N° 490

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er avril 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,
visant à
mettre fin au devoir conjugal,

Par M. Jean-Baptiste BLANC,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17ème législ.) :

2175, 2360 et T.A. 222

Sénat :

321 et 491 (2025-2026)

L'ESSENTIEL

Le 23 janvier 2025, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné la France pour avoir maintenu dans son droit la possibilité de prononcer un divorce pour faute sur le fondement du refus prolongé d'une femme d'avoir des relations intimes avec son mari (H. W. contre France, n° 13805/21). Elle a en effet jugé cette jurisprudence sur le devoir conjugal contraire aux exigences garanties par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme - qui incluent, outre le respect de la vie privée, la liberté sexuelle et le droit de disposer de son corps.

Par cette jurisprudence ancienne et constante, la Cour de cassation considérait que l'absence ou le refus d'avoir des relations sexuelles avec son époux constituait un manquement à l'obligation de communauté de vie entre époux, prévue à l'article 215 du code civil, susceptible de justifier un divorce pour faute.

Bien que la décision de la CEDH emporte force obligatoire à l'égard des juges français, qui ne peuvent en conséquence plus considérer que les époux sont tenus par un tel devoir conjugal sexuel, la présente proposition de loi entend inscrire expressément ce principe au sein du code civil.

Après avoir rappelé que le problème juridique soulevé par la proposition de loi est en réalité déjà réglé et ne nécessite pas l'intervention du législateur pour ce seul motif, la commission a adopté l'article 1er à la faveur d'un amendement du rapporteur. Elle a en effet jugé que l'importance de la décision de la CEDH justifiait son inscription dans le code civil.

Elle a néanmoins supprimé l'article 2, juridiquement inutile, et qui ne présente pas le même intérêt.

A. LA COUR DE CASSATION A LONGTEMPS ADMIS QUE LE REFUS DE RELATIONS SEXUELLES POUVAIT CONSTITUER UN MANQUEMENT AUX DEVOIRS DES ÉPOUX, SUSCEPTIBLE DE FONDER UN DIVORCE POUR FAUTE

Le code civil consacre un ensemble de devoirs et obligations entre époux, auxquels ces derniers ne peuvent déroger quel que soit leur régime matrimonial :

· le respect, la fidélité, le secours et l'assistance entre époux (article 212) ;

· la direction de la famille et l'éducation des enfants (article 213) ;

· la contribution équitable aux charges du mariage (article 214) ;

· la communauté de vie (article 215) ;

En vertu de l'article 242 du code civil, le non-respect de ces obligations est susceptible de fonder un divorce pour faute lorsque ces manquements sont suffisamment graves ou renouvelés pour « rendre intolérable le maintien de la vie commune ». Cette définition générale de la faute confère un fort pouvoir d'appréciation au juge, qui peut qualifier de fautifs des comportements ne faisant pas l'objet d'une mention expresse dans le code civil. Ainsi la jurisprudence a-t-elle reconnu l'existence de devoirs implicites ou « innommés » et condamné des comportements fautifs tels que la déloyauté, des violences verbales ou une attitude désagréable, qui sont issus d'une interprétation extensive des devoirs légaux, notamment le devoir de respect et l'obligation de communauté de vie.

Parmi ces devoirs innomés, la jurisprudence considérait également, de longue date, qu'il découle de l'obligation de communauté de vie, prévue par l'article 215 du code civil, un devoir de « communauté de lit ». Selon le ministère de la justice, les décisions qui y font référence sont toutefois rares et généralement anciennes. La dernière décision rendue par la Cour de cassation en la matière, en 1997, considérait que celle-ci était constitutive d'une faute pouvant justifier le prononcé d'un divorce pour faute, sauf lorsque l'absence de relations sexuelles était justifiée par des raisons médicales suffisantes.

Cette jurisprudence demeurait néanmoins régulièrement appliquée par les juridictions de première instance et d'appel (46 décisions en ce sens entre 2006 et 2022). Le manquement au devoir conjugal a également pu fonder des actions indemnitaires à l'encontre de l'époux refusant des relations intimes.

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