B. UNE RÉCENTE DÉCISION DE LA CEDH IMPOSE AUX JUGES FRANÇAIS D'ABANDONNER LA JURISPRUDENCE EN MATIÈRE DE DEVOIR CONJUGAL
Par sa décision du 23 janvier 2025, la CEDH a condamné la France pour avoir prononcé un divorce aux torts exclusifs d'une épouse sur le fondement d'un refus prolongé d'avoir avec son mari des relations sexuelles. La CEDH a en effet jugé que le principe de devoir conjugal emporte violation du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention - notion qui inclut, selon la Cour, la liberté sexuelle et le droit de disposer de son corps.
Les arrêts rendus par la CEDH ont force obligatoire à l'égard des États mis en cause, qui doivent se conformer à l'interprétation qu'elle rend de la Convention européenne des droits de l'homme. La décision de la CEDH contraint donc, pour l'avenir, le juge national à ne plus prononcer de divorce pour faute au seul motif de l'absence ou du refus de relations sexuelles de la part d'un époux.
Depuis cette décision, plusieurs décisions de juridictions françaises ont confirmé le revirement de jurisprudence, en écartant toute demande de divorce pour faute pour manquement au devoir conjugal.
C. LA PROPOSITION DE LOI VISE À INSCRIRE DANS LE CODE CIVIL L'ABSENCE DE DEVOIR CONJUGAL ENTRE ÉPOUX
Fruit d'un travail transpartisan à l'Assemblée nationale, la proposition de loi entend inscrire expressément dans le code civil l'absence de devoir conjugal sexuel entre époux.
· L'article 1er précise que la communauté de vie à laquelle oblige le mariage, prévue à l'article 215 du code civil, ne crée pas d'obligation pour les époux d'avoir des relations sexuelles.
· L'article 2 modifie l'article 242 du même code, afin de rappeler que le divorce pour faute ne peut être fondé sur l'absence ou le refus de relations sexuelles d'un époux.
D. MÊME SI LA NOTION DE DEVOIR CONJUGAL A DÉJÀ ÉTÉ JURIDIQUEMENT ABROGÉE, LA PROPOSITION DE LOI GARDE UNE PERTINENCE PRATIQUE
D'un point de vue juridique, les dispositions que la proposition de loi entend insérer au sein du code civil ne sont pas nécessaires à l'abrogation de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de devoir conjugal. De fait, comme précisé ci-avant, la décision de la CEDH contraint d'ores et déjà les juges français à écarter la jurisprudence litigieuse et à considérer qu'il n'existe pas, en règle générale, y compris dans le cadre du mariage, de motifs permettant d'outrepasser le consentement de l'autre à l'acte sexuel.
1. La commission a adopté l'article 1er, à la faveur d'un amendement de réécriture du rapporteur
En dépit de l'absence de réelle portée normative de l'article, la commission a exprimé son attachement à la dimension pratique de l'article 1er : le premier alinéa de l'article 215 du code civil faisant l'objet d'une lecture par l'officier de l'état civil lors de la célébration du mariage, l'absence d'obligation des époux à des relations intimes serait rappelée à chaque cérémonie. Ces dispositions constitueraient alors un message symbolique pour les époux, comme pour l'audience assistant à la célébration.
Le rapporteur a néanmoins nuancé l'idée que l'inscription d'une telle mention à l'article 215 du code civil permettrait de réelles avancées en matière de lutte contre les violences sexuelles. Il a, à cet égard, rappelé que l'ajout en 2006, à l'article 212 du même code, de la notion de respect n'a malheureusement pas mis fin aux violences conjugales que la réaffirmation de cette exigence de respect mutuel était censée conjurer. Considérant qu'il serait illusoire de présager que les dispositions examinées puissent résoudre le vaste problème des violences sexuelles et domestiques, il a appelé le Gouvernement à prendre de véritables mesures en matière de lutte contre les violences conjugales, notamment par des actions d'information et de prévention auprès des mariés, telles que la distribution de documentation ou l'organisation de campagnes de sensibilisation.
Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement de rédaction globale de l'article 1er (amendement COM-4). Cet amendement réaffirme symboliquement que la communauté de vie prévue à l'article 215 du code civil ne peut s'entendre comme une obligation pour les époux de consentir à des relations intimes. Le choix de renvoyer aux « relations intimes » plutôt qu'aux « relations sexuelles » vise à rappeler que le respect du consentement entre époux ne saurait se limiter à l'acte sexuel et concerne en réalité toute la sphère de l'intimité entre époux, et correspond à la formule employée par les juridictions. L'introduction du terme « consentir » vise en outre à réaffirmer le caractère central du respect du consentement entre époux, rappelé par la CEDH.
2. La commission a supprimé l'article 2, qui n'a pas d'utilité juridique
Ayant rappelé, d'une part, que la décision de la CEDH contraint les juges nationaux à écarter toute demande de divorce pour faute au seul motif de l'absence ou du refus de relations sexuelles d'un époux et, d'autre part, que l'article 1er de la présente proposition de loi réaffirme l'absence de devoir conjugal au sein du code civil, la commission, suivant la proposition de son rapporteur et du groupe socialiste, a supprimé l'article 2 (amendements COM-2 et COM-3).
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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.