres de données
L'article L. 141-2 du code de l'urbanisme prévoit qu'un schéma de cohérence territoriale (SCoT) comprend un projet d'aménagement stratégique, un document d'orientation et d'objectifs et des annexes.
En vertu de l'article L.141-3 du même code, le projet d'aménagement stratégique définit les objectifs de développement et d'aménagement du territoire à un horizon de vingt ans sur la base d'une synthèse du diagnostic territorial et des enjeux qui s'en dégagent.
Ces objectifs concourent à la coordination des politiques publiques sur les territoires, en favorisant un équilibre et une complémentarité des polarités urbaines et rurales, une gestion économe de l'espace limitant l'artificialisation des sols, les transitions écologique, énergétique et climatique, une offre d'habitat, de services et de mobilités adaptés aux nouveaux modes de vie, une agriculture contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires locaux, ainsi qu'en respectant et mettant en valeur la qualité des espaces urbains comme naturels et des paysages.
Le document d'orientation et d'objectifs (DOO), pour sa part, détermine, conformément aux dispositions de l'article L. 141-4 du même code, les conditions d'application du projet d'aménagement stratégique. Il définit les orientations générales d'organisation de l'espace, de coordination des politiques publiques et de valorisation des territoires.
Les articles L. 141-5 et L.141-6 définissent différents éléments que doivent comprendre le DOO s'agissant des activités économiques, agricoles, commerciales et logistiques, notamment les données d'implantation des équipements commerciaux, mais ne font pas référence aux centres de données.
II. Le dispositif envisagé - La possibilité d'inclure des orientations stratégiques d'implantation des centres de données dans les documents d'orientation et d'objectifs (DOO) des SCOT
L'article 1er complète la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme avec un article L. 141-6-1 qui dispose que le document d'orientation et d'objectifs (DOO) prévu à l'article L.141-4 du même code peut proposer des orientations stratégiques d'implantation des centres de données prenant en compte les équilibres territoriaux et intégrant les enjeux de transition énergétique, d'attractivité et de consommation d'espace de ces infrastructures.
Tel qu'il est rédigé, cet article précise bien que le DOO « peut proposer » des orientations stratégiques d'implantation des centres de données », et non qu'il « doit » les proposer. Il s'inscrit donc dans une logique de planification territoriale et non dans une volonté de régulation directe ou restrictive de l'implantation de centres de données.
III. La position de la commission - La mention des centres de données dans les DOO, déjà fréquente, ne nécessite pas de modification législative
Il n'est aujourd'hui pas obligatoire de faire figurer explicitement des orientations en matière d'implantation des centres de données dans les documents d'orientation et d'objectifs (DOO) des schémas de cohérence territoriale (SCoT).
Pour autant, ils peuvent être évoqués notamment au titre de l'accueil d'activités économiques, en particulier numériques, sur le territoire ou au travers de la planification énergétique.
Dans les faits, de nombreux DOO, en particulier ceux de territoires métropolitains, mentionnent déjà les centres de données, via les enjeux de gestion du foncier économique ainsi que de la consommation d'électricité et d'eau.
Le droit en vigueur permet ainsi déjà aux collectivités territoriales d'intégrer à leurs documents de planification les enjeux liés à l'implantation des centres de données.
Dans ce contexte, l'article 1er, qui prévoit seulement la possibilité d'inclure des orientations stratégiques d'implantation des centres de données dans le DOO et non une obligation, présente un faible caractère normatif et apparaît davantage comme une mesure de clarification ou d'affichage.
En l'absence d'obligations précises, de critères opposables ou de mécanismes de contrôle spécifiques, il est peu probable qu'il modifie de manière significative les pratiques des acteurs publics ou privés.
C'est la raison pour laquelle la commission n'a pas jugé utile son adoption.
La commission a supprimé l'article.
Article 2
Prélèvements obligatoires sur les centres de
données
Cet article vise à prévoir plusieurs prélèvements obligatoires, dont plusieurs existent en réalité déjà, sur les centres de données, à savoir un tarif spécifique de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, un assujettissement à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France ainsi qu'une mention explicite comme entités entrant dans l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
La commission a supprimé l'article.
I. La situation actuelle - Des centres de données qui s'acquittent déjà de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais pas de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France
A. La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, une redevance dont les centres de données s'acquittent généralement de façon indirecte via les tarifs de l'eau utilisée pour le fonctionnement de leurs installations
L'article L. 213-10-9 du code de l'environnement prévoit que toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance.
Cette redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.
Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2°du II de l'article L. 211-2 du même code, qui prévoit que ces eaux de catégorie 1 sont réparties de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs, ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
Le montant de la redevance est égal au produit de l'assiette d'imposition (en m3 d'eau prélevés) et du tarif (en centimes d'euros par m3) déterminé par l'agence de l'eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l'usage auquel donne lieu le prélèvement.
Lorsqu'ils prélèvent directement dans le milieu naturel (nappe souterraine, lac, rivière), les centres de données sont considérés comme un usager industriel de l'eau. Le tarif applicable à leurs prélèvements en eau, qui correspond à la dernière ligne « autres usages économiques » du tableau du deuxième alinéa du 1 du B du V du même article L. 213-10-9 du code de l'environnement, est compris entre 1,97 et 7,56 cts€/m3 pour des eaux de catégorie 1 et entre 3,93 et 15,12 cts€/m3 pour des eaux de catégorie 2.
Lorsque les centres de données utilisent l'eau du réseau public, ce qui est souvent le cas, ils ne paient pas directement la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, mais la payent indirectement via la facture d'eau dont ils s'acquittent.
B. La taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France ne s'applique pas aux centres de données
L'article 231 ter du code général des impôts prévoit qu'une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans les limites territoriales de la région Île-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.
La taxe est due :
- pour les locaux à usage de bureaux qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
- pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;
- pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;
- pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux précédemment cités sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.
Les tarifs applicables par m2 diffèrent selon le type de locaux et selon la localisation de ces locaux dans une des quatre circonscriptions définies au VI de l'article 231 ter du code général des impôts.
Les centres de données ne correspondant à aucune des catégories visées par l'article 231 ter du code général des impôts ne sont pas assujettis à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France.
C. Les centres de données sont assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties
L'article 1380 du code général des impôts prévoit que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du même code.
L'article 1381 liste un certain nombre de propriétés également soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties, notamment les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits, les ouvrages d'art et les voies de communication ou bien encore les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie.
Les centres de données ne sont pas visés à l'article 1381 du code général des impôts, mais, en tant que propriétés bâties, sont bien assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1380 du même code.
II. Le dispositif envisagé - Une volonté d'instaurer trois prélèvements sur les centres de données pour taxer leur utilisation d'eau, leur implantation en Île-de-France et leur consommation de foncier
A. La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
Le I de l'article 2 prévoit que le VI l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement relatif à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est complété par un 5° qui prévoit que, lorsque le prélèvement sur la ressource en eau est destiné au refroidissement d'une infrastructure, d'une installation ou d'un entrepôt destiné au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, la redevance est calculée au prorata des volumes d'eau utilisés.
En outre, il introduit dans le tableau du deuxième alinéa du 1 du B du V du même article L. 213-10-9 du code de l'environnement une ligne de tarifs dédiés au refroidissement industriel conduisant à une non-restitution, ligne qui cible directement les centres de données.
Le tarif applicable à leurs prélèvements en eau est compris entre 1,53 et 1,95 cts€/m3 pour des eaux de catégorie 1 et entre 3,06 et 3,9 cts€/m3 pour des eaux de catégorie 2.
B. La taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France
Le 1°du II de l'article 2 insère un 3°bis après le 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts pour prévoir que sont assujettis à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, perçue dans la région Île-de-France, les infrastructures immobilières consacrées au stockage physique, au transport et à la diffusion de données numériques, ce qui vise les centres de données.
Il définit des tarifs pour chacune des circonscriptions définies au VI de l'article 231 ter du code général des impôts, à savoir 4,53 €/m2 pour les 1re et 2e circonscription, 2,30 €/m2 pour la 3e circonscription et 1,50 €/m2 pour la 4e circonscription.
Tels que proposés par l'auteur de la proposition de loi, les tarifs proposés pour les centres de données sont proches de ceux applicables aux locaux de stockage.
C. Un assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties
Le 2° du II de l'article 2 complète la liste des propriétés assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties visées par l'article 1381 du code général des impôts en lui ajoutant les infrastructures consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, c'est-à-dire les centres de données.
III. La position de la commission - De nouveaux prélèvements mal calibrés, excessifs ou déjà satisfaits
Les centres de données sont aujourd'hui soumis aux prélèvements obligatoires de droit commun : impôts sur les sociétés, TVA, fiscalité locale (taxe foncière, contribution économique territoriale) et accise sur l'électricité.
En dépit de cette contribution substantielle, que la filière entend évaluer dans les mois à venir en lien avec l'administration, l'article 2 part du présupposé que les centres de données ne paieraient pas suffisamment d'impôts en France.
Afin d'y remédier, il prévoit en premier lieu la création d'une redevance sur l'eau utilisée par les centres de données pour leur refroidissement.
A. Un tarif spécifique de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau inefficace et dépourvu de toute logique incitative
Contrairement aux États-Unis, qui utilisent de grandes tours réfrigérées très gourmandes en eau, les centres de données ne représentent pourtant dans notre pays que 0,02 % de la consommation en eau selon les données de l'Arcep, soit 681 000 m3 en 2023.
Pour refroidir leurs serveurs, les centres de données doivent utiliser soit beaucoup d'électricité, soit beaucoup d'eau. Plus ils consomment d'électricité, moins ils ont besoin d'eau et vice versa. L'électricité étant nettement moins chère en France qu'aux États-Unis, les centres de données français utilisent massivement l'électricité pour leur refroidissement, les centres de données américains privilégiant l'eau.
Outre le fait qu'il faut donc relativiser le sujet de la consommation d'eau des centres de données en France, la redevance proposée est paradoxalement trop faible pour avoir un effet comportemental.
Selon la Direction générale des entreprises (DGE), sur la base des volumes de consommation d'eau déclarés par les centres de données en France, et compte tenu du barème proposé par l'auteur de la proposition de loi, les centres de données devraient payer, si celui-ci devait être appliqué, quelques centaines à quelques milliers d'euros par site. Le plus gros acteur, dont la consommation d'eau s'élève à 173 476 m3 d'eau/an, devrait ainsi payer une redevance de 3 469 € seulement.
Surtout, prévoir un tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau spécifique pour les centres de données ne présente en outre aucun caractère incitatif, contrairement aux mesures prévues par l'article 28 de la loi de 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique (loi Reen).
Un décret d'application de cette loi sera très prochainement publié et conditionnera, à compter du 1er janvier 2027, la possibilité pour les centres de données de bénéficier, au-delà d'une consommation de 1 GWh, d'un tarif réduit de 10 €/MWh de l'accise sur l'électricité à l'atteinte d'objectifs ambitieux en matière de sobriété environnementale, dont la consommation d'électricité et d'eau.
La mise en place de cette éco-conditionnalité pour réduire la consommation hydrique des centres de données apparaît nettement préférable à l'adoption d'une nouvelle redevance.
B. Un assujettissement à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France qui viendrait pénaliser l'attractivité de la région capitale
S'agissant de l'assujettissement des centres de données à la taxation annuelle des locaux en Île de France, les tarifs proposés (jusqu'à 4,53 €/m² selon la circonscription) se traduiraient par des charges significatives pour les grandes emprises foncières.
Pour les principaux centres de données existants, les montants annuels pourraient atteindre de l'ordre de 50 000 à 180 000 € par site dans les zones les plus taxées.
Cette taxe repose sur une assiette immobilière et ne présente pas de lien direct avec les impacts environnementaux des centres de données, supposées être au coeur des enjeux de cet article 2.
Dépourvues de caractère incitatif, elle vise un rendement budgétaire qui serait synonyme de charges supplémentaires pour des opérateurs essentiels au développement de l'économie numérique qu'il s'agit d'attirer sur notre territoire.
Quant à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les centres de données y sont déjà assujettis en tant que propriétés bâties visées par l'article 1380 du code général des impôts.
Au total, la commission a considéré que des mesures incitant à la sobriété énergétique et hydrique avaient déjà été prévues par la loi Reen et que l'introduction de nouveaux prélèvements irait à rebours du message d'encouragement à l'investissement porté par les pouvoirs publics, notamment à l'occasion du Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle ou des différents sommets Choose France, alors même que notre pays est soumis à une forte concurrence internationale.
La commission a supprimé l'article.
Article 3
Réutilisation de la chaleur fatale produite par les
centres de données
Cet article vise à prévoir que les études d'impact des projets de centres de données doivent impérativement inclure une analyse de la faisabilité de la récupération de la chaleur fatale produite par ces centres.
Cet article étant déjà satisfait par le droit existant, la commission l'a supprimé.
I. La situation actuelle - La valorisation de la chaleur fatale qu'ils émettent doit être prise en compte par les centres de données
Les centres de données consomment d'importants volumes d'électricité pour faire fonctionner leurs serveurs et systèmes de refroidissement, ce qui génère une production continue de chaleur dite « fatale ». Cette chaleur constitue une source d'énergie potentiellement valorisable, pouvant être réutilisée pour le chauffage de bâtiments, de réseaux de chaleur urbains ou pour des applications industrielles.
Le décret du 29 décembre 20251(*) pris afin de transposer la directive relative à l'efficacité énergétique de 20232(*) consacre son article 8 à la question de la performance énergétique des centres de données et prévoit une section spécifique sur la valorisation de leur chaleur fatale, obligatoire pour ceux d'entre eux dont la puissance est supérieure à 1 MW, sauf impossibilité technico-économique démontrée par une analyse coût-avantage.
En outre, en vertu de l'article 3 du même décret du 29 décembre 2025, les projets d'implantation de centres de données représentant un montant d'investissement supérieur à 100 millions d'euros seront soumis à une obligation d'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétique contenant l'évaluation des solutions de valorisation de la chaleur fatale3(*).
Enfin, le décret d'application de l'article 28 de la loi de 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique (loi Reen) sera très prochainement publié et conditionnera, à compter du 1er janvier 2027, la possibilité pour les centres de données de bénéficier, au-delà d'une consommation de 1 GWh, d'un tarif réduit de 10 €/MWh de l'accise sur l'électricité à l'atteinte d'objectifs ambitieux en matière de sobriété environnementale, dont la valorisation de la chaleur fatale.
II. Le dispositif envisagé - L'obligation d'inclure une analyse de la faisabilité de la réutilisation de la chaleur fatale dans les études d'impact des centres de données
L'article 3 insère après l'article L. 122-3 du code de l'environnement un article L. 122-3-1 A qui prévoit que les études d'impact concernant les projets de centres de données doivent impérativement inclure une analyse de la faisabilité de la réutilisation de la chaleur fatale produite ainsi qu'une justification détaillée en cas d'impossibilité technique ou économique et des alternatives envisagées en ce cas.
III. La position de la commission - La disposition de l'article 3 est déjà satisfaite par le droit existant
Compte tenu des obligations applicables aux centres de données en matière de valorisation de leur chaleur fatale depuis l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2025, l'introduction d'une nouvelle obligation législative ne concernerait que les projets d'implantation de centres de données représentant un montant d'investissement inférieur à 100 millions d'euros, qui ne sont pas soumis à l'obligation d'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétique, et dont la puissance est inférieure à 1 MW, et qui ne sont donc pas soumis à l'obligation d'analyse coûts-avantages.
Les centres de données concernés sont peu nombreux et de faible ampleur, raison du reste pour laquelle ils n'ont pas été inclus dans les seuils prévus par le décret du 29 décembre 2025 susmentionné, ce qui conduit à rendre la disposition de l'article 3 superflue.
La commission a supprimé l'article.
Article 4
Création de structures
numériques privées à caractère industriel
et
commercial participant au service public de la recherche
Cet article vise à créer des structures numériques privées à caractère industriel et commercial participant au service public de la recherche, comprenant des centres de données.
La commission a supprimé l'article.
I. La situation actuelle - L'absence de structure juridique formalisant des coopérations entre centres de données et établissements d'enseignement supérieur et de recherche ou organismes de recherche
Il n'existe pas, à l'heure actuelle, de dispositifs législatifs associant des centres de données à des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ou à des organismes de recherche tels que celui envisagé par l'article 4 de la proposition de loi.
II. Le dispositif envisagé - La création de structures numériques privées à caractère industriel et commercial participant au service public de la recherche
L'article 4 de la proposition de loi complète le titre Ier du livre III du code de la recherche avec un chapitre V intitulé « Les structures numériques privées à caractère industriel et commercial participant au service public de la recherche ».
Ce chapitre V compte un unique article L. 315-1 qui dispose que les collectivités territoriales autorisent prioritairement l'implantation des centres de données, en fonction des projets de recherche, d'innovation et de formation qu'ils portent soutenus par l'État au travers d'un programme national de recherche et d'innovation ou d'un cadre stratégique dédié aux infrastructures numériques destinées au stockage, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques.
Ce programme favorise et soutient les collaborations entre :
- les centres de données privés à caractère industriel ou commercial ;
- les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
- les organismes de recherche privés et publics ;
- les entreprises innovantes du territoire situées sur le territoire d'implantation du centre de données.
Ce programme accompagne en priorité les projets relevant de domaines stratégiques définis par décret en Conseil d'État.
L'article 4 prévoit également que ce décret en Conseil d'État précise les modalités d'accès au programme des structures privées mentionnées au présent article et les mesures de protection et de sécurisation des données sensibles dans le respect des intérêts fondamentaux de la nation.
III. La position de la commission - Des coopérations qui se créent déjà spontanément sans que l'adoption d'une disposition législative ne soit nécessaire
Les objectifs de l'article 4 de la proposition de loi, qui vise à créer des structures numériques privées à caractère industriel et commercial participant au service public de la recherche, comprenant des centres de données, sont louables, mais ne paraissent pas devoir passer par une nouvelle disposition législative.
Le fait est que les opérateurs de centres de données cherchent déjà spontanément à collaborer étroitement avec des universités, des centres de formation et des organismes de recherche, particulièrement dans les domaines de l'informatique, de l'intelligence artificielle, des technologies quantiques et du cloud, car c'est là leur intérêt.
En outre, existent déjà pour favoriser des rapprochements des dispositifs en matière de recherche et d'innovation qui reposent sur des mécanismes d'appels à projets, de stratégies nationales et de partenariats entre acteurs publics et privés.
L'inscription de telles orientations dans la loi pourrait venir complexifier un écosystème aujourd'hui fondé sur la souplesse et l'incitation.
La commission a supprimé l'article.
* 1 Décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025 relatif à la transposition de la directive (UE) 2023/179 relative à l'efficacité énergétique.
* 2 Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.
* 3 Selon l'article R. 211-12 du code de l'énergie créé par l'article 3 du décret du 29 décembre 2025, l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques s'applique à tout projet soumis à l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement et qui atteint le seuil d'investissement mentionné à l'article L. 211-10 du code de l'énergie. Selon cet article, ce seuil est fixé à un montant d'investissement supérieur à 100 millions d'euros.