EXAMEN EN COMMISSION

Mme Muriel Jourda, présidente. - L'ordre du jour appelle l'examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. - La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, issue d'un travail transpartisan, a fait l'objet d'une adoption unanime à l'Assemblée nationale, le 28 janvier dernier. Elle s'intitule, de manière quelque peu excessive « proposition de loi « visant à mettre fin au devoir conjugal. »

Si j'ose affirmer que nos collègues députés ont, par son titre, quelque peu exagéré la portée de ce texte, c'est qu'en réalité la notion de devoir conjugal, c'est-à-dire l'obligation pour des époux d'entretenir des relations sexuelles, a été écartée du droit français il y a plus d'un an, du fait d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).

En droit positif, le code civil consacre un ensemble de devoirs et obligations, parmi lesquels le respect, la fidélité, le secours, l'assistance et la communauté de vie. Le juge peut, à la demande d'un des époux, prononcer un divorce pour faute lorsqu'il constate qu'une violation grave ou renouvelée de ces devoirs rend intolérable le maintien de la vie commune.

Sur le fondement des obligations expressément mentionnées dans le code civil, le juge a également dégagé des « devoirs innommés », constituant une forme de guide de conduite entre époux. Il a ainsi condamné des comportements fautifs tels que la déloyauté, les violences verbales ou les « attitudes désagréables », et prononcé sur ce fondement des divorces pour faute.

Parmi ces devoirs innommés, la Cour de cassation admettait, jusqu'à l'année passée, l'existence d'un devoir conjugal entre époux. Elle déduisait ainsi de l'obligation de communauté de vie, prévue par l'article 215 du code civil, une obligation de communauté de lit, et validait le principe de divorce pour faute au motif de l'absence ou du refus répété de relations sexuelles de la part d'un des époux.

Il va sans dire que cette jurisprudence nous apparaît aujourd'hui en profond décalage avec l'ère du temps et s'oppose au respect le plus élémentaire du consentement d'autrui.

C'est justement à ce titre que la France a été condamnée par la CEDH le 23 janvier 2025. La Cour a en effet jugé que le prononcé d'un divorce pour faute sur le fondement d'un refus d'une épouse d'avoir avec son mari des relations intimes est contraire aux exigences garanties par l'article 8 de la Convention. Cet article inclut, outre le respect de la vie privée, la liberté sexuelle et le droit de disposer de son corps.

Or, les décisions de la CEDH ont force obligatoire à l'égard des États mis en cause, qui doivent se conformer à l'interprétation que la Cour rend de la Convention européenne des droits de l'homme. La décision précitée contraint donc le juge national à ne plus prononcer de divorce pour faute au seul motif de l'absence ou du refus de relations sexuelles d'un époux.

Ce message a été clairement entendu par les juridictions qui ont, à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée, écarté des demandes de divorce pour faute en raison d'un manquement au devoir conjugal.

En conséquence, il n'existe plus, en France, d'obligation pour les époux de consentir à des relations intimes, et il n'est plus possible, pour le juge, de prononcer un divorce pour faute pour ce motif.

Pourtant, au terme d'un travail transpartisan, les députés ont souhaité adopter une proposition de loi qui inscrit expressément dans le code civil l'absence de devoir conjugal sexuel entre époux.

L'article 1er précise, à l'article 215 du code civil, que la communauté de vie à laquelle oblige le mariage ne crée pas d'obligation pour les époux d'avoir des relations sexuelles.

L'article 2 complète l'article 242 du même code, relatif au divorce pour faute. En l'état du droit, l'article 242 se limite à prévoir que ce type de divorce peut être prononcé lorsqu'une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage rend intolérable le maintien de la vie commune, sans préciser quelles fautes seraient susceptibles ou non d'entraîner une telle décision. L'article 2 le complète pour préciser que ce divorce ne peut être fondé sur l'absence ou le refus de relations sexuelles.

Disons-le clairement, l'inscription de ces dispositions au sein du code civil n'est nullement nécessaire pour l'évolution de la jurisprudence en matière de devoir conjugal, puisque l'interprétation de la CEDH contraint déjà les juges français à écarter leur doctrine ancienne et dépassée.

La question qui se pose à nous, et qui m'a occupé ces dernières semaines, est donc la suivante : souhaitons-nous inclure, en droit civil, des dispositions superflues d'un point de vue juridique, mais qui revêtent une indéniable portée symbolique ? J'insiste sur ce point, car nos collègues députés ont explicitement fait le choix d'intégrer les dispositions de l'article 1er au sein de la lecture que fait l'officier de l'état civil du code civil lors de la célébration du mariage. Il serait ainsi rappelé, à chaque cérémonie, que les époux ne sont pas tenus d'avoir des relations sexuelles. Pour les députés, il s'agit de faire oeuvre pédagogique auprès des mariés et de l'ensemble de l'audience.

L'effet réel d'une telle lecture me semble néanmoins devoir être relativisé. On peut, pour s'en convaincre, se souvenir de l'ajout, en 2006, à l'article 212 du code civil, de la notion de devoir de respect entre époux. La lecture de cet article n'a pas mis fin, malheureusement, aux violences conjugales, que la réaffirmation de cette exigence de respect mutuel était censée conjurer.

Il me semble ainsi que la lutte contre les violences sexuelles et domestiques appelle des mesures bien plus robustes, et qu'il serait illusoire de nous congratuler ou de penser résoudre un tel problème par un article purement symbolique. De véritables mesures, telles que des actions d'information, d'éducation et de sensibilisation seraient certainement plus à même d'éveiller les consciences, bien qu'elles ne relèvent pas du niveau législatif.

Je considère néanmoins que l'importance de la décision de la CEDH peut justifier la traduction des principes dégagés au sein du code civil. J'ai donc souhaité évaluer la pertinence de la rédaction retenue, car toute modification du code civil, code ancien et constitutif pour notre droit, appelle à la plus grande vigilance.

Je vous proposerai donc un amendement de rédaction globale visant à préciser que la communauté de vie à laquelle oblige le mariage n'oblige pas les époux « à consentir à des relations intimes ». Le terme de consentement figurait effectivement dans la première version du texte, avant modification à l'Assemblée nationale, et il me semble important de le réintroduire afin de rappeler le caractère central du respect du consentement entre époux. De même, le choix de renvoyer aux « relations intimes » plutôt qu'aux « relations sexuelles » vise à rappeler que le respect du consentement ne saurait se limiter à l'acte sexuel et concerne en réalité toute la sphère de l'intimité entre époux. C'est d'ailleurs une formulation retenue par les juridictions françaises, ainsi que par la CEDH dans la décision qui nous occupe aujourd'hui.

En revanche, je vous proposerai la suppression de l'article 2. De fait, la précision qu'il apporte est inutile en droit et ne revêt pas la portée pratique ou symbolique que l'on peut prêter à l'article 1er. Les universitaires rencontrés nous ont en outre rappelé que l'article 242 du code civil, relatif au divorce pour faute, n'avait pas pour vocation d'énumérer tous les motifs qui peuvent, ou ne peuvent pas, fonder un divorce pour faute. Une telle liste serait superflue, mais surtout, par défaut, non exhaustive.

Mes chers collègues, avant de conclure, je souhaiterais rappeler que le sujet abordé aujourd'hui peut avoir des conséquences dramatiques. J'en veux pour preuve que, pour la seule année 2024, 238 condamnations pour viol conjugal ont été prononcées, ce qui représente 12 % de l'ensemble des condamnations pour viol. Une étude Ipsos révèle, pour la même année, que plus de la moitié des femmes interrogées - 57 % - déclarent avoir eu des relations sexuelles conjugales sans en avoir eu envie.

Or, si le viol conjugal est pénalement répréhensible depuis vingt ans, l'idée reçue selon laquelle il est attendu des époux certaines concessions dans leur intimité semble perdurer dans l'esprit de certains.

Vous l'aurez compris, ce texte ne constituera pas une révolution juridique en la matière, la décision de la CEDH ayant, pour ainsi dire, réglé l'enjeu du droit. Toutefois, au regard des auditions et des rencontres effectuées ces dernières semaines, j'estime que l'importance de la décision de la CEDH justifierait son inscription dans le code civil. J'entends également l'importance que peut revêtir sa lecture solennelle dans un moment aussi crucial que la célébration du mariage.

Je vous propose donc d'adopter la proposition de loi, sous réserve des modifications que je viens de vous présenter.

Mme Catherine Di Folco. - Je tiens à saluer votre travail, monsieur le rapporteur, ainsi que tous les efforts que vous déployez pour nous convaincre. Lorsque je suis devenue membre de la commission des lois, on m'a expliqué que la commission essayait d'élaborer des lois très pures. Or, à plusieurs reprises, vous avez employé l'adjectif « symbolique ». La commission des lois légiférerait donc maintenant pour le symbole ! Voilà qui me consterne ! Je me félicite de ne plus être officier de l'état civil.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Remettons les choses dans leur contexte.

Nous avons adopté, voilà de nombreuses années, des dispositions reconnaissant l'existence du viol conjugal. Or, à l'époque, on pouvait considérer que toute personne mariée avait le droit, quel que soit l'avis de son conjoint, d'avoir des relations sexuelles. Par ailleurs, sur un autre sujet, nous avons eu, au sein de notre commission, de longs débats sur la notion du consentement. Aussi, ce texte n'a rien de symbolique, il a une véritable portée juridique.

En effet, certaines cours d'appel ont récemment prononcé des divorces pour faute sur le fondement de l'absence de relations sexuelles. Or ces décisions ont des conséquences financières lourdes pour la personne condamnée.

Désormais, la CEDH a statué sur cette question.

Par conséquent, nous devons nous demander si le fait d'être marié impose l'existence de relations sexuelles, sachant que la moitié des viols ont lieu au sein du couple.

Si nous voulons mettre en place des dispositifs visant à prévenir les atteintes sexuelles - la délégation sénatoriale aux droits des femmes ne cesse notamment d'avancer sur ce sujet, et le Gouvernement y concourt également -, nous devons énoncer clairement les choses.

Ce texte est important pour être en conformité avec la jurisprudence européenne, pour que les tribunaux ne prononcent plus de divorce pour faute sur le fondement de l'absence de relations sexuelles et pour mener des actions de prévention.

Vous vous interrogez sur la lecture des dispositions prévues lors de la célébration du mariage. Mais quand peut-on dire à une future épouse que la loi ne l'oblige pas à avoir des relations sexuelles dans le cadre de son mariage ? Pourquoi se marier, m'objecterez-vous ? Je ne suis pas certaine que toutes les personnes se marient pour avoir des relations sexuelles.

Enfin, je souhaite rappeler que ce texte a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Le Sénat s'interroge régulièrement sur l'image rétrograde, injustifiée, qui peut lui être accolée. Aussi, je vous suggère de réfléchir, car ce texte constitue une avancée juridique pour les femmes et en matière de prévention.

M. Michel Masset. - Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (pacs) seront-ils concernés par ces dispositions ?

Par ailleurs, je m'interroge sur l'intérêt de la suppression de l'article 2.

Mme Isabelle Florennes. - J'aurais aimé que Dominique Vérien nous donne son avis éclairé sur cette question en tant que présidente de la délégation aux droits des femmes.

Je souscris en partie aux propos de Marie-Pierre de La Gontrie ; je pense d'ailleurs que Dominique Vérien soutiendrait la portée pédagogique de ce texte, qui n'est pas que symbolique.

Ce texte ayant été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, je déplore que vous n'ayez pas pris le temps, monsieur le rapporteur, d'auditionner l'auteur de cette proposition de loi.

M. Jean-Baptiste Blanc. - Nous nous sommes entretenus hier soir.

Mme Isabelle Florennes. - Il s'agissait d'un rendez-vous téléphonique. L'auteur de ce texte, que je connais bien, a suivi les recommandations d'un certain nombre de magistrats et d'avocats qu'il avait auditionnés pour élaborer sa proposition de loi. Permettez-moi de pointer ce déficit de communication sur ce sujet qui mérite toute notre attention.

Nous examinerons avec attention la rédaction de l'article 1er que vous proposez en vue de la séance publique.

Mme Mélanie Vogel. - J'ai deux interrogations.

Premièrement, comment définissez-vous juridiquement les relations intimes ?

Deuxièmement, quid des unions prononcées avant la publication de cette loi ? Il s'agit ici d'une clarification interprétative. Nous devons garantir au juge que « la communauté de vie ne crée aucune obligation », y compris pour les mariages prononcés antérieurement à cette loi.

Mme Corinne Narassiguin. - Ma collègue Marie-Pierre de La Gontrie a déjà exposé notre philosophie générale sur ce texte.

Je veux souligner que nous ne sommes pas d'accord avec l'amendement du rapporteur sur l'article 1er, qui, par pudeur, parle de « relations intimes ». Il nous semble très important d'être aussi clair que possible pour éviter toute ambiguïté, qu'il s'agisse du viol conjugal ou du divorce pour faute. Il faut appeler un chat un chat. L'adoption de l'amendement du rapporteur fera tomber notre amendement. Dans ce cas, nous le redéposerons en séance pour préciser que la communauté de vie « n'entraîne » aucune obligation pour les époux d'avoir des relations sexuelles.

La décision de la CEDH conduit les juges à ne plus prononcer de divorce pour faute au motif de l'absence de relations sexuelles. Il faut donc clarifier notre droit interne en ce sens.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Le code civil détermine de manière positive les droits et les obligations des époux l'un envers l'autre, à l'égard des tiers, en matière patrimoniale. Aux termes de l'article 215, « les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie », un terme vague qui est précisé par la jurisprudence : vivre ensemble, sauf exception, et le devoir conjugal.

La première question qui se pose concerne le viol conjugal. L'engagement mutuel d'avoir des relations sexuelles entraîne-t-il l'obligation d'en avoir par la force ? Dans les années 1980, la jurisprudence est revenue sur cette question et, depuis 1990, le code pénal prévoit qu'un conjoint ne peut pas obliger l'autre à avoir des relations sexuelles par la force.

Demeure la question du contenu de la communauté de vie. Selon la CEDH, le consentement doit être obtenu pour chaque acte sexuel, ce qui me semble naturel et pénalement répréhensible si tel n'est pas le cas, et l'on ne peut pas de ce fait présumer un devoir conjugal, qui obligerait l'un ou l'autre conjoint à des relations sexuelles.

Selon moi, il s'agit là de deux choses différentes. La communauté de vie, qui n'est rien d'autre qu'une vie de couple, implique, pour la plupart des gens, de vivre ensemble sous le même toit et de partager le même lit - cette opinion est assez communément répandue. Dans cette hypothèse, il ne me semble pas choquant - je sais que je n'ai pas la même vision que certains d'entre vous sur ce point - que le juge prononce un divorce pour faute si l'un des deux époux a renoncé unilatéralement à cette vie de couple. En revanche, sur le plan pénal, un conjoint ne peut obliger l'autre à avoir des relations sexuelles. Il y a des obligations de faire que l'on ne peut pas obtenir par la force, à l'instar du droit des contrats.

Je suis navrée de vous le dire, mais je pense que la plupart des gens conçoivent ainsi la vie de couple.

La CEDH a tranché définitivement. Et sa décision s'impose au juge français : il ne peut plus prononcer de divorce pour faute au seul motif de l'absence ou du refus de relations sexuelles d'un époux. Dont acte. Dans la mesure où le devoir conjugal n'est pas mentionné en tant que tel dans la loi, nul besoin de la modifier, ni d'apporter les clarifications que vous demandez. Juridiquement, il est désormais impossible pour un juge français de prononcer un divorce pour faute au motif que son conjoint ne voudrait pas s'acquitter de son devoir conjugal.

Ce texte est donc juridiquement inutile. Toutefois, il convient de suivre la position du rapporteur parce que l'Assemblée nationale a voté ce texte à l'unanimité.

Mme Catherine Di Folco. - Sensiblement !

Mme Muriel Jourda, présidente. - Moins une abstention.

L'Assemblée nationale ayant le dernier mot, ce texte sera adopté. Tentons donc d'écrire ces dispositions avec justesse. Le code civil n'est pas un tract du planning familial. Nous ne travaillons pas pour une campagne de communication.

Comme je l'ai souligné, les droits et obligations des époux sont énumérés de façon positive dans le code civil. Poursuivons donc dans cette voie en prévoyant une obligation positive de la communauté de vie, notion d'ailleurs précisée par le rapporteur.

Les maires que j'ai rencontrés en fin de semaine ont tenu les mêmes propos que Catherine Di Folco. Ils m'ont dit qu'ils ne liraient pas les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale à l'article 1er, lors de la célébration du mariage. Et ils m'ont demandé si nous n'avions pas d'autre sujet plus important à traiter en ce moment dans le contexte difficile que nous connaissons !

Ce texte a-t-il une valeur symbolique ? Le rapporteur le pense, et il a travaillé sérieusement sur cette question.

Ce texte a-t-il une valeur pédagogique ? Pendant des années et des années a été lu, lors de la célébration du mariage, l'article 212 du code civil aux termes duquel les époux se doivent mutuellement fidélité. À aucun moment, cette lecture n'a prévenu aucun adultère.

Soyons raisonnables, la lecture du code civil lors de la célébration du mariage n'a aucune vertu pédagogique à l'égard de qui que soi.

À mon sens, cette proposition de loi n'a aucune portée pédagogique et sa nécessité juridique est inexistante, mais il nous faut rédiger ces dispositions dans des termes acceptables, en conformité avec la rédaction du code civil et parce qu'elles seront lues publiquement, car in fine l'Assemblée nationale l'adoptera. Je suivrai l'avis du rapporteur. Je le laisserai vous répondre sur la notion de relations intimes.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - D'abord, nous ne touchons pas à l'article 212 dit principiel - l'Assemblée nationale y a renoncé.

Ensuite, madame la présidente, les décisions de la CEDH ne s'imposent pas aux juridictions françaises.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Les États doivent se conformer à l'interprétation que la Cour rend de la Convention européenne des droits de l'homme.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Ne faites pas croire à nos collègues que les décisions qui pourraient être prononcées par les juges français seraient annulées. La France peut être condamnée par la CEDH pour non-respect de la décision du 23 janvier, mais celle-ci ne s'impose pas de facto.

Enfin, voilà quelques années, nous avons eu un débat sur un texte qui prévoyait d'introduire dans le code civil l'interdiction des « violences éducatives ordinaires ». Alors rapporteure sur ce texte, nous avions décidé que ce nouvel article du code civil serait lu lors de la célébration du mariage, considérant qu'il était important d'évoquer cet interdit. Pourtant, cette disposition n'avait aucune portée juridique, ce qui n'est pas le cas de celles que nous examinons aujourd'hui.

Je ne suis pas favorable aux lois déclaratives, mais, en l'espèce, ce n'est pas le cas. Et je le répète, ce texte n'est nullement symbolique, il a une portée juridique. Mesurons bien son intérêt.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Pour être précise, les traités internationaux s'imposent à la loi française en vertu de l'article 55 de la Constitution. En l'occurrence, la Convention européenne des droits de l'homme s'impose au juge français et, par voie de conséquence, l'interprétation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que la CEDH a rendue s'impose à lui.

D'ailleurs, plusieurs décisions ont été rendues depuis lors, par des juridictions civiles françaises qui se sont alignées sur l'interprétation de la CEDH.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. - Madame Florennes, je ne puis accepter le reproche de défaut de concertation que vous m'avez adressé. J'ai eu l'auteur de cette proposition de loi hier soir au téléphone. J'ai par ailleurs auditionné juges, avocats et beaucoup de collègues au sein de notre commission, toutes sensibilités confondues, y compris Mme Vérien. L'entretien téléphonique s'est très bien passé et nous allons cheminer.

Je partage l'interrogation de Catherine Di Folco. Faut-il bâtir des lois symboliques ? Le Sénat doit-il se cantonner au droit ou entend-il les questions de société ? Il me semble qu'il ne peut y être sourd.

Pour autant, d'autres problèmes juridiques peuvent s'ensuivre. Se pose notamment la question du devenir du divorce pour faute - les magistrats eux-mêmes l'ont souligné. D'autres voix s'élèvent pour interroger l'utilité de maintenir en droit la notion de fidélité ...

Si le terme « symbolique » vous a heurté, employons le terme « pédagogique ». Les associations de lutte contre les violences faites aux femmes nous ont d'ailleurs parlé de ce point.

À cet égard, il m'a un temps semblé préférable de se référer au « consentement en tous actes », car il ressort de mes échanges avec les associations que cette notion présente un caractère crucial pour la lutte contre tous les types de violences conjugales. J'ai néanmoins écarté cette formule car elle semblait trop imprécise.

Certains d'entre nous s'interrogent sur la qualité de la rédaction, compte rendu de l'esprit qui sous-tend le code civil. Ma position est quelque peu jésuite. En parlant de relations intimes, je ne fais que reprendre les termes du juge européen et du juge national. Madame Vogel, la définition de l'intimité est une vraie question. Est-ce suffisamment précis ? Il me semble que ce terme permet d'apporter d'autres dimensions que celles du simple acte sexuel, ce qui me parait important.

Je ne partage pas l'avis de Marie-Pierre de La Gontrie, le juge français a l'obligation de se conformer à la décision de la CEDH. D'ailleurs, depuis lors, tous les juges français s'y sont conformés, et ce, y compris s'agissant des unions conclues antérieurement à la décision de la cour européenne.

Monsieur Masset, le pacs peut être dissous sans motif de faute, il n'est donc pas nécessaire de préciser ce point en droit.

Concernant la suppression de l'article 2, la décision de la CEDH contraint le juge à ne plus prononcer de divorce pour faute au seul motif de l'absence ou du refus de relations sexuelles. Il n'est donc pas nécessaire d'introduire dans le code civil une liste de motifs pouvant ou ne pouvant pas justifier un divorce pour faute.

Mme Muriel Jourda, présidente. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous appartient d'arrêter le périmètre indicatif de la proposition de loi.

Nous proposons de considérer que le périmètre de la proposition de loi comprend les dispositions relatives aux devoirs et obligations auxquels sont soumis les époux en vertu de la communauté de vie à laquelle ils s'engagent dans le cadre du mariage ainsi qu'à leurs conséquences sur le régime du divorce pour faute.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. - L'amendement COM-4 vise à rédiger l'article 1er en complétant la première phrase du premier alinéa de l'article 215 du code civil par les mots : « sans qu'elle implique de consentir à des relations intimes ».

Mme Corinne Narassiguin. - L'amendement COM-1 vise à préciser que la communauté de vie « n'entraîne » plutôt que « ne crée » aucune obligation pour les époux d'avoir des relations sexuelles, ce qui nous semble plus conforme au droit.

L'amendement COM4 est adopté. En conséquence, l'amendement COM1 devient sans objet.

L'article 1er est ainsi rédigé.

Article 2

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur. - Les amendements identiques COM-3 et COM-2 tendent à supprimer l'article 2, qui n'est pas nécessaire du point de vue juridique.

Les amendements identiques COM-3 et COM-2 sont adoptés.

L'article 2 est supprimé.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1er

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur

4

Réécriture de l'article

Adopté

Mme NARASSIGUIN

1

Amendement rédactionnel

Rejeté

Article 2

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur

3

Suppression de l'article 2

Adopté

Mme NARASSIGUIN

2

Suppression de l'article 2

Adopté

Les thèmes associés à ce dossier

Partager cette page