EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Absence d'obligation
sexuelle entre époux
Outre les devoirs matrimoniaux légaux consignés au sein des articles 212 à 215 du code civil - parmi lesquels figurent le respect, la fidélité, le secours, l'assistance, la contribution aux charges du mariage ou encore la communauté de vie - la jurisprudence a dégagé un ensemble de devoirs dits « innommés » incombant aux époux et dont le non-respect peut justifier un divorce pour faute. La Cour de cassation admettait notamment, selon une jurisprudence ancienne et constante, que l'absence ou le refus d'avoir des relations sexuelles avec son époux constituait un manquement aux devoirs du mariage, susceptible de justifier un divorce pour faute. Toutefois, dans une décision du 23 janvier 2025, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour le prononcé d'un divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse sur le fondement d'un tel manquement au devoir conjugal. La Cour a ainsi affirmé que la jurisprudence française en la matière méconnaissait les exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'obligation positive de prévention qui pèse sur les États en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles.
Le présent article, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, vise à inscrire expressément au sein du code civil l'absence d'obligation des époux d'avoir des relations sexuelles, en cohérence avec la position de la CEDH.
Lors de l'examen de l'article en commission, il a été rappelé que l'article premier ne présente aucune plus-value juridique, puisque la décision de la CEDH oblige d'ores et déjà les juridictions internes à écarter toute demande de divorce pour faute au motif d'une absence ou d'un refus de relation sexuelle d'un époux. La commission a néanmoins considéré que la portée pédagogique de cet ajout - qui fera l'objet d'une lecture lors de la cérémonie de célébration du mariage - était bienvenue. Elle a en conséquence adopté l'article 1er, à la faveur d'un amendement de réécriture du rapporteur visant à alléger et clarifier la rédaction de l'article 215 du code civil (amendement COM-4).
1. En dépit de l'absence d'une telle notion au sein du code civil, la jurisprudence a admis l'existence d'un devoir conjugal sexuel entre époux
a) Les devoirs des époux : un élément important du régime juridique du mariage
(1) La progressive harmonisation des devoirs entre époux
Consacrés au sein du code civil depuis 1804, les droits et devoirs respectifs des époux ont connu, au cours des deux derniers siècles, des évolutions substantielles, en adéquation avec les avancées sociales.
Historiquement, l'institution matrimoniale reposait sur des préceptes distincts selon les époux, créant une inégalité juridique entre femme et mari. Ainsi, aux termes de l'article 213 du code civil de 1804, le mari « [devait] protection à sa femme » tandis que « la femme [devait] obéissance à son mari ». Dépourvue, pour l'essentiel, de capacité juridique, l'épouse se trouvait placée sous la dépendance de son conjoint pour l'accomplissement de nombreux actes de la vie courante, notamment en matière de perception de revenus et de gestion patrimoniale.
Par ailleurs, le mari, dont il était admis la qualité de « chef de la famille », jusqu'en 19711(*), disposait du pouvoir de déterminer la résidence familiale et il lui revenait la responsabilité d'assumer, à titre principal, « les charges du mariage ». Corrélativement, l'épouse était tenue de résider avec son mari et de le suivre en tout lieu qu'il choisissait comme domicile.
Les évolutions sociétales, notamment en matière d'égalité des sexes, ont conduit à une suppression progressive de toute hiérarchie entre les époux. Le principe d'égalité au sein du couple est désormais consacré, notamment par une neutralité terminologique dans les dispositions du code civil relatives au mariage.
(2) Les devoirs légaux des époux
Les obligations prévues en l'état du droit par le code civil présentent un caractère d'ordre public, en ce qu'elles s'imposent aux époux indépendamment du régime matrimonial adopté.
Le code prévoit en premier lieu des obligations patrimoniales, dont le devoir de secours2(*), le devoir de contribution aux charges du mariage3(*) ou encore la solidarité des dettes ménagères à l'égard des tiers4(*). Les devoirs de secours et d'assistance matérialisent la solidarité attendue entre les époux, qui est à la fois personnelle et matérielle. La jurisprudence et la doctrine considèrent que l'assistance est un devoir de soutien d'ordre physique et moral entre époux, et que le secours est un devoir d'ordre pécuniaire qui prend la forme d'une obligation alimentaire spéciale entre époux, visant à remédier à l'impécuniosité d'un des deux.
En second lieu, le code énonce des devoirs extrapatrimoniaux aux articles 212 et 215 du code civil.
L'article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement « respect, fidélité, secours et assistance ». Hormis la notion de respect, ces obligations figuraient déjà dans la version initiale du code civil.
L'obligation de fidélité, qui s'entend premièrement comme l'exclusivité sexuelle entre époux5(*), trouve son fondement dans la nature familiale et monogamique du mariage, et va de pair avec la présomption de paternité des enfants issus de l'union. Sa portée a toutefois été progressivement atténuée, tant par le législateur que par le juge. D'une part, depuis la loi du 11 juillet 19756(*), l'infidélité ne constitue plus une infraction pénale, et la sanction successorale à l'égard d'une descendance adultérine a été supprimée par la loi du 30 décembre 20017(*). D'autre part, la seule infidélité ne suffit plus, en principe, à caractériser une faute justifiant un divorce, sauf lorsqu'elle rend impossible le maintien de la vie commune.
Le devoir de respect a été intégré à l'article 212 du code civil par la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs. Cet ajout, issu d'un amendement du sénateur Robert Badinter, consacre le respect comme un « élément fondamental de la vie conjugale » et un « préalable indispensable à la prévention des violences conjugales »8(*). Il implique « la reconnaissance de l'autre, non seulement de son corps, mais aussi de ses opinions, de sa religion, de sa profession, ou plus généralement de son identité »9(*). La doctrine analyse l'introduction de ce devoir de respect comme la consécration de l'égalité entre les époux, le symbole de la fin de l'autorité du mari sur l'épouse et l'affirmation du respect de la volonté de membres du couple. Celle-ci participe de la lutte contre les violences au sein du couple, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques.
Enfin, l'article 215 prévoit que les époux s'obligent à une communauté de vie. Cette notion, qui a remplacé en 1970 l'obligation faite à l'épouse de suivre son mari dans le choix du domicile, recouvre une réalité plus large que la simple cohabitation. Elle englobe « la cohabitation, la résidence commune, mais plus largement une communauté affective et intellectuelle »10(*). L'article 108 du code civil autorise d'ailleurs les époux à avoir des résidences séparées, notamment pour des raisons professionnelles11(*). À cet égard encore, le législateur a progressivement atténué la portée de l'obligation.
En définitive, bien que l'intensité des obligations matrimoniales, en particulier extrapatrimoniales, ait été progressivement assouplie, le mariage demeure caractérisé par l'existence de devoirs spécifiques qui le distingue des autres formes d'union, telles que le pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubinage. Si ces dernières reposent également sur une vie commune12(*) et, s'agissant du Pacs, sur une aide matérielle et une assistance réciproques13(*), leur inexécution n'emporte pas les mêmes conséquences juridiques : seul le mariage permet de fonder une action en divorce pour faute, les autres unions pouvant être rompues unilatéralement par les parties.
(3) Le non-respect des obligations matrimoniales peut fonder un divorce pour faute
(a) Le divorce pour faute
Seul divorce reconnu en France de 188414(*) à 1975, le divorce pour faute était admis lorsqu'un époux était « coupable d'excès, sévices, injures graves, adultères » ou était condamné à une peine criminelle.
La loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce a, d'une part, instauré une pluralité de cas de divorce, mettant fin à l'hégémonie du divorce pour faute, et, d'autre part, substitué aux causes limitatives du divorce une définition générale de la faute. Cette orientation a été maintenue par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ainsi que par les réformes ultérieures. Si la suppression du divorce pour faute a été envisagée lors des travaux préparatoires de la réforme de 2004, cette option n'a pas été retenue, ce type de divorce demeurant le seul permettant de sanctionner symboliquement l'époux qui méconnaît les devoirs du mariage.
Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute peut ainsi être prononcé sous réserve de deux conditions cumulatives : d'une part, l'existence de « faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage [...] imputables à [l'autre] conjoint », d'autre part, le caractère « intolérable [du] maintien de la vie commune » résultant de ces faits.
Les manquements susceptibles de fonder un divorce pour faute concernent l'ensemble des devoirs des époux visés aux articles 212 à 215 du code civil, sous réserve de satisfaire aux exigences prévues par l'article 242 du même code.
La définition générale de la faute a, en outre, conféré au juge un fort pouvoir d'appréciation. Il a, en conséquence, pu qualifier de fautifs des comportements ne faisant pas l'objet d'une mention expresse dans le code civil. Ainsi la jurisprudence a reconnu l'existence de devoirs implicites ou « innommés » et condamné des comportements fautifs, tels que des manquements au devoir de loyauté15(*), des violences verbales16(*) ou une attitude désagréable17(*), qui trouvent leur fondement dans l'interprétation des devoirs légaux, notamment le devoir de respect et l'obligation de communauté de vie.
(b) Les conséquences du divorce pour faute
La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 a dissocié les cas de divorce des conséquences pécuniaires du divorce. Désormais, la faute à l'origine du divorce est en principe sans incidence sur la garde des enfants, les avantages matrimoniaux et la prestation compensatoire. Seules subsistent des possibilités exceptionnelles de sanction ouvertes au juge, en cas de divorce aux torts exclusifs d'un époux, comme des dommages et intérêts en cas de « particulière gravité »18(*) et le refus de la prestation compensatoire « si l'équité le commande »19(*) .
Cette évolution a conduit à conférer au divorce pour faute une portée davantage symbolique que véritablement juridique. Cela explique, de même que la longueur et la dureté de la procédure, le recul progressif de ce type de divorce depuis 1975, qui ne représente qu'entre 6 et 11 % des divorces prononcés au cours des cinq dernières années. On recense, en 2024, 5 779 divorces pour faute, pour un total de 58 726 divorces judiciaires prononcés cette année-là.
b) La Cour de cassation a longtemps jugé que l'absence ou le refus de relations sexuelles constituait une faute susceptible de fonder un divorce
(1) Une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation
Si l'obligation pour les époux d'avoir des relations sexuelles n'a jamais été expressément affirmée par le législateur, ce devoir a été consacré de manière prétorienne par la jurisprudence, qui admettait, jusqu'en 2025, que l'absence de consommation du mariage ou de relations sexuelles entre époux constituait une faute de nature à justifier un divorce.
Historiquement, la notion de devoir conjugal est issue de la théorie de la copula carnalis du droit canonique qui fonde la perfection du mariage sur sa consommation20(*), ainsi que sur la notion de ius in corpore, selon laquelle chacun des époux avait un droit réel de servitude sur le corps de l'autre21(*).
L'adoption du code civil a néanmoins marqué une rupture nette avec cette approche. Le texte demeure en effet silencieux sur toute obligation physique découlant du mariage qui demeure une union désincarnée, ce qui conduit le doyen Carbonnier à observer que « tout en psychologie, notre droit matrimonial n'avait plus de place pour la donnée biologique, corporelle. Nul doute que le réalisme canonique ne lui ait inspiré quelque horreur. Le corps humain n'apparaît pour ainsi dire jamais dans le code civil : l'homme y est personne, c'est-à-dire pur esprit »22(*). Les travaux préparatoires confirment d'ailleurs l'absence de mention du devoir conjugal lors des débats23(*).
Malgré ce silence du texte, et avant même l'inscription dans le code du devoir de communauté de vie en 1970, la jurisprudence a considéré le refus de relations sexuelles comme une faute de l'époux. La doctrine souligne à ce propos que « dans un premier temps, on se contenta de souligner que de telles dérobades constituaient une injure ; on ne prit pas la peine de préciser qu'il s'agissait de manquements à l'obligation de cohabitation. Ce n'est qu'ultérieurement que le debitum conjugale fut rattaché à celle-ci »24(*).
Depuis 1970, le juge rattachait à l'obligation de communauté de vie l'existence d'une obligation de « communauté de lit » et donc d'un devoir conjugal. Son non-respect pouvait être constitutif, sous réserve de circonstances propres à chaque espèce, d'une faute justifiant le prononcé d'un divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Selon le ministère de la justice, les décisions qui y faisaient référence étaient toutefois rares et souvent anciennes. La dernière décision rendue par la Cour de cassation en la matière, en 1997, considérait que celle-ci était constitutive d'une faute pouvant justifier le prononcé d'un divorce pour faute25(*), sauf lorsque l'absence de relations sexuelles était justifiée par des raisons médicales suffisantes26(*) ou encore si la limitation des relations sexuelles avait une autre cause que la volonté d'en priver le partenaire27(*).
Cette jurisprudence demeurait néanmoins régulièrement appliquée par les juridictions de première instance et d'appel28(*), bien qu'elles aient également admis la possibilité d'écarter le caractère fautif de certains refus, notamment lorsqu'ils résultaient de raisons médicales29(*) ou de l'existence d'abus sexuels antérieurs commis par le conjoint30(*).
Dans un arrêt récent, la CEDH notait d'ailleurs que « l'attrait des plaideurs pour de telles demandes décline de façon continue et, corrélativement, les magistrats sont de plus en plus réticents à prononcer le divorce sur ce seul fondement. Ils attestent toutefois de la persistance de ce contentieux. Ils remarquent que les demandes en divorce reposant sur des allégations de manquement au devoir conjugal sont majoritairement présentées par des hommes, le plus souvent à titre reconventionnel, et qu'elles se heurtent à des difficultés probatoires »31(*).
Enfin, le manquement au devoir conjugal a pu fonder une action indemnitaire à l'encontre de l'époux « défaillant » : la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ainsi confirmé, en 2011, la condamnation d'un époux au paiement de dommages et intérêts à sa conjointe à hauteur de 10 000 euros en réparation de l'absence de rapports sexuels pendant plusieurs années au motif que ces derniers « sont l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement, tandis qu'ils s'inscrivent dans la continuité des devoirs découlant du mariage »32(*).
(2) La volonté du législateur et du juge de lutter contre les violences sexuelles au sein du couple marié n'a pas réellement modifié la position jurisprudentielle relative au devoir conjugal
La stabilité de la
jurisprudence relative au devoir conjugal n'a pas fait obstacle au
développement des politiques de lutte contre les violences au sein du
couple, y compris celles de nature sexuelle. Alors que, historiquement,
il
était admis par le juge que le recours à la contrainte pour
obtenir des relations sexuelles entre époux n'était pas
illégitime33(*), la Cour de cassation reconnaît,
depuis 1984, le caractère répréhensible du viol entre
époux34(*).
Cette évolution jurisprudentielle a été consacrée par la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, qui a introduit dans le code pénal la notion de viol conjugal35(*). Toutefois, jusqu'en 2010, une présomption de consentement des époux à l'acte sexuel figurait encore au sein du code pénal, laquelle ne pouvait être renversée que par la preuve contraire. Cette présomption fut définitivement supprimée par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010.
Du reste, la pénalisation du viol conjugal n'a pas mis un terme à la jurisprudence en matière civile : s'il est expressément défendu de contraindre son époux à des relations sexuelles, le juge reconnaissait tout de même que les époux étaient légitimement en droit d'attendre de l'autre une vie sexuelle régulière. Comme le décrivait le doyen Cornu, « on pourrait ne trouver nul paradoxe dans cette divergence entre le civil et le pénal, et arguer que le devoir conjugal peut être analysé comme une obligation de faire non susceptible d'exécution forcée, mais qui se résout en cause de séparation en cas d'inexécution du débiteur »36(*). Pourtant, le maintien d'une obligation sexuelle au sein du couple apparaît aujourd'hui difficilement conciliable avec l'expression du libre consentement des époux, qui, implicitement, se voient demander de répondre de leurs engagements matrimoniaux de manière régulière, sous peine de commettre une faute.
Cette obligation n'est pas anodine alors qu'en 2024 57 % des femmes déclarent avoir eu des rapports sexuels conjugaux sans en avoir envie37(*), et que 238 condamnations pour viol conjugal ont été prononcées la même année, ce qui représente 12 % de l'ensemble des condamnations pour viol.
c) La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France du fait de sa jurisprudence en matière de devoir conjugal
(1) La condamnation de la France par la décision du 23 janvier 2025
La jurisprudence ancienne de la Cour de cassation en matière de devoir conjugal a néanmoins conduit la CEDH à condamner la France en 2025 pour violation des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme38(*).
Dans le cas d'espèce, la requérante française s'était vu attribuer, en 2019, par la cour d'appel de Versailles, les torts exclusifs du divorce pour faute au motif d'avoir « cessé toute relation intime avec son mari depuis 2004 », la cour ayant écarté les arguments de l'épouse qui estimait que ses problèmes de santé ne lui permettaient pas de remplir ces obligations.
La CEDH a jugé que le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de la requérante pour non-respect du devoir conjugal emportait violation du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention - notion qui garantit, selon la Cour, la liberté sexuelle39(*) et le droit de disposer de son corps40(*). En l'espèce, la Cour a ainsi constaté « que le devoir conjugal, tel qu'il est énoncé dans l'ordre juridique interne [...] ne prend nullement en considération le consentement aux relations sexuelles, alors même que celui-ci constitue une limite fondamentale à l'exercice de la liberté sexuelle d'autrui » et alors même que « tout acte sexuel non consenti est constitutif d'une forme de violence sexuelle ». S'agissant de l'existence, en droit interne, de la répréhension pénale du viol conjugal, la Cour ajoute « que cet interdit pénal ne suffit pas à priver d'effet l'obligation civile introduite par la jurisprudence ».
Elle a ainsi conclu que « l'obligation litigieuse ne garantit pas le libre consentement aux relations sexuelles au sein du couple » et dès lors, « qu'une telle obligation matrimoniale est à la fois contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps et à l'obligation positive de prévention qui pèse sur les États contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles », obligation qui découle des paragraphes 2 des articles 5 et 12 de la convention d'Istanbul.
Extraits de la convention d'Istanbul ratifiée par la France le 4 juillet 2013
Article 5 - Obligations de l'État et diligence voulue
« (...) 2. Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour agir avec la diligence voulue afin de prévenir, enquêter sur, punir, et accorder une réparation pour les actes de violence couverts par le champ d'application de la présente Convention commis par des acteurs non étatiques. »
Article 12 - Obligations générales
« 1. Les Parties prennent les mesures nécessaires pour promouvoir les changements dans les modes de comportement socioculturels des femmes et des hommes en vue d'éradiquer les préjugés, les coutumes, les traditions et toute autre pratique fondés sur l'idée de l'infériorité des femmes ou sur un rôle stéréotypé des femmes et des hommes.
2. Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires afin de prévenir toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention par toute personne physique ou morale. »
(2) Les conséquences de la décision de la Cour sur les juridictions internes
Les arrêts rendus par la Cour ont force obligatoire à l'égard des États mis en cause et de l'ensemble de ses pouvoirs publics41(*), notamment les autorités juridictionnelles, puisque les États parties à la Convention se sont engagés à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels ils sont parties42(*).
Ils sont tenus par une obligation de résultat quant aux moyens à mettre en oeuvre en droit interne en vue d'exécuter l'arrêt43(*) et afin de faire cesser la violation des droits protégés par la Convention et empêcher que celle-ci ne se reproduise dans le futur.
En raison de l'effet direct reconnu aux dispositions de la Convention en droit interne, le juge national est le premier acteur de la mise en compatibilité du droit interne avec les exigences européennes.
En conséquence, le juge français est tenu, depuis un an, d'écarter les demandes de divorce pour faute sur le fondement de manquements au devoir conjugal. Le revirement de jurisprudence a été confirmé par plusieurs décisions récentes qui ont refusé de prononcer un divorce pour faute lorsque la méconnaissance d'un devoir conjugal est invoquée 44(*).
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a par ailleurs récemment rendu un arrêt relatif à une situation de concubinage, dans lequel elle a censuré une cour d'appel qui avait considéré que la vie de couple nécessitait « des relations sexuelles lesquelles constituent l'élément fondateur du concubinage ». Dans cet arrêt, la Cour de cassation a affirmé que le concubinage se définit par une « vie commune stable et continue » caractérisée par un « faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la mise en commun des ressources et des charges », sans qu'il soit nécessaire de justifier de relations sexuelles45(*).
En conséquence, il apparaît que la décision de la CEDH a produit ses effets et qu'il n'existe plus, en droit interne, de jurisprudence validant l'existence d'un devoir sexuel entre époux.
2. L'article 1er vise à inscrire expressément l'absence d'obligation sexuelle entre les époux au sein du code civil
Considérant « qu'il appartient désormais au législateur d'affirmer avec force et solennité les principes fondamentaux suivants : le mariage est une union fondée sur le respect ainsi que le consentement mutuel, et non une servitude sexuelle »46(*), les députés auteurs du texte souhaitaient initialement modifier l'article 212 du code civil relatif aux devoirs entre époux, afin de préciser que « chacun respecte le consentement de l'autre ». La violation d'un tel devoir aurait par conséquent constitué une faute susceptible de fonder une demande de divorce au titre de l'article 242 du code civil.
Les auteurs du texte souhaitaient en outre viser l'article 212 du code civil afin que cette disposition soit lue lors de la cérémonie de célébration du mariage, considérant que celle-ci revêt une portée éducative et sociale majeure et favorise une meilleure appropriation par les époux des principes républicains fondamentaux qui régissent le mariage.
En effet, en vertu de l'article 75 du code civil, l'officier d'état civil, à la mairie, fait lecture aux futurs époux des articles 212 et 213 (relatif à la direction de la famille et à l'éducation des enfants), du premier alinéa des articles 214 (sur la contribution aux charges du mariage) et 215 (qui précise l'obligation de communauté de vie), et de l'article 371-1 (sur l'autorité parentale) du code civil.
Lors de l'examen de l'article en commission, les députés ont néanmoins procédé à une réécriture globale de l'article, notant que les multiples acceptions du terme de consentement, pouvant renvoyer au consentement contractuel comme au consentement aux relations sexuelles, étaient source d'imprécision juridique. Il a de plus été mentionné que le devoir de respect entre les époux inclut d'ores et déjà le respect du consentement des époux.
En conséquence, les députés ont préféré modifier l'article 215 du code civil, qui mentionne l'obligation de communauté de vie à l'origine de la jurisprudence en matière de « communauté de lit ». L'article 1er complète cet article pour prévoir expressément que la communauté de vie entre époux n'implique pour ces derniers aucune obligation d'avoir des relations sexuelles. Il entend ainsi garantir que le refus de relations sexuelles ne sera pas considéré comme une faute par les juges, ce qu'affirme expressément l'article 2 du texte (cf. commentaire de cet article).
Intégrées au sein du premier alinéa de l'article 215, ces dispositions seraient également lues par l'officier de l'état civil lors de la cérémonie de célébration du mariage.
3. La position de la commission
Le rapporteur rappelle que, juridiquement, un tel ajout à l'article 215 du code civil n'est nullement nécessaire pour supprimer toute notion de devoir conjugal. En effet, comme mentionné ci-avant, les arrêts rendus par la CEDH ont force obligatoire à l'égard des États mis en cause et de l'ensemble de ses pouvoirs publics, notamment les autorités juridictionnelles. Dès lors, et comme en témoignent les premières décisions des juridictions internes, le juge français refusera désormais de considérer l'acte sexuel comme une obligation intrinsèque au mariage.
La rédaction proposée à l'article 1er ne présente donc pas d'apport normatif, tant en raison de l'absence d'un devoir conjugal au sein du code civil que du fait de la condamnation récente de la France par la CEDH, qui suffisent l'un et l'autre à exclure tout prononcé de divorce pour faute sur le fondement du devoir conjugal.
De plus, il convient de souligner que les articles 212 à 215 du code civil ne contiennent, en l'état du droit, que des dispositions prévoyant des obligations positives, qui s'imposent aux parties au contrat que constitue le mariage. L'ajout de l'absence d'obligation d'avoir des relations sexuelles représenterait donc une exception au sein du code civil, puisqu'elle représente l'unique non-obligation du mariage expressément mentionnée - sans que cette précision ne soit nécessaire pour faire évoluer la jurisprudence.
Suivant en cela son rapporteur, la commission s'est néanmoins montrée sensible à la volonté des députés de faire oeuvre pédagogique en rappelant, lors la célébration du mariage, l'absence d'obligation sexuelle entre époux. Cet argument, souvent rappelé lors des auditions conduites par le rapporteur Jean-Baptiste Blanc, a néanmoins été tempéré par plusieurs sénateurs. Il a d'une part été rappelé que l'ajout, en 2006, de la notion de respect au sein de l'article 212 visait déjà à prévenir toute forme de violence ou de contrainte entre époux. De fait, les deux notions - respect et absence d'obligation sexuelle - sont des dispositions qui s'appliquent à tous les citoyens, indépendamment de l'existence d'un mariage. Elles ont donc une portée particulièrement symbolique. Pourtant, il serait erroné d'affirmer que la lecture systématique du devoir de respect lors de la célébration ait eu de réels effets en matière de violences, notamment sexuelles, au sein des couples mariés depuis 2006. L'effet performatif d'une telle lecture semble donc devoir être largement relativisé.
Le rapporteur a à cet égard rappelé que d'autres types de prévention des violences sexuelles et domestiques - telles que l'éducation à la vie affective et relationnelle, des campagnes de prévention, des actions des associations de lutte contre les violences faites aux femmes - apparaissent dans ce domaine plus efficaces que le vecteur législatif. Il a à ce titre mentionné que d'autres leviers entourant la célébration du mariage pourraient être mobilisés pour transmettre ce message de prévention, comme la distribution de documents informatifs ou la formation des officiers de l'état civil à repérer, lors de l'entretien préparatoire, de premiers signes de violences - sans que ceux-ci ne relèvent du niveau législatif.
Les commissaires ont néanmoins souhaité faire figurer expressément dans le code civil l'absence de devoir conjugal, et prévoir sa lecture lors de chaque célébration de mariage. Sur proposition de son rapporteur, Jean-Baptiste Blanc, la commission a donc adopté un amendement de réécriture afin de clarifier et alléger la rédaction de l'article 215. Celui-ci prévoirait ainsi que « les époux s'engagent mutuellement à une communauté de vie, sans qu'elle exige de consentir aux relations intimes ». Cette rédaction vise à insister sur le caractère central du respect du consentement des époux, dont la notion figurait au sein de la version initiale du texte. De même, le choix de renvoyer aux « relations intimes » plutôt qu'aux « relations sexuelles » entend rappeler que le respect du consentement ne saurait se limiter à l'acte sexuel et concerne en réalité toute la sphère de l'intimité entre époux.
La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article
2
Impossibilité de fonder un divorce pour faute sur l'absence ou le
refus de relations sexuelles
Le présent article complète l'article 242 du code civil, relatif au divorce pour faute, pour prévoir que celui-ci ne peut être fondé sur l'absence ou le refus de relations sexuelles. L'Assemblée nationale l'a adopté sans modification.
La commission a supprimé le présent article (amendements COM-2 et COM-3), constatant que l'adoption de l'article 1er suffisait à écarter toute possibilité pour le juge de prononcer un divorce pour faute sur le fondement d'un manquement au devoir conjugal.
1. L'absence ou le refus de relations sexuelles avec son époux pouvait fonder, jusqu'en 2025, un divorce pour faute
Il est renvoyé sur ce point aux développements du b) et c) du 1. Du commentaire de l'article 1er.
2. Le présent article vise à préciser à l'article 242 du code civil que le divorce pour faute ne peut être fondé sur l'absence ou le refus de relations sexuelles
Le présent article vise à préciser à l'article 242 du code civil que le divorce pour faute ne peut être fondé sur l'absence ou le refus de relations sexuelles. Il entend ainsi tirer les conséquences de l'arrêt de la CEDH du 23 janvier 2025 afin de « mettre notre droit en conformité avec les exigences conventionnelles »47(*).
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
3. La commission a supprimé le présent article qui est redondant avec la décision de la CEDH et l'adoption de l'article 1er de la présente proposition de loi
Considérant, d'une part, que la décision de la CEDH contraint les juges nationaux à écarter toute demande de divorce pour faute au seul motif de l'absence ou du refus de relations sexuelles d'un époux et, d'autre part, que l'article 1er de la présente proposition de loi réaffirme l'absence de devoir conjugal parmi les exigences intrinsèques à l'union matrimoniale, la commission, suivant l'analyse de son rapporteur Jean-Baptiste Blanc, a considéré que toute tentative de fonder un divorce pour faute sur un manquement à un devoir conjugal, qui n'existe plus dans le droit en vigueur, serait vouée à l'échec. L'article 2 est donc satisfait dans son objet. La commission a par conséquent supprimé le présent article (amendements COM-2 et COM-3).
Suivant son rapporteur, elle a également jugé qu'au-delà de l'absence de nécessité de modifier l'article 242 pour écarter l'existence du devoir conjugal en droit interne, le présent article modifierait substantiellement l'équilibre de l'article 242, qui se borne en l'état du droit à énoncer les conditions du divorce pour faute, sans décliner les motifs qui peuvent, ou non, constituer une faute. La commission a ainsi considéré que le code civil n'avait pas vocation à établir une liste, nécessairement non-exhaustive, des agissements permettant de caractériser un divorce pour faute, et que l'ajout proposé par le présent article, outre son absence de portée normative, pourrait constituer un premier pas dans cette direction, en appelant d'autres.
La commission a supprimé l'article 2.
* 1 Cette mention a été supprimée par l'article 2 de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale.
* 2 Article 212 du code civil.
* 3 Article 213 du code civil.
* 4 Article 220 du code civil.
* 5 Toutefois, la jurisprudence a également admis des manquements au devoir de fidélité lors de relations intellectuelles trop étroites avec un tiers. La Cour de cassation a ainsi qualifié le comportement d'une épouse consistant en « des mails équivoques échangés sur - netlog - [et] la recherche de relations masculines multiples [...] » constituent « un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage » (arrêt n° 13-16.649 du 30 avril 2014).
* 6 Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.
* 7 Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.
* 8 Amendement n° 27 présenté par Robert Badinter, examen en seconde lecture de la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, Sénat, 23 janvier 2006.
* 9 Ibid.
* 10 Chénédé François, Bernigaud Sylvie et autres, Droit de la famille, Dalloz Action, 10e édition, 2026/2027.
* 11 Cour de cassation, première chambre civile, 12 février 2014, n° 13-13.873.
* 12 Articles 515-4 et 515-8 du code civil.
* 13 Article 515-4 du code civil.
* 14 Loi du 27 juillet 1884, dite loi Naquet.
* 15 Cour de cassation, deuxième chambre civile, 14 novembre 2002, n° 01-03.217.
* 16 Cour de cassation, première chambre civile, 23 mai 2006, n° 05-17.553.
* 17 Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 juin 1999, n° 97-20.144.
* 18 Article 266 du code civil.
* 19 Article 270 du code civil.
* 20 Brugière, Jean-Michel, « Le devoir conjugal : philosophie du code et morale du juge », Recueil Dalloz, 2000.
* 21 Leroyer, Anne-Marie, « Regard civiliste sur la loi relative aux violences au sein du couple », Revue trimestrielle de droit civil, 2006.
* 22 J. Carbonnier, « Terre et ciel dans le droit du mariage », Mélanges Ripert, LGJD, premier tome, 1950.
* 23 Leroyer, Anne-Marie, « Regard civiliste sur la loi relative aux violences au sein du couple », Revue trimestrielle de droit civil, 2006.
* 24 J. Garrigue, « Les devoirs conjugaux, réflexion sur la consistance du lien matrimonial », Éditions Panthéon Assas, 2012.
* 25 Cour de cassation, deuxième chambre civile 17 décembre 1997 ; n° 96-15.704.
* 26 Cour de cassation, deuxième chambre civile 17 décembre 1997 ; n° 96-15.704.
* 27 Cour d'appel de Paris, 16 avril 2015, n° 13/16028.
* 28 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er octobre 2008, RG n° 07/01817 ; cour d'appel de Rouen, 18 décembre 2014, RG n° 13/06454 ; cour d'appel de Toulouse, 20 janvier 2015, RG n° 13/00856, et cour d'appel de Colmar, 6 décembre 2016, RG n° 15/02103.
* 29 Cour d'appel de Paris, 16 avril 2015, RG n° 13/16028.
* 30 Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 1996, RG n° 95/05529, et cour d'appel de Bordeaux, 27 février 2001, RG n° 99/04229.
* 31 CEDH, H. W. c. France, 23 janvier 2025, n° 13805/21.
* 32 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mai 2011, RG n° 09/05752.
* 33 Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 1910.
* 34 Cour de cassation, chambre criminelle, 17 juillet 1984, pourvoi n° 84-91.288.
* 35 Article 222-22 du code pénal.
* 36 G. Cornu, Droit civil, La famille, LGDJ, 9e édition, 2006.
* 37 Le viol conjugal en France, étude Ifop, juillet 2025.
* 38 CEDH, H. W. c. France, 23 janvier 2025, n° 13805/21.
* 39 CEDH, J.L. c. Italie, n° 5671/16, § 134, 27 mai 2021, et M.A. et autres c. France, nos 63664/19 et 4 autres, § 138, 25 juillet 2024
* 40 CEDH, Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 62, 29 avril 2002 et K.A. et A.D. c. Belgique, nos 42758/98 et 45558/99, § 83, 17 février 2005.
* 41 CEDH, Vermeire c/ Belgique, 29 novembre 1991, n° 12849/87.
* 42 Convention européenne des droits de l'homme, premier paragraphe de l'article 46.
* 43 CEDH, Marckx c/ Belgique, 13 juin 1979, no 6833/74.
* 44 Cour d'appel d'Agen, 6 mars 2025, n° 23/00882 ; cour d'appel de Bordeaux, 27 mai 2025, n° 23/03099 ; cour d'appel de Bordeaux, 11 février 2025, n° 22/05943.
* 45 Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 mars 2026, n° 23-21.482.
* 46 Exposé des motifs de la proposition de loi.
* 47 Exposé des motifs de la proposition de loi.